Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- 603309caaafc937c13f7ee02
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 2 625 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2017 (n° 2017/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06979 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Février 2016 -Cour de Cassation de PARIS - POURVOI n° G 15-12.740 Arrêt du 02 décembre 2014 - RG n° 12/14318 - Cour d'appel de PARIS Jugement du 27 juin 2012 - RG n° 11/10838 - Tribunal de Grande Instance de PARIS APPELANTE Madame [A] [N] Née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Jean-Pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL Versini - Campinchi, Merveille & Colin, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454 INTIMÉE La SNC FRANCE FINANCE INFORMATIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 338 422 850 00051 [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée de Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 COMPOSITION DE LA COUR : Mme Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Mme Isabelle CHESNOT, conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé. *********** Le 13 juillet 2006, Madame [A] [N] a souscrit auprès de la société d'assurance Aspecta, par l'intermédiaire de son courtier, la société en nom collectif France Finance Informations, un contrat d'assurance sur la vie intitulé "Luxavenir". Elle s'est engagée sur vingt ans à verser la somme totale de 6 millions d'euros, les versements annuels étant fixés à 300 000 euros. Le contrat prévoyant que les frais de souscription seraient prélevés sur les trois premières années, il n'était valorisé au 31 décembre 2010 que pour 64 307,02 euros alors que le montant cumulé de versements s'élevait à 630 000 euros. Par exploit d'huissier du 8 juillet 2011, Mme [N] a assigné son courtier, la société France Finance Informations, ainsi que son dirigeant, M.[N] [K], l'EURL La Financière et la SA Financière de France en réparation des préjudices matériel et moral causés par la souscription du contrat Luxavenir, en invoquant des manoeuvres dolosives ayant déterminé la souscription du contrat et, à titre subsidiaire, un manquement à l'obligation de conseil et d'information à la charge des courtiers. Le tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 27 juin 2012 : -Condamné la société France Finance Informations à payer à Mme [A] [N] la somme de 361 000 euros, en réparation du préjudice matériel subi, minoré à hauteur de 33%, le tribunal considérant que Mme [A] [N] avait, par sa négligence, contribué à la réalisation du dommage, -débouté Mme [A] [N] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral en l'absence de caractérisation d'un préjudice distinct du préjudice financier, -débouté Mme [A] [N] de ses demandes à l'encontre de M. [N] [K], dont il n'est pas démontré l'action personnelle dans les manoeuvres dolosives ayant conduit à la souscription du contrat, de la société La Financière et de la société Financière de France, -ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, -condamné la société France Finance Informations à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction, -ordonné l'exécution provisoire du jugement hormis pour les frais irrépétibles et les dépens. Pour l'essentiel, le tribunal a rejeté les prétentions de Mme [N] fondées sur l'existence de manoeuvres dolosives en l'absence de preuve d'une dissimulation malicieuse par M. [K], gérant de la société France Finance Informations, à Mme [N] des caractéristiques des frais du contrat Luxavenir alors que la seule négligence de cette dernière était à l'origine de la mauvaise appréciation alléguée des caractéristiques du contrat. Toutefois, le tribunal a retenu une faute du courtier dans l'exécution de son devoir de conseil, lui reprochant, alors qu'il connaissait parfaitement la composition du patrimoine et les revenus de Mme [N], de lui avoir fait souscrire un contrat qui impliquait, pour bénéficier d'un plein rendement, de disposer de revenus annuels importants qu'elle n'avait pas, et de ne pas avoir réagi lors de la réduction de ses versements annuels à la somme de 10 000 euros bien que de tels versements aient pour conséquence la ruine pure et simple de l'économie du contrat. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 décembre 2014, a infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le fond, condamné la société France Finance Information à payer à Mme [N] la somme de 565 693 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt, la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les dépens, et a débouté les parties de leurs autres demandes. Par un arrêt du 4 février 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée en ces termes : 'Attendu que pour faire droit à la demande de Mme [N], l'arrêt énonce que le courtier, qui a attiré l'attention de l'assurée sur la faiblesse des frais de souscription des autres contrats et a passé sous silence l'un des éléments essentiels du contrat Luxavenir, à savoir son coût global, particulièrement important s'agissant de frais précomptés, s'est rendu coupable d'une manoeuvre dolosive provoquant chez Mme [N] une erreur sur les conditions du contrat Luxavenir sans laquelle elle n'aurait pas souscrit celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le courtier avait remis à Mme [N] les conditions générales et la note d'information sur laquelle figurait le montant des frais du contrat, ce dont il résultait l'absence de manoeuvres dolosives, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ' ; Par déclaration en date du 21 mars 2016, Mme [N] a saisi la juridiction de renvoi. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2017, Mme [N] demande à la cour, outre divers constater et juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, de: -Confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la société France Finance Informations à lui payer la somme de 361 800 euros en réparation de son préjudice matériel découlant du manquement de la société France Finance Informations à son devoir de conseil, -réformer le jugement pour le surplus, -à titre principal sur un fondement quasi délictuel, condamner la société France Finance Informations à lui payer les sommes suivantes : -565 693 euros au titre de son préjudice matériel, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006, date de signature du contrat Aspecta-Luxembourg, jusqu'au jour du paiement, -100 000 euros au titre de son préjudice moral, -la capitalisation annuelle des intérêts, -à titre subsidiaire en raison d'un manquement à son obligation de conseil et d'information, condamner la société France Finance Information à lui payer les sommes de 565 693 euros au titre de son préjudice matériel global et de 100 000 euros au titre de son préjudice moral, -condamner la société France Finance Informations à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société France Finance Informations aux entiers dépens avec distraction. Selon dernières écritures en date du 26 mai 2017, la société France Finance Informations prie la cour de: -Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 février 2012, -débouter Mme [N] de ses demandes en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, -à titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation, dire que les intérêts assortissant la condamnation ne commenceront à courir qu'à compter du jour de son prononcé, -condamner Mme [N] à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction. M. [N] [K], L'EURL la Financière et la SA Financière de France, défenderesses qui n'ont pas été condamnées en première instance, n'ont pas été appelées en cause d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Il importe de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. En l'espèce, la Cour de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt entrepris en toutes ses dispositions, la cour est saisie de l'entier litige. Les faits exposés par Mme [N] et non contestés par la société France Finance Informations sont les suivants : Depuis dix années, Mme [N] entretenait avec M. [K] des relations d'assuré à courtier très régulières afin d'investir son épargne et une relation de confiance s'était instituée entre eux ; en juillet 2006, réalisant un actif d'une valeur de 26 250 000 €, elle s'est adressée à M. [K] pour placer une trésorerie s'élevant à 8 300 000 € ; le 13 juillet 2006, elle a souscrit quatre contrats d'assurance sur la vie, dont le contrat Luxavenir, pour un montant total de 8 000 000 € en signant simultanément chèques et bulletins de souscription remis entre les mains de M. [K] ; à partir du mois de septembre 2008, M. [K] a totalement cessé de correspondre avec elle et de lui proposer des placements à l'exception d'une communication verbale en 2010 portant sur une prime de 10 000 € à verser à la société Aspecta. La société France Finance Informations souligne que Mme [N] a procédé à cinq versements sur le contrat Luxavenir, le premier par chèque daté du 13 juillet 2006 pour un montant de 300 000 euros, le deuxième d'un même montant le 2 octobre 2007, les trois suivants pour des montants de 10 000 euros les 25 septembre 2008, 24 août 2009 et 8 septembre 2010, que chaque année, la société Aspecta a adressé à l'assurée une nouvelle situation de son contrat, sans réaction de cette dernière pendant trois ans. Sur les manoeuvres dolosives : Mme [N] soutient que M. [K] lui a volontairement dissimulé l'élément fondamental du contrat Luxavenir en lui cachant que les frais de souscription de 10% étaient 20 fois supérieurs aux frais prévus dans chacun des trois autres contrats conclus le même jour du 13 juillet 2006, que la manoeuvre a consisté à lui faire signer les trois premiers contrats comportant des frais réduits à 0,5%, cette réduction faisant l'objet d'une mention manuscrite dans les contrats, en soulignant qu'il s'agissait de rabais considérables sans attirer son attention sur les conditions prévues au 4ème contrat et en ne lui remettant les conditions générales et la notice d'information de ce contrat que le 1er septembre suivant à l'occasion d'une visite sur son lieu de travail au retour de vacances, que la duplicité de M. [K] a été favorisée par la conception du bulletin d'adhésion qui ne comporte pas de rubrique relative au montant des frais de souscription. Elle affirme que M. [K] s'est rendue coupable d'un dol constitué par son silence coupable sur les conditions du 4ème contrat dans un contexte de dépendance psychologique puisque depuis des années elle avait mis toute sa confiance dans son courtier et ne pouvait imaginer que ce dernier chercherait à la tromper. La société France Finance Informations répond que l'économie du contrat Luxavenir était adaptée à l'état de fortune de Mme [N], que M. [K] a insisté pour que sa cliente appose sa signature sous la rubrique du contrat intitulée ' somme totale des versements périodiques ( montant annuel x durée de paiement ) : 6 M € ', qu'en outre, celle-ci a reçu avec la proposition de souscription, les conditions générales du contrat d'assurance-vie, les conditions particulières et la note d'information, documents lui permettant d'être parfaitement informée sur les caractéristiques de son contrat, notamment sur le coût global du contrat et en particulier les frais précomptés. Elle affirme que Mme [N] ne prouve pas le dol qui aurait constitué en la dissimulation malicieuse des caractéristiques des frais du contrat en organisant la signature du contrat de manière à ce que l'assurée ne lise pas les documents contractuels qui lui étaient remis et opère une confusion avec les conditions proposées dans les trois autres contrats conclus le même jour. Selon l'article 1116 du code civil, le dol ' ne se présume pas, et doit être prouvé.' Il peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, mais le manquement à une obligation d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Il appartient dès lors à Mme [N] d'établir que la société France Finance Informations prise en la personne de M. [K] a intentionnellement commis des manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement. Force est d'abord de constater que : -la proposition de souscription au contrat Luxavenir ( pièce 12 ) signée le 13 juillet 2006 comporte une rubrique intitulée 'Données du contrat' qui mentionne clairement au moyen de cases blanches remplies par le souscripteur la 'durée des versements périodiques' ( 20 ans ), le 'montant des versements périodiques' ( 300 000 € ), la 'somme totale des versements périodiques' ( 6 M € ) et la 'périodicité du versement' ( annuelle ) et qui a été expressément visée par Mme [N], qui après avoir rempli les cases prévues à cet effet, y a apposé sa signature ; ce document ne donne aucune information sur les frais de souscription mais comporte la mention selon laquelle ' le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire de la présente proposition de souscription, les conditions générales, la note d'information du contrat ainsi que les caractéristiques des supports financiers.' ; -la note d'information contient sous le titre 2.7 FRAIS, l'indication suivante : 'Versements périodiques Les frais de souscription sont prélevés dans leur intégralité à chacun des versements périodiques correspondant aux trois premières années de versements périodiques sur le contrat. Leur montant correspond pendant les deux premières années de paiement de primes à 4% et pendant la 3ième année de paiement de primes à 2% du total des versements périodiques à encaisser, compte-tenu de la durée de versements contractuellement prévue dans les conditions particulières ( avec un maximum de 20 ans ). ' Il en résulte que Mme [N] disposait à la seule lecture de la proposition de souscription qu'elle a elle-même remplie et de la note d'information qui ne souffre aucune critique dans la forme et complète utilement la dite proposition, de tous les renseignements importants s'agissant des frais de souscription, à savoir leur montant et les modalités de leur paiement. Par ailleurs, elle n'établit pas que M. [K] a intentionnellement tu les conditions relatives aux frais de souscription de ce contrat Luxavenir et dans le même temps, insisté sur les conditions préférentielles obtenues dans le cadre des trois autres contrats, ce comportement étant susceptible selon elle de constituer une manoeuvre frauduleuse dans le contexte particulier d'une relation de confiance bien établie. De même, elle ne prouve pas que les autres documents contractuels ne lui ont été remis par M. [K] que le 1er septembre, soit après l'acception par la société d'assurance de sa proposition de souscription et après le versement de la première prime, alors que ces allégations sont contraires à la déclaration qu'elle a faite par écrit dans la proposition de souscription. Dans ces conditions, Mme [N] qui disposait de toutes les informations nécessaires dès la signature de la proposition de souscription échoue à établir l'existence d'un dol à l'origine de son engagement contractuel et susceptible de lui ouvrir une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'obligation d'information et de conseil : Mme [N] soutient qu'elle a fait appel à un courtier pour que notamment, il lise les contrats in extenso afin de la conseiller au mieux de ses intérêts, que M. [K] a manqué à ses obligations en ne l'avertissant pas en des termes clairs de l'application à ce contrat Luxavenir de frais de souscription précomptés vingt fois plus élevés que les frais prévus aux trois autres contrats, représentant 90% de ses deux premières annuités de prime. La société France Finance Informations répond que Mme [N] ne peut utilement soutenir qu'elle a signé un contrat d'une telle importance sans même l'avoir lu, que du fait de la souscription de contrats similaires dans le passé et en raison de son niveau d'études et de son activité professionnelle, elle était à même de comprendre les notions de 'frais précomptés' et de 'valeur de rachat' et ne pouvait se méprendre sur la portée de son engagement, notamment sur le fait que la réduction de ses versements annuels de 300 000 € à 10 000 € ruinait purement et simplement l'économie du contrat, qu'en revanche, elle avait parfaitement compris les incidences positives, notamment fiscales, d'un tel placement, et qu'elle dispose d'une puissance financière suffisante pour faire face aux obligations du contrat Luxavenir. La société France Finance Informations, courtier d'assurance et donc mandataire de Mme [N], était tenue à une obligation particulière d'information et de conseil à son égard. Il lui appartient de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. En remettant à Mme [N] une note d'information parfaitement lisible et compréhensible pour une personne diplômée de l'enseignement supérieur et habituée à manier des notions économiques abstraites, la société France Finance Informations a rempli son obligation d'information portant sur l'économie générale du contrat et sur la question spécifique des frais de souscription. Mme [N] ne peut utilement faire valoir que ses revenus salariaux ne lui permettaient pas d'opérer des versements annuels de 300 000 euros sur le contrat Luxavenir, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle dispose d'un patrimoine important susceptible de lui fournir les liquidités nécessaires. Par ailleurs, la société France Finance Informations fait observer à juste titre que l'économie du contrat Luxavenir était susceptible d'entraîner à court terme pour Mme [N] des avantages fiscaux. Toutefois, la cour relève que par courrier daté du 25 septembre 2008, Mme [N] a fait connaître à M. [K] son intention de réduire la prime annuelle de 300 000 euros à la somme de 10 000 euros, lui demandant de transmettre à la société Aspecta cette lettre et le chèque de paiement, que cette décision aurait dû alerter le courtier sur l'éventualité que sa cliente n'ait pas bien appréhendé les caractéristiques de ce contrat d'assurance sur la vie, que pour autant M. [K] n'a pas, à cette occasion ni lors des deux autres versements annuels de 10 000 euros qui ont été effectués en 2009 et 2010, pris contact avec Mme [N] afin de l'avertir des conséquences tant immédiates qu'à long terme qu'aurait une telle réduction du montant de la prime sur l'économie générale du contrat. Cette abstention constitue un manquement à son obligation de conseil laquelle subsiste pendant toute la durée du contrat d'assurance et la société France Finance Informations ne peut se décharger de l'exécution de cette obligation en soutenant que Mme [N] recevait tous les ans de la société Aspecta un état de situation de son compte mettant en évidence la valeur de rachat au 31 décembre, ce document étant insuffisant pour mettre en évidence les conséquences négatives à long terme pour l'épargne de l'assurée de primes bien inférieures à celles qui étaient prévues lors de la souscription. Les manquements de la société France Finance Informations à son devoir de conseil n'ont pu entraîner pour Mme [N] qu'un préjudice moral. En effet, le contrat Luxavenir conclu pour une durée de 20 ans à compter de sa souscription n'a pas été résilié, de sorte que le préjudice matériel allégué par l'assurée, qui serait la différence entre ce qu'elle a versé ( 630 000 € ) et, selon les termes de ses conclusions, 'ce qu'elle a pu récupérer ( 64 307,02 € )' n'est qu'hypothétique, étant observé qu'au jour du présent arrêt, la valeur de rachat du contrat a nécessairement évolué. En l'absence d'un préjudice actuel et certain, la demande de Mme [N] en paiement de la somme de 565 693 euros à titre principal ou de 362 800 euros à titre subsidiaire doit être rejetée. Toutefois, Mme [N] qui entretenait avec M. [K] des relations suivies et de confiance depuis des années a légitimement pu être fortement affectée et déçue par l'attitude de son courtier lequel, après avoir perçu des commissions significatives du fait des nombreux placements opérés par Mme [N] par son intermédiaire, l'a laissée prendre une décision contraire à l'économie du contrat Luxavenir sans intervenir, ne serait-ce que pour lui proposer de plus amples informations sur ce placement. Ce préjudice moral sera justement réparé par l'octroi à Mme [N] de la somme de 10 000 euros à laquelle sera condamné la société France finance Informations. En raison de sa nature indemnitaire, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'elle est demandée en justice. Le jugement déféré doit être infirmé sur le montant des dommages et intérêts accordés à Mme [N]. Sur les autres demandes : La société France Finance Informations, qui succombe, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il lui sera accordé la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur la condamnation à des dommages et intérêts et le point de départ des intérêts ; En conséquence, statuant à nouveau, Condamne la société France Finance Informations à verser à Mme [A] [N] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ; Rejette la demande formée au titre du préjudice matériel ; Y ajoutant, Condamne la société France Finance Informations à verser à Mme [A] [N] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société France Finance Informations aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Frédéric Buret dans les conditions de l'article 699 du code civil. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 638 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code civil.article 1116 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
603309caaafc937c13f7ee02
Données disponibles
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