Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- 603309c8aafc937c13f7ed07
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 12/10/2017 *** N° de MINUTE : N° RG : 17/02847 Ordonnance de référé (N° 16/00201) rendue le 06 avril 2017 par le tribunal de grande instance d'Arras APPELANTS Mme [L] [J] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] M. [G] [O] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai assistés de Me Christophe Hembert, avocat au barreau d'Amiens INTIMÉS M. [W] [R] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 4] et Mme [F] [W] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 5] demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 2] représentés et assistés par Me Philippe Meillier, membre de la SCP Meillier Thuilliez, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 28 août 2017, tenue par Christian Paul-Loubière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christian Paul-Loubière, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 août 2017 *** FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [R] et Mme [F] [W] son épouse (M. et Mme [R]) sont propriétaires à [Localité 6] des parcelles cadastrées ZK n° [Cadastre 1] [Cadastre 2] et [Cadastre 3], unité foncière sur laquelle a été édifiée leur maison d'habitation. M. [G] [O] et Mme [L] [J] (consorts [O] [J]) sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée ZK n° [Cadastre 4]. Ils ont implanté, en bordure du terrain de M. et Mme [R], une clôture en bac acier d'une hauteur supérieure à 3 mètres. Par actes d'huissier des 2 septembre et 12 octobre 2016, M. et Mme [R] ont fait assigner en référé M. [O] et Mme [J], afin d'obtenir leur condamnation à procéder à l'enlèvement de la clôture en bac acier installée sur la parcelle cadastrée ZK [Cadastre 4] au bout de la parcelle ZK [Cadastre 1], leur propriété, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant deux mois, et leur payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 avril 2017, le magistrat des référés du tribunal de grande instance d'Arras a rendu la décision suivante : - Condamnons M. [G] [O] et Mme [L] [J] à procéder à l'enlèvement de la clôture en bac acier installée sur leur parcelle cadastrée ZK [Cadastre 4] à [Localité 6], en bordure de la parcelle cadastrée ZK [Cadastre 1], propriété de M. et Mme [R], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et dans la limite de deux mois, - Disons, nous réserver la liquidation de l'astreinte, - Condamnons M. [G] [O] et Mme [L] [J] à payer à M. [W] [R] et Mme [F] [W], son épouse une indemnité de 1 500 euros par application de l'Article 700 du code de procédure civile, - Condamnons M. [G] [O] et Mme [L] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat de Me [L] du 16 février 2016. M. [G] [O] et Mme [L] [J] ont exécuté ladite ordonnance, faisant déposer la clôture litigieuse. Ils ont, dans des conditions de délai et de forme non critiquées et par déclaration, reçue par voie électronique au greffe de la cour le 2 mai 2016, néanmoins interjeté appel de cette décision. Dans leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 22 août 2017, ils demandent à la cour de : - Réformer la décision intervenue en première instance, - Constater l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de tout péril imminent ou trouble manifestement illicite, - Déclarer irrecevable la demande en référé en l'absence de toute urgence et en l'absence de toute nécessité de troubles manifestement illicites, Si par extraordinaire, la procédure devait être déclarée recevable, - Constater l'inopposabilité de la servitude, - Débouter la partie intimée de toute demande, - Débouter des demandes nouvelles relatives à la présence des caravanes, - Condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais générés pour la dépose de l'objet litigieux, - Condamner M. et Mme [R] à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 23 août 2016, M. [W] [R] et Mme [F] [W], son épouse demandent à la cour de : - Dire et juger les consorts [O] [J] recevables mais non fondés en leurs moyens fins et conclusions, En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, Y ajoutant, - Condamner solidairement les consorts [O] [J] à 3 000 euros à titre d'amende civile en application de l'article 559 du code de procédure civile, Sur le même fondement, - Les condamner dans les mêmes termes à 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner solidairement les consorts [O] [J] à procéder à l'enlèvement des caravanes installées face à la parcelle ZK [Cadastre 1], sur leur propriété, dans le délai de 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant 3 mois, - Condamner les consorts [O] [J] à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance et d'appel outre les frais des deux constats payés à Me [L] pour l'établissement de ses constats en date du 16 février 2016 et du 24 juillet 2017, Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En vertu des dispositions de l'article 954-2 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions récapitulées sous forme de dispositif dans les dernières conclusions des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 août 2017. SUR CE, 'Sur l'incompétence, invoquée par les appelants, du juge des référés : Attendu que M. [O] et Mme [J] soutiennent que la demande formée en référé par M. et Mme [R] se heurte à une contestation sérieuse, portant sur l'opposabilité de la servitude de ''non aedificandi''et ne relève pas de la compétence du juge des référés ; Mais attendu que si certes la question relative à l'opposabilité à M. [O] et Mme [J] de la servitude de ''non eadificandi'' d'une partie de la parcelle cadastrée aujourd'hui ZK n° [Cadastre 4] dont ils sont propriétaires demeure l'objet d'une contestation sérieuse entre les parties et relève du juge du fond, il ressort des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile que 'le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite' ; Qu'en l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, alors qu'il résultait du 'procès-verbal de constat de Me [L] que les défendeurs ont élevé une clôture de plus de trois mètres de hauteur en tôles maintenues par des poteaux scellés dans le sol par un ciment, à une distance d'environ deux mètres en retrait de la bordure du terrain des époux [R]', le premier juge a relevé 'l'importance du trouble visuel susceptible d'être considéré comme illicite, et qui résulte de l'édification de la clôture litigieuse' pour en déduire, en application de l'article 544 du code civil, qu'il existait ici un trouble anormal du voisinage, trouble manifestement illicite justifiant l'urgence à statuer en référé ; Qu'il apparaît en conséquence, sur ces seuls motifs, que le magistrat des référés était compétent pour statuer en l'espèce ; Que l'exception sera donc rejetée ; 'Sur la demande de M. et Mme [R] aux fins de confirmation de la décision entreprise : Attendu que M. [O] et Mme [J] réclament la réformation de l'ordonnance dont appel se fondant que l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite ; Mais attendu qu'il ressort du constat d'huissier de justice du 16 février 2016 que la clôture litigieuse est en réalité une palissade dont la hauteur varie de 3,50 mètres à 3,80 mètres et ancrée au sol par des poteaux en bois et de plots de bétons ; Qu'elle couvre une longueur de 21 mètres et a été disposée à ce seul endroit, sur un terrain de presque 15 000 m2 avec l'intention d'obturer la vue lointaine dont jouissaient M. et Mme [R] sur le fond de leur jardin et sur toute sa largeur ; Que ces précisions qui viennent compléter les motifs adoptés ci-dessus, justifient à elles seules la décision entreprise ; Qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; 'Sur la demande de M. et Mme [R] aux fins de retrait des deux caravanes : Attendu que, selon M. et Mme [R], la présence de ces deux caravanes anciennes, en lieu et place de la palissade, constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sur les fondements des articles 809 du code de procédure civile et l'article 544 du code civil ; Qu'ils réclament que M. [O] et Mme [J] soient enjoints à les retirer sous astreinte ; Attendu que M. [O] et Mme [J], qui ne contestent pas avoir placé ces caravanes, opposent toutefois qu'une caravane n'étant pas une construction n'est pas concernée par une servitude de ''non aedificandi'' et qu'en tout état de cause, la demande d'enlèvement sous astreinte des caravanes est une demande nouvelle, comme telle irrecevable ; Attendu que selon les dispositions de l'article 564 in fine, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions sauf s'il s'agit des questions nées de la révélation d'un fait non connu au moment de la saisine du premier juge ; Que tel est bien le cas en l'espèce où le stationnement des deux caravanes, réalisé par M. [O] et Mme [J], a été constaté par huissier de justice le 24 juillet 2017, postérieurement au retrait de la palissade en exécution de l'ordonnance critiquée ; Qu'il s'ensuit que la demande de M. et Mme [R] est recevable ; Mais attendu que selon l'article 544 du code civil 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ; Que le stationnement allégué de deux caravanes, munies de leurs roues et de leur timon respectifs permettant de les atteler à un engin de tractage pour les déplacer facilement, sur un terrain leur appartenant, même placées à l'endroit de la palissade déposée, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un abus imputable à M. [O] et Mme [J] qui générerait un trouble anormal du voisinage au sens de l'article 544 précité ; Que cette demande de M. et Mme [R] qui apparaît non fondée sera rejetée ; 'Sur les demandes accessoires : Attendu que l'appel interjeté par M. [O] et Mme [J], qui ne constitue pas une man'uvre téméraire ou dilatoire susceptible de dégénérer en abus de droit, alors qu'ils ont exécuté l'ordonnance entreprise et ont exercé une voie de recours qui demeure un droit légitime, ne saurait justifier ni l'application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile au titre d'une amende civile ni des dommages-intérêts pour abus de procédure ; Que M. et Mme [R] seront déboutés de ces prétentions ; Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ; Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer l'ordonnance déférée sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties intimées : M. et Mme [R], l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elles, en appel ; Qu'il y a lieu de leur allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel ; Que la demande faite, au même titre, par M. [O] et Mme [J] sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de les condamner aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [W] [R] et Mme [F] [W], son épouse de leurs demandes aux fins d'enlèvement des caravanes sous astreinte ; Condamne in solidum M. [G] [O] et Mme [L] [J] à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [R], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel lesquels comprendront les frais du constat de Me [L] du 24 juillet 2017 ; Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. Le greffierLe président, Claudine PopekChristian Paul-Loubière
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civile quearticle 954-2 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civile au titrearticle 544 du code civilarticle 559 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
603309c8aafc937c13f7ed07
Données disponibles
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