Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- 603308a1ce9fa77af7a7f6ba
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 4 499 133 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 Octobre 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/03695 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 Février 2017 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 16/02684 APPELANTE SAS SPARKLING CAPITAL N° SIRET : 503 069 221 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 INTIMEE Madame [A] [D] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Daniel-yves LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1749 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur l'appel interjeté par la SAS SPARKLING CAPITAL à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 21 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage qui a : - condamné la SAS SPARKLING CAPITAL à payer à [A] [D] les sommes de: ' 44 991,33 euros à titre de complément de salaires pour la période du 1er mars au 30 octobre 2016 ' 7 933,33 euros au titre de la garantie de salaires nets pour la période du 18 novembre au 23 décembre 2016 ' 826 euros au titre de la prime de vacances avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2016 - ordonné la remise des bulletins de salaires des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2016 ainsi qu'une attestation de salaire - rejeté la demande d'astreinte - condamné la SAS SPARKLING CAPITAL au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 14 juin 2017 sur le RPVA par la SAS SPARKLING CAPITAL qui demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée - juger qu'il n'y a pas lieu à référé - débouter [A] [D] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, - limiter la provision versée à [A] [D] en tenant compte des créances de la société envers elle, à savoir : ' 5 620,50 euros au titre du montant négatif du solde de tout compte ' 13 962 euros au titre des prêts de la part de l'entourage de Madame [X] entre le 1er mai et le 1er septembre 2016 - ordonner la mise sous séquestre de la provision - condamner [A] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 8 juin 2017 sur le RPVA par [A] [D] qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, de - condamner la SAS SPARKLING CAPITAL à lui payer la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2016 ainsi que son attestation de salaire conforme, sous astreinte globale de 500 euros par jour de retard, la cour se réservant le possibilité de liquider l'astreinte ; La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties SUR CE LA COUR, Exposé du litige [A] [D] a été engagée par la SAS SPARKLING CAPITAL, en qualité de secrétaire générale, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 2013 à effet au 1er mai 2013, moyennent une rémunération de 6 800 € nets. La relation de travail est régie par la convention collective des bureaux d'études, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseil dite Syntec. Constatant que la SAS SPARKLING CAPITAL ne lui avait pas payé l'intégralité de ses salaires à compter du mois de mars 2016, [A] [D] a le 23 novembre 2016 saisi le conseil de prud'hommes de PARIS en sa formation de référé. La SAS SPARKLING CAPITAL l'a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 23 décembre 2016, avec mise à pied immédiate, puis lui a notifié son licenciement pour faute lourde le 23 janvier 2017. Motifs La médiation ordonnée par la cour n'a pas abouti. Selon l'article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est précisé à l'article R.1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Dès lors, ainsi que le rappelle avec pertinence le conseil de prud'hommes, le paiement du salaire par l'employeur est une obligation essentielle à laquelle il ne peut se soustraire. Force est de constater que pas plus en première instance qu'en cause d'appel, la SAS SPARKLING CAPITAL ne verse pas le moindre élément permettant de justifier du paiement partiel de ses salairesn d'un quelconque aménagement de la relation de travail, voire de l'inexécution de sa prestation de travail par la salariée, la dispensant de cette obligation. Il n'est par conséquent pas sérieusement contestable que la SAS SPARKLING CAPITAL doit verser à [A] [D] le complément de salaires, la garantie de salaire et la prime de vacances qui lui étaient dus et dont le montant a été exactement apprécié par le premier juge. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant d'assortir la remise des bulletins de paie des mois de septembre à décembre 2016 ainsi que l'attestation de salaire d'une mesure d'astreinte, faute pour l'employeur d'avoir à ce jour exécuté la décision du premier juge, ce dans les termes du dispositif ci-après. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande tout à la fois de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a accordée à [A] [D] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 1 200 € sur le même fondement au titre des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions Y ajoutant Dit que la remise des bulletins de paie des mois de septembre à décembre 2016, et de l'attestation de salaire sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, ce pendant une période de trois mois Condamne la SAS SPARKLING CAPITAL à payer à [A] [D] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SAS SPARKLING CAPITAL aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 2
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- 12 octobre 2017
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603308a1ce9fa77af7a7f6ba
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