Cour d'Appel2e Chambre
Cour d'Appel · 2e Chambre — 26 octobre 2017
- ECLI
- 6032f554892f2d68c6ae8a53
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2017 N° 2017/ 370 Rôle N° 14/14833 [R] [K] [V] [K] [X] [K] SARL DEVELOPPEMENT [K] - DS SAS HFS C/ [S] [L] et autres Grosse délivrée le : à : Me LEVAIQUE Me GUEDJ Me GARCIA (Grasse) Me MARTIN (Grasse) Me DUFLOT CAMPAGNOLI Me MANIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04973. APPELANTS Madame [R] [K] demeurant [Adresse 1] Monsieur [V] [K] demeurant [Adresse 2] Monsieur [X] [K] demeurant [Adresse 3] SARL DEVELOPPEMENT [K] - DS immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro [Q], demeurant Le Pétrin Ribeirou - 83170 BRIGNOLES SAS HFS immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro B 382 542 652, demeurant Quartier de Paris - Le Pétrin Ribeirou - 83170 BRIGNOLES tous appelants représentés par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés et plaidant par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [S] [L], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [A] [G] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE Maître [O] [W], liquidateur judiciaire de la SARL M de P CHARENTON (désigné par Tribunal de Commerce de PARIS du 23 mars 2009), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [S] [U] demeurant [Adresse 7] représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [F] [M] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [C] [Z] demeurant [Adresse 9] représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE SARL MINOTERIE [N], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SELARL [S] [L] ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE SNC AUX PAINS D'ARNAUD, demeurant [Adresse 11] représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE SARL C.O.P.A.R.E., demeurant [Adresse 12] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SNC ALVI, demeurant [Adresse 13] représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE SNC DYLAN, demeurant [Adresse 14] représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE SNC CHAFA, demeurant [Adresse 15] représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE SAS MDP FRANCHISE, demeurant [Adresse 16] représentée par Me Séverine MARTIN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SNC AU PAIN DU MATIN, demeurant [Adresse 17] représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE SAS SFBC anciennement dénommée MOULIN DE PAIOU, demeurant [Adresse 13] représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE PARTIE INTERVENANTE SCP [A], représentée par Me[L] [A], mandataire judiciaire de la SNC AU PAIN DU MATIN, (désignée par jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde du tribunal de Commerce de NICE du 16/07/2015), demeurant [Adresse 18] représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017, Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile, Vu le jugement contradictoire du 27 mai 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2014 par la S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K], Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] appelants en date du 21 août 2017, Vu les dernières conclusions de la SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la SNC Au Pain du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], intimés et la SCP [A] représentée par Maître [L] [A], es qualités de mandataire judiciaire de la SNC Au Pain du Matin, intervenant volontaire, en date du 4 août 2017, Vu les dernières conclusions de la SAS Minoterie [N], en date du 7 septembre 2017, Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. COPARE et de Maître [S] [L], en date du 7 août 2017, Vu les dernières conclusions de la SAS MDP Franchise en date du 18 août 2017, Vu les dernières conclusions de la SELARL [S] [L] & Associés en date du 1er septembre 2017, Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2017, SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, Il sera simplement rappelé que : Madame [R] [K] et monsieur [V] [K] issus d'une famille de boulangers et boulangers eux-mêmes, soutiennent avoir conçu et développé un savoir-faire dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie artisanale au début des années 1990. En 1993, la marque LE PETRIN RIBEIROU a été déposé à l'INPI par madame [R] [K] et monsieur [V] [K] pour désigner des produits de panification et de boulangerie artisanale. En 1993 ils ont pris la décision de développer leur activité et de transmettre leur savoir-faire selon des accords de transfert de technologie via la société Développement [K] 'DS' et la société HFS. Ils ont souhaité faire fabriquer et faire commercialiser le concept de boulangerie-pâtisserie artisanale par l'intermédiaire de sous-licenciés dans des points de vente obéissant à des critères spécifiques standardisés, sous une enseigne commune et une même politique commerciale et organisationnelle, après avoir fait exploité trois boulangeries pilotes. Ils ont établi à cet effet un manuel opératoire dénommé Cahier des Charges Petrin Ribeirou et soutiennent que cette méthode est transmissible à des non professionnels. A partir de 1995, 90 boulangeries sous l'enseigne Petrin Ribeirou ont été créées. Le 28 juillet 1997 monsieur [D] [G] représentant la société Au Pain Du Matin a conclu une convention de sous-licence d'exploitation d'un savoir faire comportant un secret de fabrication et une sous licence de marque Petrin Ribeirou, le 5 septembre 1997 monsieur [S] [U] a conclu le même type de contrat pour le compte de la société Aux Pains d'Arnaud, il en a été de même par monsieur [F] [M] pour le compte de la société Alvi le 12 janvier 1996, monsieur [C] [Z] pour le compte de la société Dylan, le 4 février 1998 et la société Chafa, le 13 octobre 1995. A compter de 1998 plusieurs dizaines de franchisés ont remis en cause la validité de leurs contrats de sous-licence de franchise et ou la validité des sociétés constituées pour leur exploitation. Le 21 janvier 2001 le Tribunal de commerce de Marseille a rendu 24 jugements assortis de l'exécution provisoire qui : - prononcent la dissolution et la liquidation des 24 sociétés franchisées, désignant un liquidateur judiciaire ainsi qu'un expert-comptable judiciaire pour l'assister, - prononcent 1'annulation des contrats de sous-licence de marque et de sous-licence de savoir-faire et condamnent le franchiseur à rembourser 'le droit d'entrée, les redevances (depuis l'origine), le coût de l'enseigne, Ie coût de la résiliation du bail, le coût du licenciement des personnels, et à indemniser les associes majoritaires 'des conséquences financières de la liquidation relatives à la mise en jeu éventuelle de leur caution' et 'de la perte éventuelle de leur compte d'apport en deniers.' Par ordonnance du 19 mars 2001 le premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a arrêté l'exécution provisoire de ces jugements. Les parties concluent le 22 février 2002 un 'accord transactionnel global' concernant l'ensemble des S.A.R.L. franchisées parties aux procès, puis les 27 et 29 mars et 9 avril 2002 une série de 'protocoles d'accords' particuliers par chacune des sociétés franchisées. Le 21 septembre 2004 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a homologué ces protocoles. Estimant que les transactions conclues les 22 février, 27 mars et 9 avril 2002 ont été violées, la S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], ont selon actes d'huissier des 1 août 2007, 29 décembre 2008, 2 janvier 2009, 4, 5, 6, 13, 16, 20 février 2009, 17 mars 2009 et 26 novembre 2009, 17 novembre 2010 font assigner la SAS Moulin du Paiou dénommée présentement SFBC, la SNC Au Pain Du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la S.A.R.L. Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], monsieur [S] [L], SELARL [L] et Associés, la S.A.R.L. COPARE et la SAS MDP Franchise, la société Minoterie [N] le liquidateur de la société M de P Charenton intervenant volontairement aux débats, en contrefaçon de marque, concurrence déloyale, et aux fins de les voir condamner à cesser, concernant les sociétés marchandes, l'utilisation du savoir-faire Petrin Ribeirou sous astreinte, et paiement de la somme de 2.000.000 d'euros en réparation de leur préjudice économique et commercial, annulation des contrats de franchise portant sur la marque contrefaisante, outre la publication de la décision à intervenir. Suivant jugement du 27 mai 2014 dont appel, le tribunal a essentiellement : - constaté conformément aux arrêts rendus les 4 avril 2002 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence et 9 avril 2003 par la Cour d'Appel de Douai, que par la signature du protocole d'accord des 27 mars et 9 avril 2002, les parties ont expressément accepté la décision du 22 janvier 2001 du Tribunal de Commerce de Marseille, en ce qu 'elle a annulé les contrats initiaux mais en adoucissant la brutalité de ses effets, conséquence de son caractère rétroactif, - débouté la société DS, la société HFS, madame [R] [K] et monsieur [V] [K] de l'intégralité de leurs demandes, - débouté monsieur [X] [K] de l 'intégralité de ses demandes, - débouté la société SFBC de sa demande en paiement de dommages et intérêts, - débouté la société Minoterie [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, - débouté la société MDP Franchise de sa demande en paiement de dommages et intérêts, - débouté la SCP [S] [L] & Associés de sa demande en paiement de dommages et intérêts, - condamné in solidum les sociétés DAS et HFS, monsieur [V] [K] et madame [R] [K] à payer à Maître [S] [L] la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné in solidum les sociétés DAS et HFS, monsieur [V] [K] et madame [R] [K] à payer à la S.A.R.L. COPARE la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts , - condamné in solidum les sociétés DAS et HFS, monsieur [V] [K] et madame [R] [K] à payer en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à : * la société SFBC la somme de 5.000 euros, * aux sociétés Au Pain Du Matin, Aux Pains D'Arnaudd, Alvi, Dylan, Chafa et M de P Charenton, ainsi qu 'à messieurs [A] [G], [S] [U], [F] [M] et [C] [Z] la somme de I.000 euros chacun. - condamné in solidum les sociétés DAS et HFS, monsieur [V] [K] et madame [R] [K] à payer à la société MDP Franchise la somme de 3. 000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , - condamné in solidum les sociétés DAS et HFS, monsieur [V] [K] et madame [R] [K] à payer à la société Minoterie [N] la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné monsieur [X] [K] à payer à la société Minoterie [N] la somme de I.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , - condamné in solidum les sociétés DAS et HFS, monsieur [V] [K] et madame [R] [K] à payer à la SCP [S] [L] la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné in solidum les sociétés DAS et HFS, monsieur [V] [K] et madame [R] [K] à payer à Maître [S] [L] la somme de 3.000 euros et à la S.A.R.L. COPARE la somme de 3. 000 euros en application de I 'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné monsieur [X] [K] à payer à Maître [S] [L] et à la S.A.R.L. COPARE la somme de 3. 000 euros chacun pour moitié, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné in solidum les sociétés DAS et HFS, monsieur [V] [K], madame [R] [K] et monsieur [X] [K] aux entiers dépens de la présente instance distraits dans les conditions de I'article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats de la cause, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision. En cause d'appel la S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K], appelants, demandent essentiellement au visa des règlements CEE n° 2- 240/96 du 31 Janvier 1996 et CE n° 772/2004, des articles 1101, 1134, ll35 et l147 du Code Civil, 1382 et 83 du Code Civil, L 621-1 du Code la Propriété intellectuelle, et L 711-1 à L 711-4, L 713-2, L 713-3, L 713-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et L 716-1 et suivants du code de Propriété Intellectuelle, l'article 39 de l'accord ADPIC (décret : 95/l242 du 24 novembre 1995), dans leurs dernières écritures du 21 août 2017 de : - confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en ce qu'il a déclaré recevables en leurs actions et interventions les appelants, - infirmer le jugement pour le surplus, et statuant de nouveau, - constater l'utilisation de la marque 'le Pétrin Ribeirou' par les intimés postérieurement a la résiliation des contrats survenue le 22 février 2002, - dire et juger que la marque Le Moulin de Paiou est contrefaisante de la marque Le Pétrin Ribeirou. - dire et juger nulle et de nulle effet la marque contrefaisante Moulin de Paiou n° 32017415 déposée le 26 décembre 2002 à l'INPI, - ordonner que l'arrêt devenu définitif soit transcrit à l'Institut national de la propriété industrielle par le Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au Registre national des marques, - dire et juger que les intimés se sont, à titre lucratif et de façon injustifiée, inspirés, et ont copié, une valeur économique appartenant à [V] et [R] [K] et concédée aux sociétés HFS et DS, procurant aux intimés un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, fruit d'un travail intellectuel et d'investissements, - dire et juger que cette attitude et ces agissements sont constitutifs d'actes de parasitisme fautifs et concurrence déloyale, - dire et juger que les intimés se sont volontairement inscrits dans le sillage du réseau Petrin Ribeirou en usurpant et copiant tous les éléments qui constituent sa valeur économique, - dire et juger en conséquence, nuls et et de nul effet tous les contrats de franchise conclus pour l'exploitation du signe distinctif Moulin Du Paiou frauduleusement acquis, - dire et juger nulle et de nul effet la vente des actifs de la SAS Moulin De Paiou, devenue SAS SFBC, au profit de la SAS MDP Franchise, En conséquence, - condamner les intimés solidairement, et à tout le moins in solidum, à payer aux sociétés DS et HFS ainsi qu'à [V] et [R] [K] la somme de 15.800.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi toute cause confondue, - condamner la SAS Moulin De Paiou devenue SAS SFBC a payer aux sociétés DS et HFS ainsi que [V] et [R] [K] la somme de 400.000 euros correspondant au produit de cession de la marque déceptive et contrefaisante Moulin de Paiou, - condamner la SAS Moulin du Paiou à l'affichage du dispositif du 'jugement' à intervenir sur la ligne de vente de l'ensemble des points de vente sous enseigne 'Moulin de Paiou', - ordonner toute mesure appropriée de publication du 'jugement' à intervenir dans deux journaux de la presse spécialisée et notamment les magazines ' l'Officiel de la Franchise' et ' Franchise Magazine' aux frais de la SAS SFBC (anciennement SAS Moulin De Paiou) et de la société MDP Franchise, - ordonner pour être écarté définitivement des circuits commerciaux, la confiscation des matériels et instruments qui ont servi à, fabriquer les produits contrefaisants pour la restitution aux parties lésées, - condamner les intimés et notamment la SAS MDP Franchise à cesser leurs agissements visant l'utilisation du savoir-faire Petrin Ribeirou, et ce sous astreinte de 20.000 euros pas jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en tout état de cause, - condamner solidairement, et à tout le moins in solidum les intimés à payer à [V] et [R] [K], propriétaires de la marque PETRIN RIBEIROU la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement, et à tout le moins in solidum , les intimés à payer à monsieur [X] [K] la somme de 1 euro en réparation du préjudice dont il est vitrine à raison des manoeuvres et de l'atteinte à l'honneur et à la réputation qui lui ont été causées, - condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les intimés aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 33.880 euros à chacun des appelants, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la SNC Au Pain du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], intimés et la SCP [A] représentée par Maître [L] [A], es qualités de mandataire judiciaire de la SNC Au Pain du Matin, intimés, s'opposent aux prétentions des appelants, et demandent dans leurs dernières écritures en date du 4 août 2017 de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DS, la société HFS, madame [R] [K] et monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] de l'intégralité de leurs demandes, Sur la contrefaçon de marque (Articles 711 et suivants du CPI), - constater qu'il n' y a eu aucun copiage de l'enseigne Petrin Ribeirou par les anciens franchisés, leurs sociétés ou la SAS Moulin du Paiou et que du fait des modifications apportées à l'aménagement des magasins en exécution des transactions, les demandeurs sont mal-fondés à invoquer une prétendue insuffisance d'identification des services proposés dès lors qu'ils ont consenti librement à ladite transaction et ont expressément accepté comme suffisantes les modifications effectuées, Sur le non respect des engagements contractuels (Articles 1101, 1134 et 1147 du Code Civil), - constater qu'aucun reproche sérieux n'est adressé aux anciens franchisés et à leurs sociétés quant au respect des obligations souscrites dans le cadre des transactions lesquelles anéantissent tous les effets des contrats antérieurs, Sur les faits de concurrence déloyale (Articles 1382 et 1383 du Code Civil), - constater comme le Tribunal de Grande Instance de Grasse l'a relevé, que les demandeurs n' établissent pas le caractère secret et substantiel de leur prétendu 'savoir-faire' et qu'ils ne sont donc pas fondés à réclamer quelque protection particulière que ce soit à ce titre, - constater qu'aucun reproche sérieux de concurrence déloyale n'est adressé aux défendeurs, à titre incident: - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SFBC de sa demande en paiement de dommages et intérêts, - allouer à la société SFBC la somme de 2 M d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation : * de l'atteinte déloyale au secret de ses affaires, * de la déstabilisation organisée contre son réseau Moulin De Paiou, * des conséquences de la présente procédure totalement abusive, * de la déloyauté dans l'exécution des transactions, * de la tardiveté dans l'action, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'i1 a débouté les sociétés Au Pain du matin, Aux Pains D'Arnaud, Dylan, Chafa et M de P CHARENTON, messieurs [A] [G], [S] [U], [F] [M] et [C] [Z] de leur demande en paiement d'une indemnité pour procédure abusive, - allouer aux sociétés Au Pain Du Matin , Aux Pains D'Arnaudud, Alvi, Dylan, Chafa, et M de P Charenton, ainsi qu'à messieurs [A] [G], [S] [U], [F] [M] et [C] [Z] la somme de 100.000 euros chacun pour procédure abusive, - allouer à la société SFBC la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Stéphanie Garcia, Avocat aux offres de droit, - allouer aux sociétés Au Pain Du Matin , Aux Pains D'Arnaud, Alvi, Dylan, Chafa, et M de P Charenton, ainsi qu'à Messieurs [A] [G], [S] [U], [F] [M] et [C] [Z] la somme de 10.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Stéphanie Garcia , Avocat aux offres de droit. Vu les dernières conclusions de la SAS Minoterie [N], intimée en date du 7 septembre 2017, qui demande de : - débouter madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] et les sociétés DS et HFS de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement la société DS (Développement [K]), la société HFS (Holding Financière [K]), madame [R] [K], monsieur [V] [K] et monsieur [X] [K] à verser à la société Minoterie [N] une somme de 100.000 euros pour procédure abusive , - condamner solidairement la société HFS (Holding Financière [K]), madame [R] [K], monsieur [V] [K] et monsieur [X] [K] à verser à la société Minoterie [N] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. - condamner solidairement la société HFS (Holding Financière [K]), madame [R] [K], monsieur [V] [K] et monsieur [X] [K] aux dépens. Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. COPARE, et de Maître [S] [L], intimés en date du 7 août 2017 qui demandent de : - débouter les sociétés DS et HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K] et Monsieur [X] [K] de l'intégralité de leurs demandes et en tout cas de mettre monsieur [S] [L] et la S.A.R.L. COPARE hors de cause, - allouer la somme de 100.000 euros, chacun pour moitié, à monsieur [S] [L] et à la S.A.R.L. COPARE pour procédure abusive et atteinte à l'honneur, - condamner solidairement les sociétés DS, HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K] et monsieur [X] [K] à verser à monsieur [S] [L] et à la S.A.R.L. COPARE la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC, - les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen - Guedj - Montero- Daval-Guedj, Avocats associés près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui en ont fait l'avance. Vu les dernières conclusions en date du 18 août 2017 de la SAS MDP Franchise qui demande de : - débouter madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] et les sociétés DS et HFS de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement la société D.S (Développement [K]), la société HFS (Holding Financière [K]), madame [R] [K], monsieur [V] [K] et monsieur [X] [K] à verser à la société MDP Franchise la somme de 100.000 euros pour procédure abusive , - condamner solidairement la société D.S (Développement [K]), la société HFS (Holding Financière [K]), madame [R] [K], monsieur [V] [K] et monsieur [X] [K] à verser à la société MDP Franchise la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Vu les dernières conclusions en date du 1er septembre 2017 de la Selarl [S] [L] & Associés qui demande de : - dire que la mise en cause de la SELARL [S] [L] & Associés est mal fondée et en conséquence, - débouter les sociétés DAS et HFS ainsi que madame [R] [K] et messieurs [V] et [X] [K] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement les sociétés DAS et HFS ainsi que madame [R] [K] et messieurs [V] et [X] [K] à verser à la SELARL [S] [L] & Associés la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts, pour réparation des préjudices moral et matériel causés, - condamner solidairement les sociétés DAS et HFS ainsi que madame [R] [K] et messieurs [V] et [X] [K] à verser à la SELARL [S] [L] & Associés, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - condamner solidairement les sociétés DAS et HFS ainsi que madame [R] [K] et messieurs [V] et [X] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Jean-Paul Manin, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 CPC. SUR QUOI LA COUR, La S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K], appelants exposent que dès 2002 a émergé un réseau concurrent au leur qui s'est positionné dans le même marché de niche, par l'usurpation de la valeur économique de la propriété intellectuelle du Petrin Ribeirou, la franchise Moulin De Paiou. Ils précisent que les franchisés intimés, sous la férule de Maître [L], avocat, ont initié dès 1998, des procédures pour dol, ont cessé de verser leurs redevances, et ont contesté le savoir-faire Petrin Ribeirou, alors qu'en réalité la véritable contestation portait sur le montant des redevances, le concept et le savoir-faire étant reconnus dans des articles de presse. Que ces procédures ont abouti aux 24 jugements du Tribunal de commerce de Marseille, suivis de douze nouvelles assignations de franchisés. Qu'après appel des 24 jugements du Tribunal de commerce de Marseille, le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par 24 ordonnances du 19 mars 2001, prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire des jugements, et la Cour de Cassation, par 24 arrêts du 4 avril 20012 a rejeté les pourvois formés à l'encontre de ces décisions, de sorte que pour mettre fin à ces contentieux, monsieur [X] [K], représentant légal de la société HFS et de la société DS et à titre personnel porte fort de monsieur [V] associé dans DS, a accepté de négocier un accord transactionnel et a proposé à Maître [L] de mettre fin, par voie de résiliation, aux conventions de sous-licence de marque et de savoir-faire liant franchisés contestataires au réseau, contre la sortie du franchiseur, du capital social des sociétés franchisées de la marque Petrin Ribeirou et que c'est le cabinet de Maître [L] qui a rédigé les 38 protocoles individuels des 27 mars, 29 mars et 9 avril 2002, de nouveaux franchisés contestataires étant intervenus, en reprenant les termes du protocole global du 22 février 2002 et qui s'est chargé de la rédaction des actes de cession des parts sociales détenues par le franchiseur des sociétés franchisées, Maître [L] s'étant par ailleurs engagé à titre personnel à ne plus prendre en charge la défenses des intérêts de toute personne physique ou morale en relation avec DAS et/ou HFS ou sociétés en relations avec celles-ci. Que ces transactions ont été homologuées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la SNC Au Pain du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], intimés et la SCP [A] représentée par Maître [L] [A], es qualités de mandataire judiciaire de la SNC Au Pain du Matin soulignent que monsieur [X] [K] est le concepteur et le véritable maître de l'affaire du savoir faire Petrin Ribeirou, celui-ci étant le gérant de la société DS qui a pour activité le développement et la promotion de la marque et du savoir faire Petrin Ribeirou, et non ses enfants, [R] et [V], et que ce dernier a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 18 janvier 1991 qui s'est soldé par un plan de cession de l'ensemble des éléments corporels et incorporels de son fonds de commerce au profit de la société La Coupiagaise et que ce n'est que le 9 septembre 1991 que [R] et [V] [K] ont constitué la société HGSO devenue HFS. Ils précisent qu'ils ont toujours soutenu que HFS vendait à prix d'or un secret de fabrication couvert par un brevet de monsieur [X] [K] qui était tombé en désuétude en 1995. Sur les effets des transactions et des violations contractuelles allégués, La S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] indiquent, concernant la portée des transactions, que celles-ci sont destinées à rejeter l'annulation des conventions sous-licence et la liquidation judiciaire des sociétés, prononcées par le tribunal , et à y substituer la résiliation de celles-ci et de renoncer à toutes les redevances en cours non perçues ce qui représentaient une concession de 2.470.000 euros. Ils soutiennent que les 38 protocoles individuels assortis des 38 actes de cession de parts sociales sont issus du protocole global du 22 février 2002 dont le contenu des clauses a été repris in extenso et que les parties ont décidé par les 'dispositions relatives aux contrats de sous-licence de renoncer aux effet des jugements de Marseille, en abandonnant l'annulation des contrats de sous licence et sa cascade de mesures de retour au 'statut quo ante' , au profit de la résiliation qui ne vaut que pour l'avenir et laisse perdurer, par définition, les stipulations relatives à la cessation du contrat, et en particulier l'article 12, du Titre III des sous licences et que bien évidemment les stipulations post-contractuelles de l'article 12 ou 13 sont nécessairement applicables et ce pour préserver les droits du franchiseur et des autres franchisés qui continuent d'appartenir au réseau qui étaient d'une soixantaine et ce, applicables à l'obligation de confidentialité, à la non exploitation de la marque et du savoir-faire, à l'interdiction de faire enregistrer ou d'utiliser toute marque similaire, à l'exception expressément prévue de l'autorisation de continuer de faire du pain de forme identique à celle des pains Petrin Ribeirou, à l'interdiction d'utiliser la farine Petrin Ribeirou et à l'obligation de restituer au franchiseur la cahier des charges et les documents techniques matérialisant le savoir-faire. Ils précisent que l'accord global du 22 février 2002 stipulait notamment la résiliation des conventions de sous-licence antérieures lesquelles prévoient des dispositions relatives à l'extinction des relations contractuelles pour quelque que cause que ce soit. Ils soutiennent que les obligations post-contractuelles survivaient à la résiliation des conventions. Ils poursuivent en relevant qu'aucun des accords ni protocole n'utilise le terme d'annulation, seul celui de résiliation est employé, que cependant, Maître [L] rédacteur des protocoles individuels a omis de faire référence dans le préambule, à l'accord transactionnel du 22 février 2002 et a rajouté à l'article concernant 'les dispositions relatives aux contrats de sous-licence' une tournure de phrase maladroite 'les soussignés décident de résilier le contrat de sous-licence de marque et de savoir-faire susvisé conformément à la décision du tribunal de commerce de Marseille du 22 janvier 2001...' mais que la volonté des parties étaient indiscutablement de renoncer à l'annulation et à ses conséquences désastreuses : remboursement des droits d'entrée, des redevances, du coût de l'enseigne, paiement du de la résiliation du bail et paiement du coût du licenciement des personnels. Que les parties ont décidé d'exclure la rétroactivité selon les appelants et de prohiber toute exploitation des droits concédés pour l'avenir. La SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la SNC Au Pain du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], intimés et la SCP [A] représentée par Maître [L] [A], es qualités de mandataire judiciaire de la SNC Au Pain du Matin, font valoir que les engagements transactionnels n'ont eu pour effet que de confirmer la nullité des contrats antérieurs et d'aménager les conditions de la rupture afin de permettre aux ex-franchisés de poursuivre librement leur activité. Ils précisent que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a homologué les protocoles des mois de mars et avril 2002 et non celui préparatoire du 22 février 2002. La S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] exposent, concernant les violations contractuelles alléguées, que les quatre personnes physiques animateurs du réseau concurrent ont souscrit des engagements à titre personnel aux termes des contrats de sous-licence stipulant une obligation rigoureuse de confidentialité et de non concurrence et que les quatre personnes morales ont quant elles souscrit des obligations post-contractuelles mentionnées à l'article 12 du même contrat de sous-licence et que les accords de licence pour organiser la période post-contractuelle doivent trouver application, aucune novation n'étant intervenue, notamment l'interdiction d'une affiliation à un réseau concurrent pendant 3 ans et l'interdiction d'enregistrer et d'utiliser des marques similaires, voisines ou approchantes et que si la transaction ajoute des obligations post-contractuelles, elle ne prévoit nullement d'anéantir les obligations de l'article 12. Ils indiquent que le protocole transactionnel du 22 février 2002 prévoit pour chaque client un protocole individuel et complémentaire et additionnel tenant compte de la résiliation de la convention de sous licence et de la sortie du capital social de la société telle que prévue à cet accord du 22 février 2002 dans les conditions définies pour chaque société sous forme de tableau visé audit article et soutiennent que la transaction du 22 février 2002 finalisée dans le cadre de protocoles individuels forme un tout qui, entre les parties signataires, a l'autorité de la chose jugée. La SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la SNC Au Pain du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], intimés et la SCP [A] représentée par Maître [L] [A], es qualités de mandataire judiciaire de la SNC Au Pain du Matin, font valoir que seules ont été homologuées les transactions du 27 mars 2002, la Cour refusant expressément de 'donner force exécutoire à la convention globale et préparatoire dans la mesure où celle-ci n'était pas définitive et où elle renvoyait la parfaite réalisation de la transaction à l'établissement du protocole d'accord' et que la transaction a 'confirmé la résiliation du contrat de sous-licence de marque et de savoir faire conformément à la décision du tribunal de commerce de Marseille avec effet..' Ils ajoutent que ces transactions qui ont été conclues par les parties qui étaient chacune assistée par leur conseil, confirment les jugements du tribunal de commerce de Marseille qui a annulé les conventions, qu'elles font table rase du passé, confirment que les ex licenciés ne reconnaissent pas le savoir faire Petrin Ribeirou et édictent des modalités de sortie et disposent de quelques règles de concurrence qui n'ont jamais posé de difficultés, notamment le droit pour les ex dissidents de poursuivre leur activité et y compris de fabriquer des pains de même forme dans les magasins existants. Ils précisent qu'aux termes des transactions, aucun engagement n'a été souscrit concernant la confidentialité et le secret professionnel, l'interdiction d'enregistrer une marque, de s'affilier ou de constituer un autre réseau et encore moins de poursuivre leur activité. Ils poursuivent en indiquant que les transactions suppriment toute protection du prétendu 'savoir faire' Petrin Ribeirou à l'égard des ex franchisés, la renonciation par les appelants lors de la signature de ces transactions à toute prétention à l'égard de la protection de celui-ci valant renonciation à une telle protection. La Selarl [S] [L] & Associés précise que le tribunal de commerce de Marseille a annulé les contrats car ils étaient déséquilibrés au profit du franchiseur dont le véritable maître de l'affaire était monsieur [X] [K], père de [R] et [V] [K] avec la complicité desquels il a détourné son propre redressement judiciaire ce qu'il considérait comme un secret de fabrication qui tenait selon lui au secret de la fabrication du pain qui était connue de tous les boulangers. Que la suspension des l'exécution provisoire n'était sollicitée par les franchisés que pour éviter l'effet rétroactif des décisions afin de préserver leur outils de travail. Que le protocole du 22 février 2002 n'est qu'un protocole de principe devant conduire à l'établissements de protocoles spécifiques pour chacun des dissidents qui aux termes de ceux-ci recouvrirent la pleine propriété des parts de leur société et furent déliés de tous engagements autres que ceux expressément et limitativement repris dans la transaction et la SELARL, conformément à ses engagements n'a accepté la prise en charge d'aucun dossier de nouveaux dissidents mais a répondu favorablement à la demande de quatre ex-dissidents pour participer à la protection et à la concession de l'enseigne Moulin de Paiou par son assistance juridique et fiscale, qui ne contrevenait en rien aux engagements souscrits dans le cadre des transactions. La SELARL [S] [L] & Associés indique que les transactions qui ont été conclues contradictoirement entre les parties assistées chacune de leur conseil, fidèles à leur volonté, fait la loi des parties. Ceci rappelé, le protocole du 27 mars 2002 énonce 'les soussignés décident de résilier le contrat de sous-licence de marque et de savoir-faire conformément à la décision du tribunal de commerce de Marseille du 22 janvier 2001 mais avec effet à la date d'arrêt du paiement des redevances et sans indemnité de part et d'autres...le tout de sorte que par la signature des présentes, les parties soient entièrement quittes l'une à l'égard de l'autre au plan financier, leurs relations contractuelles étant rompues'. Dans l'arrêt d'homologation des protocoles rendu le 21 septembre 2004, la cour d'appel a 'constaté que les parties ont par l'acte des 27 mars et 9 avril 2002, transigé et mis fin à leur litige à la date de ce protocole d'accord', a indiqué au titre de ses motivations que :'Si la Cour constate que des différences notables existent cependant, entre la convention globale et préparatoire du 22 février 2002 et l'acte du 27 mars et 9 avril 2002, aucune des parties n'a remis en cause ce dernier, dans lequel elles ont transigé et dans lequel elles se sont engagées de manière superfétatoire à se désister des instances et actions en cours à ces dates. Ce protocole stipulait lui-même, dans l'avant dernier de ses paragraphes, qu'il valait transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et qu'il mettait un terme définitif au litige existant entre les parties, ce que ne précisait nullement la convention globale et préparatoire qui renvoyait à la réalisation de la transaction définitive au protocole ultérieur. Dès lors et en application des dispositions de l'article 2052 du code civil, cet acte a une autorité de chose jugée et la Cour qui constate que par l'effet de cette transaction l'instance s'est éteinte accessoirement à l'action n'a, conformément à l'article 384 dernier alinéa du code de procédure civile, comme pouvoir, que celui de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties. En revanche la Cour ne peut donner force exécutoire à la convention globale et préparatoire dans la mesure où cette convention n'était pas définitive et dans la mesure où elle renvoyait la parfaite réalisation de la transaction à l'établissement du protocole d'accord. Ainsi il n'appartient plus à la cour qui est tenue par la date fixée par les parties comme étant celle de la transaction et de la fin de l'instance de se prononcer sur les différences entre les engagements contenus dans la convention globale préparatoire du 22 février 2002 et les engagements contenus dans l'acte des 27 mars et 9 avril 2002, ni de dire quelles sont les dispositions qui ont évolué ou qui n'ont pas été reprises dans ce dernier acte. Il ne lui appartient pas davantage de dire si ces différences résultent de la volonté des parties ou d'erreurs commises par les rédacteurs de cet acte, dès lors que la fin de l'instance a volontairement été fixée par les parties à la date de la signature du protocole résultant de l'acte du 29 mars et 9 avril 2002. Par ailleurs si les sociétés DAS et HFS reprochent aux consorts [G] et à la S.A.R.L. Au Pain du Matin de ne pas avoir respecté le protocole d'accord en date du 27 mars et 9 avril 2002, ont manifestement entretenu l'équivoque dans l'esprit de ces cosignataires sur la convention à appliquer, puisque désirant que soit également homologué l'acte global préparatoire du 22 février 2002 et justifié dans une certaine mesure leur position attentiste, d'autant que ce protocole d'accord prévoyait encore que la non-exécution d'une seule de ses conditions entraînait la caducité de l'ensemble de la transaction et que cette caducité pouvait être demandée par conclusion bien après le procès verbal de constat et la production des pièces communiquées, ce qui justifiait encore leur position attentiste. En effet la caducité de ce protocole aurait replacé les diverses S.A.R.L. cocontractantes des sociétés DAS et HFS, dans le cadre de leurs engagements précédents avec droit, au titre de la sous-licence d'utiliser les avantages que cet acte leur avait accordés et notamment d'utiliser l'enseigne Petrin Ribeirou et la farine concernée. Dès lors si le procès verbal de constat établi le 9 avril 2003....révèle que certaines des S.A.R.L...avaient à la date du procès verbal de constat conserver l'enseigne Petrin Ribeirou dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique et sur internet, ces constations ne pouvaient donner lieu à indemnisation avant que ne soit rendue la présente décision qui fixe désormais les obligations des parties par rapport au seul protocole d'accord en date du 27 mars et 9 avril 2002 auquel la Cour vient de donner force exécutoire. Ainsi ces S.A.R.L., étant dorénavant parfaitement informées de la convention homologuée et de son contenu, ne seront à leur risque et péril, susceptibles de se voir condamner pour tout manquement découlant du non respect du protocole d'accord signé les 27 mars et 9 avril 2002.' Il ressort de l'examen des termes des protocoles que l'accord du 22 février 2002 est un accord préparatoire qui a été remplacé par les protocoles d'accord individuels des 27 mars et 9 avril 2002 seuls homologués par l'arrêt de la Cour d'appel du 21 septembre 2004 à l'exception de la S.A.R.L. Pipe Line qui était dans une situation particulière. Selon ces transactions les soussignés décident de résilier le contrat de sous licence de marque et de savoir faire conformément à la décision du tribunal de commerce de Marseille du 22 janvier 2001 'mais avec effet à la date d'arrêt des paiements des redevances et sans indemnité de part et d'autre....Le tout de sorte que par la signature des présentes, les parties soient entièrement quittes l'une à l'égard de l'autre au plan financier, leurs relations contractuelles étant par ailleurs rompues.' Ces transactions fixent en conséquence les obligations respectives des parties et les appelants ne peuvent qu'invoquer des inexécutions de ces protocoles d'accords et non des engagements des contrats anéantis pour l'avenir. Sur l'éligibilité du concept Petrin Ribeirou à une protection. La S.A.R.L. Développement [K], la SAS HFS, madame [R] [K], monsieur [V] [K], monsieur [X] [K] soutiennent que les anciens franchisés du réseau Petrin Ribeirou ont constitué un réseau concurrent dénommé Moulin du Paiou en pillant son savoir faire avec l'ancien fournisseur exclusif de farine du réseau Petrin Ribeirou, la Minoterie [N] qui a conclu les 17 et 27 décembre 2002 un accord avec les fondateurs de la société Moulin du Paiou, sous la plume de Maître [L], en entrant de façon indirecte dans son capital et en mettant en oeuvre un plan de développement du réseau. Que Maître [L] qui contrôle majoritairement la S.A.R.L. COPARE et dont l'épouse est la gérante, qui est associée de la société Moulin du Paiou dont lui et son cabinet ont monté en août 2002 la structure juridique, et en tant qu'avocat, a réussi à avoir la main mise sur le nouveau réseau Moulin du Paiou. Concernant le savoir-faire dont ils entendent avoir protection, ils exposent qu'il porte sur un concept très novateur qui impose de très nombreuses spécificités et se situe sur le haut de gamme qualitatif. Le choix du matériel spécifique est propre à l'enseigne, ce matériel n'existant pas sur le marché traditionnel (four, chambres froides...) . De la même façon, les concepteurs ont élaboré puis fait fabriquer une farine très spécifique et adaptée pour que, la encore des franchisés non professionnels puissent, dans le cadre de l'assistance fournie, élaborer un produit qui respecte la qualité de la marque. Ainsi, la famille [K] a pu mettre en place au début des années 1990 un concept de boulangerie reposant sur un savoir-faire de production et de commercialisation, secret, substantiel et identifié dans le domaine de la boulangerie pâtisserie artisanale incluant à titre d`illustration : - les recettes des différents pains et pâtisseries, - le choix des gammes de produits, et de leur saisonnalité, - la sélection des fournisseurs de matières premières, et en premier lieu de farines spécifiques, chaque type de farine correspondant à. un savoir faire précis, - la sélection du matériel, et en premier lieu du matériel de cuisson, la caisse, la chambre froide etc. .. - les process techniques, de pétrissage, de pousse de la pâte, de fermentation, de cuisson etc. - les méthodes commerciales, - la tarification, et en particulier la vente au poids, - les méthodes de vente, avec notamment un immense comptoir à vue, - les méthodes de communication, de promotion sur 'ardoise' - les méthodes d'approvisionnement, - l'aménagement des points de production-vente, - le choix spécifique d'emplacements souvent en sortie de ville (voire dans d'ancienne stations services), - les horaires de travail du boulanger ne travaillant plus la nuit mais pendant les heures d'ouverture et à la vue du client, - l'image conceptuelle, - le plan d'implantation intérieur et extérieur, - le plan des vitrines, - la méthode de présentation des produits, - etc. soit un ensemble d'informations pratiques résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Ils indiquent qu'ils ont été les initiateurs de la franchise de production de boulangerie positionnée sur le haut de gamme par opposition aux terminaux de cuisson. Que ces méthodes ont permis de rendre l'exploitation des magasins de réseau prospère ce qu'ont reconnu partie des anciens franchisés au travers de la presse. La SAS SFBC (anciennement dénommée Moulin du Paiou), la SNC Au Pain du Matin, la SNC Aux Pains d'Arnaud, la SNC Alvi, la SNC Dylan, la SNC Chafa, la S.A.R.L. M de P Charenton, Maître [O] [W], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M de P Charenton, monsieur [A] [G], monsieur [S] [U], Monsieur [F] [M], monsieur [C] [Z], intimés et la SCP [A] représentée par Maître [L] [A], es qualités de mandataire judiciaire de la SNC Au Pain du Matin, contestent que le concept incorporait des spécificités au niveau du matériel car les fours, chambres froides et autres matériels sont identiques à ceux de tous les boulangers et ajoutent que la transmissibilité du process à des non professionnels était assurée par un simple apprentissage d'une durée d'un ou deux mois pour appréhender la mise en oeuvre de panification bien connue. Ils ajoutent que c'est la Minoterie [N] qui a élaboré et mis au point la farine Ribeirou en exécution d'une convention conclue en février 1996 alors que le concept aurait été conçu en 1990 et qu'il existait d'autres franchise
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 713-3 du code de la propriété intellectuellarticle 785 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2052 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile àarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et de rejarticle 699 CPC.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e Chambre
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
6032f554892f2d68c6ae8a53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA