Cour d'Appel8e Chambre A
Cour d'Appel · 8e Chambre A — 9 novembre 2017
- ECLI
- 6032e6abebff3d5abd1f8a72
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 39 020 315 200 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 09 NOVEMBRE 2017 N° 2017/416 Rôle N° 17/06674 [V] [B] C/ [E] [F] [W] [L] SARL BELLES FEUILLES SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA MMA IARD TRESOR PUBLIC Grosse délivrée le : à : Me Diane PINARD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE SCP Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de Marseille en date du 14 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16M7924. APPELANTE Madame [V] [B] née [V] le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Diane PINARD de la SCP THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Alain LEBOUGRE, avocat au barreau de PARIS INTIMES Maître [E] [F] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL BELLES FEUILLES, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 15 décembre 2010 demeurant [Adresse 2] représenté par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [W] [L] ès qualités de créancier inscrit, demeurant Chez M. [Q] [Q] - [Adresse 3] non représentée SARL BELLES FEUILLES en sa qualité de débiteur saisi, en liquidation judiciaire, SARL au capital de 8000€ immatriculée sous le n° 435 402 409 (RCS Marseille) dont le siège social est [Adresse 4], représenté par Maître [F], ès qualités de liquidateur de cette société, non représentée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au RCS LE MANS sous le N° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES compagnie d'assurances MMA IARD SA au capital de 390 203 152 € (RCS LE MANS) dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur TRESOR PUBLIC en qualité de créancier inscrit, demeurant [Adresse 7] non représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de : M. Bernard MESSIAS, Président de chambre Madame Catherine DURAND, Conseiller Madame Anne CHALBOS, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017, Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Belles feuilles et désigné Maître [E] [F] en qualité de liquidateur. Il dépend de l'actif de la liquidation un appartement dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 8] représentant le lot n°11 de la copropriété ainsi que trois caves constituant les lots n°38, 46 et 61. L'appartement est occupé par Madame [V] [B] en vertu d'un bail conclu le 23 janvier 1987 pour une période initiale de trois ans et renouvelé depuis par tacite reconduction. La SARL Belles feuilles, qui avait acquis ces biens le 20 avril 2001, a vendu l'appartement à Madame [L] le 1er février 2002 après avoir fait délivrer un congé pour vendre à Madame [B]. Madame [B] a contesté la validité du congé et poursuivi la nullité de la vente et par arrêt du 29 janvier 2009, la cour d'appel de Paris a entre autres dispositions déclaré nulle la vente intervenue entre la société Belles feuilles et Madame [L] au motif de la nullité de l'offre de vente et du congé pour vendre délivrés à la locataire. Les pourvois formés contre cet arrêt ont été rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2010. L'action de Madame [B] était principalement fondée sur la violation d'un accord collectif de location du 9 juin 1998 rendu obligatoire par décret 22 juillet 1999, instaurant un dispositif spécifique de protection des locataires en cas de vente par lots, par un bailleur, de plus de dix logements dans un même immeuble. À la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire, Maître [F] a saisi le juge commissaire le 4 novembre 2011 d'une requête aux fins de vente par voie d'adjudication judiciaire des biens immobiliers. Une offre d'acquisition amiable des lots n°11 et 38 ayant été déposée entre temps par Monsieur [D] [R] pour le prix de 800000 €, la cession de gré à gré a été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 17 janvier 2012. Madame [B] ayant refusé l'accès à son appartement pour la réalisation des diagnostics techniques préalables à la vente, Maître [F] l'a fait assigner en référé devant le tribunal d'instance de Paris 5ème qui par décision du 21 novembre 2012, a ordonné à Madame [B] de laisser l'accès à son appartement à tel huissier que la société Belles feuilles désignera pour accompagner la société chargée de réaliser les diagnostiques techniques. La cession de gré à gré n'a cependant pas pu être finalisée dans les délais fixés par le juge commissaire. Par acte d'huissier du 30 septembre 2013, Maître [F] a fait délivrer à Madame [B] un congé pour vendre avec offre de vente au prix de 800000 €. Ce congé a été déclaré nul et de nul effet par jugement du tribunal d'instance de Paris 5ème en date du 29 juillet 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2017, au motif du non respect de l'accord collectif du 9 juin 1998. Maître [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt du 2 mars 2017. Parallèlement, Maître [F] a saisi le juge commissaire d'une nouvelle requête le 2 décembre 2016, aux fins de désignation d'un huissier pour réaliser un procès verbal de description de l'immeuble accompagné de toute société de diagnostic habilitée et d'autorisation de vente aux enchères des biens et droits immobiliers dépendant de la liquidation, sur la mise à prix de 800000 € avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères. Par ordonnance du 14 février 2017, le juge commissaire a fait droit à la requête et fixé les modalités de publicité et de visite. Madame [B] a interjeté appel de cette décision le 5 avril 2017 à l'encontre de Maître [E] [F] ès qualités, de la SARL Belles feuilles, et des créanciers inscrits à savoir Madame [W] [L], les compagnies d'assurances MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA et le Trésor public. Par conclusions déposées et notifiées le 25 septembre 2017, elle demande à la cour de : - vu les articles L642-18 et R642-37-1 du code de commerce, en tant que de besoin l'article 640 du code de procédure civile, déclarer Madame [V] [B] recevable en son appel de l'ordonnance rendue sur requête le 14 février 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille, - vu l'article L642-20 du code de commerce, constater que l'avis du ministère public n'a pas été requis et que l'ordonnance du 14 février 2017 ne contient aucune motivation, ni d'ailleurs aucune référence à la moindre pièce qui aurait pu être produite à l'appui de la requête du 1er décembre 2016, en conséquence prononcer l'infirmation de l'ordonnance, - vu les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, vu le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2009, l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2010, le dispositif du jugement du tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris du 29 juillet 2015 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2017, vu l'accord collectif du 9 juin 1998 rendu obligatoire et d'ordre public par le décret du 22 juillet 1999, vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, constater qu'il a été définitivement jugé que cet accord collectif s'appliquait dans les rapports entre Madame [B] avec son bailleur personne morale, que cette dernière soit in bonis ou représentée par son liquidateur, vu en tant que de besoin les articles 457 du code de procédure civile et L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, dire et juger que la demande présentée par Maître [F] ès qualités au juge commissaire se heurtait à l'autorité de la chose jugée, - subsidiairement, vu les dispositions de l'article R221-38 du code de l'organisation judiciaire, dire et juger que l'ordonnance du juge commissaire viole les dispositions d'ordre public de l'accord collectif du 9 juin 1998, en conséquence infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions, - débouter Maître [F] ès qualités de toutes ses demandes et le condamner à payer à Madame [V] [B] une somme de 12000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2017, Maître [E] [F], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Belles feuilles demande à la cour, vu les articles L642-18 et suivants, R621-21 du code de commerce, 4, 31, 125 du code de procédure civile de : - déclarer Madame [V] [B] irrecevable en son appel en raison du non-respect du délai de 10 jours qui lui était ouvert à compter du 24 mars 2017 ainsi que pour défaut d'intérêt et de qualité à agir comme n'étant pas partie à l'instance aux fins de vente aux enchères publiques devant le juge commissaire à la procédure collective de la société Belles feuilles, - à titre subsidiaire, débouter Madame [B] de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes comme étant infondés et injustifiés, - en tout état de cause, confirmer l'ordonnance entreprise en son entier, - y ajoutant, condamner Madame [B] à régler à Maître [E] [F] ès qualités la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées et notifiées le 25 septembre 2017, les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour, vu les articles L642-18 et suivants du code de commerce, de déclarer Madame [B] irrecevable en son appel, en tout état de cause, la déclarer mal fondée, confirmer l'ordonnance entreprise, condamner tout succombant à payer aux concluantes la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj. Par conclusions communiquées le 8 septembre 2017, le ministère public déclare demander l'application de la loi et s'en rapporte à la décision de la cour. Les autres parties intimées n'ont pas constitué avocat. Ces parties n'ayant pas toutes été citées à personne, il sera statué par arrêt de défaut. La procédure a été clôturée le 27 septembre 2017. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte des dispositions des articles R642-37-1 et R661-3 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l'article L642-18 du code de commerce est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par la décision, dans les 10 jours de leur notification, ou, pour le ministère public, de leur communication. L'ordonnance déférée n'ayant fait l'objet d'aucune notification à Madame [B] conforme aux dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, le délai de recours n'a pas couru à l'encontre de cette dernière, le courrier adressé le 23 mars 2017 par Maître [F] au seul conseil de Madame [B] pour l'informer de l'ordonnance entreprise sans mention des voies et délais de recours ne constituant pas une notification au sens de l'article précité. Le recours introduit par Madame [B] n'encourt en conséquence aucune irrecevabilité pour tardiveté. Madame [B], locataire de l'appartement compris dans le périmètre de la vente aux enchères ordonnée par le juge commissaire, se prévaut de la protection spécifique des locataires instaurée par l'accord collectif de location du 9 juin 1998 rendu obligatoire par décret 22 juillet 1999 et par l'article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975. Elle justifie d'un intérêt à faire contrôler la conformité de l'ordonnance déférée à ces dispositions d'ordre public. L'appel sera en conséquence déclaré recevable. Sur l'application de l'article L642-20 alinéa 3 du code de commerce : L'article L642-20 est relatif aux cessions d'actifs réalisées au profit de l'une des personnes visées à l'article L642-3 à savoir le débiteur, le dirigeant de la personne morale débitrice, les parents et alliés de ces personnes et les contrôleurs, par dérogation à l'interdiction édictée par ce texte. L'article L642-20 alinéa 3 qui dispose que le 'juge commissaire statue par ordonnance spécialement motivée après avoir recueilli l'avis du ministère public' n'est donc pas applicable en l'espèce, s'agissant d'une décision ordonnant la vente d'actifs aux enchères publiques et non au profit de l'une des personnes visées à l'article L642-3. Le moyen tiré de l'absence d'avis du ministère public et absence de motivation spéciale au visa de l'article L642-20 du code de commerce sera en conséquence écarté. Sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée : Madame [B] se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée d'une part, à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 janvier 2009 et la décision de la Cour de cassation du 23 juin 2013 rejetant les pourvois formés contre cet arrêt et d'autre part, au jugement du tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris du 29 juillet 2015 et à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2017. Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Aux termes de l'article 1355 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte de ces dispositions d'une part, que seul ce qui est tranché dans le dispositif de la décision a autorité de la chose jugée et d'autre part, que l'autorité de chose jugée d'une précédente décision ne peut être invoquée dans le cadre d'une nouvelle instance qu'en cas d'identité de parties et d'identité d'objet de la demande. En l'espèce, l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2009 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2010 avait pour objet la demande en nullité de la vente intervenue le 1er février 2002 entre la société Belles Feuilles et Madame [L], du fait de la nullité de l'offre de vente notifiée le 4 septembre 2001 et du congé pour vendre notifié le 28 septembre 2001, ainsi que les demandes de condamnation de la société Belles feuilles et du notaire ayant reçu l'acte de vente à des dommages et intérêts pour non respect des dispositions obligatoires de l'accord du 9 juin 1998. L'autorité de chose jugée de l'arrêt du 29 janvier 2009 est limitée à la contestation tranchée dans son dispositif à savoir la recevabilité de Madame [B] à agir en nullité de la vente du 1er février 2002, la nullité de cette vente, les restitutions et responsabilités en résultant. Elle ne peut en conséquence être invoquée dans le cadre de la présente procédure, ayant pour objet la requête du liquidateur de la société Belles feuilles aux fins d'être autorisé par le juge commissaire à procéder à la vente aux enchères des biens et droits immobiliers dépendant de la liquidation. L'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris du 29 juillet 2015 et à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2017 a pour objet la nullité du congé pour vendre délivré le 30 septembre 2013 par Maître [F] ès qualités à Madame [B]. L'étendue de l'autorité de chose jugée de ces décisions est limitée à cette seule contestation, tranchée dans leur dispositif. La demande d'autorisation de vente aux enchères soumise au juge commissaire a un objet distinct et est indépendante de la validité ou non du congé pour vendre délivré le 30 septembre 2013. Le moyen tiré de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice invoquées par Madame [B] sera en conséquence rejeté. Sur la violation alléguée de l'accord collectif du 9 juin 1998 : Madame [B] demande à la cour de constater que la décision déférée viole les dispositions d'ordre public de l'accord collectif en ce qu'elle ordonne la vente de l'appartement dont elle est locataire sans que Maître [F] ait respecté le formalisme imposé par ce texte, consistant à avoir : - donné une information à tous les locataires concernés, cette obligation s'accomplissant au moyen d'au moins une réunion à laquelle sont invités les locataires et leurs associations, - confirmé par écrit les modalités envisagées pour la vente, - à compter de cette confirmation, respecté un délai de trois mois avant d'envoyer l'offre de vente prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, - une fois notifiée l'offre de vente, donné le cas échéant congé pour vendre. À supposer que les dispositions de l'accord collectif du 9 juin 1998 soient applicables en cas de vente aux enchères publiques ordonnée dans le cadre d'une procédure collective, il sera constaté que l'ordonnance du juge commissaire ordonnant la vente, distincte de la vente à intervenir, ne comporte aucune date limite pour la réalisation de la vente ni aucune disposition faisant obstacle à l'accomplissement, par le liquidateur, des formalités nécessaires au respect des droits de la locataire, notamment la convocation de cette dernière à l'audience d'adjudication, prévue par l'article 10 II de la loi du 31 décembre 1975. L'ordonnance ne fait par ailleurs aucune référence à un congé délivré ou à délivrer à la locataire et ne précise pas que l'immeuble doit être vendu libre de toute occupation. Il en résulte que l'ordonnance déférée ne comporte aucune disposition susceptible de constituer une violation directe de l'accord collectif du 9 juin 1998, à le supposer applicable en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu à infirmation de ce chef. Partie succombante, Madame [B] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société Belles feuilles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, Déclare Madame [V] [B] recevable en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [B] à payer à Maître [F] pris en sa qualité de liquidateur de la société Belles feuilles une somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs demandes à ce titre, Condamne Madame [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L642-20 du code de commercearticle L642-20 du code de commerce sera en conséquenarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil dans sa rédaction issuearticle L642-20 alinéa 3 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8e Chambre A
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
6032e6abebff3d5abd1f8a72
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