Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 novembre 2017
- ECLI
- 6032e32133e159572b0886c5
- Date
- 10 novembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 17/ PB/GB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 10 NOVEMBRE 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 29 septembre 2017 N° de rôle : 16/01973 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 1] en date du 09 septembre 2016 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1] APPELANT représenté par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de [Localité 1] SAS HARMONIE MEDICALE SERVICE GRAND EST, [Adresse 2] INTIMEE représentée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Me ARNAUD Sandrine, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant substituée par Me GIRARDOT Julie, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de: Mme K-DORSCH Christine, Présidente de Chambre M. COTTERET Jérôme, Conseiller M. BOURQUIN Patrice, Conseiller Greffier : Mme Gaëlle BIOT Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [O] a créé un fonds de commerce de vente et location de matériel médical et orthopédique sous l'enseigne Medical Confort, puis l'a cédé à la Sarl Medical Confort dont il est devenu le gérant majoritaire. Les parts de la Sarl Medical Confort ont ensuite été cédées à la Sas Financière SP, dirigée par Mme [K] [I], à compter du 1er janvier 2011. La Sarl Médical Confort a, en dernier lieu, été absorbée par la Sas Harmonie Medical Service. Lors de la cession il a été convenu que M.[P] [O] devienne salarié, au poste de responsable d'agence, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4.400€ et la convention a par ailleurs organisé une système de réfaction du prix de cession, en cas de départ prématuré du salarié par démission ou par licenciement pour faute. Le 5 novembre 2012, M.[P] [O] a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle à laquelle l'employeur n'a pas donné suite. Il a été convoqué, le 15 novembre 2012 à un entretien préalable qui s'est tenu le 27 novembre 20102, puis a été licencié pour faute grave par courrier du 4 décembre 2012. Contestant son licenciement il a saisi, le 18 février 2013, le conseil de prud'hommes de [Localité 1] pour obtenir le paiement des indemnités de rupture ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a été débouté de ses demandes par jugement du 9 septembre 2016. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2016, M.[P] [O] a interjeté appel de la décision. Selon dernières conclusions du 31 mars 2017, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas Harmonie Medical Service au paiement des sommes suivantes : - 4.400€ à titre d' indemnité de préavis, - 440€ au titre des congés payés afférents, - 1.698,40€ au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions du 14 avril 2017, la Sas Harmonie Medical Service sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M.[P] [O] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve. Le courrier de licenciement, en date du 4 décembre 2012, retient quatre séries de griefs à l'encontre du salarié : 1 - Non respect des règles d'hygiène et de sécurité et des procédures applicables 1-1 Absence de maintenance annuelle préventive des lits médicalisés et des lève-malades L'employeur produit la norme ISO 10535 relative aux lève-personnes prévoyant en son annexe B un contrôle périodique au moins une fois par an, ainsi que la mise au point de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) du 24 juillet 2012 rappelant la même exigence pour les lits médicaux électriques. Une recommandation de l'AFSSAPS d'octobre 2011précise que, dans le cadre de l'application de sa politique de maintenance, l'exploitant enregistre les opérations de maintenance, de contrôle qualité ou de sécurité qui sont réalisées sur un dispositif médical depuis son acquisition jusqu'à sa mise au rebut. Enfin une décision du même organisme en date du 26 avril 2010, relative aux lits médicaux équipés de barrières impose une mise en conformité avant le 1er mars 2011. Il n'est pas contesté qu'en sa qualité de responsable de l'agence de [Localité 1], il appartenait à M.[P] [O] de s'assurer du respect de ces prescriptions. Sur ce point, la gérante, Mme [K] [I] avait par mail du 10 octobre 2011 rappelé à M.[P] [O] les diverses obligations résultant de la réglementation, indiquant qu'il 'était urgent de voir le problème des lits enfants, puis des lits en maintenance préventive'. Un courriel du 31 mai 2012 rappelle la nécessité de remplir les tableaux afférents au suivi et précise 'je ne peux accepter que des sujets aussi graves ne soient pas respectés'. Par ailleurs, la Sas Harmonie Medical Service produit un tableau intitulé 'suivi des maintenances préventives', vide de toute mention, que M.[P] [O] se borne à contester, sans toutefois produire aucune pièce qui permettrait d'établir le respect des obligations qui lui incombaient en matière de suivi, les quelques fiches produites ne pouvant justifier d'un suivi systématique et de l'établissement des tableaux récapitulatifs mis en place par l'employeur le vérifier. 1-2 Désinfection du matériel La Sas Harmonie Medical Service reproche à M.[P] [O] de ne pas avoir fait le nécessaire pour que les documents nécessaires soit renseignés afin de confirmer que la désinfection était faite et pour attester du suivi dans l'hypothèse d'un incident. Elle produit sur ce point une note du 2 janvier 2011, rappelée par courriel du 8 septembre 2011, précisant la procédure de nettoyage et de désinfection du matériel de location repris chez les clients et prévoyant notamment des fiches de contrôles permettant d'assurer un suivi, ainsi qu'une attestation de Mme [G] [V], comptable de l'agence, précisant que la Sas Harmonie Médical Service avait mis en place un suivi beaucoup plus rigoureux qu'auparavant concernant la traçabilité du matériel et appliquait certaines procédures de travail, mais que M.[P] [O] 'n'a pas tenu compte de ces nouvelles consignes'. M. [P] [O] verse aux débats une attestation de M. [V] [M] qui a a toutefois été employé avant la cession du fonds, sauf sur une courte période du 6 août au 1er septembre 2012, et qui indique avoir fait 'souvent et même tous les jours' de la désinfection et de la matériovigilance', ce qui ne justifie toutefois pas que M.[P] [O] en tant que responsable de l'agence, établissait les documents permettant de s'assurer d'un suivi systématique. 2- Violation des règles de conventionnement Il n'est pas contesté que des matériels ont été facturés à un prix supérieur au tarif maximal prévu par l'Assurance maladie. L'employeur justifie de neuf factures comportant un tel dépassement. L'employeur produit une attestation de Mme [Y] [Q], salariée de l'agence, précisant que M. [P] [O] facturait 'les matelas plus chers que le remboursement sécurité sociale, ce qui est interdit et une fraude à la sécurité sociale, qu'il nous demandait de faire, même si on signalait que l'on ne devait pas'. M.[P] [O] , qui ne le conteste pas, soutient que les tarifs étaient issus du logiciel comptable mis en place par la Sas Harmonie Medical Service et qu'il n'avait pas la possibilité d'intervenir sur les prix, ce dont il ne justifie pas, étant observé que si tel était le cas, il ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il avait attiré l'attention de l'employeur sur ce point. 3 - Attitude à l'égard des salariés Le courrier de licenciement précise que M.[P] [O] adoptait à l'égard des salariés une attitude s'assimilant à un harcèlement moral, que ceux-ci se plaignaient de son attitude et notamment d'excès d'autorité. Contrairement à ce que soutient M.[P] [O] les faits tels que décrits par le courrier sont d'une précision suffisante, peu important que les salariés ne soient pas précisément identifiés. La Sas Harmonie Medical Service fait valoir en premier lieu que le turn over était très important dans l'agence de [Localité 1], ce fait ne pouvant toutefois, à lui seul, établir l'existence d'un comportement inadapté de M.[P] [O] à l'égard des salariés placés sous son autorité. Ce dernier observe par ailleurs à juste titre que seuls des faits postérieurs à la cession peuvent être pris en compte et non ceux qui se seraient déroulés alors qu'il était encore lui-même employeur. La Sas Harmonie Medical Service produit les attestations de Mme [G] [V], Mme [Y] [Q], Mme [D] [S], Mme [N] [H] et Mme [Y] [J], qui retracent des événements qui se sont certes pour partie déroulés avant le 1er janvier 2011, mais font également, de manière expresse référence à la période postérieure. Ces salariées font état de reproches systématiques, de menaces de sanctions générant un climat de tension constante au sein de l'agence. Me [G] [V] précise qu'en 24 ans d'activité professionnelle, elle n'a 'jamais connu un environnement professionnel aussi particulier, difficile à supporter psychologiquement et moralement. Nulle part ailleurs je n'ai vu un responsable traiter le personnel comme M.[O] l'a fait'. Mme [Y] [Q] atteste que M.[P] [O] leur parlait sur un ton irrespectueux, 'c'était sans cesse des ordres et des contre-ordre', 'il devait tout rouge, complètement fou quand il nous convoquait , il nous faisait peur, le savait et en profitait'. Ces salariées confirment par ailleurs la présence d'une caméra de surveillance, dont M.[P] [O] soutient qu'elle était uniquement tournée vers la porte d'entrée et ne pouvait avoir pour objet de surveiller les faits et gestes du personnel. Or, une société spécialisée indique avoir constaté 'la présence d'une caméra équipée d'un micro raccordé sur un moniteur de contrôle dans le bureau de la direction'. Mme [G] [V] précise avoir vu dans le bureau de M.[P] [O] un téléviseur et précise 'je voyais le magasin mais surtout j'entendais ce qui se disait'. M.[P] [O] soutient certes que les salariés avaient été informés de l'existence de cette caméra , ce qu'ils contestent, mais au-delà des règles légales d'information à respecter lors de la mise en place d'un système de ce type, M.[P] [O] n'explique pas en quoi les exigences de sécurité, qui seules légitiment la mise en place de ces dispositifs, impliquaient la possibilité d'entendre, voire d'enregistrer selon au moins deux salariés, les conversations qui se déroulaient dans le magasin. L'employeur reproche enfin à M. [P] [O] d'avoir fait bénéficier sa compagne, Mme [B] [B], d'un régime de faveur avec un horaire inférieur à ses obligations contractuelles et des jours de congés supplémentaires indus, ce qui est confirmé par le comptable de l'entreprise précisant que Mme [B] [B], avec l'accord de M.[P] [O], s'était vue octroyer de tels aménagements. 4 - Manquement dans la gestion et l'administration de l'agence Il y a lieu de retenir uniquement les griefs énumérés par le courrier de licenciement, soit l'existence de dossiers de vente de fauteuils roulants incomplets ou inexistants, l'absence de devis et des données incomplètes dans le logiciel d'exploitation, les multiples reproches énumérés par les conclusions de l'employeur, au titre de la gestion de M. [P] [O], ne figurant pas dans le courrier qui fixe les limites du litige. Ces griefs sont établis par les attestations de Mmes [Y] [Q] et [G] [V] , cette dernière notamment faisant état de la difficulté de tenir la comptabilité compte tenu d'un manque de rigueur de M.[P] [O] , qui n'appliquait pas les procédures mises en place par l'employeur et 'continuait à se comporter comme s'il était encore dirigeant'. M.[P] [O] fait valoir notamment qu'il ne disposait plus de personnel suffisant, que l'employeur refusait de remplacer les salariés absents, et qu'il devait ainsi assurer une partie du service après-vente au détriment de ses fonctions de directeur d'agence, les développement de ses conclusions sur ce point ne faisant toutefois référence à aucune pièce précise qui permettrait de justifier de ces allégations. Il en résulte que la Sas Harmonie Medical Service justifie des faits qu'elle reproche à M.[P] [O] . Ce dernier ne peut donc soutenir, sans élément de preuve précis, que la procédure de licenciement était en réalité destinée à permettre à l'employeur d'obtenir une restitution partielle du prix, compte-tenu de la clause de réfaction du prix en cas de départ prématuré. Compte-tenu de la multiplicité des faits, et alors que le salarié exerçait les fonctions de responsable d'agence, chargé notamment de gérer l'équipe en place selon les termes du contrat de travail, ces faits rendaient impossible le maintien dudit contrat, et l'employeur pouvait légitimement retenir l'existence d'une faute grave. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M.[P] [O] . La somme de 700€ sera allouée à la Sas Harmonie Medical Service au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par M.[P] [O] étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris ; CONDAMNE M.[P] [O] à payer à la Sas Harmonie Medical Service la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[P] [O] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix novembre deux mille dix sept et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 novembre 2017
Référence
6032e32133e159572b0886c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA