Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 10 novembre 2017
- ECLI
- 6032e1f06699df5606849ddf
- Date
- 10 novembre 2017
- Condamnation
- 39 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 10 NOVEMBRE 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10761 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2016 - tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 14/09828 APPELANT Monsieur [T] [V] [U] Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (PAKISTAN) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 INTIMES Monsieur [Q] [M] [B] Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Marc-Alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0348 CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE RCS PARIS 382 900 942 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pascale GUESDON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Madame Pascale GUESDON, Conseillère Madame Christine SOUDRY, Conseillère Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du 21 avril 2010, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à la SCI [Adresse 4] un prêt d'un montant de 300000 euros remboursable en 240 mensualités, notamment garanti par les cautions solidaires de messieurs [Q] [M] [B] et [T] [V] [U], associés à parts égales de la SCI. Saisi de la demande en paiement de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement contradictoire en date du 11 avril 2016, dont monsieur [T] [U] interjettera appel par déclaration du 11 mai 2016, ' a condamné solidairement messieurs [Q] [M] [B] et [T] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 299 028,89 euros avec intérêts au taux de 3,95 % l'an sur la somme de 291338,68 euros à compter du 19 septembre 2014, ' a débouté les défendeurs de leur demande de délais de paiement, au motif qu'ils ne justifient pas de la vente de leur maison, ' a débouté monsieur [U] de sa demande d'autorisation de vendre seul la maison financée, en l'absence de démonstration que monsieur [B] s'opposerait à la vente du bien, ' et a condamné solidairement les défendeurs à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de la procédure d'appel les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante : Par conclusions notifiées par voie de RPVA le 2 juin 2017 monsieur [U], appelant, demande à la cour : ' d'infirmer la décision entreprise, ' de juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et monsieur [B] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité, et en conséquence, ' de décharger monsieur [U] de toute dette restante à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, ' de débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de toutes ses demandes à son encontre, ' de condamner monsieur [B] à relever et garantir monsieur [U] de toutes condamnations de première instance et d'appel qui resteraient à sa charge, ' d'accorder à monsieur [U] 24 mois de délai pour s'acquitter de sa dette, ' de condamner solidairement monsieur [B] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à verser à monsieur [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie de RPVA le 22 août 2016, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, intimée, demande à la cour : ' de 'confirmer le jugement 'du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 11 avril 2016 et de 'condamner solidairement messieurs [T] [V] [U] et [Q] [M] [B] en leur qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible, au paiement de la somme de 99 247,17 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % l'an à compter du 23 août 2016, et ce, jusqu'au parfait paiement' ; ' 'par effet dévolutif de l'appel, de débouter monsieur [T] [V] [U] de toutes ses demandes : - rejeter la demande de délais de paiement ; - rejeter la demande d'autorisation judiciaire de vente du bien appartenant à la SCI [Adresse 4]' ; ' 'en tout état de cause : de condamner solidairement messieurs [T] [V] [U] et [Q] [M] [B] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Par conclusions notifiées par voie de RPVA le 30 août 2016 monsieur [B], intimé, demande à la cour : ' d'infirmer le jugement déféré ; ' de lui accorder un délai de paiement de 6 mois pour vendre le pavillon ; ' de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; L'ordonnance de clôture de la mise en état est en date du 4 juillet 2017. SUR CE Considérant que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, bien qu'elle sollicite la 'confirmation du jugement', à l'issue de la procédure d'appel réactualise le montant de sa demande pour le réduire à la somme de 99 247,17 euros en raison de la vente forcée de l'immeuble financé, intervenue en septembre 2015 ; Considérant que de ce qui ressort des ultimes conclusions de la banque et qui résulte des pièces qu'elle produit, le bien appartement à la SCI [Adresse 4] a été vendu, par jugement d'adjudication en date du 15 septembre 2015, au prix de 215 000 euros, puis dans le cadre de la procédure de répartition du prix, l'ordonnance d'homologation du projet de répartition a été rendue le 28 juin 2016, le solde des sommes restant dues après distribution du prix, compte arrêté au 22 août 2016, s'élevant désormais à la somme de 99 247,17 euros ; Considérant qu'en conséquence de ces éléments nouveaux , ' les demandes des parties relatives à la vente amiable du pavillon sont devenues sans objet, ' le jugement déféré ne peut qu'être réformé sur le montant de la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ; Considérant que les intérêts sur cette somme courent à compter du 23 août 2016, la somme ayant été arrêtée au 22 août 2016, au taux contractuel, non contesté par les cautions ; Considérant que ni monsieur [U] ni monsieur [B] ne conteste le montant de la dette ainsi ré-calculée à l'issue de la procédure d'exécution forcée; Considérant que monsieur [U] ne conteste pas la validité de son engagement de caution au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ; Considérant que monsieur [U], pour demander à être relevé et garanti par monsieur [B] des condamnations qui seront prononcées contre lui et déchargé de toute dette restante à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, se retranche à la fois derrière la faute de son associé, qui l'a tenu à l'écart de la gestion du bien financé, et de la faute de la banque, qui est restée longtemps silencieuse au sujet de la procédure de saisie immobilière parallèlement diligentée; Considérant que monsieur [U] n'a découvert que le bien avait été vendu aux enchères, qu'au moment du constat d'huissier en date du 7 juillet 2016 établi sur ordonnance sur requête à sa demande ; Qu'on ne peut toutefois sérieusement reprocher à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE d'avoir attendu l'issue de la procédure de saisie immobilière diligentée ' régulièrement ' à l'encontre de la SCI débiteur saisi, et la répartition effective du prix, avant de revoir sa demande en conséquence ; Qu'il sera rappelé que monsieur [U] avait fait missionner un huissier aux fins de constat parce qu'il reprochait à monsieur [B] son inertie dans sa gestion alors que les loyers à percevoir étaient supposés couvrir les échéances du prêt, et que celles-ci n'étaient plus honorées ' ce que n'ignorait pas monsieur [U], pour être dès alors sollicité par CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en sa qualité de caution et ce dont il en a d'ailleurs fait reproche par courrier à son associé sans pour autant respecter son propre engagement, de sorte que sa demande de relevé et garantie est, en l'état, dépourvue de tout fondement, le seul recours s'offrant à lui étant celui qui s'ouvrira, le cas échéant, entre cofidéjusseurs, dans les conditions de l'article 2310 du code civil ; Considérant que la seule question qui se pose en l'état est celle de l'octroi à monsieur [U] des délais de paiement qu'il sollicite à présent ; Considérant que le montant de la dette de caution réparti en vingt-quatre mensualités égales comme il le demande, reviendrait à exiger de monsieur [U] des versements d'environ 4200 euros par mois ; qu'en l'absence de tout renseignement actuel sur sa situation de fortune, ses revenus réguliers, ses charges, il est absolument impossible, en l'état, d'apprécier le sérieux de sa proposition et la faisabilité d'un tel échelonnement ; Sur les frais irrépétibles dela procédure d'appel Considérant que compte tenu des faits de la cause qu'il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, dans les limites de l'appel, Lui substitue le dispositif suivant ' condamne solidairement messieurs [T] [V] [U] et [Q] [M] [B] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en leur qualité de caution du prêt consenti le 21 avril 2010 à la SCI [Adresse 4] la somme de 99 247,17 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % l'an à compter du 23 août 2016, dans la limite de leur engagement de caution à hauteur de la somme de 390000 euros, ' déboute monsieur [T] [V] [U] de sa demande tendant à être relevé et garanti, par monsieur [Q] [M] [B], des condamnations prononcées contre lui, ' rejette la demande de délais de paiement de monsieur [T] [V] [U], ' déboute les parties du surplus de leurs demandes y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne solidairement messieurs [T] [V] [U] et [Q] [M] [B] aux dépens de première instance et d'appel LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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