Cour d'Appel6e Chambre D
Cour d'Appel · 6e Chambre D — 15 novembre 2017
- ECLI
- 6032df8d69048d53beb67deb
- Date
- 15 novembre 2017
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 6e Chambre D ARRÊT AU FOND DU 15 NOVEMBRE 2017 F.T. N°2017/254 Rôle N° 17/01041 MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE C/ [P] [X] Grosse délivrée le : à : Me François BRUSCHI Mme POUEY substitut général Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/9317. APPELANT LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE [Adresse 1] représenté par Madame Isabelle POUEY, Substitut général. INTIME Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Comores), demeurant chez [G] [V], [Adresse 2] représenté et assisté par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargés du rapport. Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique NOCLAIN, Présidente Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre Mme Florence TESSIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2017. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2017. Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 20 novembre 2013, le greffier en chef du tribunal d'instance de Nantes a refusé à Monsieur [P] [X] la délivrance d'un certificat de nationalité, au motif que son acte de naissance n'a pas été authentifié par l'ambassade de France auprès des Comores et qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 28 décembre 2007 par le tribunal d'instance de Marseille. Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2014, Monsieur [P] [X] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de contester ce refus. Au soutien de ses prétentions, il a produit un acte de naissance du 18 décembre 1971, assorti d'un extrait conforme délivré le 14 décembre 1978 par le sous-gouverneur officier d'État civil du centre de DOMONI et a argué que le fait que deux jugements supplétifs le concernant aient été rendus le même jour, soit le 2 janvier 2004, ne signifie pas qu'une fraude ait été commise. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a sollicité que l'extranéité du requérant soit constatée, un certificat lui ayant été refusé le 28 décembre 2007 au visa de l'article 47 du code civil et trois jugements supplétifs de naissance rendus durant l'année 2004 n'ayant pas été légalisés par les autorités compétentes, pas plus que les copies intégrales d'actes de naissance. Il a ajouté que les deux jugements rendus le 2 janvier 2004, qui portent tous les deux le même numéro, sont manifestement frauduleux. Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a : 'constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies et qu'en conséquence l'assignation est recevable, 'dit que Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], aux Comores, est français en application de l'article 18 du code civil, 'ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, 'laissé les dépens à la charge du Ministère public Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 janvier 2017. Le Procureur Général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux termes de ses dernières conclusions notifiées pas RPVA le 25 septembre 2017, demande à la cour de : 'constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, 'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, 'juger que Monsieur [P] [X] n'est pas de nationalité française, 'le débouter de ses demandes, 'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Il fait valoir les moyens suivants : 'les actes d'État civil et les jugements comoriens produits par l'intimé ne sont pas légalisés, la légalisation effectuée par les autorités consulaires comoriennes n'étant valable que si elle porte directement sur la qualité et la signature de l'auteur du document concerné : officier de l'État civil pour les copies d'actes d'État civil et secrétaire greffier pour les copies des décisions de justice, 'ces actes étant inopposables en France, l'intimé ne justifie d'aucun État civil certain au sens de l'article 47 du code civil, 'l'établissement de la filiation maternelle de l'intéressé, se disant né en 1971, dans les termes de l'article 311'25 nouveau du code civil est sans effet sur sa nationalité, 'Monsieur [P] [X] n'a pas justifié d'une reconnaissance de maternité ou d'une possession d'état d'enfant de Madame [O] [P] avant le 8 décembre 1987, date d'acquisition par celle-ci de la nationalité française, 'le fait que l'intimé produise deux jugements supplétifs rendus le 2 janvier 2004 démontre que cette décision est un faux, 'ces jugements, non valablement légalisés, ne sont pas des copies certifiées conformes au registre du tribunal et sont, en toute hypothèse, inopposables en France, tout comme leur transcription. Monsieur [P] [X], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le 5 octobre 2017, sollicite de la cour de : 'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, 'mettre les dépens à la charge du Trésor public. Il expose principalement que : 'l'acte de naissance du 18 décembre 1971 est tout à fait valable, même si les registres ont été détruits par la suite, l'ayant contraint à recourir à un jugement supplétif en 2004, -les trois jugements supplétifs mentionnent la même filiation, l'État civil de l'intimé y étant identique, 'un nouvel acte de naissance a été dressé le 17 juin 2015, qui a été produit avec la double légalisation devant le tribunal de grande instance de Marseille, 'sa naissance a bien été déclarée devant l'officier d'État civil musulman français le 18 décembre 1971. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 octobre 2017. MOTIVATION DE LA DECISION Attendu qu'en application des dispositions de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; Attendu qu'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause ; Attendu cependant que cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; Que Monsieur [P] [X] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a acquis cette nationalité par filiation ; Attendu qu'il produit à cette fin un acte de naissance dressée le 17 juin 2015 en exécution du jugement déclaratif de naissance du 8 mai 2015 rendu par le tribunal de première instance de Mutsamudu, valablement et doublement légalisé ; Que la circonstance que des jugements supplétifs de naissance soient intervenus ne suffit pas, en elle seule, à caractériser la fraude alléguée par le ministère public, d'autant qu'il est constant que les registres concernant l'acte de naissance du 18 décembre 1971 ont été détruits le 12 avril 1977 par le régime déchu d'[M] [Y] ; Attendu en outre que l'ensemble des mentions relatives à l'État civil de l'appelant sont identiques sur toutes les pièces produites, et particulièrement sur les documents portant sur sa filiation maternelle, fondant sa demande de nationalité française ; Attendu par suite qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; P A R C E S M O T I F S La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT ;
Articles de loi cités
article 47 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civile ont été aarticle 18 du code civilarticle 30 du code civilarticle 47 du code civil et trois jugements supparticle 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été dél
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e Chambre D
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
6032df8d69048d53beb67deb
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