Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 15 novembre 2017
- ECLI
- 6032df8d69048d53beb67de4
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 26 928 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 15 NOVEMBRE 2017 N°2017/1654 Rôle N° 16/22247 [M], [J] C/ Organisme RSI [Localité 1] Grosse délivrée le : à : Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 14 Novembre 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21301570. APPELANT Monsieur [M], [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Organisme RSI [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M.[J] a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 14 novembre 2016 qui a validé la contrainte signifiée au nom du RSI le 21 août 2013 pour la somme de 53449,34 euros en principal, outre la somme de 2904 euros au titre des majorations de retard, outre 73,22 euros de frais de signification de la contrainte et 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2017, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler la contrainte, subsidiairement, de débouter le RSI de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, le RSI [Localité 1] a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de débouter l'appelant de ses demandes. La MNC a été avisée de l'appel. MOTIFS DE LA DECISION M.[J] était gérant majoritaire d'une Sarl First Investment Management à [Localité 2] et il relevait, à ce titre du régime social des indépendants. Suite à deux mises en demeure du 11 avril 2013, une contrainte lui a été signifiée le 21 août 2013 pour la somme de 56715 euros (majorations incluses), et à laquelle il a formé opposition le 5 septembre 2013. Le tribunal a validé cette contrainte par le jugement dont appel. Devant la Cour, et à titre principal, l'appelant fait valoir que cette contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Il convient de rappeler que les cotisations sociales sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus de l'avant-dernière année, puis, à titre définitif, sur la base des revenus réalisés l'année précédente, une fois ceux-ci connus et déclarés. La Cour constate que la contrainte précitée se référait aux mises en demeure et indiquait qu'elle concernait les « cotisations et contributions sociales visées à l'article L133-6 du code de la sécurité sociale ». Le montant total à payer correspondait au montant total des cotisations réclamées et aux majorations de retard. La période était décomposée en deux parties, soit : - août à novembre 2012: 24135 euros - décembre 2012 à mars 2013 : 29676 euros, soit 53811 euros au titre des cotisations et 2904 euros au titre des majorations. Or, il résulte des décomptes présentés par le RSI devant la Cour que les sommes ainsi réclamées correspondaient exactement au total des cotisations appelées en 2012 et en 2013 et tenaient compte des sommes versées à l'huissier de justice (361,66 euros). L'appelant n'ayant pas contesté avoir reçu les appels de fonds mensuels que le RSI détaille dans ses conclusions, il est mal fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. La Cour considère que, telle qu'elle est libellée, cette contrainte permettait de savoir de quelles cotisations l'intéressé était redevable, pour quelles périodes précises (deux périodes de quatre mois) et quels étaient les montants correspondants à ces périodes soit le total des appels de cotisations). Il n'y a pas lieu à annulation de la contrainte. Quant aux montants réclamés, la Cour constate que la seule contestation de l'appelant consiste à se référer à une lettre qu'il avait adressée au RSI en octobre 2016 après qu'il ait contesté les nouveaux appels de cotisations afférents à l'année 2016. Ce tableau qu'il a lui-même établi permet de constater qu'il admet n'avoir réglé que la somme de 39819 euros entre 2012 et 2016, au lieu des 269280 euros de « cotisations arrêtées » (définitives'), calculées sur le montant de ses revenus d'activité (qu'il ne conteste pas). En tout état de cause, la contrainte litigieuse ne concernait que les 5 derniers mois de 2012 et les 3 premiers mois de 2013. Les modalités de calcul des cotisations (provisionnelles puis définitives ) ont été rappelées ci-dessus. Il est donc sans intérêt de dire qu'il existerait des contradictions dans les montants pris en compte pour calculer les cotisations définitives entre 2012 et 2016. Pour le surplus, les précisions ont été données par le RSI dans ses conclusions présentées devant la Cour, selon un tableau détaillant les sommes réclamées, sur la base des revenus déclarés par l'intéressé lui-même. Aucune critique n'étant justifiée, la Cour valide la contrainte et confirme le jugement dont appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 14 novembre 2016, Déboute l'appelant de ses demandes, Le dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L133-6 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
6032df8d69048d53beb67de4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA