Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 14 novembre 2017
- ECLI
- 6032df8d69048d53beb67da3
- Date
- 14 novembre 2017
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A 1re chambre 2e section ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 14 NOVEMBRE 2017 R.G. N° 16/04341 AFFAIRE : [A] [F] C/ SA FINANCO FINANCO ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2016 par le Tribunal d'Instance de SANNOIS N° RG : 1115000120 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 14.11.2017 à : Me Bernard MASSAT Me Sabrina DOURLEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [A] [F] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Présente à l'audience, représentée par Me Bernard MASSAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73 Assistée de Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1002 APPELANTE **************** SA FINANCO FINANCO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège N° SIRET : B 3 38 138 79595 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Assistée de Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE Entreprise MAÎTRE [P] [C] Ès-qualité de liquidateur judiciaire de REV'SOLAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Madame Isabelle BROGLY, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT, FAITS ET PROCÉDURE, Par acte des 19 et 22 janvier 2015, Mme [F] a fait citer Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire et la société Financo aux fins de prononcer sous le bénéfice de l'exécution provisoire la nullité du contrat de vente et du crédit accessoire, de la déclarer déchargée de son obligation de rembourser le crédit à la société Financo, de condamner la société Financo à lui payer 3.500€ pour ses frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle demande de prendre acte de ce qu'elle tient à la disposition de Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire les matériels posés à son domicile à compter de la signification du jugement et que, passé le délai de deux mois, elle pourra en disposer à sa guise. La société Financo a demandé que Mme [F] ne bénéficie pas du statut de consommateur et que s'appliquent les dispositions du code du commerce ou le droit commun. À titre principal, elle a demandé la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 31.290,48€ avec intérêts au taux contractuel de 5,52% à compter du 25 février 2015. À titre subsidiaire, elle a demandé la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 27.900€ au cas où la nullité serait prononcée ou la résolution des contrats. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 2.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens. Bien qu'assigné à personne, Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2016, le tribunal d'instance de Sannois a : - constaté que les dispositions du code de la consommation étaient applicables au litige, - déclaré nulle l'offre de prêt signée le 14 janvier 2013 par Mme [F], - condamné Mme [F] à payer à la société Financo la somme de 27.900€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté la société Financo de sa demande de dommages et intérêts, - laissé à chacune des parties la charge de ses frais exposés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Mme [F] a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, elle formule les demandes suivantes : - vu les anciens articles L111-1, L121-23 et suivants et L311-31 et suivants du code de la consommation en vigueur avant la promulgation de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, - vu les anciens articles 1134, 1338 et 1583 du code civil en vigueur avant la promulgation de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est affecté et pour le surplus le réformer, - déclarer que Mme [F] est déchargée de son obligation de rembourser le capital emprunté, - prendre acte de ce que Mme [F] restituera à citer Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire les matériels posés à son domicile à compter de la signification du 'jugement' et que, passé le délai de deux mois, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, elle pourra en disposer comme bon lui semble et notamment les porter dans un centre de tri, - condamner la société Financo au paiement de la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Mme [F]. La société Financo, intimée, aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, formule les demandes suivantes : - la dire bien fondée et recevable en ses demandes, - juger Mme [F] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes et l'en débouter, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] à rembourser à la société Financo le capital emprunté d'un montant de 27.900€, - infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, - juger que les agissements de Mme [F] sont constitutifs d'actes de commerce, - juger que seules les dispositions du code de commerce et, à défaut de texte spécifique, les articles 1905 et suivants du code civil sont applicables à l'exclusion des dispositions du code de la consommation, - à titre subsidiaire, juger que les agissements de Mme [F] sont constitutifs d'actes civils relevant du seul droit commun, - juger que seuls les articles 1905 et suivants du code civil relatifs aux prêts et intérêts sont applicables en l'espèce à l'exclusion pure et simple des dispositions du code de la consommation, - juger n'y avoir lieu à nullité ou résolutions des conventions, - juger qu'en matière commerciale ou de droit commun, la banque n'a nullement l'obligation de vérifier le contrat principal, - juger que les obligations de Mme [F] ont pris effet au minimum depuis le 3 juillet 2013, date du raccordement de l'installation au réseau ERDF, - condamner Mme [F] à payer à la société Financo la somme de 31.290,48€ au taux contractuel de 5.852% l'an à compter de la mise en demeure du 25 février 2015, - rappeler que la nullité ou la résolution du contrat de vente n'aurait aucun effet sur le contrat de prêt conformément à l'arrêt de la cour de cassation du 28 octobre 2015, - à titre subsidiaire, si la cour devait faire application des dispositions du code de la consommation et prononçait la nullité ou la résolution du contrat de prêt, par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente, juger que la société Financo n'a commis aucune faute à quelque titre que ce soit, juger que la société Financo a libéré les fonds, sans faute, au vu d'une attestation de livraison en bonne et due forme et d'un procès-verbal de réception sans réserve, juger qu'en tout état de cause Mme [F] ne subit aucun préjudice, juger que la prétendue faute d'avoir financé un bon de commande nul ne peut en aucun cas priver la banque de son droit à restitution du capital, juger que Mme [F] n'apporte nullement la preuve d'un quelconque préjudice, - en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] à lui payer le capital emprunté d'un montant de 27.900€ au taux légal à compter du jugement, - en tout état de cause, condamner Mme [F] à lui payer une indemnité d'un montant de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés par l'avocat concluant par application de l'article 699 du même code. Me [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire, régulièrement assigné, ne s'est pas constitué. MOTIFS Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [F] a conclu le 14 janvier 2013 avec la société Rev'Solaire un contrat portant sur la vente et l'installation clé en main d'un kit de développement durable résidentiel pour un montant de 27.900€. Le même jour un contrat de crédit accessoire à la vente a été conclu auprès de la société Financo. Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions La société Financo soulève l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions de Mme [F]. Mme [F] a, dans un premier temps, porté appel devant la cour d'appel de Paris. Celle-ci a déclaré cet appel irrecevable en raison de son incompétence territoriale. Mme [F] a régularisé l'appel du jugement du 3 mai 2016 devant la cour de Versailles le 9 juin 2016. Ses conclusions ont été déposées le 13 juillet 2016 dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile. L'appel et les conclusions de Mme [F] seront en conséquence déclaré recevables. Sur l'application des dispositions du code de la consommation La société Financo soutient que le présent litige relève des dispositions du code du commerce et non pas de celles du code de la consommation dès lors que le but de l'investissement recherché était la production d'énergie photovoltaïque aux fins de vente à EDF de la totalité de cette énergie. Elle rappelle que la production et la vente de la totalité de la production d'électricité à EDF est un acte de commerce par nature de sorte que l'opération financée, professionnelle, industrielle ou commerciale, ne relève en aucun cas des dispositions du code de la consommation ou du code civil mais de l'article L. 110-1 du code de commerce. Elle indique que la Cour de justice de l'Union Européenne a dit, s'agissant d'un litige relatif à la récupération de la TVA payée à l'occasion de l'acquittement d'une facture relative à l'installation des panneaux photovoltaïques similaire à celle des intimés, que la récupération de la TVA était possible dès lors qu'il s'agissait d'une activité économique, déniant ainsi tout acte de consommation. La société Financo invoque également les dispositions de l'article 35 ter du code général des impôts qui rappelle, au visa de l'article L. 110-1 du code de commerce, que la production, même par un particulier, d'énergie est un acte de commerce. Enfin, elle relève que Mme [F], malgré plusieurs sommations depuis le début de la procédure, s'abstient de produire les contrats passés avec EDF et ERDF et les factures adressées à EDF, trompant ouvertement la religion de la cour, alors qu'il est indispensable que la cour connaisse le rendement et ce que rapporte cette revente d'électricité. Mme [F] demande la confirmation du jugement. L'ancien article L. 311-1 2° du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige précisait que : 'au sens du présent chapitre, sont considérés comme emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle'. L'article L. 311-3 du même code énumérait les opérations exclues du champ d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation. En l'espèce, il convient de relever que le bon de commande passé avec la société Rev'Solaire se réfère expressément aux dispositions du code de la consommation. Il en est de même pour le contrat de crédit destiné à financer les panneaux photovoltaïques qui ne mentionne nullement que le prêt est destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle mais vise plusieurs articles du code de la consommation, notamment l'article 311-14 relatif au délai de rétractation, les articles L311-1 et suivant et l'article L311-52 prévoyant expressément la compétence du tribunal d'instance pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'exécution du contrat. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les dispositions du code de la consommation étaient applicables au litige. Sur la validité du contrat conclu avec la société Financo le 14 janvier 2013 La société Financo soutient que la banque n'a pas à s'assurer de l'exécution du contrat principal avant de débloquer le crédit. En l'espèce, fait-elle valoir, elle a libéré valablement les fonds au vu d'une attestation de livraison et d'un procès-verbal de réception sans réserve. Aux termes de l'article L311-27 (et non L311-17) du code de la consommation, tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur. Selon l'article L311-31 du code de la consommation applicable à l'époque des faits, lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Enfin, selon l'article L311-33 du même code, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le tribunal a retenu que : - le contrat avait été conclu le 14 janvier 2013, - selon les pièces produites et notamment la lettre de la société Financo du 25 mars 2013, le déblocage des fonds est intervenu ce même 25 mars 2013, - selon la convocation d'ERDF, le raccordement du réseau était fixé au 3 juillet 2013. Il en a conclu que les fonds ont été débloqués avant le raccordement du système au réseau EDF et avant la certification Consuel, soit avant l'exécution totale par la société Rev'Solaire de ses obligations de délivrance. Il a dès lors, à juste titre prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 14 janvier 2014. Sur la restitution du capital Le tribunal a retenu que : - le déblocage des fonds était intervenu le 25 mars 2013, - selon notamment le procès-verbal de réception signé par Mme [F], celle-ci reconnaissait sans réserve que l'installation avait été réalisée et qu'elle avait donné l'ordre de financement le 22 mars 2013, - Mme [F] ne démontrait pas avoir subi un préjudice et qu'elle ne justifiait pas que le raccordement au réseau ERDF n'avait pu avoir lieu. Mme [F] soutient que : - la société Financo produit seulement une édition d'écran informatique qui n'a pas de valeur probante, - la banque a commis une faute dès lors que le contrat conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile était nul en raison de l'absence de renseignements sur les éléments essentiels des panneaux et de l'onduleur, sur le délai d'exécution des prestations de service, de l'absence de plans techniques, - la nullité du contrat ne peut être couverte par l'exécution du contrat dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance du vice et n'a pas eu l'intention de le réparer, - les parties doivent être remises dans leur état initial puisque le contrat initial et, par application de l'article L311-32 alinéa 1er, le contrat de crédit sont annulés, - elle doit être exonérée de l'obligation de rembourser le capital en raison de l'absence de vérification par la société Financo de la validité du contrat d'achat, et du déblocage des fonds avant l'exécution complète du contrat principal (article 311-31) Il apparaît que la société Financo, en proposant à Mme [F] un contrat de financement, sur la base d'un bon de commande comportant de graves carences au regard des dispositions protectrices du consommateur a commis une faute. En effet, le démarchage à domicile constituant le cadre habituel des contrats dont l'objet est, comme en l'espèce des panneaux photovoltaïques, la société Financo se devait, en présence d'un bon de commande incomplet ne comportant pas notamment les modalités et le délai de livraison des biens et d'exécution de la prestation de services, refuser de financer cette opération conclue sur la base d'un contrat affecté à l'évidence d'une cause de nullité. La société Financo a également fait preuve de négligence en débloquant l'intégralité des fonds au vu d'une attestation de demande de financement dont les termes ne permettaient pas au prêteur de vérifier la bonne exécution de la prestation dès lors qu'il n'en résulte pas que l'installation était complètement achevée et permettait effectivement de produire de l'électricité. Cependant Mme [F] ne justifie d'aucun préjudice que lui aurait causé ce comportement fautif de l'établissement de crédit. En effet elle affirme dans ses conclusions que le raccordement est intervenu et que l'installation est opérationnelle depuis lors. Elle soutient que l'installation ne fonctionne pas comme convenu 'car la production d'énergie ne permet pas d'autofinancer le crédit'. Toutefois elle ne fournit aucun élément permettant de justifier de ce grief. En l'absence de preuve d'un préjudice en lien avec la faute de l'établissement de crédit, Mme [F] ne peut être exonérée de l'obligation de rembourser les fonds prêtés. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à la société Financo la somme de 27.900€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les frais et dépens Le jugement ayant été confirmé en toutes ses dispositions sur le fond, il le sera également en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais exposés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Mme [F] ayant succombé dans ses demandes en cause d'appel, les dépens exposés devant la cour seront à sa charge et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. S'agissant de la procédure d'appel, il apparaît équitable de condamner Mme [F], tenue aux dépens, à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, à la société Financo la somme de 1.500€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, - déclare recevables l'appel et les conclusions de Mme [F], - confirme le jugement en toutes ses dispositions, - rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, - y ajoutant, condamne Mme [F] à payer à la société Financo la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle BROGLY , Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 110-1 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L311-31 du code de la consommation applicablearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 14 novembre 2017
Référence
6032df8d69048d53beb67da3
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