Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 15 novembre 2017
- ECLI
- 6032de62624b5252a0fbc6e9
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 58 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19202 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2016 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 16/00717 APPELANT Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (42) [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assisté de Me Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0335 INTIMÉE Madame [X] [R] [I] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (ROUMANIE) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée par Me Paula GARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0817 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue, après rapport oral, le 27 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DARD, Président, et Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dorothée DARD, Président Mme Monique MAUMUS, Conseiller Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** Par acte du 13 septembre 2002, M. [O] [F] et Mme [X] [R] [I], qui avait conclu un pacte civil de solidarité ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 1]. M. [F] et Mme [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004. Par jugement du 24 mai 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a prononcé leur divorce. Par ordonnance du 6 juin 2014, confirmée par arrêt du 12 février 2015, le juge des référés du tribunal, saisi par M. [F] sur le fondement des dispositions de l'article 815-5 du code civil, l'a autorisé à mettre en vente le bien sis à [Adresse 1], au prix de 580 000 € avec faculté de baisse, ordonnant à Mme [I] de laisser visiter les lieux et de remettre les clefs aux agences immobilières. Par assignation en la forme des référés du 1er juillet 2016, M. [F] a fait assigner Mme [I] aux fins de lui enjoindre de quitter les lieux et libérer le bien indivis dans son ensemble, et aux fins de voir fixer une indemnité d'occupation tant pour la maison que pour le loft, et de se voir accorder une provision de 50 000 €. Par ordonnance du 9 septembre 2016, le président du tribunal, statuant en la forme des référés, a : - débouté M. [F] de sa demande tendant à voir 'ordonner la vente" du bien situe [Adresse 1], - débouté M. [F] de sa demande d'expulsion, - dit que Mme [I] est tenue à l'égard de l'indivision au paiement des indemnités d'occupation suivantes : * au titre de la maison d'habitation de 75 mètres carrés, la somme de 56 092 euros pour la période du 30 avril 2009 au 30 juin 2015, *au titre de la maison d'habitation de 75 mètres carrés la somme mensuelle de 758 euros à compter du 1er juillet 2015 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, * au titre du loft, la somme de 1 000 euros à compter du 14 juin 2015 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, - en tant que de besoin condamné Mme [I] au paiement de ces sommes à l'égard de l'indivision, - débouté M. [I] (sic) de ses demandes au titre des dispositions de l'article 815-11 du code civil, - débouté M. [F] de ses demandes au titre des dégradations du bien sis [Adresse 1], - condamné Mme [I] à verser à M. [F] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté Mme [I] de sa demande tendant à avoir la jouissance du bien jusqu'à la clôture des opérations de liquidation de l'indivision, - débouté Mme [I] de ses demandes au titre des dégradations du bien, - dit que l'ordonnance est exécutoire par provision, en application des dispositions de l'article 492-1 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] aux dépens. M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 septembre 2016. Dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2016, il demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - confirmer l'ordonnance en la forme des référés, en ce qu'elle a condamné Mme [I] au paiement d'une indemnité d'occupation, - la réformer quant au montant de ces indemnités d'occupation, - condamner Mme [I] à payer à l'indivision les indemnités d'occupation suivantes : * pour l'occupation de la petite maison de 75 m2 - pour la période du 30 avril 2009 au 30 juin 2015, 74 mois x 948 € = 70 152 € avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 1er juillet 2016, date de l'assignation, - à compter du 1er juillet 2015 jusqu'au 2 novembre 2016, 1150 € mensuels soit 18 400 €, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 1er juillet 2016, date de l'assignation, * pour l'occupation du loft à compter du 14 juin 2015 jusqu'au 2 novembre 2016, la somme de 2400 € mensuels, soit 39 600 € avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 1er juillet 2016, date de l'assignation, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a refusé de faire droit à sa demande que lui soit versée la part annuelle lui revenant conformément aux dispositions de l'article 815-11 code civil, - lui accorder la somme provisionnelle de 64 076 € correspondant à la moitié du montant des indemnités d'occupation dues par Mme [I] et condamner cette dernière au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 1er juillet 2016, date de l'assignation, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [I] au paiement de dommages et intérêts pour abus de jouissance, - la réformer sur le montant de ses dommages intérêts, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, - déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de Mme [I] concernant l'indemnité d'occupation à raison de l'attribution de la jouissance exclusive du loft à M. [F] par l'ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2008, à défaut, la déclarer mal fondée, -débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles. - condamner Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2016, Mme [I] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par M. [F], - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident partiel formé par elle, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [F] de sa demande tendant à voir 'ordonner la vente' du bien situé [Adresse 1], - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [F] de sa demande d'expulsion, - l'infirmer pour le surplus de ses dispositions et par conséquent : - débouter M. [F] de ses demandes concernant notamment la condamnation au paiement à des indemnités d'occupation ainsi qu'à la condamnation au paiement de dommages-intérêts et des frais irrépétibles d'instance, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de l'article 815-13 de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour la dégradation du bien indivis, - l'autoriser à en faire usage et à avoir la jouissance des biens indivis jusqu'au règlement de la procédure de liquidation de l'indivision, - condamner M. [F] au paiement de la somme de 6 000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers dépens. Dans des conclusions de procédure du 5 septembre 2017, Mme [I] demande à la cour de : - révoquer l'ordonnance de clôture du 4 juillet 2017, - prononcer le rabat de clôture du présent dossier, en conséquence, - prononcer la réouverture des débats, - renvoyer cette affaire à une date ultérieure pour être plaidée. SUR CE, LA COUR, sur la procédure Considérant que Mme [I] sollicite le renvoi de cette affaire ainsi que le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats dans la mesure où un procès-verbal de difficultés entre elle et M. [F] a été dressé par Maître [F] [L], notaire à [Localité 3] (Essonne) en date du 6 juillet 2017 et que, selon elle, il est primordial avant de se prononcer, que la cour ait connaissance de ce procès-verbal mais également qu'elle puisse saisir le tribunal de grande instance compétent, sur le fond, aux fins de liquidation du régime matrimonial ; Considérant qu'en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Considérant que l'établissement d'un procès-verbal de difficultés dans le cadre d'une liquidation d'un régime matrimonial et la perspective d'une saisine de la juridiction au fond ne constituent pas la cause grave telle que requise par l'article précité, de sorte que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par l'intimée doit être rejetée ; sur le montant des indemnités d'occupation Considérant que l'appelant expose que le bien immobilier indivis était constitué d'une petite maison et d'un loft ; que par arrêt du 30 avril 2009, la jouissance de la petite maison (75 m²) a été attribuée à titre onéreux à Mme [I], que celle-ci a occupé le bien en totalité à compter du 13 juin 2015, en y hébergeant de plus sa mère et sa s'ur et en louant la petite maison en août 2015 ; sur le montant de l'indemnité d'occupation concernant la 'petite maison' Considérant que s'agissant de la petite maison, l'appelant fait valoir que par dire de son conseil du 17 décembre 2014, adressé à Maître [L], notaire chargé de la liquidation, Mme [I] a formellement reconnu être redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 30 avril 2009 pour un montant de 948€/mensuels ; que c'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir réduire ce montant ; Considérant qu'il expose que la valeur locative de cette maison de 75 m2 a été évaluée en 2015 à 1150€ par une agence immobilière et qu'il n'y a aucune raison d'appliquer à cette valorisation un coefficient de précarité puisqu'à compter du 30 juin 2015, Mme [I] n'y a plus habité, mais l'a louée sans le déclarer, et en s'appropriant les revenus tirés de cette location sur une base, à minima, de 900 € mensuels, si l'on en croît les déclarations des locataires ; Considérant qu'il demande en conséquence à la cour de condamner Mme [I] à payer à l'indivision : - pour la période du 30 avril 2009 au 30 juin 2015, 74 mois x 948 € = 70 152€ avec intérêt au taux légal et anatocisme depuis la date de l'assignation du 1er juillet 2016, - à compter du 1er juillet 2015, et ce jusqu'à la date de la vente du bien indivis intervenue le 2 novembre 2016, 1150 € mensuels sur 16 mois soit la somme de 18 400 € avec intérêt au taux légal et anatocisme depuis la date de l'assignation du 1er juillet 2016 ; Considérant que l'intimée réplique que M. [F] a demandé au président du tribunal de grande instance d'Évry en la forme des référés et sans apporter aucun justificatif, sa condamnation au paiement de la somme de 158 952 euros en indemnités d'occupation et dédommagement sur le fondement des articles 815-9, 815-13, 1382 et 1383 du code civil ; qu'elle conteste ces demandes et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point, cette procédure en référé n'ayant ' d'autre objet que de détourner le juge des référés de sa vocation de juge de l'évidence, et il n'est ni plus ni moins demandé qu'une liquidation des comptes de l'indivision en la forme des référés'; Considérant, au vu de l'ensemble des éléments produits, notamment le dire du conseil de l'époque de l'intimée du 17 décembre 2014 et l'avis de valeur locative du 17 décembre 2015 de l'agence IDFrance estimant le loyer entre 1 000 et 1150 €, qu'il convient, eu égard à la précarité de la situation de l'indivisaire occupant par rapport au locataire, de dire que l'indemnité d'occupation a été à juste titre fixée à 758 € mensuels, et que l'ordonnance doit être confirmée de ce chef ; sur le montant de l'indemnité d'occupation concernant le loft Considérant que l'appelant expose que Mme [I] a déclaré occuper le loft dans son intégralité depuis le 13 juin 2015 avec sa mère et sa s'ur ; que l'ordonnance critiquée fixe le montant de l'indemnité d'occupation à 1300 € (sic, en réalité 1 000 €) mensuels pour la période du 13 juin 2015 jusqu'à la complète libération des lieux mais que ce montant est sous-évalué, s'agissant d'un bien d'une surface de près de 200m2, Mme [I] ayant elle-même évalué le montant de cette indemnité d'occupation à 2916€ mensuels dans le dire de son conseil au notaire du 17 décembre 2014 ; que parallèlement la valeur locative du loft a été estimée par une agence immobilière entre 2200 € et 2400 € en décembre 2015 ; Considérant que M. [F] demande à la cour de dire que Mme [I] est donc redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision d'un montant de 2400 € mensuels à compter du 14 juin 2015, et ce jusqu'à la date de la vente du bien indivis intervenue le 2 novembre 2016 soit 16 mois et demi représentant la somme de 39 600€, à laquelle il conviendra de la condamner avec intérêt au taux légal et anatocisme depuis la date de l'assignation du 1er juillet 2016 ; Considérant, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, compte-tenu de la valeur locative du bien et eu égard à la précarité de l'occupation de l'indivisaire, il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à 1760 € par mois, l'ordonnance étant infirmée de ce chef ; Considérant que le bien ayant été vendu le 2 novembre 2016, l'intimée est donc redevable envers l'indivision de la somme de 1760 € X16 mois et demi, soit 29 040 € ; Considérant que l'intérêt au taux légal ne peut être accordé sur l'indemnité d'occupation qu'à compter de la fixation de son montant par la juridiction de sorte que les indemnités d'occupation doivent être assorties de l'intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance pour l'indemnité d'occupation due pour la petite maison et à compter du présent arrêt pour l'indemnité d'occupation due pour le loft, et ce avec anatocisme ; sur la demande de provision sur les indemnités d'occupation formée par M. [F] Considérant que l'appelant sollicite la somme provisionnelle de 64 076 € correspondant à la moitié du montant des indemnités d'occupation dues par Mme [I] et demande la condamnation de cette dernière au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 1er juillet 2016, date de l'assignation ; Considérant qu'en application de l'article 815-11 du code civil, un indivisaire a la faculté de réclamer annuellement sa part d'indemnité, sans que l'indivisaire débiteur puisse lui imposer d'attendre le compte final de l'indivision ; Considérant que le bien indivis ayant été vendu le 2 novembre 2016, des fonds sont disponibles, de sorte qu'il convient d'accorder une provision d'un montant de 40 000 €sur les indemnités dues par l'intimée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, s'agissant d'une provision et sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ; sur la demande de dommages intérêts Considérant que l'appelant soutient que si selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir d'un bien indivis, ce n'est que dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et des actes régulièrement passés ; que les agissements de Mme [I] sont constitutifs d'un abus de son droit de jouissance ayant pour seul but d'empêcher la vente du bien, pour se le faire attribuer à vil prix ; Considérant qu'il sollicite en conséquence la somme de 40 000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 civil, somme correspondant à la moitié de la perte subie dès lors que la vente s'est faite au prix de 520 000 € alors que la société Eiffage en proposait 600 000 €, qu'à cela s'ajoute les profonds désagréments et le temps passé à devoir expliquer la situation aux agences immobilières et aux acheteurs potentiels, tenter de négocier avec Eiffage, négocier avec un nouvel acquéreur, tenter d'obtenir l'expulsion de Mme [I], préjudice pour lequel il sollicite la somme de 15 000 € ; Considérant qu'il convient de rappeler que par ordonnance du 6 juin 2014, confirmée par arrêt du 12 février 2015, le juge des référés du tribunal, saisi par M. [F] sur le fondement des dispositions de l'article 815-5 du code civil, l'a autorisé à mettre en vente le bien sis à [Adresse 1], au prix de 580 000 € avec faculté de baisse, ordonnant à Mme [I] de laisser visiter les lieux et de remettre les clefs aux agences immobilières ; Considérant que le 10 juin 2015, la société Eiffage Immobilier a proposé de faire l'acquisition du bien immobilier pour la somme de 600 000 € ; Considérant que par lettre du 4 juillet 2015, Mme [I] a informé M. [F] que 'depuis le samedi 13 juin 2015, je suis domiciliée sur l'ensemble de mon bien indivis' et a indiqué qu'elle offre de l'acheter pour 350 000 € ; Considérant que par acte du 10 juillet 2015, M. [F] a fait délivrer à Mme [I] ainsi qu'à la mère et à la soeur de celle-ci, sommation de quitter les lieux, cet acte rappelant l'accord conclu avec Eiffage Immobilier ; Considérant qu'il résulte notamment de la sommation interpellative du 2 octobre 2015, que Mme [I] a loué la petite maison à compter d'août 2015 ; Considérant qu'il résulte de l'attestation délivrée par Me [E], notaire le 2 novembre 2016, que la vente a été conclue avec la précision que l'acquéreur était informé de l'occupation du loft par Mme [I] et de la petite maison par M. et Mme [K], introduits dans ces lieux par Mme [I] ; Considérant qu'il résulte de cette chronologie que Mme [I] en occupant l'ensemble des biens indivis au lendemain de l'offre d'Eiffage, en louant une partie de ceux-ci alors que l'occupation des lieux rend beaucoup plus difficile leur vente et en ne donnant pas son accord , sans alléguer aucun motif sur l'offre formulée, a commis une faute dans la jouissance et la gestion du bien indivis, faute qui a porté préjudice à son co-indivisaire, consistant dans la perte de l'opportunité de vendre à un prix avantageux ; Qu'en réparation de ce dommage, il convient de la condamner au paiement de la somme de 30 000 € ; Considérant, qu'outre cette perte subie lors de la vente du bien, il convient de constater que la résistance de Mme [I] a contraint M. [F] à effectuer des démarches multiples auprès des différents intervenants et notamment auprès des professionnels chargés de la vente, à faire face à un souci constant sur une période considérable alors que Mme [I] écrivait, huit ans plus tôt, le 26 avril 2008 dans un courriel 'il semble évident que nous devions vendre dans les meilleurs délais notre bien (...) Je souhaite qu'on vende au prix du marché...800 000 €pour le loft (...) et 250 000 € pour la maison attenante'; Qu'en réparation de ce préjudice spécifique, distinct de la perte subie lors de la vente, Mme [I] doit être condamnée à payer à M. [F] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts ; sur les demandes de Mme [I] Considérant que seul le dispositif des conclusions saisit la cour, de sorte que les demandes de Mme [I] qui figurent uniquement dans les motifs de ses écritures ne sont pas examinées ; Considérant que Mme [I] demande à la cour de 'condamner l'appelant à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de l'article 815-13 de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour la dégradation du bien indivis' et de l'autoriser à faire usage et à avoir la jouissance des biens indivis jusqu'au règlement de la procédure de liquidation de l'indivision ; Considérant que le bien ayant été vendu, aucune autorisation d'en faire usage ne saurait en être accordé à l'intimée ; Considérant que Mme [I] qui n'a accompagné ses conclusions d'aucun bordereau de communication de pièces sollicite une provision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil ; Considérant qu'en l'absence de démonstration de la part de l'intimée d'une dégradation du bien indivis imputable à M. [F], sa demande de l'octroi d'une somme de 100 000 € doit être rejetée ; Que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a jugé au titre de ces deux demandes ; PAR CES MOTIFS, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle dit que Mme [I] est tenue à l'égard de l'indivision au paiement d'une indemnité d'occupation suivante : au titre du loft, la somme de 1 000 euros à compter du 14 juin 2015 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, débouté M. [I] (sic) en réalité M. [F] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 815-11 du code civil, condamné Mme [I] à verser à M. [F] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, Dit que Mme [I] est tenue à l'égard de l'indivision au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle au titre de l'occupation du loft de 1 760 € à compter du 14 juin 2015 et jusqu'au 2 novembre 2016, Dit que les indemnités d'occupation dues pour la petite maison portent intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du 9 septembre 2016 et celles dues pour le loft, à compter du présent arrêt, Dit que les intérêts dûs pour une année entière, produisent intérêts, Condamne Mme [I] à payer à M. [F] la somme de 35 000 € à titre de dommages intérêts, Condamne Mme [I] à payer à M. [F] la somme de 40 000 € à titre de provision sur la part d'indemnité d'occupation due à ce dernier et dit que cette somme doit être prise sur les fonds disponibles à la suite de la vente du 2 novembre 2016, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [I] à payer à M. [F] la somme de 2 000 € et rejette la demande de Mme [I] de ce chef, Condamne Mme [I] aux dépens, Accorde à l'avocat de M. [F] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-11 du code civilarticle 815-9 du code civilarticle 784 du code de procédure civilearticle 492-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 815-13 du code civilarticle 815-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 450 du code de procédure civile.article 815-11 code civil
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