Cour d'Appel1ère Chambre D
Cour d'Appel · 1ère Chambre D — 16 novembre 2017
- ECLI
- 6032dbff4772ed5056662c0c
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre D ARRET DU 16 NOVEMBRE 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00292 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 MAI 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE N° RG APPELANTE : COMMUNE DE CANNES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER' avocat postulant et assistée de Me BIGAS avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIME : Maître [K] [A] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC GILBERT BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me PELGRIN avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Septembre 2017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie CONTE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre en remplacement de Monsieur Daniel MULLER, Président empêché et devant Madame Myriam GREGORI, conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Madame Marie CONTE, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller Greffier : Mme Ginette DESPLANQUE ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. --------------- Par arrêté municipal en date du 10 août 1993 la COMMUNE DE CANNES a accordé à la SNC GILBERT BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT un permis de construire afférent à un ensemble immobilier de 605 logements sur un terrain de 113.556 m² situé [Adresse 3] et [Adresse 4]. Ce permis de construire était assorti de conditions particulières, et notamment imposait à la SNC GILBERT BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT de céder à la ville le terrain nécessaire aux élargissements des boulevards ainsi que les parcelles faisant l'objet d'emplacements réservés du POS (cession gratuite dans la limite de 10% de la superficie de l'unité foncière), d'aménager sur la zone constructible de la propriété un espace vert de 45.833 m², et de participer au plan d'aménagement d'ensemble du quartier à hauteur de 21.620.025,00 francs, outre le paiement de taxes de défrichement et de raccordement à l'égout. Par acte administratif en date du 2 juin 1994 les deux sociétés SNC DU PERIER et SNC GILBERT BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT ont cédé gratuitement à la ville de [Localité 1] diverses parcelles pour une superficie de 7ha 97a 22ca, divers frais d'aménagement restant à la charge des cédants. Le permis de construire a été prorogé pour une période d'un an par arrêté du 18 juillet 1995, puis déclaré périmé selon certificat de caducité en date du 16 septembre 1997. Entre temps, la SNC GILBERT BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT avait été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 10 janvier 1996, converti en liquidation judiciaire le 21 août 1997, Maître [A] étant désigné en qualité mandataire liquidateur. Faisant valoir que la COMMUNE DE CANNES s'est rendue coupable d'une emprise irrégulière avec voie de fait, Maître [A], ès-qualités, a fait assigner cette dernière devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 21.182.878,00 euros en réparation du préjudice subi par la SNC GILBERT BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT. La COMMUNE DE CANNES a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger le Tribunal de grande instance de GRASSE incompétent au profit du Tribunal Administratif de NICE'; à titre subsidiaire aux fins de se voir déclarée fondée à soulever une exception de question préjudicielle à poser audit Tribunal Administratif. Par ordonnance en date du 9 mai 2014 le juge de la mise en état a': - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la COMMUNE DE CANNES, - dit que la COMMUNE DE CANNES est fondée à soulever l'exception de question préjudicielle à poser audit Tribunal Administratif de NICE sur la prétendue irrégularité du permis de construire, l'effet de la caducité du dit permis, la régularité de l'acte de cession du 2 juin 1994, l'existence d'une décision administrative irrégulière de la commune en ce qu'elle aurait omis de restituer les terrains, - ordonné, dans l'attente, le sursis à statuer. La COMMUNE DE CANNES a relevé appel de cette décision et, par arrêt en date du 2 juin 2015, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a': - déclaré l'appel infondé, - rejeté l'appel incident, - confirmé l'intégralité des dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2014. Sur le pourvoi formé par la COMMUNE DE CANNES la Cour de cassation, par arrêt du 22 septembre 2016, a cassé l'arrêt susvisé en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de MONTPELLIER. Par conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la COMMUNE DE CANNES demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de : A titre principal, Vu le principe de la séparation des pouvoirs, - dire que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes de Maître [K] [A] agissant en qualité de liquidateur de la SNC BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT, au profit du Tribunal administratif de Nice, - renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, Vu le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 49 du code de procédure civile, - rejeter l'appel incident de Maître [A], - dire la Commune de Cannes fondée à soulever l'exception de question préjudicielle à poser au Tribunal administratif de Nice sur la prétendue irrégularité du permis de construire en raison du cumul prétendument irrégulier invoqué par le demandeur, l'effet de la caducité du dit permis quant au transfert de propriété des terrains et une possible indemnisation, la régularité de l'acte de cession en date du 2 juin 1994, l'existence d'une décision administrative irrégulière de la Commune en ce qu'elle aurait omis de restituer les terrains, - surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle, En toute hypothèse, - condamner Maître [K] [A] agissant en qualité de liquidateur de la SNC BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 8000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter la demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Au terme de ses écritures transmises par voie électronique le 25 août 2017, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Maître [A], ès-qualités de liquidateur de la SNC GILBERT BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT, conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la COMMUNE DE CANNES. Il entend en revanche la voir infirmer en ce qu'elle a retenu l'exception de question préjudicielle et a sursis à statuer. Il sollicite enfin la condamnation de la COMMUNE DE CANNES à lui payer, ès-qualités, la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et celle de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION La voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, est caractérisée lorsque l'administration a, soit procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Les juridictions de l'ordre judiciaire ont bien compétence pour caractériser et juger de l'existence d'une voie de fait, commise par l'administration, et il appartient au juge de la mise en état de se prononcer sur une telle existence. Au regard des principes ainsi posés il convient de relever que, bien qu'aucune des parties n'ait jugé utile de produire l'acte d'assignation initial, il ressort tant de l'exposé des prétentions du demandeur par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de GRASSE, que des conclusions de l'intimé devant la présente Cour, que Maître [A], ès-qualités de liquidateur de la SNC GILBERT BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT, entend obtenir paiement de la somme de 21.182.878,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'emprise irrégulière avec voie de fait dont se serait rendue coupable la COMMUNE DE CANNES. Les parties s'accordent à reconnaître que les litiges résultant d'une emprise irrégulière relèvent du juge administratif y compris pour la réparation des conséquences dommageables de la décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Maître [A] soutient que la SNC GILBERT BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT a été victime d'une emprise irrégulière caractérisée par l'extinction de son droit de propriété, laquelle s'est accompagnée d'une voie de fait constituée par le refus de la part de la COMMUNE DE CANNES de restituer les terrains dont la propriété lui avait été transférée. Cependant il doit être observé que l'intimé expose lui-même expressément que le droit de propriété a été transféré, par conséquent en aucun cas éteint. Par ailleurs, il ne peut être reproché à la COMMUNE DE CANNES ni l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, ni la prise d'une décision ayant les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété, et qui serait manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative, s'agissant en l'espèce de conventions conclues entre les parties dont la nullité n'a jamais été prononcée, ni même sollicitée. Par conséquent, les faits reprochés à la COMMUNE DE CANNES par Maître [A], ès-qualités, n'étant pas de nature à caractériser une voie de fait qu'il appartiendrait au juge judiciaire de faire cesser ou d'indemniser, et n'étant pas non plus démontré que l'emprise dont se prévaut Maître [A], ès-qualités, aurait eu pour effet l'extinction du droit de propriété, il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel et de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la COMMUNE DE CANNES. Les parties seront dès lors renvoyées à mieux se pourvoir. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Maître [A], ès-qualités, qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité commande en outre de faire bénéficier la COMMUNE DE CANNES des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 2000,00 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la COMMUNE DE CANNES ; Infirme l'ordonnance entreprise, rendue le 9 mai 2014 par le juge de la mise en état; Dit la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes formées par Maître [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SNC GILBERT BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT, les dites demandes relevant de la juridiction administrative'; Renvoie Maître [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SNC GILBERT BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT, à mieux se pourvoir'; Condamne Maître [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SNC GILBERT BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT, à payer à la COMMUNE DE CANNES une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Maître [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SNC GILBERT BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT, aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT MG
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 49 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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6032dbff4772ed5056662c0c
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