Cour d'Appel6e Chambre D
Cour d'Appel · 6e Chambre D — 29 novembre 2017
- ECLI
- 6032c20364f086384cf83183
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 78 620 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 6e Chambre D ARRÊT AU FOND DU 29 NOVEMBRE 2017 V.N. N° 2017/ 266 Rôle N° 16/01590 [O] [C] C/ [P] [X] veuve [C] [S] [C] Grosse délivrée le : à : SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE SCP LATIL PENARROYA-LATIL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09244. APPELANT Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sandrine TURRIN, avocat plaidant au barreau de GRASSE INTIMES Madame [P] [X] veuve [C] née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Véronique NOCLAIN, Présidente Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre Mme Florence TESSIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2017, Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [R] [C] a eu de son union maritale avec Madame [B] [G] un fils [O] né le [Date naissance 1] 1955; Monsieur [R] [C] s'est marié en secondes noces avec Madame [P] [X] le [Date naissance 4] 1992; les époux ont opté pour un régime de séparation des biens; de leur union est né le [Date naissance 3] 1969 un fils, [S]. Monsieur [R] [C] est décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 1]; il laisse pour lui succéder ses deux fils et son conjoint survivant,Madame [P] [X] veuve [C]. De son vivant, Monsieur [R] [C] a consenti de nombreuses donations jusqu'en 2007 à ses fils et son épouse, donations portant sur des droits et biens immobiliers mais également, sur des sommes d'argent; il a également le 19 avril 2002 établi un testament olographe reçu par Maître [B], notaire à [Localité 3], aux termes duquel il a institué son épouse bénéficiaire d'une assurance-vie souscrite auprès du groupe Generali, d'une somme de 45;735 euros au titre d'une assurance-vie souscrite auprès de la société Afer, le surplus des sommes provenant de ce contrat devant être réparti entre ses deux fils; il a également décidé de donner à son épouse des meubles, un véhicule et le quart des sommes issues de ses comptes bancaires. Une déclaration de succession partielle est dressée le 28 octobre 2000 et une déclaration de succession complémentaire est étabie le 16 mars 2010. Aux motifs que les sommes présentes au titre du compte Afer sont inférieures à celles prévues, Monsieur [O] [C] sollicite le 22 novembre 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'expertise comptable; le 23 février 2011, Monsieur [A] est désigné en tant qu'expert. L'expert a déposé son rapport le 20 février 2013; il s'est fait assister dans ses travaux par un sapiteur graphologue, Madame [Z]. L'ordonnance de référé du 23 février 2011 est confirmée en appel par arrêt du du 19 avril 2012; la cour d'appel, dans son arrêt, rejette en outre la demande d'expertise médicale formée par Monsieur [O] [C] au sujet de l'état de santé de son père en 2006 et 2007, plusieurs donations ayant été effectuées à cette période au profit de Madame [P] [X] veuve [C]. Par acte d'huissier délivré le 20 novembre 2011, Monsieur [O] [C] a assigné Madame [P] [X] veuve [C] et Monsieur [S] [C] aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [C]. Monsieur [O] [C] demande par conclusions signifiées le 12 février 2014 de: - condamner Madame [P] [X] épouse [C] a rapporter à la masse successorale la somme de 850.000 euros, sauf à parfaire ou à réduire après expertise complémentaire; -condamner Madame [P] [X] épouse [C] à reverser la somme de 300.000 euros par moitié à chacun des deux fils [I]; -abonder la succession des sommes restituées par Madame [P] [X] épouse [C]; -partager la masse succesorale conformément aux règles légales sauf pour les biens ou valeurs recelés par Madame [P] [X] veuve [C] et/ ou son fils [S], biens ou valeurs qui seront alloués à Monsieur [O] [C]; -désigner un notaire pour établir les comptes et le partage du régime matrimonial des époux [X]-[C] et de la succession de Monsieur [R] [C]; -condamner solidairement Madame [P] [X] épouse [C] et Monsieur [S] [C] à verser à Monsieur [O] [C] une somme de 50.000 euros à titre de dommages et inétrêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, 'en ce compris les dépens de référé, d'expertise et d'appel'. En réplique, par conclusions signifiées le 13 mai 2014, Madame [P] [X] épouse [C] et Monsieur [S] [C] demandent de: -dire irrecevable l'action aux fins de partage judiciaire engagée par Monsieur [O] [C] pour non respect des dispositions des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile; -à titre subsidiaire, rejeter les demandes de Monsieur [O] [C]; -condamner ce dernier à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Monsieur le bâtonnier [Q] [I]. Par jugement contradictoire du 2 avril 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a : -rejeté la fin de non-recevoir; -débouté Monsieur [O] [C] de ses demandes; -ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l'indivision existant entre Monseur [O] [C], Madame [P] [X] veuve [C] et Monsieur [S] [C]; -désigner le président de la chambre des notaires du Var pour y procéder; -débouté les parties du surplus de leurs demandes; -condamné Monsieur [O] [C] à verser à Madame [P] [X] épouse [C] et Monsieur [S] [C] la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y ont pourvu. Les premiers juges ont essentiellement retenu à l'appui de leur décision que: -la fin de non recevoir doit être écartée car Monsieur [O] [C] a décrit dans son assignation, même de façon sommaire, le patrimoine à partager et a préciser ses intentions quant à la répartition des biens; quant aux diligences amiables, 'le requérant n'apporte pas la preuve des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable' mais 'sa demande aux fins de partage judiciaire est recevable dans la mesure où il soulève des contestations sur la manière d'y procéder'; -sur la responsabilité de Madame [X], mandataire de son époux: Monsieur [O] [C] demande au tribunal de se prononcer sur l'impossibilité pour Madame [P] [X] veuve [C] de recevoir des fonds (6 donations en sa faveur) du fait de sa qualité de 'mandataire de son mari'; le tribunal ajoute qu'il a en outre sollicité 'subsidiairement la nullité des donations au motif qu'elle se serait octroyée les fonds de son époux dont elle assurait seule la gestion en raison de son état de santé mentale'; les premiers juges ont considéré que la demande subsidiaire, même non reprise au dispositif des conclusions du demandeur, devait être examinée car présente dans les motifs de ces mêmes conclusions. Les premiers juges ont considéré que Monsieur [O] [C] ne rapportait pas la preuve de l'incapacité de son père à consentir des donations à son épouse en 2006-2007; ils relèvent que Monsieur [O] [C] a également consenti dans la même période critiquée des donations à ses deux fils, donations dont la validité n'a pas été remise en cause. S'agissant de la gestion des biens par Madame [P] [X] veuve [C], les premiers juges ont dit que Monsieur [O] [C] ne rapportait pas la preuve du fait que sa belle-mère avait pris en main la gestion des biens de son époux ni signé à son insu des ordres de rachats partiels de contrats d'assurance-vie, l'expert-comptable désigné n'établissant pas ce fait; ils considérent, au vu de l'avis du sapiteur graphologue, qu'il n'est pas prouvé que Madame [P] [X] veuve [C] ait imité la signature de son époux sur des borderaux Afer et sur des actes de rachat, actes en outre postérieurs aux donations consenties en sa faveur; ils relèvent que l'expert-comptable a conclu que 'les sommes retirées sur le compte bancaire de Monsieur [R] [C] ne se retrouvaient pas sur les comptes de Madame [X] ou de Monsieur [S] [C] ou de Monsieur [O] [C]'. -au visa de l'article 815 du code civil, les premiers juges ont ordonné l'ouverture des opérations de comptes-liquidation et partage. *********** Par déclaration reçue le 28 janvier 2016, Monsieur [O] [C] a formé appel du jugement sus-dit. Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2017, l' appelant demande à la cour de: -le dire recevable en son appel, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de Monsieur [R] [C]; -le réformer pour le surplus; -dire que Madame [P] [X] veuve [C] a engagé sa responsabilité puisqu'elle a assumé la gestion des biens de son époux; -condamner Madame [P] [X] veuve [C] a rapporter à la succession la somme de 986.786,20 euros au titre des sommes perçues indûment sur le contrat Afer; -dire nulles et de nul effet les donations consenties par Monsieur [R] [C] à son épouse les 22 septembre 2006, 5 décembre 2006, 9 janvier 2007, 22 février 2007, 11 mai 2007, 4 octobre 2007 pour insanité d'esprit du donateur; -dire que Madame [P] [X] veuve [C] devra rapporter le montant de ces donations, soit 300.000 euros; -dire que Monsieur [S] [C] et Madame [P] [X] veuve [C] ont commis un recel successoral à hauteur de 986.786,20 euros en principal; -les condamner solidairement à rapporter cette somme à la succession; -débouter Monsieur [S] [C] et Madame [P] [X] veuve [C] de leurs demandes commes étant irrecevables et infondées; -condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [P] [X] veuve [C] à verser à Monsieur [O] [C] une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel à distraire au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat aux offres de droit, ' outre les dépens de référé et d'expertise ayant abouti à l'arrêt du 19 avril 2012 et le coût de l'expertise [A] et [Z]'. A l'appui de leurs prétentions, l'appelant présente essentiellement les moyens suivants: -au regard de l'expertise comptable [A], il est établi que les intimés ont été bénéficiaires de sommes au détriment de leur cohéritier, Monsieur [O] [C]; -l'insanité d'esprit de Monsieur [R] [C] s'est installée progressivement à compter de 2004; d'ailleurs, Madame [P] [X] veuve [C] avait déposé plainte le 12 novembre 2004 pour abus de faiblesse et de vulnérabilité, son époux alors âgé de 81 ans ayant remis un chèque de 3.500 euros à un démarcheur à domicile; cette plainte aboutira à une condamnation du mis en cause; -cette insanité d'esprit est prouvée par les pièces versées au débat, pièces médicales et attestations; -les textes des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile ne s'appliquent pas au présent litigie, fondé sur l'article 1540 du code civil; -si toutefois ces textes s'appliquent, ils ont été respectés par le demandeur: le descrpitif de patrimoine et les intentions de Monsieur [O] [C] sont reprises dans ses écritures; au surplus,' le partage amiable est impossible puisque le notaire en charge de la succession n'a pas voulu le faire pour éviter de couvrir des infamies et il s'est limité à une déclaration de succession qui est depuis le 1er janvier 2014 défintive, le délai de reprise fiscal ayant expiré le 31 décembre 2013"; -Madame [P] [X] veuve [C] a pris en main la gestion des biens de son époux, biens limités,en raison des donations déjà faites au compte Afer et aux comptes bancaires du défunt; elle doit rendre compte de 'son mandat'; -au visa de l'article 1540 du code civil, le jugement de première instance sera réformé et la responsabilité de Madame [P] [X] veuve [C] sera retenue; -les donations faites au profit de Madame [P] [X] veuve [C] en 2006 et 2007 sont nulles au visa des articles 141-1 et 901 du code civil, la preuve de l'insanité d'esprit du donateur étant rapportée; cette demande de nullité a été formée dans les conclusions de première instance pour l'audience de mise en état ; elle est donc recevable; -les donations faites à ses fils par Monsieur [R] [C] pendant cette même période de 2006 à 2007 sont également nulles mais toutefois non contestées car fondées sur le contrat Afer et les dispositions testamentaires; -les conditions du recel telles que reprises à l'article 778 du code civil sont établies; - au visa de l'article 565 du code de procédure civile, la demande faite au titre du recel est recevable en cause d'appel car elle tend aux mêmes fins que les demandes soumises devant le premier juge, même sous un fondement juridique différent; cette demande n'est en outre pas prescrite; -les intimés s'opposent depuis l'origine aux recherches faites par Monsieur [O] [C] s'agissant des mouvements de fonds sur les comptes des parties, ce qui démontre leur volonté de commettre un recel succesoral; -l'expert graphologue a établi qu'à compter du 1er juin 2016, la signature retrouvée sur les bordereaux Afer était manifestement d'un tiers et qu'il y avait eu imitation de la signature de Monsieur [R] [C] sur divers bordereaux; 13 de ces bordereaux à partir du 1er juin 2006 sont des' faux', ce qui représente un total de 20.000 euros; le recel successoral est donc établi. ************* Par conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 19 septembre 2017, Madame [P] [X] veuve [C] et Monsieur [S] [C] demandent à la cour de: -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et ordonné l'ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage, désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations; statuant de nouveau de ce chef, -constater que Monsieur [O] [C] n'apporte pas aux débats de description même sommaire du patrimoine à partager ni de précision sur ses intentions quant à la répartition du patrimoine indivis ni quant aux diligences entreprises pour tenter de parvenir à un partage amiable; -dire en conséquence irrecevable au visa de l'article 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile la demande en partage judiciaire; subsidiairement, -dire Monsieur [O] [C] irrecevable en sa demande en annulation des donations entre époux consenties à Madame [P] [X] veuve [C] les 22 septembre 2006, 5 décembre 2006, 9 janvier 2007, 22 février 2007, 11 mai 2007 et 4 octobre 2007 au visa de l'article 564 du code de procédure civile; -rejeter subsidiairement ces demandes et toutes autres subséquentes; -rejeter les demandes de Monsieur [O] [C] sur le fondement des articles 1540 et 1984 du code civil; -rejeter la demande de dommages et intérêts de 50.000 euros; -dire irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile les demandes de Monsieur [O] [C] faites aux termes des écritures du 12 août 2016 et du 30 août 2017 visant à invoquer contre les intimés un recel successoral de la somme de 986.786,20 euros et demadant le rapport de cette somme à la succession; -dire subsidiairement ces demandes prescrites et plus subsidiairement, infondées et les rejeter; -infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [P] [X] veuve [C] et Monsieur [S] [C]; statuant de nouveau de ce chef, -condamner Monsieur [O] [C] à payer à Madame [P] [X] veuve [C] et Monsieur [S] [C] la somme de 50.000 euros à raison de la moitié chacun pour procédure abusive; -le condamner à payer la somme de 10.000 euros à chacun des intimés en application de l'article 700 du code ce procdéure civile ainsi qu'aux dépens, distraits conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Madame [P] [X] veuve [C] et Monsieur [S] [C] présentent les moyens suivants à l'appui de leurs prétentions: -sur la fin de non-recevoir: il a échappé au tribunal qu'il n'existait plus d'indivision entre les parties du fait de la donation aux deux fils [I] du vivant de Monsieur [R] [C] de l'intégralité de ses biens immobiliers, du partage de la plus grande partie des valeurs bancaires, celles restant ayant été partagées entre les héritiers à l'ouverture de la succession; le capital de l'assurance-vie a été versé aux héritiers en excécution du testament et les déclarations de succession dressées eu égard aux donations et partages intervenus, ont été signées par tous les ayants-droits; -le tribunal a extrapolé les termes de l'assignation; les biens et valeurs décrits ont fait l'objet de donations anticipées et ne sont plus en indivision;l'éventuel rapport à succession ne crée pas entre les héritiers des biens ou droits indivis susceptibles de liquidation et partage; l'assignation et les conclusions de Monsieur [O] [C] n'apportent aucune précision sur les biens à partager ni sur ses intentions quant au partage ni sur les diligences amiables par lui accomplies; - sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [C] pour résistance abusive: cette demande n'est pas fondée, les intimés ne s'étant pas opposés à un quelconque partage successoral, d'autant que Monsieur [O] [C] ne les a pas sollicités à cet égard; -sur la demande en nullité des donations consenties à Madame [P] [X] veuve [C]: devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux termes de ses dernières écritures du 12 février 2014, Monsieur [O] [C] a renoncé à cette demande (article 753 alinéa 2 du code de procédure civile); il formule en appel une demande en nullité des donations consenties entre 2006 à 2007 à Madame [P] [X] veuve [C]; cette demande est nouvelle au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et est en conséquence irrecevable; cette action en nullité serait au surplus prescrite; subsidiairement, il sera constaté que Monsieur [R] [C] était présent à tous les actes de donation litigieux, qu'il a consenti aux mêmes dates et devant le même notaire des donations au profit de ses deux fils, que ces actes ont tous été dûment signés sans remise en cause des capacités du donateur; les attestations produites par les intimés contredisent les éléments produits par l'appelant quant à l'insanité d'esprit de Monsieur [R] [C] en 2006-2007; le jugement correctionnel produit par Monsieur [O] [C] à l'appui de ses dires concerne non un abus de faliblesse mais un délit d'escroquerie; l'expert [A] a relevé peu de corrélation entre les rachats du compte Afer et les donations; le compte bancaire de Monsieur [R] [C] a été alimenté pendant la période des donations par des rachats de son compte Afer mais également par des fonds issus d'autres placements et des revenus de Monsieur [R] [C]; Monsieur [O] [C] est incohérent quant il affirme en cause d'appel qu'il a accepté devant notaire et en présence de son père de recevoir une donation nulle en raison d'une prétendue insanité d'esprit du donateur et aurait ainsi accepté que le notaire rédige une mention fausse quant à la capacité de son père. Monsieur [S] [C] ne s'associe nullement à la demande de son frère de voir condamner sa mère à reverser la somme de 300.000 euros à partager entre les deux fils; -sur la prétendue responsabilité de Madame [P] [X] veuve [C]: les chiffres exposés par Monsieur [O] [C] ne se retrouvent pas dans le rapport d'expertise comptable (somme de 986.786,20 euros qui aurait été 'détournée' par Madame [P] [X] veuve [C]);au surplus, l'insanité d'esprit de Monsieur [R] [C] n'est pas établie, la prise en main par Madame [P] [X] veuve [C] de la gestion des biens de son époux n'est pas prouvée et ni l'expertise comptable ni les pièces communiquées ne permettent d'identifier l'utilisation des fonds par Madame [P] [X] veuve [C] et au surplus, à son profit; le seul mandat donné par Monsieur [R] [C] à son épouse se limite à une procuration établie le 27 mars 2006 sur son compte bancaire; l'appelant tente d'utiliser les constatations du sapiteur graphologue au sujet de la rédaction et de la signature de bordereaux Afer alors que rien ne prouve que les imitations alléguées soient le fait de Madame [P] [X] veuve [C] et rien n'établit que tous les fonds issus du rachat du contrat Afer ont été portés au crédit du compte bancaire LCL de Monsieur [R] [C]; les opérations portées sur ce compte bancaire et l'évolution des soldes de ces comptes permettent de constater que la destination des fonds est en adéquation avec le train de vie et le niveau de fortune de Monsieur [R] [C]; il n'est au surplus ni allégué ni établi que les chèques ayant payé les donations ont été dressés et signés par Madame [P] [X] veuve [C] agissant comme mandataire de son époux. Monsieur [O] [C] ne démontre pas qui sont les bénéficaires des chèques en débit sur le compte bancaire LCL ni l'existence d'opérations de débit suspectes. Si Monsieur [R] [C] a, par testament en date du 19 avril 2002, dit que le montant du contrat Afer devait être versé à ses fils, déduction faite de la somme de 45.000 euros à verser à son épouse, cela ne l'a pour autant pas dessaissi postérieurement du droit d'opérer des retraits sur ces comptes Afer et de porter ces retraits au profit de son compte bancaire, notamment pour effectuer des donations au profit de ses fils et de son épouse. -sur le recel: les demandes au titre du recel successoral sont formulées pour la première fois en cause d'appel; elles sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile; subsidiairement, ces demandes ne sont pas fondées juridiquement; ces demandes sont au surplus prescrites: le décès de Monsieur [R] [C] est intervenu le [Date décès 2] 2009, le délai de cinq ans est acquis depuis le 28 septembre 2015 ou au mieux, au 16 mars 2016 eu égard à la déclaration de succession du 16 mars 2010; les actes constitutifs du recel et l'intention frauduleuse des intimés ne sont au surplus pas précisés. -les demandes reconventionnelles:l'action de Monsieur [O] [C] est animée d'une 'manifeste intention malveillante' et 'un abus du droit d'agir qui doivent être sanctionnés par une condamantion à verser aux intimés des dommages et intérêts ************ Par conclusions d'incident du 5 septembre 2016, Monsieur [O] [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise médicale, de désignation d'un nouvel expert comptable et d'une demande visant à assortir de l'excéution provisoires certaines dispositions du jugement déféré. Par ordonnance du 8 novembre 2016, ces demandes ont été rejetées et Monsieur [O] [C] a été condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2017, Monsieur [O] [C] a déposé de nouvelles conclusions; il sollicite le rabat de l'ordonance de clôture par ces mêmes écritures; il confirme au surplus, en les développant, ses prétentions initialement exposées. Aux fins de respect du contradictoire, la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au 25 octobre 2017. Sur ce, L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. L'article 1360 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amaible ne peuvent être accomplies postérieurement à la délivrance de l'assignation en partage judiciaire; l'inaccomplissement de ces diligences avant la demande en partage judiciaire entraîne l'irrecevabilité de l'action, cette ommission empêchant toute régularisation en cours d'instance. En l'espèce, dans l'assignation en partage judiciaire délivrée le 20 septembre 2011, il est établi et n'est pas contesté que Monsieur [O] [C] ne mentionne pas les diligences par lui entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et il ne résulte pas des pièces versées en procédure la preuve que ces diligences aient été accomplies avant la saisine du tribunal de grande instance de Draguignan. Pour tenter d'échapper à la sanction de l'application de l'article 1360 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C] affirme avec une certaine mauvaise foi que l'article 1360 précité, tout comme celui de l'article 840 du code civil, ne s'appliquent pas au présent litige, sa demande étant fondée sur l'article 1540 du code civil; or, ce dernier article s'applique à la gestion des biens entre époux et ne concerne pas l'entier litige soumis à la cour alors que les deux textes ci-dessus énoncés sont des textes généraux applicables aux opérations en partage des successions, et donc, au présent litige puisque ce dernier porte sur un partage entre héritiers d'une même succession; Monsieur [O] [C] a reconnu cette analyse dans ses prétentions et écritures puisqu'il fait lui-même mention de 'succession', de 'partage de masse successorale', et sollicite même la désignation d'un notaire pour établir les comptes et faire le partage des droits respectifs des héritiers dans la succession de Monsieur [R] [C]. L'argument ci-dessus exposé sera en conséquence écarté. Monsieur [O] [C] affirme également que si les diligences amiables n'ont pas été justifiées et que le partage amiable n'a pas pu se faire, c'est parce que le notaire en charge de la succession 'n'a pas voulu le faire pour éviter de couvrir des infamies et qu'il s'est limité à une déclaration de succession '; cet argument est inopérant dans la mesure où l'appelant ne verse aucune pièce justifiant son affirmation quant à la position ainsi prise par le notaire; au surplus, et même si le notaire s'était curieusement opposé à un partage amiable, il appartenait au demandeur en partage de faire toutes autres diligences amiables, ce qui n'est nullement démontré. En conséquence, faute de diligences en vue de parvenir à un partage amiable avant la demande en partage judiciaire, l'action engagée par Monsieur [O] [C] est irrecevable, En ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir présentée au visa de l'article 1360 du code de procédure civile en motivant sa décision par le fait que Monsieur [O] [C] avait soulevé des contestations sur la manière de procéder au partage amiable, le premier juge a en conséquence fait une lecture erronée du texte applicable et des faits de l'espèce; le jugement déféré sera, donc, infirmé à cet égard et en toutes ses dispositions, sauf s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Les intimés sollicitent la condamnation de l'appelant à leur verser la somme de 50.000 euros pour procédure abusive; cette demande sera rejetée, aucun élément ne permettant de dire que Monsieur [O] [C] a agi par malice ou mauvaise foi ou abus de droit. Puisqu'il succombe, Monsieur [O] [C] sera condamné aux dépens de l'appel, qui seront distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de le condamner en outre à verser à Monsieur [S] [C] et Madame [P] [X] épouse [C] chacun une indemnité de 5.000 euros aux titre des frais irrépétibles par eux engagés dans la présente instance d'appel et ce, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande faite au titre des frais irrépétibles par l'appelant sera écartée. Par ces motifs, La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions statuant sur les dépens et les frais irrépétibles; Déclare irrecevable l'action en partage judiciaire engagée par Monsieur [O] [C] pour non respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile; Ecarte la demande de dommages et intérêts formée par Madame [P] [X] épouse [C] et Monsieur [S] [C] contre Monsieur [O] [C]; Ecarte la demande de Monsieur [O] [C] faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [O] [C] à verser à Madame [P] [X] épouse [C] et Monsieur [S] [C] une indemnité de 5.OOO euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 753 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 778 du code civil sont établiesarticle 564 du code de procédure civilearticle 815 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 564 du code de procédure civile les demanarticle 1360 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e Chambre D
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
6032c20364f086384cf83183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA