Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 24 novembre 2017
- ECLI
- 6032c20164f086384cf82ff1
- Date
- 24 novembre 2017
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2017 (n° - 2017, 30 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03424 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 6ème chambre 1ère section - RG n° 11/00305 APPELANTES SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur 'Dommages Ouvrages suivant police' et recherchée en sa prétendue qualité d'assureur 'Responsabilité Civile' et 'Constructeur Non Réalisateur' de la société COGEFIM ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me Hélène HARRY-LEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675 SASU SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 4] N° SIRET : 440 056 182 prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par et assistée de Me Philippe SAVATIC de la SELARL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS, toque : C210 INTIMEES SA MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société ADS ASCENSEURS ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 6] N° SIRET : 440 048 882 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Assistée de Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société GLAB ayant son siège social [Adresse 7] [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 Assistée de Me Roland BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158 SA GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société SPIE IED NORD OUEST ayant son siège social [Adresse 9] [Adresse 10] prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée de Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R085 SAS COGEFIM (CONSEIL GESTION FINANCEMENT IMMOBILIER dite COGEFIM) ayant son siège social [Adresse 11] [Adresse 10] prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par assistée de Me Jean-Louis ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1131 SA MMA IARD, venant aux droits D'AZUR ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la société ADS ASCENSEURS ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Assistée de Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 SARL [L] & ASSOCIES ARCHITECTES ayant son siège social [Adresse 12] [Adresse 10] N° SIRET : 404 313 264 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009 SA MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, ès qualité d'assureur de la société [L] ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Assistée de Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 SA COVEA RISKS ayant son siège social [Adresse 13] [Adresse 14] N° SIRET : 378 716 419 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège régulièrement assignée, non représentée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Assistée de Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 Syndicat des copropriétaires des immeubles des [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le CABINET E&J GRIES, SARL, sis [Adresse 10], ou tout autre syndic en exercice ayant son siège social [Adresse 10] et [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assistée de Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0066 SA ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination sociale des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, IART ayant son siège social [Adresse 7] CS30051 [Adresse 8] prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur [L] [Z], domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 Assistée de Me Roland BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158 SARL ADS ASCENSEURS ayant son siège social [Adresse 15] [Adresse 16] N° SIRET : 432 360 964 prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Assistée de Me Vincent DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0181 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère Mme Marie-José DURAND, Conseillère qui en ont délibéré Rapport ayant été fait oralement par Madame Madeleine HUBERTY, conseillère conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, Greffier, lors des débats : M. Bruno REITZER ARRÊT : - réputé contradictoire. - prononcé publiquement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Monsieur Bruno REITZER, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Le 15 mars 2004, la SOCIETE COGEFIM a acquis un ensemble immobilier, sis [Adresse 10], sur lequel elle a entrepris d'importants travaux de rénovation. Ont notamment participé à ces travaux : - la SOCIETE [L] ET ASSOCIES, en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la compagnie MMA IARD ; - la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE chargée des lots électricité, VMC et réseaux d'eaux usées assurée auprès des compagnies GENERALI et ALLIANZ. La SOCIETE ADS ASCENSEURS a entretenu les ascenseurs et procédé à des réparations pendant l'opération de rénovation. La SOCIETE COGEFIM a indiqué avoir réceptionné les travaux le 19 octobre 2005. Dans le cadre de cette opération de construction, la SOCIETE COGEFIM a souscrit une police dommages ouvrage auprès de la compagnie AXA FRANCE. Le syndicat des copropriétaires s'est plaint de désordres concernant : - le dysfonctionnement de la VMC, - le dysfonctionnement des ascenseurs, - l'insuffisance de la révision de la couverture ayant engendré des infiltrations, - le dysfonctionnement de l'installation électrique, - la non-conformité de la porte cochère par rapport aux prescriptions des bâtiments de France, - des fuites sur le réseau des eaux usées, - le dysfonctionnement de la chaufferie. Sur sa demande, Monsieur [M] a été désigné comme expert par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2006. Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes à l'ensemble des intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs. Par jugement rendu le 28 mai 2009, publié le 23 juin 2009, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SOCIETE COGEFIM. Par jugement du 21 juillet 2010, un plan de sauvegarde de 7 ans a été adopté, qui a été prorogé de 3 ans par jugement en date du 9 février 2015. Monsieur [M] a déposé son rapport le 5 novembre 2009. Par exploit d'huissier en date du 4 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a assigné la compagnie AXA FRANCE, la SOCIETE COGEFIM, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution de cette société, la SOCIETE [L] ET ASSOCIES, la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE, la compagnie ALLIANZ, ainsi que la SOCIETE ADS ASCENSEURS, afin d'obtenir réparation des préjudices subis. La compagnie AXA FRANCE a elle-même assigné en garantie divers intervenants à l'opération de construction. Dans son jugement rendu le 1er décembre 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes : - Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] formées à l'encontre de la SOCIETE AXA FRANCE ès qualités d'assureur dommages ouvrage, à l'exception de celles afférentes aux désordres affectant les ascenseurs ; - Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la SOCIETE AXA FRANCE ; - Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] formées à l'encontre de la SOCIETE COGEFIM ; - Prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 19 octobre 2005 avec les réserves suivantes : . absence de persienne sur la porte d'entrée, . absence de local poubelles, . absence de ravalement de la façade, - Condamne la SOCIETE AXA FRANCE en qualité d'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] une somme de 7785,90€ TTC au titre de la création du local poubelles ; - Dit que la SOCIETE AXA FRANCE est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police ; - Déboute la compagnie AXA FRANCE de ses appels en garantie au titre de ce désordre ; - Condamne la SOCIETE AXA FRANCE en qualité d'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] la somme de 42 851,99€ TTC au titre du remplacement de la porte cochère ; - Dit que la SOCIETE AXA FRANCE est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police ; - Déboute la compagnie AXA FRANCE de ses appels en garantie au titre de ce désordre ; - Condamne la SOCIETE AXA FRANCE en qualité d'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] la somme de 11 714,74€ TTC au titre des travaux relatifs aux visiophones ; - Dit que la SOCIETE AXA FRANCE est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police ; - Déboute la compagnie AXA FRANCE de ses appels en garantie au titre de ce désordre ; - Condamne in solidum la SOCIETE AXA FRANCE en qualité d'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] la somme de 18 776,30€ TTC au titre des travaux relatifs au réseau d'eaux usées ; - Dit que la SOCIETE AXA FRANCE est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police ; - Déboute la SOCIETE AXA FRANCE de ses autres appels en garantie au titre de ce désordre ; - Condamne in solidum la SOCIETE AXA FRANCE, la SOCIETE [L] ET ASSOCIES et la SOCIETE COVEA RISKS à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] la somme de 3000€ TTC au titre de la VMC ; - Condamne in solidum la SOCIETE [L] ET ASSOCIES et la SOCIETE COVEA RISKS à garantir intégralement la SOCIETE AXA FRANCE des sommes mises à sa charge au titre de ce désordre ; - Dit que la SOCIETE AXA FRANCE est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police ; - Déboute les parties du surplus de leurs appels en garantie au titre de ce désordre ; - Condamne in solidum la SOCIETE AXA FRANCE, la SOCIETE [L] ET ASSOCIES, la SOCIETE COVEA RISKS et la SOCIETE ADS ASCENSEURS à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] la somme de 63 384,40€ TTC au titre des désordres affectant les ascenseurs ; - Dit que la SOCIETE AXA FRANCE et la SOCIETE COVEA RISKS sont bien fondées à opposer les limites contractuelles de leur police ; - Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité au titre de ce désordre s'effectuera de la manière suivante : . SOCIETE AXA FRANCE assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM : 40% . SOCIETE [L] ET ASSOCIES, garantie par COVEA RISKS : 20%, . SOCIETE ADS ASCENSEURS : 40% - Condamne dans leurs recours entre eux ces parties à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - Déboute les parties du surplus de leurs appels en garantie au titre de ce désordre ; - Dit que les sommes allouées au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] au titre de son préjudice matériel seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 5 novembre 2009 et la date de la présente décision ; - Déboute le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] du surplus de ses demandes au titre de son préjudice matériel ; - Condamne in solidum la SOCIETE AXA FRANCE en qualité d'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM, la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et la SOCIETE ADS ASCENSEURS à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] la somme de 30 000€ au titre du préjudice collectif de jouissance ; - Dit que la SOCIETE AXA FRANCE est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police ; - Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité au titre du préjudice de jouissance s'effectuera de la manière suivante : . SOCIETE AXA FRANCE ès qualités d'assureur de la SOCIETE COGEFIM : 50%, . SOCIETE [L] ET ASSOCIES garantie par la SOCIETE COVEA RISKS : 20%, . SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST : 10%, . SOCIETE ADS ASCENSEURS : 20%, - Condamne dans leurs recours entre eux la SOCIETE AXA FRANCE, la SOCIETE [L] ET ASSOCIE, la SOCIETE COVEA RISKS et la SOCIETE ADS ASCENSEURS à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - Déboute les parties du surplus de leurs appels en garantie ; - Déboute la SOCIETE COGEFIM de sa demande pour procédure abusive ; - Condamne in solidum la SOCIETE AXA FRANCE, la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, la SOCIETE [L] ET ASSOCIES, la SOCIETE COVEA RISKS et la SOCIETE ADS ASCENSEURS à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] une somme de 10 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum les sociétés AXA FRANCE, SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, ADS ASCENSEURS, [L] ET ASSOCIES et COVEA RISKS aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés par Maître COSTAMAGNA, la SELAFA CHAINTRIER, la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE et la SCP COMOLET MANDIN ASSOCIES selon les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage des frais relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens s'effectuera de la manière suivante : . SOCIETE AXA FRANCE ès qualités d'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM : 50%, . SOCIETE [L] ET ASSOCIES et COVEA RISKS : 20%, . SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST : 10%, . SOCIETE ADS ASCENSEURS : 20%, - Condamne dans leurs recours entre eux la SOCIETE AXA FRANCE, la SOCIETE [L] ET ASSOCIES, la SOCIETE COVEA RISKS et la SOCIETE ADS ASCENSEURS à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Rejette toute demande plus ample ou contraire. La SOCIETE AXA FRANCE IARD a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 4 février 2016. La SOCIETE SPIE SUD OUEST a régulièrement interjeté appel du même jugement par déclaration en date du 19 février 2016. ****************** Dans ses conclusions régularisées le 11 octobre 2017, la compagnie AXA FRANCE sollicite l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que : ' la preuve du contrat d'assurance ne peut être rapportée que par un écrit, qui doit émaner de la personne à laquelle on l'oppose. La déclaration de chantier de la SOCIETE [G] ne peut pas constituer une preuve du contrat d'assurance, puisqu'elle émane d'un courtier, qui représente la SOCIETE COGEFIM. La compagnie AXA FRANCE est donc un tiers par rapport à cette déclaration. ' c'est la compagnie ALLIANZ, qui est l'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM. Le syndicat des copropriétaires n'a, d'ailleurs, sollicité la condamnation de la compagnie AXA FRANCE qu'en qualité d'assureur CNR, volet de garantie, qui n'a pas été souscrit par la SOCIETE COGEFIM. ' la compagnie ALLIANZ est mal fondée à solliciter sa mise hors de cause. Elle ne peut pas invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise, dès lors que son assurée a participé aux opérations d'expertise. Elle ne peut pas plus soutenir que la police souscrite n'aurait pas vocation à s'appliquer, au motif qu'elle couvrirait l'activité de marchand de bien/lotisseur et non celle de promoteur/vendeur. La police précise, en effet, qu'elle porte également sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue en qualité de vendeur. ' sauf pour les désordres affectant les ascenseurs, les réclamations énoncées par le syndicat des copropriétaires contre elle en sa qualité d'assureur dommages ouvrage sont irrecevables faute de déclaration de sinistre. ' subsidiairement, elle sollicite la condamnation in solidum de la compagnie ALLIANZ assureur de la SOCIETE COGEFIM, de la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST et de son assureur la compagnie GENERALI, de la SOCIETE ADS ASCENSEURS, de la SOCIETE [L] ET ASSOCIES et de leur assureur la MMA à lui rembourser la somme de 187513,33€, réglée en exécution du jugement dont appel. **************** Dans ses conclusions régularisées le 26 août 2016, la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST sollicite l'infirmation du jugement, en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire au 19 octobre 2005 et qu'il a prononcé des condamnations à son encontre, au titre du réseau des eaux usées, du préjudice de jouissance et de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : ' la fixation de la date de réception au 19 octobre 2005 n'est pas justifiée, car les travaux étaient achevés bien avant cette date. La réception judiciaire doit donc être fixée au 1er septembre 2005. ' les prétentions du syndicat des copropriétaires à son encontre pour le réseau d'eaux usées sont irrecevables, car les désordres relèvent de la garantie biennale et la prescription sont acquise, car elle n'a été assignée que le 14 décembre 2010, soit plus de 5 ans après la réception. ' elle ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre d'une obligation de conseil puisqu'elle n'a eu aucun rapport contractuel avec le syndicat des copropriétaires. ' aucun défaut de mise en garde ne peut lui être reproché à l'égard de la SOCIETE COGEFIM, dès lors que celle-ci était assistée d'un maître d'oeuvre, que le périmètre de ses travaux était parfaitement défini (réseau en sous-sol exclu) et que c'est la SOCIETE COGEFIM, qui a refusé de commander les travaux sur le réseau EU/EV en sous-sol. Au surplus, aucun désordre n'a été relevé par l'expert, qui a simplement constaté l'existence d'un réseau en sous-sol en mauvais état. ' le préjudice de jouissance n'a pu être subi que par les copropriétaires pris individuellement. Or, le syndic n'est habilité à agir que dans l'intérêt du seul syndicat des copropriétaires. Au surplus, un tel préjudice n'a pas été évoqué au cours des opérations d'expertise. Aucun élément ne permet d'apprécier le préjudice invoqué. ' les prétentions en garantie énoncées à son encontre sont irrecevables et, de toute façon, non motivées et mal fondées. ****************** Dans ses conclusions régularisées le 12 octobre 2017, la compagnie ALLIANZ IARD assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM, sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que : ' aucun élément ne permet de la mettre en cause au titre d'une police, qui aurait été souscrite au profit de la SOCIETE SPIE IDF NORD OUEST. ' le rapport d'expertise lui est inopposable, car elle n'a jamais été attraite aux opérations d'expertise en sa qualité d'assureur de la SOCIETE COGEFIM. ' la police souscrite auprès d'elle ne concerne en rien l'acte de construire mais uniquement la responsabilité civile d'un marchand de biens. C'est la police souscrite auprès de la compagnie AXA qui concerne l'activité de construction. La police ALLIANZ exclut la responsabilité découlant des articles 1792, 1792-1, 1642-1 et 1646-1 et 1831-1 du code civil. Les dommages résultant de non-conformités des ouvrages sont exclus, de même que les dommages résultant de travaux qui ont fait l'objet de réserves de l'ancien propriétaire ou d'un organisme de contrôle technique. C'est la SOCIETE COGEFIM, qui a refusé de procéder à la mise en conformité des ascenseurs. ' le préjudice de jouissance ne peut donner lieu à garantie, car il est la conséquence de différents désordres qui ne sont eux-mêmes pas garantis. ' très subsidiairement, elle est fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie. ' les entreprises responsables des défaillances qui sont à l'origine des malfaçons, absence d'ouvrage et non-conformités contractuelles, ainsi que leurs assureurs devront la garantir. ********************* Dans ses conclusions régularisées le 12 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 10] sollicite la confirmation partielle du jugement. Il fait valoir que : ' la compagnie AXA FRANCE a été assignée au titre de sa police globale de chantier n°900687 qui comprend un volet responsabilité civile décennale et un volet responsabilité civile. La police souscrite porte bien sur un contrat global TRC, DO RC. Ce n'est qu'en cause d'appel, que la compagnie AXA FRANCE a produit les conditions générales et particulières du contrat n°3490068798 correspondant à la police dommages ouvrage. La production de cette police correspond à une présentation fallacieuse de la situation, car les conditions particulières ne sont pas signées et le montant des travaux est inférieur à 71 000€, ce qui ne correspond manifestement pas à la réalité. La compagnie AXA FRANCE se garde bien de produire l'intégralité des polices accordées. L'attestation de [G], courtier, qui a agi par délégation de l'assureur, démontre que la compagnie AXA FRANCE est bien l'assureur TRC DO et CNR. ' en cas de défaut d'assurance de la SOCIETE COGEFIM, le défaut de déclaration de créance ne saurait être invoqué à l'encontre du syndicat des copropriétaires, car la créance de responsabilité née du défaut d'assurance n'est née que postérieurement à la procédure de sauvegarde. Elle n'a été révélée qu'au cours des débats. ' l'absence de local poubelles rend la construction impropre à sa destination et nécessite des travaux d'un montant de 7785,90€ TTC. Subsidiairement, ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de la SOCIETE COGEFIM et de la SOCIETE [L] ET ASSOCIES. ' la porte cochère est dans un état de délabrement avancé et nécessite des travaux d'un montant de 42851,99€ TTC. La mécanisation de la porte est indispensable pour assurer la sécurité. Son défaut rend donc l'immeuble impropre à sa destination. Subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la SOCIETE COGEFIM et de la SOCIETE [L] ET ASSOCIES est engagée. ' les visiophones n'ont jamais fonctionné, ce qui a contraint la copropriété à engager des travaux d'un montant de 11 714,74€ TTC pour assurer sa sécurité. L'impropriété à destination est caractérisée. Subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la SOCIETE COGEFIM et de la SOCIETE SPIE SUD OUEST doit être engagée. ' certaines canalisations sont restées d'origine, ce qui a provoqué des dégâts des eaux en différents points de l'immeuble. Les raccordements effectués par la SOCIETE SPIE SUD OUEST sur les réseaux anciens n'ont pas respecté les règles de l'art. La gravité des désordres justifie la mise en oeuvre de la garantie décennale. Subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la SOCIETE COGEFIM, SPIE SUD OUEST et de la SOCIETE [L] ET ASSOCIES doit être retenue. ' les deux moteurs de la VMC ne sont pas accessibles, ce qui constitue une impropriété de destination car l'ouvrage ne peut pas remplir sa fonction. Les travaux de reprise doivent être évalués à 6000€. Subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la SOCIETE [L] ET ASSOCIES doit être engagée. ' les ascenseurs nécessitent des travaux d'un montant de 90 583,35€ TTC. Contrairement au descriptif technique, ni la dépose, ni la révision de la machinerie, ni la mise aux normes du tableau électrique n'ont été réalisés. La garantie décennale ne saurait être écartée pour la seule raison d'une absence d'ouvrage. La responsabilité du maître d'oeuvre et de la SOCIETE ADS est engagée car ce sont leurs carences respectives qui ont provoqué les multiples pannes des ascenseurs. La compagnie MMA IARD ne saurait dénier sa garantie pour la SOCIETE ADS, puisqu'elle a volontairement assuré la défense des intérêts de son assurée. ' la chaufferie en état vétuste a justifié l'engagement de réparations lourdes pour un montant de 25888,89€. La responsabilité de la SOCIETE COGEFIM est engagée à ce titre et la compagnie AXA FRANCE doit sa garantie. ' les persiennes ont été prévues dans le permis de construire et dans les actes de vente, mais elles n'ont pas été posées du coté cour et elles ont été peintes sans préparation du coté rue, ce qui rend leur fermeture souvent impossible. Le coût des travaux à entreprendre s'élève à 33 803,26€ TTC. ' les tapis d'escaliers n'ont pas été posés contrairement au descriptif des travaux, ce qui justifie l'engagement de travaux pour un montant de 17 387,26€ TTC. ' des travaux de réparation en urgence ont, par ailleurs, dû être financés par la copropriété pour des montants de 318,03€ et 1107,54€ pour la couverture et la fixation d'un garde corps. Ces travaux ont été rendus nécessaires par une atteinte à la destination de l'immeuble (notamment fuite en couverture). ' le dallage est dépareillé, non jointé et a entraîné des infiltrations en sous-sol. Ce désordre relève de la garantie décennale et justifie la mise en oeuvre de travaux pour 1761,85€ TTC. ' le trouble de jouissance doit être évalué à 42 000€, soit 1000€ par lot, car les nuisances ont été réelles et répétées pour tous les résidents de l'immeuble. Le caractère collectif du trouble justifie que l'action puisse être engagée par le syndicat. ******************** Dans ses conclusions régularisées le 30 août 2016, la compagnie GENERALI IARD, assureur de la SOCIETE SPIE IDE DE FRANCE NORD OUEST sollicite la confirmation du jugement en ce qu'elle a été mise hors de cause. Elle fait valoir que : ' sa garantie ne porte que sur la responsabilité décennale ou la responsabilité décennale encourue en qualité de sous-traitant. Elle ne peut pas être mobilisée, car il n'y a pas de désordre de nature décennale. Elle ne peut, en particulier, pas être mobilisée au titre de la responsabilité contractuelle pour un supposé manquement à une obligation de conseil. ' l'appel en garantie formé par la compagnie AXA FRANCE est indifférencié et mal fondé, en ce qu'il porte sur des travaux qui n'ont pas été réalisés par la SOCIETE SPIE IDF NORD OUEST. Il en est de même des autres appels incidents comportant appels en garantie à son encontre. *************** Dans ses conclusions régularisées le 3 octobre 2017, la SOCIETE COGEFIM sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que : ' les actes et conclusions d'appel effectués hors la présence de Maître [A], commissaire à l'exécution du plan et de Maître [F], ès qualités de mandataire judiciaire, sont irrecevables. ' les prétentions du syndicat des copropriétaires déclarées irrecevables en premier ressort, restent irrecevables en cause d'appel, du fait de l'absence de déclaration de créance. ' sa responsabilité ne saurait être engagée pour un défaut allégué d'assurance, alors qu'en qualité de syndic de la copropriété, elle a souscrit une assurance globale tous risques chantier - dommages ouvrage - responsabilité civile, auprès de la SOCIETE AXA FRANCE. La portée probatoire de l'attestation établie par la SOCIETE [G] ne saurait être réduite, dès lors qu'elle a été établie pour le compte de la compagnie AXA FRANCE. La SOCIETE [G] n'a pas agi en qualité de courtier pour le compte de la SOCIETE COGEFIM. ******************** Dans ses conclusions régularisées le 1er septembre 2016, la SOCIETE [L] ET ASSOCIES ARCHITECTES sollicite l'infirmation du jugement, en ce que sa responsabilité a été retenue pour la VMC, les ascenseurs et le trouble de jouissance. Elle fait valoir que : ' aucune faute n'a été caractérisée à son encontre. Seule la responsabilité de la SOCIETE SPIE IDF NORD OUEST peut être engagée au titre de l'accès aux moteurs de VMC. Pour le non-respect de la mise aux normes des ascenseurs, c'est la SOCIETE COGEFIM, qui a refusé la mise en conformité et c'est la SOCIETE ADS qui a procédé à la mise en service des ascenseurs, malgré l'absence de mise en conformité. Le préjudice de jouissance ne peut pas lui être imputé, puisque la maîtrise d'oeuvre n'est pas à l'origine de ce préjudice. ' subsidiairement, la part de responsabilité lui incombant doit être revue à la baisse. ' dans tous les cas, le montant du préjudice de jouissance n'est absolument pas justifié. ' il ne peut y avoir condamnation in solidum que dans les cas où le dommage est le résultat de l'action conjuguée et indissociable de divers intervenants, chacun ayant contribué à causer le dommage dans son entier. ' en cas de condamnation, il doit y avoir garantie, car les entreprises intervenantes sont tenues d'une obligation de résultat dans la réalisation de leurs travaux. ********************** Dans leurs conclusions régularisées le 11 juillet 2016, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SOCIETE [L] ET ASSOCIES sollicitent l'infirmation partielle du jugement. Elles font valoir que : ' elles interviennent aux lieu et place de la SOCIETE COVEA RISKS, qui leur a transféré ses contrats. Leur intervention volontaire doit être déclarée recevable. ' la police qui a été souscrite à effet du 17 décembre 1996 par la SOCIETE REQUELAURE ET ASSOCIES a été résilié le 31 décembre 2004. Il en résulte que, seul le volet de la garantie décennale subsiste, à l'exclusion des garanties facultatives, qui sont régies en base réclamation, puisque le contrat a été résilié avant que le syndicat des copropriétaires exprime ses doléances. C'est donc à la MAF (assureur actuel) de garantir la responsabilité du maître d'oeuvre, dès lors qu'elle est recherchée sur un autre fondement que l'article 1792 du code civil. ' les défauts de la VMC sont simplement constitués par une difficulté d'accès aux caissons, ce qui ne peut justifier la mise en oeuvre de la garantie décennale. La non conformité des ascenseurs et l'absence de local poubelle relèvent de l'absence de travaux et ne sauraient engager la responsabilité décennale du maître d'oeuvre. La porte cochère constitue également une non conformité, qui était apparente à l'achèvement des travaux. L'état du réseau des eaux usées résulte du choix délibéré du maître d'ouvrage, qui n'a pas voulu faire les travaux proposés par le maître d'oeuvre. Aucun des autres défauts (visiophones, chaufferie, persiennes, tapis d'escaliers et dallage) ne sauraient relever de la garantie décennale. ' les appels en garantie formés contre elle doivent être rejetés, puisque la responsabilité décennale du maître d'oeuvre n'est pas engagée. Il n'y a pas lieu à condamnation in solidum, puisque les désordres sont totalement dissociables les uns des autres. En cas de condamnation in solidum, les intervenants aux travaux et leurs assureurs lui devront leur garantie. ****************** Dans ses conclusions régularisées le 11 octobre 2017, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la SOCIETE GLAB (chargée du lot électricité) sollicite la confirmation pure et simple du jugement. Elle fait valoir que : ' l'appel en garantie formulé à son encontre par la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas fondé car il est formulé de manière générale et non justifiée. ' aucun des désordres relevés par l'expert ne relève de la responsabilité de la SOCIETE GLAB et l'expert n'a d'ailleurs retenu aucune part de responsabilité à son encontre. Il en est de même des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires et qui n'ont pas été retenus par l'expert. ' les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires ne relèvent pas de la responsabilité décennale. La police responsabilité civile professionnelle exclut les conséquences pécuniaires relatives à la reprise par l'assuré de ses propres prestations. ' le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour solliciter la réparation d'un préjudice de jouissance subi dans les parties privatives par chaque copropriétaire. Cette prétention en réparation du préjudice de jouissance doit être déclarée irrecevable. ' les dommages invoqués sont indépendants les uns des autres et peuvent être attribués à différents locateurs d'ouvrage, ce qui exclut toute condamnation in solidum. ******************* Dans ses conclusions régularisées le 27 septembre 2017 la SOCIETE ADS ASCENSEURS sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité. Elle fait valoir que : ' aucune faute n'a été démontrée à son encontre. Elle n'a pas participé à l'opération de rénovation de l'immeuble. Pendant les travaux, les deux ascenseurs fonctionnaient et faisaient l'objet d'un contrat d'entretien souscrit auprès de la SOCIETE DREUX COMBALUZIER. Au cours de l'année 2005, elle a été consultée pour reprendre la mission d'entretien-maintenance. Par ailleurs, la SOCIETE COGEFIM lui a passé deux commandes ponctuelles pour de menus aménagements des appareils qui ont été abîmés pendant les travaux. Il s'est agi de la décoration intérieure des cabines (4200€ HT) et du remplacement d'un téléphone endommagé (900€ HT). Les devis de rénovation et de mise en conformité des appareils présentés à plusieurs reprises n'ont jamais été acceptés par le maître d'ouvrage. Les travaux de mise en conformité n'ont été commandés par la copropriété qu'au cours de l'année 2009. Le maître de l'ouvrage ne pouvait ignorer, dès 2004, qu'il fallait prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise aux normes des ascenseurs. En effet, le descriptif technique prévoyait que leur mise aux normes devait être vérifiée. ' subsidiairement, sa part de responsabilité devra être minorée. ' la compagnie MMA IARD ne peut dénier sa garantie, parce que le chantier en litige serait antérieur à la prise d'effet de ses garanties, dès lors qu'elle a géré la défense de son assurée depuis l'année 2006 jusqu'en 2012. Si sa garantie ne devait pas être retenue, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité, car elle a privé son assurée de la possibilité de solliciter la garantie de son nouvel assureur (SMABTP). ' les recours en garantie énoncés par la compagnie AXA FRANCE et la compagnie ALLIANZ doivent être rejetés comme mal fondés. ***************** Dans ses conclusions régularisées le 11 juillet 2016, la compagnie MMA IARD assureur de la SOCIETE ADS ASCENSEURS sollicite la confirmation du jugement en ce qu'elle a été mise hors de cause. Elle fait valoir que : ' sa garantie n'est pas due parce que la police souscrite ne porte que sur la garantie décennale et parce qu'elle a été conclue à effet du 1er janvier 2006, c'est à dire très postérieurement à l'ouverture du chantier et à la réception des travaux. ' le fait qu'elle ait participé aux opérations d'expertise est sans incidence, dès lors qu'elle n'invoque qu'une absence de garantie et non une déchéance, une nullité ou une prescription. Par courrier en date du 19 mars 2007 adressé à son assurée, elle lui a d'ailleurs rappelé qu'elle n'intervenait au travers de la désignation d'un conseil technique que sous toutes réserves de garantie. ' dans tous les cas, la responsabilité de la SOCIETE ADS ASCENSEURS ne saurait être engagée, car il ne lui a jamais été demandé de réaliser la conformité des deux ascenseurs. Les travaux ont été proposés à la SOCIETE COGEFIM puis au syndicat des copropriétaires, mais ils ont été refusés jusqu'en 2009. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 12 octobre 2017. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Sur la réception judiciaire ; Le prononcé de la réception judiciaire avec réserves n'est pas remis en cause, mais la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST sollicite sa fixation au 1er septembre 2005, au lieu de la date retenue du 19 octobre 2005. Elle soutient que les travaux étaient achevés bien avant le 19 octobre 2005, les entreprises ayant émis leurs dernières factures au cours de l'été 2005. La date de la réception judiciaire doit être fixée au moment où l'ouvrage était en état d'être reçu ou à la date où l'immeuble était effectivement habitable. Dans ses conclusions (page 4), le syndicat des copropriétaires indique que les premiers copropriétaires ont pris possession de leurs parties privatives durant l'année 2005, sans autre précision. Dans le cadre des opérations d'expertise, la SOCIETE COGEFIM a indiqué qu'elle acceptait la réception des travaux à la date du 19 octobre 2005 (rapport page 27), ce qui n'a donné lieu à aucune contestation, étant rappelé que la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST était partie à ces opérations d'expertise. La SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST ne justifie d'aucun élément permettant de considérer que l'ouvrage aurait été en état d'être reçu avant le 19 octobre 2005. Elle ne produit pas ses propres factures, lesquelles ne sont pas plus visées dans le rapport d'expertise, auquel elle se réfère (pièce 3 SPIE). La liste des pièces communiquées à l'expert (pages 17 à 26) permet, en revanche, de noter que l'établissement d'un procès verbal de réception avait bien été prévu à la date du 19 octobre 2005 (rapport page 24, pièces communiquées le 13 février 2008 par la SOCIETE COGEFIM) et qu'un compte rendu de chantier n°14 a été dressé le 29 septembre 2005 (rapport page 21 : pièce communiquée par SPIE), ce qui suffit à démontrer que les travaux n'étaient pas complètement terminés à cette date. Il est, d'autre part, établi que la facture d'habillage des deux ascenseurs (travaux prévus dans le descriptif sommaire de vente) a été émise le 27 décembre 2005 par la SOCIETE ADS (pièce 6 ADS). Ces éléments conduisent à confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de réception judiciaire au 19 octobre 2005. Sur l'identification de l'assureur de la SOCIETE COGEFIM et l'étendue de sa garantie ; La compagnie AXA FRANCE IARD soutient, qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, la SOCIETE COGEFIM n'a souscrit auprès d'elle qu'une police dommages ouvrage n°3490068798. Elle affirme qu'elle n'a jamais accordé à la SOCIETE COGEFIM une garantie responsabilité civile, ni une garantie responsabilité décennale personnelle. Pour justifier de cette situation, elle produit une police dommages ouvrage, portant le n°3490068798 (pièce 1 AXA), établie entre elle-même et la SOCIETE COGEFIM à la date du 14 juin 2004 (police non signée). L'examen des conditions particulières de cette police permet de noter que le risque déclaré est situé au [Adresse 17] et non à l'adresse de l'immeuble, qui a fait l'objet de l'opération de réhabilitation par la SOCIETE COGEFIM ([Adresse 10]). Les conditions particulières précisent encore que le coût prévisionnel des travaux s'élève à 70889€ et qu'ils portent sur un bien à l'usage propre de l'assurée. Si la compagnie AXA FRANCE IARD confirme ainsi que la SOCIETE COGEFIM a bien souscrit une police dommages ouvrage, la police produite ne correspond manifestement pas à l'opération de réhabilitation en litige, en raison de la localisation du risque et du montant des travaux prévus, qui sont en décalage total avec le budget d'une opération globale de réhabilitation sur un immeuble de plusieurs étages, étant souligné que la seule garantie bancaire d'achèvement visée dans les actes authentiques de vente produits aux débats par le syndicat des copropriétaires s'élève à 300000€ (pièces 12a et 12b syndicat). La compagnie AXA FRANCE ne peut donc déduire de la police produite que la SOCIETE COGEFIM n'aurait pas souscrit le contrat global Tous Risques Chantiers, dommages ouvrage, responsabilité civile, n°900 687, en date du 7 juin 2004, visé en page 21 de l'acte authentique de vente au profit des époux [D] en date du 16 février 2005 (pièce 12b syndicat). Si cet acte authentique est effectivement inopposable à la compagnie AXA FRANCE, puisqu'elle n'y est pas partie, les mentions figurant sur l'acte authentique sont confirmées par l'attestation de déclaration de chantier qui a été établie le 7 juin 2004 par la SA [G] pour le CABINET COGEFIM, pris en qualité de syndic de l'immeuble (pièce 14 syndicat). Cette attestation vise un contrat global TRC-DO-RC n°900 687 pour des travaux de réhabilitation d'un coût prévisionnel de 700 000€ TTC devant porter sur un immeuble sis [Adresse 10]. Il est précisé que la prime s'élève à 12625€ TTC et qu'elle a été réglée par chèque n° 0363134 émis sur le CREDIT MUTUEL. Cette attestation vaut preuve de l'existence de la police, parce qu'elle doit être considérée comme émanant de la compagnie AXA FRANCE elle-même, puisqu'il est expressément indiqué, dans le paragraphe V 'engagement de garantie', que la SA [G] agit pour le compte de la compagnie AXA FRANCE et certifie, en cette qualité, que 'les travaux déclarés sont bien garantis par le contrat référencé ci-dessus et, ce, à compter du 15 juin 2004". Dans le cadre 'signature' de l'attestation il est encore précisé que la SA [G] agit par délégation de l'assureur. Le jugement doit donc être confirmé, en ce qu'il a retenu que la compagnie AXA FRANCE avait la qualité d'assureur responsabilité civile de la SOCIETE COGEFIM au travers du contrat n°900 687 visé dans l'attestation de la SA [G]. En l'absence de production de ce contrat, la compagnie AXA FRANCE ne justifie d'aucune clause d'exclusion susceptible de s'appliquer. Le syndicat des copropriétaires ne peut donc pas solliciter la mise en oeuvre de la responsabilité de la SOCIETE COGEFIM pour défaut d'assurance. La compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas que la SOCIETE COGEFIM a souscrit auprès d'elle une police responsabilité civile, cette police étant également évoquée en page 18 de l'acte authentique de vente au profit des époux [D], lequel est produit par le syndicat des copropriétaires (pièce 12b syndicat). La police produite (pièce 1 ALLIANZ) révèle, toutefois, que les activités de l'assurée sont celles visées par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations, portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Pour l'essentiel, il s'agit d'assurer, à ce titre, les personnes physiques ou morales, qui se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que, de façon générale, à la gestion immobilière. C'est pourquoi la police d'assurance produite aux débats (pièce 1 ALLIANZ) exclut la garantie des dommages qui relèvent des articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil. Les conventions spéciales de la police, applicables à la responsabilité civile des marchands de biens et lotisseurs, souscrite par la SOCIETE COGEFIM, précisent à l'article 2, afférent aux exclusions, que n'entrent pas dans le champs de la garantie '....les conséquences pécuniaires des responsabilités découlant des articles 1642-1,1646-1 et 1831-1 du code civil... et les dommages résultant de non conformité des ouvrages avec le devis descriptif ou tout autre document contractuel précisant la consistance et les caractéristiques techniques des biens immobiliers...'. Il s'ensuit que, sous réserve de la garantie des vices cachés, à condition qu'elle soit mise en oeuvre en dehors du cadre de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 (dite loi SPINETTA), la police de responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ n'a pas vocation à s'appliquer. Dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires a invoqué la garantie des vices cachés au visa de l'article 1641 du code civil (conclusions page 10), n'a expressément sollicité l'application de cette disposition, à titre subsidiaire, dans le corps de ses conclusions, que pour les désordres affectant le dallage (conclusions page 29 - 11ème désordre), tandis, qu'aux termes de son dispositif, l'application de cette disposition a été sollicitée pour les désordres 1,2,3,4,5 et 6. Les modalités d'application des articles 1641 et suivants n'ont pas été développées et notamment le choix qu'elles impliquent entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire pour chaque acte de vente, pris en particulier. Sur la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires contre la SOCIETE COGEFIM ; La SOCIETE COGEFIM justifie que, par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 28 mai 2009, elle a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde (pièce 1 COGEFIM). Par jugement en date du 21 juillet 2010, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de 7 ans (pièce 2 COGEFIM). Il a été précisé qu'il incombait à la SOCIETE COGEFIM de communiquer au commissaire à l'exécution du plan le rapport annuel sur cette exécution, ainsi que les comptes annuels dès leur établissement. Par requête en date du 4 novembre 2014, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité sa résolution, faute par la SOCIETE COGEFIM d'avoir respecté l'échéance du mois de juillet 2014. Par jugement en date du 9 février 2016, le plan a été modifié, en ce que sa durée a été portée de 7 ans à 10 ans (pièce 9 COGEFIM). Il est ainsi suffisamment établi que, depuis l'année 2010, la SOCIETE COGEFIM bénéficie d'un plan de sauvegarde, toujours en vigueur. Au visa de l'article L 626-25 du code de commerce, la SOCIETE COGEFIM soutient que les appels de toute nature formés à son encontre sont irrecevables et, à défaut, inopposables, en l'absence de mise en cause des organes du plan de sauvegarde (commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire). Aux termes de l'article L 626-25 du code de commerce 'le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L 626-12 l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan... les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan....le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers...'. L'article L 626-25 du code de commerce ne peut, en l'occurrence, s'appliquer, parce que l'action du syndicat des copropriétaires a été engagée (en décembre 2010), après l'adoption du plan de sauvegarde (en juillet 2010). Le commissaire à l'exécution du plan n'a donc pas pu reprendre une action à laquelle le mandataire judiciaire aurait été partie avant l'adoption du plan. Par ailleurs, il n'entre pas dans la mission du commissaire à l'exécution du plan de représenter le débiteur, ni même de l'assister dans une instance en cours, le débiteur étant redevenu maître de ses biens et pouvant lui-même exercer ou assurer sa défense dans des actions en justice. Le rôle du commissaire à l'exécution du plan est restreint aux actions destinées à protéger l'intérêt collectif des créanciers, ce qui doit être distingué des actions correspondant aux intérêts du débiteur lui-même. Le fait que le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire aient effectivement été mis en cause en premier ressort ne peut avoir aucune incidence sur la procédure d'appel, dès lors, qu'en décembre 2010, la SOCIETE COGEFIM avait déjà repris la maîtrise de ses biens après l'adoption du plan. La SOCIETE COGEFIM n'a invoqué aucun autre texte susceptible de justifier l'irrecevabilité qu'elle invoque. L'appel et les prétentions formées en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires contre la SOCIETE COGEFIM doivent donc être déclaré
Articles de loi cités
article L 626-25 du code de commerce ne peutarticle 700 du code de procédure civile à proportarticle 1792 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 1792-3 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOTMaître Charles-Hubert OLIVIERMaître Christelle NEYRETMaître Christophe PACHALISMaître CostamagnaMaître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUXMaître Hélène HARRY-LEONMaître Jacques CHEVALIERMaître Jean-Louis ISRAËLMaître Jeanne BAECHLINMaître Ladislas FRASSON-GORRETMaître Laurence TAZE BERNARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 24 novembre 2017
Référence
6032c20164f086384cf82ff1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA