Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 7 décembre 2017
- ECLI
- 6032ab4319365e22ffafba81
- Date
- 7 décembre 2017
- Condamnation
- 93 242 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RG N° 16/00133 RG N° 16/00135 FP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL EYDOUX MODELSKI la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 07 DECEMBRE 2017 Appels des décisions (N° RG 2014002320 et 2017002319) rendues par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 18 décembre 2015 suivant déclarations d'appel du 11 janvier 2016 APPELANT : Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Pierre PUJOL, avocat au barreau de NÎMES, plaidant INTIMES : Madame [M] [P] membre de la société [W] [D] ET [M] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LOUIS JEAN IMPRIMEUR [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me PELLEGRIN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, plaidant Monsieur [S] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Claire GADAT, Conseiller, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2017 Madame Dominique ROLIN, Président, et Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Le 16 février 2009, la société Sema, holding détenue par monsieur [I] [H] et qui contrôle d'autres sociétés du secteur, a, pour viser la croissance externe du groupe, acquis la totalité des titres de la SAS Louis Jean Imprimeur (la SOCIETE) exploitant une activité d'imprimerie de labeur qui avait précédemment connu une procédure collective sous le nom de la société Imprimerie Louis Jean. Alors que monsieur [I] [H] était le dirigeant de droit de la SOCIETE, une procédure d'alerte a été lancée par le commissaire aux comptes à la date du 12 novembre 2010 et une réunion s'est tenue au tribunal de commerce de Gap à la date du 15 décembre 2010. Le 27 janvier 2011, en consentant des avantages consistant notamment dans le maintien de garanties au profit de crédit-bailleurs ayant financé des machines, un apport en compte courant promis à hauteur de 400.000 euros et l'abandon de son compte courant créditeur de 765.802 euros, la société Sema a procédé à une cession de 95 % du capital de la SOCIETE au bénéfice d'une société du groupe [J] (société Carsystem Com devenue Bld Graphique puis substituée par la société Delta Color) représentée par monsieur [S] [J] avec la promesse de la cession des 5 % restants. Monsieur [J] est devenu le nouveau président, dirigeant de droit de la SOCIETE, par un acte du 21 février 2011 avec effet rétroactif au 27 janvier 2011. Par jugement du 23 septembre 2011, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SOCIETE, fixant la date de cessation des paiements au 23 mars 2011. La conversion en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement en date du 19 octobre 2011. Maître [M] [P] mandataire judiciaire alors désignée en qualité de liquidateur judiciaire a fait citer monsieur [H] et monsieur [J] pour sanctions devant le tribunal de commerce par acte en date du 5 juin 2014. Par un jugement du 18 décembre 2015 (RG tribunal 2014/2320), le tribunal de commerce qui a visé les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, a : - constaté que monsieur [J] et monsieur [H] ont commis des fautes de gestion dans l'exécution de leurs fonctions, - prononcé contre monsieur [J] la faillite personnelle avec une mesure d'interdiction de diriger, de gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute personne morale [interdiction de gérer], et ce, pendant 5 ans, - prononcé contre monsieur [H] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 2 ans, - et mis les dépens à la charge de la procédure collective. Sur une autre assignation de la part de maître [P] es-qualités du même jour (5 juin 2014), et par jugement prononcé à la même date du 18 décembre 2015 (RG tribunal 2014/2319), le tribunal a, en se fondant sur articles L.651-1 et suivants du code de commerce : - constaté que monsieur [H] et monsieur [J] ont commis des fautes de gestion dans l'exécution de leurs fonctions et ont contribué à l'insuffisance d'actif, - condamné chacun d'eux à supporter une partie de l'insuffisance de l'actif à hauteur de 50.000 euros pour monsieur [H] et de 100.000 euros pour M. [J], - condamné chacun d'eux à verser 1.000 euros à maître [P], - et en leur attribuant la charge des dépens. Monsieur [H] a seul relevé appel des deux jugements par deux actes distincts de la même date du 11 janvier 2016 (RG 16/133 pour la procédure de faillite et d'interdiction de gérer et RG 16/135 pour la procédure en insuffisance d'actif). Il a obtenu du délégué du premier président statuant en référé par décision du 2 mars 2016 l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée dans le dossier de faillite et interdiction de gérer. L'appelant et le liquidateur ont conclu respectivement les 28 juin 2017 et 30 mai 2016 dans chacun des deux dossiers. Dans le dossier 16/133 visant la procédure de faillite et d'interdiction de gérer : Monsieur [H] demande de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé contre lui une interdiction de gérer et pour juger qu'il n'a jamais eu une « attitude complaisante » vis-à-vis de monsieur [J] et n'a pas abandonné à ce dernier la gestion de la SOCIETE, qu'il a apporté des mesures concrètes et fait des efforts financiers pour tenter de réduire le déficit et assurer la poursuite d'activité, et cela, dans le seul but de préserver les intérêts financiers de son groupe de sociétés, que la SOCIETE n'était pas en état de cessation des paiements sous sa gouvernance et qu'il ne peut donc lui être fait de reproche à ce titre (1). Il en conclut que la cour doit retenir qu'il « n'a pas poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements » de la SOCIETE, que les conditions des articles L.653-4 et L.653-8 du code de commerce ne sont pas remplies. Affirmant que sa responsabilité ne peut donc être recherchée, il sollicite le débouté de maître [P] et la condamnation de celle-ci à lui verser 8.000 euros en application de l'article 700 du code de prodéeure civile avec la charge des entiers dépens (2). Maître [P] demande à l'inverse par réformation partielle d'ordonner la faillite personnelle des deux dirigeants qui seront interdits de gérer pour une durée de 10 ans chacun, et subsidiairement, vu les dispositions des articles L.653-8 et suivants du code de commerce, de limiter la sanction de monsieur [J] à une interdiction de gérer pendant la même durée. Elle ajoute une demande de condamnation des deux dirigeants à lui verser une indemnité de procédure de 10.000 euros outre paiement des dépens. Dans le dossier 16/135 d'insuffisance d'actif : Monsieur [H], en reprenant ses prétentions déjà énoncées dans le premier dossier (1 et 2), demande en outre à la cour de juger qu'il n'a commis aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, qui résulte du seul comportement frauduleux de monsieur [J], et de juger que les conditions de l'article L.651-2 du code de commerce ne sont pas remplies. Maître [P] prétend à la confirmation du jugement qui a ordonné le comblement partiel du passif à la charge des deux dirigeants sur leurs biens personnels du fait de leurs fautes de gestion commises dans l'exécution de leurs fonctions, mais à sa réformation sur le quantum pour voir porter la condamnation à la somme de 1.000.000 euros pour monsieur [H] et 4.771.168,50 euros pour monsieur [J], avec solidarité entre eux deux à hauteur de 1.000.000 euros. Elle ajoute une même demande à l'encontre des deux dirigeants s'agissant de l'article 700 du code de prodéeure civile et des dépens. Monsieur [J], qui a été assigné régulièrement à sa personne devant la cour par actes du 24 février 2016 pour l'un et l'autre des deux dossiers, n'a pas constitué avocat. Les deux procédures ont été clôturées le 19 octobre 2017 après communication de l'avis en date du 18 octobre 2017 du ministère public tendant à la confirmation des deux jugements. MOTIFS Sur la jonction Il est d'une bonne administration de la justice de juger ensemble les deux procédures, qui sont jointes pour prononcé d'un seul arrêt. Sur le fond La SOCIETE était dans une position si déficitaire lors de son rachat par SEMA, que monsieur [H] n'a pas réussi, à défaut de mesures concrètes adaptées, à résorber les pertes en dépit du volume de ses investissements et de ses apports en compte courant, et le déficit s'est accentué durant sa gérance, par défaut d'actes de gestion pertinents, même si le retard à déclarer la cessation des paiements, en réalité avérée à fin mars 2010 d'après les comptes communiqués et le rapport de maître [P], ne peut lui être reproché à faute du fait que sa date n'a pas été remontée dans le temps par le tribunal de commerce qui l'a maintenue au 21 mars 2011, et que sa gérance a cessé au 27 janvier 2011 par l'effet rétroactif du changement de gérant, Monsieur [H] est donc seul responsable juridiquement de l'exploitation de la SOCIETE durant cette période jusqu'à la date du 27 janvier 2011. Les comptes de la SOCIETE démontrent que la perte s'est aggravée entre les deux exercices 2009 (période qui confirme le déficit existant d'après l'administrateur judiciaire maître [G] au 30 août 2008, et révèle un déficit majeur entre les actifs disponibles et les dettes à court terme) et 2010, passant de 178.756 euros à 608.120 euros, avec capitaux propres négatifs, important poste des créances clients et un EBE largement négatif de 430 KE au 30 septembre 2010. D'ailleurs, l'augmentation significative de la perte est expressément notée dans l'acte de cession du 27 janvier 2011, qui ne s'est pas opérée comme le dit monsieur [H] avec l'aval du président du tribunal de commerce, et, dans sa lettre du 25 novembre 2010 en réponse au commissaire aux comptes qui a initié ultérieurement une procédure d'alerte, monsieur [H] reconnaît déjà la situation déficitaire. Les éléments comptables communiqués par l'appelant dans ses écritures, consistant en extraits, y compris sur la ligne créditrice du compte bancaire (80.227 euros au 26 janvier 2011), ne sont pas probants pour contredire les éléments du déficit effectif et majeur de la situation de la SOCIETE repris par les rapports concordants de l'administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire, résultant aussi du manque d'actes de gestion adéquats, la cession n'ayant de plus que contribué à la perte de la SOCIETE. Le jugement déféré a également justement retenu à l'encontre de monsieur [H] son absence aux commandes de l'entreprise et son défaut de surveillance à l'occasion de la disparition de la presse Offset, du fait de monsieur [J], en décembre 2010, c'est-à-dire une date à laquelle il exerçait encore la fonction de gérant et où monsieur [J] n'exerçait ' ne devait exercer- aucune fonction dans la SOCIETE. En raison de sa qualité de dirigeant, monsieur [H] est en effet mal fondé à plaider en défense qu'il n'a appris les cessions dont celle de la presse qu'au printemps 2011, et qu'il a été berné par monsieur [J], ce qui ne peut ressortir de l'attestation de Mecanelec du 24 mars 2015 compte tenu de la précédente menace évoquée contre celle-ci par monsieur [H] dans sa lettre du 6 juillet 2011, ce dont il aurait pu et dû se méfier compte tenu des circonstances antérieures à la cession, telles que relatées dans sa plainte du 29 juillet 2011 et son audition par le SRPJ le 26 décembre 2012, dans laquelle il laisse entendre avoir accepté une cession à tout prix, au profit d'un acquéreur manquant pourtant de sens décisionnaire, qui a exigé des concessions hors de proportion de la part du cédant et qui s'était révélé très intéressé par les machines. Il lui appartenait en sa qualité de dirigeant, d'assurer les conditions normales d'exploitation, sans permettre l'établissement de conditions qui ont permis les détournements de matériels. Ainsi, il est démontré que monsieur [H] a poursuivi l'exploitation déficitaire de la SOCIETE jusqu'à la cession pour parvenir à s'en défaire, dans l'intérêt de son groupe, même en consentant de lourds avantages au cessionnaire, exploitation qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements. Ces faits reprochés à monsieur [H], qui ne constituent pas de simples négligences, caractérisent des fautes de gestion au sens de l'article L.653-3 du code de commerce. La sanction d'interdiction de gérer résultant de l'article L.653-8, substituée à la faillite personnelle qui n'est pas retenue comme l'a dit justement le premier juge, a été bien appréciée par ce dernier à une durée de 2 années, au regard aussi des efforts financiers consentis, aux difficultés du secteur et aux difficultés endémiques de la SOCIETE. Quant à monsieur [J], qui a reconnu ses erreurs et exprimé ses regrets en première instance selon les termes du jugement déféré, ce qu'il n'a pas renouvelé en cause d'appel puisqu'il est non constitué, il a d'une part procédé sans étude précise au rachat des titres de la SOCIETE qu'il savait être en difficultés, et n'a pas mis en 'uvre les actes positifs de gestion destinés à redresser la situation de l'entreprise, en dépit des efforts financiers du cédant de plus de 950.000 euros (dont 200.000 euros effectivement versés sur les 400.000 euros promis), et il a contribué au triplement du passif durant les 8 mois d'exploitation sous sa gérance de fin janvier à fin septembre 2011, ce qui n'est pas dû seulement aux difficultés structurelles de l'entreprise. D'autre part et surtout, les pièces communiquées par l'appelant ainsi que le rapport de l'administrateur judiciaire communiqué par l'intimé établissent la faute manifeste de monsieur [J] dans les cessions, au profit de sa société Delta Color, de machines louées auprès de crédits-bailleurs par la SOCIETE correspondant à la majeure partie du matériel de production de celle-ci, à savoir la presse offset sous contrat de crédit-bail Lixxbail vendue à Mecaneclec -avec d'autres matériels- le 12 décembre 2010 pour un prix global non ventilé de 700.000 euros HT ainsi qu'une chaîne de brochage et une couverturière sous contrat de crédit-bail Cm-Cic vendues à la société Kolbus fournisseur au prix de 880.000 euros HT le 14 mars 2011. Le commissaire aux comptes a d'ailleurs révélé ces procédés de cavalerie intervenus dès février 2011 au profit des autres sociétés du groupe [J], ce qui a conduit de sa part à une saisine du procureur de la république le 29 juin 2011 avec déclaration ultérieure Tracfin. Ces faits constituent des fautes de gestion caractérisées, telles que reprises à l'article L.653-4 visant la disposition des biens de la personne morale comme des siens propres, l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale et le détournement de tout ou partie de l'actif conduisant frauduleusement à augmenter le passif de la personne morale. Ils conduisent à la sanction de faillite personnelle portant interdiction de gérer d'une durée de 10 ans au lieu des 5 ans insuffisamment retenus par le premier juge, pour correspondre à leur gravité. S'agissant de l'insuffisance d'actif de l'article L.651-2 du code de commerce, la contribution de chacun des deux dirigeants s'analyse eu égard à leurs fautes respectives, sans nécessité de retenir une solidarité entre eux. Les pièces versées au débat démontrent que le passif déclaré a été établi à 10.420.023,49 euros, qu'il a été admis à 5.008.677,66 euros dont doit être déduit le produit de la réalisation de l'actif pour 531.745,24 euros, soit une insuffisance d'actif de 4.476.932,42 euros. Maître [P] est mal fondée à solliciter une condamnation de 1.000.000 euros, quant à sa portion solidaire entre les deux dirigeants, sur la base du prix de vente de la presse offset de 837.200 euros TTC dont la cession est reprochée aux deux dirigeants, dès lors que la facture correspondante du 13 décembre 2010 vise aussi d'autres matériels sans ventilation du prix retenu pour chacun d'eux. Quant à monsieur [H], qui ne peut soutenir une absence de faute ou le défaut du lien de causalité, compte tenu des développements précédents sur les fautes de gestion retenues contre lui, il ne peut se fonder, pour discuter de la hauteur de la condamnation réclamée contre lui, sur les créances des crédits-bailleurs déclarées à la procédure collective, qui ne sont pas représentatives de la valeur des machines. Conjugués entre eux, les éléments retenus à faute contre monsieur [H] démontrent un lien de causalité suffisant avec l'aggravation du passif subi par la SOCIETE pour lui imputer la contribution de 50.000 euros. Quant à la condamnation de monsieur [J], suivant les mêmes principes de causalité, sa contribution à l'insuffisance d'actif est retenue au chiffre largement augmenté jusqu'à 400.000 euros, à raison de la fraude orchestrée en toute conscience, qualifiée même de « pillage organisé » par l'administrateur judiciaire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Par infirmation des deux jugements déférés sur ces points, d'une part, les dépens de première instance auxquels sont ajoutés ceux d'appel sont à la charge partagée par moitié entre les deux dirigeants, qui supporteront en outre le versement d'une indemnité de procédure au profit de maître [P]. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonnant la jonction entre les deux procédures enregistrées en cause d'appel sous les n° RG 16/133 et RG n°16/135, Confirme les jugements déférés en ce qu'ils ont retenu : - les fautes de gestion de monsieur [H] et de monsieur [J], - condamné monsieur [J] à la sanction de la faillite personnelle, - condamné monsieur [H] à une sanction d'interdiction de diriger, de gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute personne morale [interdiction de gérer], et ce, pendant 2 ans, - condamné monsieur [H] à une sanction de contribution à l'insuffisance d'actif de la société Louis Jean Imprimeur à hauteur de 50.000 euros, Les infirme sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne monsieur [J] à une sanction d'interdiction de diriger, de gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute personne morale [interdiction de gérer], et ce, pendant 10 ans, Condamne monsieur [J] à une sanction de contribution à l'insuffisance d'actif de la société Louis Jean Imprimeur à hauteur de 400.000 euros, Déboute maître [P] de ses plus amples demandes, Condamne monsieur [H] à verser à maître [P] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Louis Jean Imprimeur une indemnité de procédure de 2.500 euros, Condamne monsieur [J] à verser à maître [P] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Louis Jean Imprimeur une indemnité de procédure de 5.000 euros, Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge partagée par moitié entre [H] et monsieur [J]. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article L.653-3 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile et aprèsarticle L.651-2 du code de commercearticle L.651-2 du code de commerce ne sont pas remplarticle 700 du code de prodéeure civile et des déarticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du code de prodéeure civile avec la c
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 7 décembre 2017
Référence
6032ab4319365e22ffafba81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA