Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 13 décembre 2017
- ECLI
- 6032a723b6157f1f1ae02a92
- Date
- 13 décembre 2017
- Condamnation
- 514 039 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 Décembre 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10424 - 14/12115
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/07801
APPELANTE
SA BUTARD ENESCOT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 391 827 275
représentée par Me Elisabeth LAHERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
INTIME
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0868
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ARNAUD, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 3 juillet 2017,
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [F] [Q] a été engagé selon contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er décembre 1997 par la société Butard Lescot.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.
La société Butard Enescot faisait plusieurs propositions de contrats à durée indéterminée à Monsieur [Q] qui les refusait. A la suite de son dernier refus, l'employeur informait le salarié par lettre du 17 avril 2014 qu'elle cessait toute relation contractuelle.
Par lettre du 18 avril 20144, Monsieur [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Butard Enescot.
Sollicitant notamment la requalification de la relation contractuelle, Monsieur [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 juillet 2014, a condamné la société Butard Enescot au paiement des sommes suivantes :
49.581 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés afférents,
14.538,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,
20.884,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,
29.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.846,08 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
1.140 euros au titre du DIF,
500 euros au titre des frais de procédure.
La société Butard Enescot a interjeté appel de cette décision, demande à la cour de l'infirmer, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1.500 euros au titre des frais de procédure.
Monsieur [Q] a également relevé appel de ce jugement et demande à la cour de le confirmer en ce qu'il a condamné la société Butard Enescot au paiement des sommes de 20.884,13 euros à titre d'indemnité de licenciement et 500 euros au titre des frais de procédure et de l'infirmer pour le surplus.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1997, la fixation de la rupture à la date de la prise d'acte soit le 18 avril 2014, la condamnation de la société Butard Enescot au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal sur la base d'une rémunération 4.979 euros hors primes et avantages conventionnels :
123.295 euros à titre de rappel de salaire pour la période non prescrite, outre les congés afférents,
29.485 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
5.000 euros à titre d'indemnité pour absence de suivi médical,
7.000 euros à titre d'indemnité de requalification,
30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi,
7.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre d'incidence intéressement/participation,
2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de formation professionnelle (DIF et BIAF),
14.937 euros à titre de préavis, outre les congés afférents,
70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
3.000 euros au titre des frais de procédure.
Il réclame enfin la remise, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, des bulletins de salaire rectifiés et des documents sociaux, outre son inscription à la caisse de retraite complémentaire cadre et au paiement des cotisations afférentes pour la période non prescrite, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Pour une meilleure administration de la justice, la Cour ordonne la jonction des affaires 14/10424 et 14/12115 sous le numéro 14/10424.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée
Sur l'exception d'irrecevabilité à raison de la prescription
La société Butard Enescot rappelle que la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée est soumise à la prescription biennale en application de la loi du 14 juin 2013. Elle estime dès lors que les demandes de Monsieur [Q] pour les contrats conclus entre 1997 et juin 2012 sont prescrites.
Monsieur [Q] rappelle que les contrats conclus antérieurement à la loi du 17 juin 2008 étaient soumis à la prescription trentenaire de droit commun et en conclut que son action introduite le 5 juin 2014 est recevable.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant les délais de prescription, l'action en requalification des contrats était soumise au délai de prescription de droit commun de trente ans.
Ce délai a été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 puis à deux ans par la loi du 14 juin 2013.
D'après l'article 2222 du code civil, en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, en cas de contrats à durée déterminée successifs, le délai de prescription ne court qu'à compter du terme du dernier contrat, soit en l'espèce le 17 avril 2014.
Dès lors, au regard de ces dispositions et des dates de conclusion des contrats de travail à durée déterminée, le nouveau délai de prescription de 2 ans prévu par l'article L1471-1 du code du travail commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013.
Monsieur [Q] a saisi le conseil de prud'hommes le 5 juin 2014.
Le moyen tiré de la prescription est par conséquent inopérant.
Sur la requalification
Monsieur [Q] fait valoir qu'il a toujours assumé les fonctions de responsable des vacataires extras de cuisine contrairement à ce que soutient l'employeur. Selon lui, la pérennité de la relation de travail et le nombre de missions confiées pendant plus de 16 années consécutives démontrent qu'il occupait un emploi permanent et qu'aucune raison objective ne justifiait le recours systématique aux contrats à durée déterminée d'usage. Ainsi pour la seule période de juin 2009 à avril 2014, il a effectué 502 missions.
Il ajoute que la société Butard Enescot ne produit aucun contrat écrit sur l'ensemble de la relation contractuelle en violation des dispositions légales.
La société Butard Enescot explique qu'elle exerce une activité de traiteur et organisation de réceptions et qu'elle peut à ce titre conclure des contrats à durée déterminée d'usage, son activité n'étant pas prévisible. Elle ajoute que c'est dans ce cadre que Monsieur [Q] a été amené à travailler comme cuisinier extra.
Elle précise que ses locaux d'archive ont brûlé en 2004, détruisant l'intégralité des contrats jusqu'à cette date, ce qui constitue un cas de force majeure l'empêchant de se défendre.
Selon les dispositions des articles L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; l'article L 1242-2 du code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limitativement énumérés, parmi lesquels le contrat d'usage.
Si l'article D. 1242-1 du code du travail prévoit que pour certains secteurs, il est d'usage constant d'embaucher sous contrat à durée déterminée, il revient au juge de contrôler l'utilisation de contrats successifs, qui doit être justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En l'espèce, en tant que cuisinier, Monsieur [Q] relève du secteur de l'hôtellerie restauration qui figure sur la liste des contrats d'usage donnée par l'article D. 1242-1 du code du travail.
Néanmoins, la seule qualification conventionnelle de « contrat d'extra » n'établit pas que le contrat d'usage puisse être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration pour tout poste et en toute circonstances. Ainsi, pour être valable, le contrat doit rester limité dans le temps et dépend du poste occupé par le salarié.
Or, la société Butard Enescot ne justifie pas du caractère temporaire de l'emploi de cuisinier, alors même qu'il n'est pas contesté que Monsieur [Q] a travaillé sans discontinuité, pendant presque 17 ans, de décembre 1997 à avril 2014. Il résulte de ce qui précède que l'entreprise menait une activité constamment intense, nécessitant la présence de Monsieur [Q] de façon continue et non ponctuelle. La cour relève également que la société Butard Enescot a, à cinq reprises, proposé un contrat à durée indéterminée au salarié, reconnaissant ainsi le caractère permanent de l'emploi qu'il occupait.
De surcroît, le non respect de la forme par l'employeur dans l'établissement des contrats à durée déterminée ne fait que renforcer la légitimité d'une requalification. Ainsi, l'employeur ne justifie pas avoir établi et remis l'intégralité des contrats écrits pour l'ensemble de la relation de travail, au motif de la survenance d'un incendie dans l'entreprise. Or force est de constater que la réalité de ce sinistre n'est pas établie, et qu'en tout état de cause, il ne produit pas les contrats de travail signés pour la période postérieure à cet incendie.
Le contrat à durée déterminée ne pouvant être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, il convient de faire droit la demande de requalification et de confirmer sur ce point la décision du conseil de prud'hommes.
Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier, soit le 1er décembre 1997.
Sur la demande de rappel de salaire
Sur l'exception d'irrecevabilité à raison de la prescription
La société Butard Enescot estime que les demandes de rappel de salaire formées par le salarié sont prescrites pour la période allant de 1997 à juin 2011.
Monsieur [Q] estime qu'à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 réformant les délais de prescription des créances salariales, la prescription quinquennale sur la demande de rappel de salaires dûs à compter du 6 juin 2009 n'était pas acquise de sorte que son action introduite le 5 juin 2014 est recevable.
La cour relève qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 réformant les délais de prescription, l'action en paiement du salaire était soumise à la prescription quinquennale.
Par suite, l'article 2222 du code civil prévoit qu'en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Dès lors, au regard de ces dispositions, le nouveau délai de prescription de 3 ans prévu par l'article L3245-1 du code du travail commence à courir à compter de cette date.
Monsieur [Q] a saisi le conseil de prud'hommes le 5 juin 2014. Ses demandes de rappel de salaire pour la période comprise entre le 6 juin 2009 et avril 2014 ne sont donc pas prescrites.
Sur le rappel de salaire
Monsieur [Q] explique qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il allait travailler de sorte qu'il se tenait constamment à la disposition de l'employeur. Il sollicite en conséquence un rappel de salaire sur la base d'un temps complet.
La société Butard Enescot rappelle que dès l'année 2007, elle a proposé au salarié de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein mais qu'il a refusé cette proposition, souhaitant travailler à temps partiel. Elle constate qu'il travaillait parallèlement pour d'autres sociétés et qu'il ne peut donc revendiquer un rappel de salaire sur la base d'un temps complet. Elle estime qu'il avait une totale liberté de disposer de son temps et la possibilité de refuser des missions. Elle relève qu'il n'a pas communiqué ses avis d'imposition malgré la sommation de communiquer qui lui a été délivrée.
La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition du travail convenues, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, aucun des contrats de travail de Monsieur [Q] n'étant versés aux débats, il convient de présumer qu'il s'agit d'un emploi à temps complet.
Il ressort toutefois de l'ensemble des fiches de paie versées aux débats que les vacations effectuées par le salarié étaient à chaque fois des vacations de 10 heures. Dès lors, c'est donc bien sur la base d'un temps complet que le salarié était engagé et rémunéré. Il ne peut donc prétendre à un rappel de salaire à ce titre.
Par ailleurs, le salarié engagé sur plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat sauf à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes.
Or, Monsieur [Q] ne produit aucun élément pertinent pour justifier s'être tenu à la dispositions permanente de la société Butard Enescot entre les mois de juin 2009 et avril 2014.
Ainsi, ses bulletins de paie font apparaître que le nombre de jours travaillés était variable d'un mois sur l'autre mais identique d'une année sur l'autre :
14 jours travaillés en juin et décembre 2009 et seulement 7 en juillet, septembre, octobre et novembre2009,
12 jours travaillés en janvier 2010, 14 jours en juin et décembre 2010 et seulement 7 en mars, avril, septembre, octobre et novembre 2010,
12 jours travaillés en janvier 2011, 14 jours en juin et décembre 2011 et seulement 7 en mars, avril, septembre, octobre et novembre 2011,
12 jours travaillés en janvier 2012, 14 jours en juin et décembre 2012 et seulement 7 en mars, avril, septembre, octobre et novembre 2010,
12 jours travaillés en janvier 2013, 14 jours en juin et décembre 2013 et seulement 7 en mars, avril, septembre, octobre et novembre 2013.
La cour relève également que la société Butard Enescot a proposé à quatre reprises au salarié un poste à temps complet, ce que ce dernier a refusé.
Or ces refus sont justifiés par le fait que Monsieur [Q] a expressément exprimé le souhait de travailler à temps partiel (4/5ème), en argumentant de la manière suivante:« l'activité de l'ensemble de [son] personnel vacataire ne peut en aucun cas être exclusive et limitée à la seule société Butard Enescot car (') une seule et même entreprise ne suffit pas à faire vivre une telle équipe sur une année » (courrier du 31 janvier 2007), « l'acceptation de cette proposition me ferait perdre 50% de mes revenus actuels » (courrier du 12 mars 2007). Il a même exposé qu'il ne pouvait « en plus de [ses] fonctions actuelles prendre le cumul du poste de responsable des maîtres d'hôtels extras » (courrier du 27 juin 2011).
Il en résulte que le salarié travaillait manifestement pour d'autres employeurs, observation étant faite que Monsieur [Q] ne produit pas ses avis d'imposition sur le revenu.
Dans ces conditions, à défaut pour Monsieur [Q] de justifier s'être tenu en permanence à la disposition de la société Butard Enescot durant les périodes interstitielles, sa demande de rappel de salaire ne peut prospérer et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l'indemnité de requalification
En vertu des dispositions combinées des articles L 1245-1 et L 1245-2 du code du travail, le contrat de travail conclu en méconnaissances des articles L1242-2 et suivants est réputé à durée indéterminée et le salarié a droit une indemnité de requalification, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. En cas de rémunération variable, le montant minimum de cette indemnité est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel.
En l'espèce, au regard des bulletins de paie versés aux débats, il y a lieu de tenir comme salaire mensuel moyen la somme de 2.592 euros.
Il convient, au vu des éléments du dossier, d'infirmer le jugement et de limiter l'indemnité à un mois du salaire de référence.
Sur le travail dissimulé
L'article L8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Monsieur [Q] fait valoir qu'en sa qualité de responsable des vacataires extras de cuisine, il devait assister aux réunions opérationnelles organisées par la société Butard Enescot, que ces heures bien qu' effectuées ne sont pas mentionnées sur ses bulletins de paie. Il ajoute que ses temps de trajet n'étaient pas rémunérés y compris lorsqu'il travaillait en province, qu'il travaillait en août alors qu'aucun salaire ne lui était versé. Il considère qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui n'apparaissaient pas sur ses bulletins de paie.
La cour relève que le salarié ne sollicite pas le paiement des heures supplémentaires prétendument effectuées.
S'agissant du travail dissimulé, aucun élément produit aux débats ne démontre la réalité de l'intention frauduleuse de l'employeur de recourir au travail dissimulé, exigée par les dispositions légales pour que l'indemnité forfaitaire soit allouée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'absence de suivi médical
Monsieur [Q] fait valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'une visite médicale d'embauche, ni de visite médicale périodique. Il explique qu'il n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge intégrale pendant ses périodes d'arrêts de travail, ni d'une mutuelle complémentaire.
En l'espèce, le salarié ne produit aucun élément pour justifier l'existence d'un préjudice consécutif à l'absence de suivi médical durant la collaboration.
Sa demande d'indemnisation sera en conséquence rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur l'intéressement et la participation
Monsieur [Q] expose qu'il a été privé au moins partiellement de sa participation et de son intéressement du fait de la mensualisation et de la requalification de ses contrats de travail.
La cour n'ayant pas fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, il ne peut être fait droit à cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité au titre de la formation professionnelle
Le droit individuel est accordé aux salariés sous contrat à durée déterminée justifiant de quatre mois d'activité, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois.
La société Butard Enescot ne produit aucun élément permettant d'attester le suivi de formation du salarié pendant les 16 années de travail.
Par conséquent, la perte de chance de bénéficier du droit à la formation est avérée,.
Monsieur [Q] peut prétendre à la réparation de son préjudice.
Il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point et de fixer à la somme de 400 euros le préjudice subi à ce titre par le salarié.
Cette somme lui sera en conséquence allouée.
Sur la rupture des relations contractuelles
En l'espèce, il n'est pas contesté que le dernier contrat de travail a pris fin le 17 avril 2014.
Par lettre datée du même jour et remise en mains propres au salarié, la société Butard Enescot lui a fait part de son intention de ne plus faire appel à ses services dans le cadre de contrats d'extra, sans exprimé un quelconque motif.
Par lettre du 18 avril 2014, Monsieur [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Or, à cette date, la relation contractuelle avait cessé.
En revanche, le terme du dernier contrat à durée déterminée vaut en l'absence de lettre indiquant un motif réel et sérieux pour justifier qu' il ne sera plus fait appel au salarié, licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au profit de Monsieur [Q] au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Les indemnités de rupture seront calculées sur la base du salaire mensuel moyen précédemment retenu soit 2.592 euros.
Monsieur [Q] ayant une ancienneté chez son employeur supérieure à deux ans, et ayant la qualification de cadre tel que cela ressort des contrats de travail proposés au salarié par l'employeur, il peut prétendre à trois mois de salaire au titre du préavis, il sera en conséquence fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 7.776 euros, outre les congés afférents, peu importe qu'il ait bénéficié d'arrêts maladie postérieurement à la rupture du contrat de travail. Le jugement sera infirmé s'agissant du quantum alloué.
Conformément aux dispositions de l'article L1234-9 du code du travail, il sera également fait droit à sa demande au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 8.5140,40 euros. Le jugement sera infirmé s'agissant du quantum alloué.
Monsieur [Q] ne justifie pas de sa situation professionnelle et économique actuelle. Il était âgé de 47 ans lors de la rupture et avait presque 17 ans d'ancienneté. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé s'agissant du quantum alloué.
L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié que la cour ordonnera dans le cas d'espèce dans la limite de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
Monsieur [Q] fait valoir qu'il n'a pu bénéficier des avantages liés à la mensualisation ainsi que des droits attachés à la prévoyance et à la retraite. Il ajoute que son statut de cadre n'a jamais été pris en compte par la société Butard Enescot notamment dans l'établissement de ses bulletins de salaire si bien qu'il n'a jamais cotisé à la caisse de retraite des cadres dont les droits pour la part retraite complémentaire sont plus avantageux. Il estime avoir subi un important préjudice relativement à ses droits à la retraite. Il sollicite en conséquence la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts outre son inscription à la caisse de retraite complémentaire cadre et au paiement des cotisations afférentes pour la période non prescrite, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Il n'est pas contesté que le salarié exerçait les fonctions de responsable des vacataires, poste relevant du statut cadre tel que cela ressort des propres écritures de l'employeur. Ainsi les propositions de CDI pour ce même poste prévoyaient qu'il s'agissait bien d'un emploi de cadre. De même, le bulletin de paie de Monsieur [C] [P] qui exerçait les mêmes fonctions de responsable vacataires et réception, mentionne un niveau 5 (cadre).
Or l'ensemble des bulletins de paie du salarié mentionnent qu'il exerçait les fonctions de cuisinier ou de décorateur niveau 1 échelon 2, postes ne correspondant pas à des emplois de cadre.
C'est à juste titre que le salarié fait valoir que son statut de cadre n'a pas été pris en compte dans l'établissement de ses bulletins de paie et pour les cotisations à régler auprès de la caisse de retraite des cadres.
Il convient par conséquent de faire droit à sa demande d'inscription à la caisse de retraite complémentaire cadre et au paiement des cotisations afférentes pour la période non prescrite soit entre le 6 juin 2009 et le 17 avril 2014, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette stipulation d'une astreinte.
Il lui sera également accordé la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur le préjudice moral
Monsieur [Q] ne rapporte aucun élément sur le préjudice moral qu'il aurait subi. Par ailleurs, aucun préjudice moral distinct de celui qui résulte de la perte de son emploi et qui a été pris en compte dans l'évaluation du préjudice du salarié n'est démontré.
Sa demande de dommages et intérêt à ce titre sera en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes, dans les termes du dispositif sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive
L'exercice d'une voie de droit, tant en première instance que dans le cadre d'une voie de recours contre une décision judiciaire constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus justifiant l'octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol insuffisamment caractérisées en l'espèce.
La demande de dommages et intérêt de l'employeur sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé.
Sur les frais de procédure
L'équité commande de condamner la société Butard Enescot à verser à Monsieur [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Comme elle succombe dans la présente instance, la société Butard Enescot sera déboutée du chef de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 14/10424 et 14/12115,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle entre Monsieur [Q] et la société Butard Enescot en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1997, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, les demandes formées au titre du travail dissimulé, de l'intéressement et la participation, et en ce qu'il a octroyé au salarié la somme de 500 euros au titre des frais de procédure exposés en première instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Butard Enescot à verser à Monsieur [Q] les sommes suivantes :
- 2.592 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au droit à la formation,
- 7.776 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 777,60 euros au titre des congés afférents,
- 8.5140,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne l'inscription de Monsieur [Q] à la caisse de retraite complémentaire cadre et le paiement des cotisations afférentes pour la période comprise entre le 6 juin 2009 et le 17 avril 2014,
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision (bulletins de salaire, documents de fin de contrat) dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Butard Enescot à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur [Q] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Butard Enescot aux entiers dépens.
Le GreffierLe PrésidentArticles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle L3245-1 du code du travail commence à courirarticle L.1235-3 du Code du travailarticle 2222 du code civil prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.1235-4 concernant le remboursement par
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 13 décembre 2017
Référence
6032a723b6157f1f1ae02a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA