Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 19 décembre 2017
- ECLI
- 60329efb07a7601373db78fd
- Date
- 19 décembre 2017
- Condamnation
- 3 556 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 19 Décembre 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03633 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° APPELANT Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196 INTIMEE SA EDF DCR ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport. Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Christelle RIBEIRO, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Monsieur [G] [V] a été nommé agent stagiaire, Groupe Fonctionnel 03, niveau de rémunération 50, Echelon 1 de la grille nationale des salaires de la société ELECTRICITE DE FRANCE à compter du 1 er décembre 2009 .Le 9 décembre 2010, il a été titularisé à ce poste avec effet rétroactif au 1er décembre 2009. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 9 mai 2005 au 8 mai 2015, Par jugement rendu le 17 février 2016, le conseil de Prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [V] de ses demandes. Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe social de la cour du 11 mars 2016, Par conclusions visées au greffe le 8 novembre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [V] demande l'infirmation du jugement et sur la base du traitement discriminatoire qu'il sollicite de reconnaître, la condamnation de la société ELECTRICITE DE FRANCE sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel à le rétablir à la plage hiérarchique G, au Groupe Fonctionnel niveau 9 et au Niveau de Rémunération à l'échelle NR 170 et sa condamnation à lui régler les sommes suivantes : 35 560 € à titre de rappel sur salaire de janvier 2013 à janvier 2014 69 342 € à titre de dommage et intérêts à titre de préjudice moral 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions visées au greffe le 8 novembre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, ELECTRICITE DE FRANCE sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [V] et sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son handicap, L'article L 1134 - 1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; L'article 4.2.5 de l'accord 2013/2015 EDF pour l'égalité des chances et l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap énonce par ailleurs que les salariés ainsi concernés doivent avoir les mêmes possibilité d'évolution professionnelle que l'ensemble des salariés sur la base de leurs compétences et de leurs performances, un examen étant notamment mis en place relativement à l'égalité salariale une fois par an Monsieur [V] fait valoir ici qu'il a fait l'objet d'une différence de traitement avec Madame [D] et Madame [O], engagées respectivement le 1er juillet et le 1er mai 2013 en tant que conseiller commercial vendeur en ligne à la direction commerciale IDF PME PRO (activités mutualisées) aux plages 07 09 GF 09 NR 120 30 et 07 09 GF 09 NR 155 30 alors que lui même était promu depuis le 29 janvier 2013 en tant que conseiller relation client chargé de service client à la même direction mais ne bénéficiait que de la plage 'G' 03 07 GF 04 NR 065 30, Il retient que la différence de rémunération s'en déduisant ne peut pas s'expliquer sur la base des diplômes, de la formation, de l'expérience ou des fonctions exercées; Au titre des éléments de fait devant être présentés par le salarié en application de l'article L 1134-1 susvisé, Monsieur [V] communique des fiches de postes ainsi que ses entretiens de professionnalisation, La fiche C01 communiqué par le salarié aux débats vise que celui ci qui était conseiller client vendeur en ligne depuis décembre 2009 est devenu conseiller relation client à compter de février 2013 , ses postes relevant de la plage H 03 07 , l'intéressé évoluant au sein du groupe fonctionnel de cette plage entre ces deux dates et passant du groupe fonctionnel GF 3, niveau de rémunération (NR) 050 au groupe GF 4 NR 65, La fiche fait état de son niveau d'études secondaires en 2009 et de sessions de perfectionnement en 2013 dans le cadre du projet Arpège, interne à l'entreprise, visant à améliorer l'activité commerciale de la direction de marché entreprises et professionnels ( PME PRO); Son entretien de professionnalisation pour l'année 2010 mentionne ses efforts accomplis s'agissant de la vente de services et de gaz, sa montée en compétence à parfaire sur 'SIMM RC' et s'agissant du travail en back office, Celui visant l'année 2011 vise la nécessité de continuer ses montées en compétence, d'améliorer son taux d'occupation téléphonique, et devenir une force de suggestion pour son équipe, L'entretien daté du 19 janvier 2012 vise qu'au titre de son activité, Monsieur [V] assure l'accueil, la vente à distance ou en face à face d'offres énergétiques et de prestations connexes en répondant aux besoins des clients, qu'il gère les contrats, la facturation et le recouvrement. Ses résultats en matière de vente de gaz naturel et de satisfaction clients sont très bons mais certains objectifs relatifs au taux d'occupation téléphonique, vente du pole projet , gestion en back office sous simm sont à parfaire tandis que l'autonomie dans son travail reste circonscrite aux relations commerciales, offres commerciales et satisfaction client, S'agissant de l'année 2012, l'employeur relève des résultats en baisse s'agissant du placement des services, la production téléphonique , le travail en back office, sa relation commerciale restant bonne, L'évaluation 2013 n'est pas produite, Les éléments communiqués permettent en tout état de cause de retenir que Monsieur [V] remplissait les fonctions de conseiller relation client telles que définies dans la fiche de poste relative à cet emploi et visant l'accueil des clients, le traitement de leurs demandes courantes, la vente, l'après vente avec la gestion des contrats ; Aucun élément produit ne permet cependant de retenir qu'il assumait en outre le conseil occasionnel des conseillers client, compétence supplémentaire attendue du conseiller commercial relation client dans les termes de la fiche de poste afférente à celui-ci Les pièces produites permettent également de retenir que le travail du salarié ne faisait pas l'objet d'une appréciation qualitative homogène, des points relatifs à son taux d'occupation téléphonique et ses activités de back office restant à améliorer au moment où il accède à la fonction de conseiller relation client en février 2013; Les fiches et curriculum vitae de Madame [O] justifient pour leur part que celle ci a été embauchée le 25 mai 2013 et était à cette date conseiller commercial relation client, qu'elle était titulaire d'une licence, son curriculum vitae visant une expérience professionnelle de 13 ans et trois mois avant son embauche au cours de laquelle elle a occupé des emplois d'assistante clientèles notamment à France telecom Mobiles et Atexo, Celles relatives à Madame [D] justifient que celle ci a été embauchée en juillet 2013 en qualité de conseiller commercial vendeur en ligne, qu'elle est devenue conseiller commerciale relation client en décembre 2013, qu'elle était titulaire d'une licence et avait suivi une formation professionnelle de conseiller vendeur , son curriculum vitae visant une expérience professionnelle à compter de 2005 dans des secteurs incluant des métiers de vente, La rémunération à accorder à ces deux salariées a fait l'objet d'une évaluation par la commission secondaire du personnel , organisme paritaire, en 2013 compte tenu de leurs diplômes et expériences ; Il se déduit dès lors des éléments susvisés que les salariées, lors de leur embauche en 2013, bénéficiaient d'un niveau de diplôme supérieur à Monsieur [V], qu'elles avaient été recrutées pour exercer des missions différentes des siennes impliquant des responsabilités plus importantes, qu'elles ne se trouvaient donc pas dans une situation identique à celle de l'appelant; L'inégalité de traitement n'étant pas objectivement constituée, les demandes de Monsieur [V] fondées sur une discrimination dont il ferait l'objet de ce fait compte tenu de son handicap doivent être écartées par confirmation du jugement entrepris. L'équité et la situation économique respectives des parties justifient d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [V] aux dépens. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 19 décembre 2017
Référence
60329efb07a7601373db78fd
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