Cour d'Appel11e Chambre A
Cour d'Appel · 11e Chambre A — 21 décembre 2017
- ECLI
- 60329b6b7da3610fe0aaac38
- Date
- 21 décembre 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 11e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 21 DÉCEMBRE 2017 N° 2017/ 593 Rôle N° 17/02204 SA COFIDIS C/ [I] [Z] [A] [C] épouse [Z] [T] [F] Grosse délivrée le : à : SCP MAGNAN PAUL MAGNAN Me Joseph CZUB Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-0635. APPELANTE SA COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance au capital de 53.758.872 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N° 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean Pierre HAUSSMANN, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMES Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [A] [C] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] ((06)), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [T] [F] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UNIVERSEL ENERGIE sise [Adresse 3], désigné à cette mission par jugement du Tribunal de Commerce du 9 juin 2015, demeurant [Adresse 4] (assigné à secrétaire le 27/03/2017) défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017, Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant bon de commande en date du 25 novembre 2013, les époux [Z] ont conclu avec la société Universel Energie, un contrat de fourniture et de pose d'un système solaire photovoltaïque en intégration de toiture pour la revente de l'électricité produite à EDF. A la même date, les époux [Z] ont contracté un crédit auprès de la société Sofemo aux droits de laquelle vient Cofidis. Le déblocage des fonds par Sofemo, soit la somme de 29 900 euros, a été effectué le 5 février 2014 entre les mains de la société Universel Energie, sur la base d'un document du 20 janvier 2014 intitulé 'attestation de livraison'. Les époux [Z] se sont plaints de la réalisation technique et administrative de l'installation solaire. Par exploit en date du 8 décembre 2015, les époux [Z] ont assigné la société Universel Energie prise en la personne de son liquidateur Me [F] et la société Cofidis devant le tribunal d'instance de Draguignan. Par jugement en date du 20 décembre 2016, le tribunal d'instance : - s'est déclaré compétent pour juger, - a prononcé la nullité du contrat de vente et d'installation du système photovoltaïque pour manquement au formalisme prévu par le code de la consommation, - a jugé que la faute commise par Cofidis ayant débloqué le crédit sans s'assurer que l'installation était correcte, privait Cofidis de sa créance en restitution, - a condamné Cofidis à verser aux époux [Z] la somme de 8 327,04 euros en remboursement des mensualités déjà versées. La société Cofidis a interjeté appel le 3 février 2017. Par conclusions en date du 10 octobre 2017 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Cofidis indique que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a appliqué le code de la consommation ; qu'en effet, selon elle, seule la législation du code de commerce est applicable en la matière ; que sur le fond, il ne saurait y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat principal ni du contrat de crédit ; en conséquence, la société Cofidis demande la poursuite par les époux [Z] du paiement des échéances. Par conclusions en date du 13 octobre 2017 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les époux [Z] concluent à la confirmation du jugement outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement sollicitent la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts. SUR QUOI : Sur la compétence : Attendu que la société Sofemo devenue Cofidis soutient que les époux [Z] doivent être considérés comme des producteurs, des commerçants, ne pouvant bénéficier des dispositions du code de la consommation et que bien au contraire, seul s'appliquerait le code de commerce. Attendu que la société Sofemo devenue Cofidis invoque les dispositions de l'article L110-1 du code de commerce, considérant que la production et la revente d'énergie constituent un acte de commerce par nature et que les contrats conclus pour parvenir à la réalisation d'une telle installation de production d'électricité obéissent par accessoire aux règles du droit commercial ou encore à celles du droit civil commun. Attendu qu'en l'espèce, les époux [Z], simples particuliers à la retraite, ont fait procéder à l'amélioration de leur bien immobilier par l'installation de panneaux photovoltaïques ; qu'ils ont été démarchés à domicile par la société Universel Energie. Que l'objet du contrat principal était la livraison et la pose avec raccordement au réseau EDF d'un système solaire voltaïque ; qu'il s'agit d'une petite installation sur la maison des époux [Z] et en aucune manière d'une opération commerciale. Attendu que le bon de commande daté du 25 novembre 2013 vise expressément le code de la consommation et notamment les articles L 121-23 à L 121-26 sur le démarchage à domicile. Attendu que l'offre de prêt en fait de même et rappelle les dispositions du code de la consommation et notamment les articles L311-1 et suivants. Attendu que la fiche de dialogue annexée reprend les dispositions de l'article L311-8 du code de la consommation et que le document intitulé 'informations européennes normalisées en matière de crédit à la consommation' reprend les principales caractéristiques du crédit à la consommation avec les dispositions sur le droit de rétractation et indique même que le tribunal compétent pour juger des litiges éventuels, est le tribunal d'instance. Attendu que le contrat de crédit ne vise nullement le financement d'une activité professionnelle; que si tel avait été le cas, des clauses spécifiques s'y trouveraient précisées. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la Banque Sofemo devenue Cofidis, qui a accepté de financer une opération conclue aux termes d'une convention faisant expressément référence aux dispositions du code de la consommation et qui a, elle même précisé qu'il s'agissait d'un prêt répondant à la définition du crédit à la consommation, a ainsi considéré qu'il s'agissait d'un prêt répondant à la définition du crédit à la consommation. Attendu en conséquence c'est c'est à bon droit que le tribunal d'instance de Draguignan s'est déclaré compétent pour statuer en la matière. Que le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la validité du contrat principal conclu entre les époux [Z] et la société Universel Energie : Attendu que l'article L121-21 du code de la consommation dispose qu'est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou à la location avec option d'achat, de biens ou la fourniture de services. Attendu qu'en l'espèce, il s'agit bien d'un démarchage à domicile ; qu'en effet, les époux [Z] sont domiciliés [Adresse 5] et le bon de commande fait bien figurer la mention 'fait à [Adresse 5]'. Qu'il s'agit d'un bon de commande type au dos duquel sont reproduites les disposittions des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation. Attendu que la société Cofidis ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un démarchage à domicile. Attendu que l'article L121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment du contrat, exige à peine de nullité un certain nombre de mentions, dont notamment la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, le prix global à payer et les modalités de paiement. - Attendu qu'en l'espèce, il n'y a aucune désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; qu'il n'existe aucun détail ou chiffrage, poste par poste du matériel à livrer ou installer et des prestations à assurer; que les différents postes ne sont pas chiffrés. - Attendu par ailleurs que le bon de commande ne prévoit aucun délai de livraison ou d'exécution de la prestation de service. -Attendu que le montant du taux effectif global n'est pas indiqué, ni d'ailleurs le montant des mensualités. Attendu que pour ces seules raisons, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres contestations des époux [Z], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat dont s'agit. Sur le contrat de crédit accessoire : Attendu que l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de crédit affecté qui est un contrat accessoire. Que cette annulation est de droit, l'article L311-32 du code de la consommation disposant 'qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusquà la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit ; que celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue auquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé' ; qu'il y a une indivisibilité entre le contrat de vente et le contrat de prêt au sens de l'article 1218 du code civil de sorte que l'anéantissement du contrat principal entraîne celui du contrat accessoire. Attendu que la signature du contrat de crédit et de l'attestation de livraison, de la demande de financeent et de prélèvements intervenus ne démontrent en aucune manière l'intention des époux [Z] de réparer les vices du contrat principal ou de couvrir les nullités ; qu'à aucun moment, ils n'ont renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir de la nullité ; que bien au contraire, ils ont réagi très vite et vigoureusement contre la société Universel Energie et la société de crédit. Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit litigieux. Attendu que chacune des parties doit être remise en l'état antérieur, motif pour lequel les consommateurs demeurent tenus sauf manquement de l'organisme de crédit, au remboursement des sommes versées pour son compte au prestataire de service. Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société Cofidis à verser aux époux [Z] la somme de 8 327,04 euros en remboursement des 24 mensualités versées outre les mensualités qui auront été versées ultérieurement. Attendu qu'en l'espèce, les époux [Z] font grief à la société Sofemo devenue Cofidis de ne pas s'être assurée en sa qualité de professionnelle du crédit de la validité du contrat principal, d'avoir ainsi manqué à son obligation de conseil et d'avoir procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation de livraison insuffisante et équivoque. Attendu que s'il est vrai qu'un organisme de crédit n'a pas à s'assurer de la conformité de l'installation, il n'en demeure pas moins qu'il lui incombe, avant de verser les fonds, de s'assurer de la régularité du contrat principal. Attendu qu'en l'espèce la société Sofemo devenue Cofidis a omis de vérifier l'opération qu'elle finançait et la validité du bon de commande, alors qu'à la simple lecture de celui-ci, elle aurait dû constater les graves carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur et se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur. Que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la société Sofemo devenue Cofidis avait commis une négligence fautive en omettant de vérifier l'opération qu'elle finançait, la privant ainsi de sa créance de restitution. Attendu qu'il convient de débouter toutes demandes de dommages et intérêts. Attendu qu'il convient de condamner la société Cofidis à verser aux époux [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Attendu que les dépens de première instance et en cause d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile seront supportés par la société Cofidis. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Draguignan en date du 20 décembre 2016 en toutes ses dispositions. Y ajoutant : Précise que la somme de 8 327,04 euros mise à la charge de la société Cofidis au titre du remboursement des mensualités versées, a été arrêtée au mois d'octobre 2016. Condamne Cofidis à rembourser les mensualités versées le cas échéant, postérieurement à cette date. Déboute toutes demandes de dommages et intérêts. Condamne la société Cofidis à verser aux époux [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Dit que les dépens de première instance et en cause d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile seront supportés par la société Cofidis. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L121-21 du code de la consommation dispose quarticle L311-8 du code de la consommation et que learticle 785 du code de procédure civilearticle L121-23 du code de la consommationarticle L311-32 du code de la consommation disposantarticle 699 du code de procédure civile seront su
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 11e Chambre A
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- 21 décembre 2017
Référence
60329b6b7da3610fe0aaac38
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