Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 19 janvier 2018
- ECLI
- 6032809c358b2cb485593929
- Date
- 19 janvier 2018
- Condamnation
- 23 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 JANVIER 2018 (n° , 20 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21393 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 17 Septembre 2015 - RG n° 12/13736 APPELANTE SA ITS GROUP immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 404 536 922 ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant Me Pauline BOURNOVILLE du cabinet DE PARDIEU, BROCAS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R45 INTIMÉS 1) Madame [E] [G] demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 2) Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 5] [Adresse 6] Représenté par Me Francesca PARRINELLO de l'AARPI PARRINELLO VILAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R098 3) Monsieur [G] [Q] demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] N'ayant pas constitué avocat 4) SA COVEA-RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ayant son siège social [Adresse 7] [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 5) SELAS [D] SOCIETE D'AVOCATS venant aux droits d'[E] JURIDIQUE & FISCAL immatriculée au RCS de PARIS sous le n°[B] ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 6) SARL KD2 INVESTMENTS ayant son siège social [Adresse 9] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Francesca PARRINELLO de l'AARPI PARRINELLO VILAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R098 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Pauline ROBERT Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, présidente et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Madame [G], Monsieur [Q] et la société d'avocats [E] JURIDIQUE ET FISCAL ont commis des fautes, condamné la société [D] SOCIETE D'AVOCATS à payer la somme de 60 000 euros (soixante mille euros) à la société ITS GROUP, donné acte à la société COVEA RISKS de ce qu'elle accorde sa garantie dans les limites de la police produite aux débats, rejeté les autres demandes de la société ITS GROUP, rejeté la demande de reconventionnelle de Monsieur [M] et de la société K2 INVESTMENTS, condamné la société [D] aux dépens ; Vu l'appel interjeté par la société ITS GROUP à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions signifiées le 29/11/2016 par la société ITS GROUP qui demande à la cour, vu les articles 1134 et 1147 et 1382 du code civil, vu l'article 378 du code de procédure civile, vu la lettre de mission du 6 janvier 2005 et le rapport de Due Diligence d'[E], vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 mars 2010 et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 mai 2011, vu le jugement dont appel du 17 septembre 2015, vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 octobre 2015, vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles du 7 juillet 2016, vu le protocole d'accord du 21 janvier 2005, de la déclarer recevable en son appel, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que [D] Société d'Avocats, Maître [Q] et Maître [G] ont commis une faute dans l'exécution du contrat conclu avec elle à l'occasion de la cession des titres de la société SEEVIA CONSULTING en omettant de mentionner et de chiffrer le risque de complément de prix dû à Monsieur [Z], de dire que la responsabilité de [D] Société d'Avocats, de Maître [Q] et de Maître [G] est pleinement engagée de ce fait et qu'ils doivent être condamnés à réparer le préjudice qui lui a été causé du fait de cette faute, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la clause limitative de responsabilité figurant dans la lettre [E] doit trouver application, statuant à nouveau sur ce point, de dire que la clause limitative de responsabilité figurant dans la lettre de mission [E] doit être déclarée non écrite, à défaut, dire que la faute de [D] Société d'Avocats et des avocats associés en charge de cette mission constitue une faute lourde qui exclut l'application de cette clause limitative de responsabilité, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que Monsieur [M] n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information à son égard, statuant à nouveau sur ce point, de dire que Monsieur [M] et K2 Invest, présidée par Monsieur [M], ont manqué à leur obligation précontractuelle de renseignements lors de la cession des titres de la société SEEVIA CONSULTING qu'ils détenaient, dire que la responsabilité de Monsieur [M] et de K2 Invest est engagée de ce fait et qu'ils doivent être condamnés à réparer le préjudice qui lui a été causé du fait de cette faute, dire que le préjudice qu'elle a subi correspond à la perte de chance qu'elle aurait eue d'obtenir une réduction du prix de cession des titres SEEVIA CONSULTING et/ou une garantie de passif étendue de la part de Monsieur [M], et qu'il s'élève à ce jour à 2 321 437 euros (à parfaire au vu de la décision d'appel à intervenir dans le cadre du contentieux commercial), plus généralement , de débouter la société [D] Société d'Avocats, Maître [Q], Maître [G], Monsieur [M] et K2 INVEST de l'ensemble de leurs prétentions formulées dans le cadre de leurs appels incidents, de condamner [D] Société d'Avocats, Maître [Q], Maître [G], Monsieur [M] et K2 INVEST, solidairement, à lui verser ladite somme, condamner [D] Société d'Avocats, Maître [Q], Maître [G], Monsieur [M] et K2 INVEST au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; Vu les conclusions signifiées le 24/11/2016 par Monsieur [B] [M] et la société K2INVEST qui demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que Monsieur [M] n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information à l'égard de la société ITS GROUP lors de la cession de la société SEEVIA CONSULTING et débouté la société ITS GROUP de sa demande de les voir solidairement condamnés avec la société [D] SOCIETE D'AVOCATS, Monsieur [Q] et Madame [G] à réparer son préjudice du fait des fautes professionnelles commises lors de l'audit de la société SEEVIA CONSULTING, de débouter la société ITS GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle et rejeté leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, statuant à nouveau, de les recevoir en leur demande reconventionnelle, de condamner la société ITS GROUP à leur payer, respectivement, les sommes de 50 000 euros et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, de condamner la société ITS GROUP à leur payer à chacun, une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société ITS GROUP aux entiers dépens ; Vu les conclusions signifiées le 14/12/2016 par la société IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, la société [D] Société d'avocats venant aux droits d'[E] JURIDIQUE et FISCAL, Madame [E] [G] qui demandent à la cour, vu l'appel principal de la société SEEVIA CONSULTING, sous dénomination ITS GROUP, de constater que dans le passif transféré par ITS GROUP, société absorbée, à SEEVIA CONSULTING, société absorbante, ne figure pas la dette contractuelle payée ou à payer à Monsieur [Z], en exécution des conventions des 15 et 29 juin 2000 (pièce adverse n° 2 & 12) représentatives d'un préjudice dont il est demandé réparation à la société [D] Avocats (ex-[E]), de constater que la somme réclamée devant la Cour par la société SEEVIA CONSULTING, sous dénomination ITS GROUP, n'est autre qu'une dette qu'elle a elle-même contractée et dont elle est redevable, ainsi qu'elle le reconnaît devant la Cour, que ce soit au titre des engagements qu'elle a pris dans le cadre d'une prise de contrôle d'une société H3T ou par l'effet d'une fusion/absorption intégrant la société ITS GROUP, devenue la société SEEVIA CONSULTING, sous dénomination ITS GROUP, de dire que, tenue par ses engagements au paiement de la somme dont elle est redevable, SEEVIA CONSULTING, sous dénomination ITS GROUP, est dépourvue du droit et de l'intérêt à agir en ce qu'elle ne peut se décharger de ses propres obligations, en tout cas, de dire cet appel mal fondé, vu leur appel incident, vu la lettre de mission du 10 janvier 2005, de constater que sont en cause les accords conclus entre SEEVIA CONSULTING et ITS GROUP matérialisés d'abord par la signature d'un protocole en date du 21 janvier 2005, puis par le traité de fusion/absorption, à effet du 1 er avril 2005, présenté et approuvé par l'Assemblée Générale mixte de la Société SEEVIA CONSULTING du 1 er septembre 2005, de constater que les Avocats ([D] Avocats- ex-[E] et Me [E] [G]) n'ont participé à aucun titre à la négociation de ces accords, à la préparation, à l'établissement et à la signature des actes, de constater qu'ils ont simplement reçu de la société ITS GROUP une mission ponctuelle, qu'ils n'ont pas été informée par ITS GROUP de ses intentions et en particulier du projet de fusion préparé et décidé avant que l'Avocat ne rende compte de sa mission par lettre du 20 janvier, confirmée par la signature du protocole du 21 janvier 2005, de constater qu'il n'entrait pas dans la mission de la société d'Avocats de traiter le cas de la société H3T acquise par SEEVIA CONSULTING plus de 5 ans avant que la société d'Avocats ne soit chargée par ITS GROUP de la prestation qu'elle a assurée, conformément à la mission qui lui a été confiée par la cliente, de constater que la Société d'Avocats n'en a pas moins interrogé les responsables de SEEVIA CONSULTING à l'effet de connaître le montant des provisions inscrites en comptabilité, en particulier au titre de l'opération H3T, de constater qu'il a été répondu, par ses responsables, que le complément de prix à verser était égal à 0 et qu'il n'avait été inscrit aucune provision en comptabilité, de dire que la Société d'Avocats n'avait pas motif à mettre en doute les informations venues de la société SEEVIA CONSULTING, de constater que la société d'Avocats n'a pas participé aux accords conclus entre ITS GROUP et SEEVIA CONSULTING, de dire que la faute reprochée à la Société d'Avocats n'est pas caractérisée, de constater que le rapport remis par la société d'Avocats à Monsieur [C], dirigeant d'ITS GROUP le 20 janvier 2005 fait état d'un complément de prix à payer à la clôture des exercices de 2001 & 2002 au titre des engagements souscrits par SEEVIA CONSULTING à l'égard de la partie cédante de la Société H3T, de constater qu'instruite par cette information, la société ITS GROUP, en la personne de son dirigeant Monsieur [C], alors en négociation avec le dirigeant de SEEVIA CONSULTING, Monsieur [M] était en mesure de demander à son interlocuteur des compléments d'informations avec une précision sur le montant du prix à payer, de constater que SEEVIA CONSULTING, par la personne de Monsieur [M], a donné toutes informations à son interlocuteur sur le passif à couvrir, ainsi qu'attesté par Monsieur [A] et constaté par le tribunal dans le jugement qui, pour ce motif, écarte toute responsabilité de Monsieur [M], de dire qu'ITS GROUP avait alors toutes possibilités de remettre en cause la négociation, voire refuser de s'engager si elle considérait avoir été mal ou insuffisamment informée ou encore charger la Société d'Avocat [E], devenue [D], de procéder à des investigations complémentaires, de dire que la société [D], dans les circonstances qui ont été décrites, tenue à une obligation de moyens, a normalement rempli la mission qui lui avait été confiée par ITS GROUP dans un contexte et un espace de temps réduit à 3 jours sous la contrainte de prendre connaissance des documents mis à sa disposition en salle, dans les locaux d'un autre intervenant, consultant financier, sans en prendre copie, de dire que la faute reprochée à l'Avocat n'est pas caractérisée, de constater que la société ITS GROUP, bénéficiaire d'une Convention de Garantie de passif (non produit) souscrite par son cédant (SEEVIA CONSULTING, Monsieur [B] [M]), comme il est habituel dans ce genre d'opération ne justifie pas d'un préjudice né, actuel, certain et direct imputable à la société d'Avocats, de débouter la société ITS GROUP de toutes ses prétentions, les recevant en leur appel incident, de les dire bien fondés, d'infirmer le jugement dont est appel, statuant à nouveau, de débouter la société ITS GROUPE, devenue SEEVIA CONSULTING, sous dénomination ITS GROUP, de toutes ses prétentions, subsidiairement, de confirmer le jugement dont est appel en ce qu'il a considéré que la faute reprochée à la Société d'Avocats ne caractérisait pas une faute lourde et a fait application de la clause limitative de responsabilité fixant la réparation du dommage à 5 fois le montant des honoraires versés, soit en l'espèce : 12 000,00 euros x 5 = 60 000,00 euros, de condamner la société SEEVIA CONSULTING, sous dénomination ITS GROUP à payer à chacun d'entre eux 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel ; Vu la signification de la déclaration d'appel effectuée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à Monsieur [G] [Q] ; Vu l'assignation devant la cour d'appel et la signification des conclusions de l'appelante en date du 22 janvier 2016, réalisées par acte du 28 janvier 2016 effectué dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à Monsieur [Q] ; Vu la signification des conclusions du 21 mars 2016 de la société [D], de Madame [G], des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA effectuée le 30 mars 2016 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile à Monsieur [Q] ; SUR CE, Considérant que selon promesse de vente et d'achat en date du 15 juin 2000, la SA SEEVIA CONSULTING, représentée par Monsieur [B] [M], son Président Directeur Général, a acquis de Monsieur [Z] [Z], agissant à titre personnel et se portant fort de Madame [T] [I] et de Monsieur [D] [L], les 300 actions de 130 euros chacune représentant 100 % du capital de la société H3T pour la somme de 24 000 000 F (3 658 776 euros) ; qu'il était prévu à l'acte (article 5.1.2 de la dite promesse) qu'un complément de prix, variable en fonction des chiffres d'affaires et marge brute réalisés par H3T au titre des exercices courant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 et du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 , et plafonné à 6 MF par an (914 694 euros), soit 12 MF sur les deux années (1 829 388 euros), serait versé à Monsieur [Z], si certains objectifs étaient atteints, à la fin de chacun de ces deux exercices, qu'il soit ou non présent dans l'entreprise; qu'il a été également stipulé ( article 10.3 de la promesse), que Monsieur [Z] serait embauché par la société H3T en qualité de salarié après la cession de ses titres et qu'en cas de licenciement, pendant une période d'un an à compter de la vente des titres, sauf cas de faute lourde de sa part, la société devrait lui verser, si le licenciement intervenait au cours de l'exercice clos au 31 mars 2001, une indemnité forfaitaire et définitive de deux millions de francs, et un complément de prix forfaitaire et définitif de sept millions de francs, et si le licenciement intervenait au cours de l'exercice clos au 31 mars 2002, une indemnité forfaitaire et définitive de deux millions de francs, un complément de prix forfaitaire et définitif de trois millions de francs ; Considérant que Monsieur [Z] a été embauché par la société H3T en qualité de "directeur d'activité auprès des clients du groupe SEEVIA CONSULTING", selon contrat à durée indéterminée à compter du 1 er juillet 2000 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 4 décembre 2000, son employeur lui reprochant d'avoir imité sa signature sur un contrat conclu avec la société PRIVATIS et d'avoir détourné la somme de 150 000 francs réglée par cette société, en l'encaissant sur le compte ouvert dans une banque luxembourgeoise, au nom de la société GM CONSULTING, dont il était le dirigeant ; Considérant que le 7 décembre 2000, Monsieur [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de dirigeant de la société H3T, a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris contre Monsieur [Z] [Z] pour faux, usage de faux et escroquerie ; Considérant que Monsieur [Z] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris par ordonnance d'un des juges d'instruction de Paris en date du 24 mars 2010 des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance ; que par jugement du 18 mars 2011, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a condamné Monsieur [Z], pour l'ensemble des délits, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, a alloué la somme de 1 euro à Monsieur [M], et celle de 22 867,35 euros à la société, à titre de dommages-intérêts, en leur qualité de partie civile ; que la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 7 mars 2013, devenu définitif, infirmé ce jugement seulement en ce qui concerne la culpabilité des chefs de faux et d'usage de faux, et a prononcé une relaxe partielle et l'a confirmé en ses autres dispositions, précisant que la société partie civile était dénommée ITS GROUP ; Considérant que le 2 février 2001, Monsieur [Z] a engagé une action devant le conseil de prud'hommes de NANTERRE aux fins de voir dire que son licenciement pour faute lourde n'était pas justifié, demande qu'il a abandonnée par la suite, et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes d'argent et notamment celle de 1 405 681,40 euros au titre des surplus de marge brute des exercices 2001 et 2002, de 461 131,57 euros au titre des intérêts de retard sur le surplus de marge brute de l'exercice 2001, et la somme de 466 882,86 euros au titre des intérêts de retard sur le surplus de marge brute de l'exercice 2002 ; Considérant que par jugement du 18 juin 2002, le Conseil des Prud'hommes de Nanterre a sursis à statuer ; que le 6 décembre 2013, le Conseil des Prud'hommes a donné acte à Monsieur [Z] de ce qu'il renonçait explicitement à ses demandes liées à la contestation des motifs de son licenciement pour faute lourde et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; que par arrêt du 7 juillet 2016, la cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes de prime variable pour l'exercice clos le 31 mars 2001 et d'intérêt de retard et a condamné la société ITS GROUP, venant aux droits de la société H3 Technologies, à lui payer la somme de 258 747,97 euros, à titre de prime variable pour l'exercice clos le 31 mars 2001ainsi que les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 12 juin 2002 ; que le 23 septembre 2016, Monsieur [Z] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision ; Considérant que par lettre RAR en date du 3 décembre 2008, le conseil de Monsieur [Z] a mis en demeure le dirigeant de la société ITS GROUP de lui payer la somme de 1 877 687 euros au titre des compléments de prix prévus à l'article 5.1.2, en précisant que les objectifs en termes de chiffres d'affaires et de marge brute contractuellement définis avaient été atteints et qu'il était expressément stipulé que le complément de prix devait être versé, que Monsieur [Z] soit, ou non, présent dans l'entreprise ; Considérant que par assignation en date du 23 février 2009, Monsieur [Z] a saisi le tribunal de commerce de Nanterre et sollicité le versement immédiat d'une provision incontestable à hauteur de 672 091,82 euros en principal, au titre du complément de prix qui lui serait dû pour l'exercice 2000, en sollicitant le prononcé d'un sursis à statuer pour le calcul définitif du complément de prix dans l'attente de l'issue de l'instance prud'homale ; que par jugement du 9 mars 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société ITS GROUP à payer à Monsieur [Z] la somme de 672 092,95 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2001 et a sursis à statuer pour le calcul du supplément de prix ; que par arrêt du 12 mai 2011, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement sauf sur le point de départ des intérêts et, statuant à nouveau sur ce point, a dit que la somme de 672 092,95 euros portera intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009; que la cour de cassation a, par arrêt en date du 5 juin 2012, cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a fixé au 23 février 2009 le point de départ des intérêts ; que par arrêt du 17 octobre 2013, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 9 mars 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts sur le complément de prix à la date du 25 mai 2011 ; Considérant que la cause du sursis ayant disparu, le tribunal de commerce de Nanterre, a, par jugement du 28 octobre 2015, condamné la société ITS GROUP à verser à Monsieur [Z] la somme de 914 649,10 euros au titre du complément de prix pour l'exercice 2001/2002 avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2002, et ordonné l'exécution provisoire avec constitution d'une garantie bancaire en cas d'appel, à hauteur de l'intégralité de la condamnation en principal ; que cette décision a été frappée d'appel par la société ITS GROUP; que l'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles ; ******************************** Considérant que le 21 janvier 2005, Monsieur [U] [C], la société SUN-UP LIMITED et Monsieur [J] [P], agissant en leur qualité d'actionnaires majoritaires de la société ITS GROUP ( enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro B414864488), de première part, Monsieur [M], la société K2 INVESTMENTS, (le groupe [M]), BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et la SS2I HOLDING, en leur qualité d'actionnaires majoritaires de la société SEEVIA CONSULTING (immatriculée au RCS de Nanterre sous numéro B404 536 922), laquelle détient 99,98 % du capital de la société SEEVIA SA et 100 % du capital de la société SEEVIA MEDIA, de deuxième part, la société ITS GROUP et la société SEEVIA CONSULTING, de troisième part, ont signé un protocole d'accord aux termes duquel les parties ont indiqué vouloir formaliser leur volonté de mener à son terme leur projet de fusion des sociétés ITS GROUP et SEEVIA ; qu'il a été convenu que : - Monsieur [M] et la société K2 INVESTMENTS cédaient respectivement à la société ITS GROUP 340.002 actions et 44. 374 actions de la SA SEEVIA CONSULTING pour un prix total de 1 000 007,65 euros, - à l'issue de l'acquisition du bloc représentant 24 % du capital, la société ITS GROUP déposerait immédiatement une offre publique d'achat sur la totalité du capital et des droits de vote de SEEVIA CONSULTING , - la fusion entre SEEVIA CONSULTING et ITS GROUP serait réalisée, après cette étape, dans les meilleurs délais, la première absorbant la seconde, celle-ci prenant effet de façon rétroactive au 1er avril 2005, - un contrat de travail serait conclu avec Monsieur [M], dans le cadre duquel il serait chargé, en qualité de directeur, du suivi des opérations de fusion et de l'intégration des équipes, du renforcement et du développement des relations commerciales entre les sociétés, de la communication externe du groupe, des réflexions de croissance externe ; - Monsieur [M] consentait une garantie de 100 % sur le passif de nature sociale qui se révélerait ultérieurement à la cession et qui était défini comme les 'sommes pouvant être réclamées à une société du groupe SEEVIA par des organismes sociaux' ; Considérant que l'opération de fusion absorption a été réalisée le 1er septembre 2005 avec effet rétroactif au 1 er avril 2005 ; que conformément à l'accord, Monsieur [C] est devenu Président de la société absorbante SEEVIA CONSULTING qui a pris alors le nom d'ITS SEEVIA GROUP, puis d'ITS GROUP en janvier 2007 ; Considérant que, préalablement à la signature du protocole d'accord, la société ITS GROUP s'était rapprochée de la société d'avocat [E] JURIQUE ET FISCAL, qui, par une lettre confidentielle du 6 janvier 2005, signée par ses deux associés Maître [Q] et Maître [G], lui a fait une proposition de services, qu'elle a acceptée, relative à une mission de due diligence juridique, fiscale et sociale, qui, après exécution, a donné lieu à la rédaction d'un rapport ; ************************************** Considérant que par lettre du 10 avril 2008, la société ITS GROUP a informé la société d'avocat [E] JURIDIQUE ET FISCAL de ce qu'elle envisageait d'engager sa responsabilité professionnelle, pour manquement à son devoir d'information et de conseil, en ce qu'elle n'avait fourni aucun élément sur les compléments de prix qui étaient dûs à Monsieur [Z] ; Considérant que par une lettre en réponse du 21 avril 2008, la société d'avocats a indiqué à la société ITS GROUP que la mission qui lui avait été confiée ne comprenait pas l'analyse des contentieux prud'homaux, et que c'était 'au-delà de (sa) lettre de mission (qu'elle a ) communiqué sous forme de synthèse, de brèves informations relatives à l'acquisition de la société H3Tcollectées dans un document synthétique mis à disposition en data-room et dans un tableau intitulé 'acquisitions ' complément de prix' transmis par Madame [K], Chef Comptable'... ; Considérant que le 7 juin 2011, la société ITS GROUP a informé la société d'avocat qu'elle avait été condamnée en première instance et en appel à payer un complément de prix et qu'elle envisageait d'engager sa responsabilité professionnelle afin d'obtenir réparation des condamnations prononcées ; Considérant que par lettre du 5 juillet 2011, la société d'avocats a répondu que la société H3T n'était pas incluse dans l'audit, que la mission s'étendait à une prise de connaissance par collection orale d'information auprès de la direction générale sur l'état des garanties en cours, qu'au delà d'une confirmation par interview, un tableau de suivi des garanties de passif et des compléments de prix avait été collecté ; Considérant que par assignation en date du 3 septembre 2012, la société ITS GROUP a attrait devant le tribunal de grande instance de Paris, la société [E] JURIDIQUE ET FISCAL, Maîtres [G] [Q] et [E] [G], en demandant à cette juridiction de dire que [E] Juridique & Fiscal, Maître [Q] et Maître [G] ont commis une faute dans l'exécution du contrat conclu avec elle à l'occasion de la cession à ITS GROUP des titres de la société SEEVIA CONSULTING, en omettant de mentionner et de chiffrer le risque de complément de prix dû à Monsieur [Z], dire que cette faute d'[E] Juridique et Fiscal et des avocats associés en charge de cette mission constitue une faute lourde, qui exclut toute clause limitative de responsabilité, dire que la responsabilité de [E] Juridique & Fiscal, Maître [Q] et Maître [G] est pleinement engagée de ce fait et qu'ils doivent être condamnés à réparer le préjudice causé à ITS GROUP du fait de cette faute, dire que le préjudice subi par ITS GROUP s'élève d'ores et déjà à ce jour à 910 460 euros, condamner [E] Juridique & Fiscal, Maître [Q] et Maître [G] à titre provisionnel et solidairement, à verser ladite somme à ITS GROUP, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, constater que le montant total définitif du préjudice subi par lTS GROUP ne pourra être calculé qu'une fois rendues les décisions attendues dans le cadre des contentieux prud'homal et commercial en cours, par conséquent, ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance pour le calcul définitif du préjudice total subi par ITS GROUP ; Considérant que par lettre RAR du 15 décembre 2008, la société ITS GROUP a informé Monsieur [B] [M] qu'elle avait reçu une mise en demeure, émanant de l'avocat de Monsieur [Z], de lui régler la somme de 1 877 687 euros, au visa de l'article 5 du contrat de promesse de vente, et qu'elle réservait par conséquent tous ses droits à son égard ; Considérant que le 3 juillet 2009, elle l'a informée de l'assignation qui lui a été délivrée le 23 février 2009, devant le tribunal de commerce de Nanterre ; qu'elle a indiqué que cette procédure s'ajoutait à celle engagée devant le conseil des Prud'hommes de Nanterre ; qu'elle a affirmé qu'elle n'avait jamais été tenue informée de ces faits et procédures qu'elle avait découvert fortuitement à la fin de l'exercice 2005, c'est à dire après l'acquisition des titres ; qu'elle a déclaré réserver tous ses droits concernant une éventuelle mise en cause de sa responsabilité ; Considérant que Monsieur [M] s'adressant à Monsieur [C] s'est offusqué du ton et des termes de ce courrier en rappelant leur ancienne proximité et leur 'union sacrée' à l'encontre de Monsieur [Z] et s'est insurgé contre l'accusation de dissimulation en énonçant que Monsieur [C] était informé du litige qui les opposait et en énumérant les ' data room, due diligence par (ses) auditeurs, listing établi à (sa) demande par Maître [R] sur les litiges, commissaires aux comptes communs (aux) deux entreprises, conseils communs aux deux entreprises etc etc...'; qu'il s'est dit très contrarié par l'affaire, notant qu'il ne s'était rien passé dans l'instruction pénale pendant cinq ans et que 'les commissaires aux comptes n'avaient pas jugé utile de provisionner quoi que ce soit à l'époque' ; Considérant que par courriers du 15 juin 2010 et du 27 mai 2011, la société ITS GROUP a transmis à Monsieur [M] copie du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 mars 2010 qui l'a condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 800 000 euros, intérêts inclus, puis de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 mai 2011, indiquant chaque fois que l'existence des réclamations lui avaient été cachées, et lui demandant de l'indemniser à hauteur du préjudice subi ; Considérant que par lettre du 14 juin 2011, Monsieur [M] a rappelé qu'il avait quitté le groupe en 2006, que l'action de Monsieur [Z] datait de 2009, qu'il a affirmé que dans le cadre de la fusion des deux entreprises, il n'avait caché aucun droit litigieux ; qu'il était étonné et consterné de la décision qualifiée d'incompréhensible du tribunal de commerce ; Considérant que le 25 mars 2013, la société ITS GROUP a assigné Monsieur [B] [M] et la société K2INVESMENTS devant le tribunal de commerce de Paris ; qu'elle a, au visa des articles 1116 et 1382 du code civil, 378 du code de procédure civile, demandé au tribunal de dire que les susnommés avaient manqué à leur obligation précontractuelle de renseignements lors de la cession des titres de la société SEEVIA CONSULTING qu'ils détenaient, que leur responsabilité était engagée de ce fait et qu'ils devaient être condamnés à réparer le préjudice qui lui avait été causé du fait de cette faute, que le préjudice qu'elle a subi peut d'ores et déjà être évalué à718 304,38 euros plus intérêt au taux légal sur la somme de 7 842,44 euros à compter du 20 février 2001 et que ce montant n'est pas contestable, de condamner les susnommés à titre provisionnel à lui verser ladite somme, d'ordonner l'exécution provisoire, de constater que le montant total définitif du préjudice subi par ITS GROUP ne pourra être calculé qu'une fois rendues les décisions attendues dans le cadre des contentieux prud'homal et commercial en cours, par conséquent, ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance pour le calcul définitif du préjudice total subi par ITS GROUP ; Considérant que par jugement du 10 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à l'exception de connexité soulevée par Monsieur [B] [M] et la société K2 INVESMENTS, s'est dessaisi de l'instance et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris ; Considérant que les deux instances ont été jointes ; que par le jugement déféré, le tribunal de grande instance a dit que Madame [G], Monsieur [Q] et la société d'avocats [E] Juridique et Fiscal, devenue la société [D], ont commis des fautes dans la réalisation de leur mission d'audit, que la société [D] avait engagé sa responsabilité civile professionnelle contractuelle mais que la faute ainsi commise ne constituait pas une faute lourde et qu'il convenait d'appliquer le plafond de garantie contractuelle stipulé au contrat ; que le tribunal a par ailleurs débouté ITS GROUP de ses demandes formulées à l'égard de Monsieur [M], considérant que ce dernier n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information à l'égard d'ITS GROUP ; - sur les demandes formées par la société ITS GROUP à l'encontre de la société d'avocats et de ses assureurs Considérant, tout d'abord, que l'appelante soutient, en réplique à la fin de non recevoir soulevée par les intimés, qu'elle a intérêt et qualité à agir, puisqu'elle vient aux droits de la société ITS GROUP qui avait confié au cabinet d'avocat, dont elle recherche la responsabilité, la mission d'auditer SEEVIA CONSULTING lors de la cession des titres de cette dernière par Monsieur [M] à ITS GROUP ; Considérant ensuite qu'elle expose que le montant total de son préjudice se chiffre à 2 321 437 euros, soit : - 710 461,94 euros en principal au titre du complément de prix 2000/01 ; - 172 919,79 euros en intérêts sur le complément de prix 2000/01 à compter du 25 mai 2001 ; - 914 649 euros en principal au titre du complément de prix 2001/02 ; - Intérêts avec anatocisme à compter du 25 mai 2002, soit 264 659 euros au 31 décembre 2015 ; - 258 747,97 euros au titre de complément de salaire pour l'année 2000/2001 ; Considérant qu'elle précise que la lettre de mission du 6 janvier 2005 stipule que 'la mission comprendra des diligences d'ordre juridique, social et fiscal sur les trois sociétés constituant le Groupe SEEVIA CONSULTING', c'est à dire les sociétés SEEVIA MEDIA, SEEVIA SA et SEEVIA CONSULTING ; qu'elle indique qu'en juin 2000, la société SEEVIA CONSULTING a acquis la totalité des actions de la société H3T ; qu'en avril 2002, H3T a été absorbée par SEEVIA SA, sa société s'ur ; que la mission devait donc porter également sur H3T, comme les intimés l'ont d'ailleurs admis puisqu'ils lui ont consacré des développements dans leur rapport ; que les opérations d'acquisition relatives aux sociétés TEMPO, SESTEL, INTEGRA et ORATECH, qui avaient été seules identifiées à l'origine par le cabinet d'avocats, étaient largement inférieures, en montant, à celle d'H3T ; que le fait que la société d'avocats n'ait pas identifié ab initio l'acquisition H3T dans sa lettre de mission n'est qu'une défaillance supplémentaire, les autres consistant dans le fait ne pas avoir interrogé les confrères avocats et à ne pas avoir vérifié par interview des dirigeants si d'autres obligations/droits découlent des actes d'acquisition pour les sociétés du Groupe, comme cela était également expressément stipulé par sa lettre de mission ; Considérant qu'elle ajoute que les diligences à accomplir recouvraient l'analyse des compléments de prix d'acquisition éventuellement dus par l'une ou l'autre des sociétés auditées aux anciens dirigeants sociaux des sociétés dont elles ont acquis les titres, ce que la société d'avocats a d'ailleurs admis puisqu'elle a mentionné dans son rapport les compléments de prix dus par les sociétés auditées dans le cadre leurs acquisitions passée ; que cependant elle n'a pas chiffré le montant du complément de prix, contrairement à ce qu'elle a fait pour les autres, alors que les exercices sur lesquels le complément de prix devait être calculé étaient clos à la date de la mission et que le calcul était simple à effectuer et qu'elle n'a effectué aucune vérification ; Considérant qu'elle conclut que la société d'avocats a manqué à ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité civile professionnelle contractuelle ; qu'elle soutient que la clause limitative de responsabilité stipulée dans la lettre de mission doit être réputée non écrite dès lors qu'elle contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par la société d'avocats et, qu'en toutes hypothèses, elle ne peut recevoir application, compte tenu de la faute lourde commise ; que la société d'avocats doit l'indemniser du préjudice qu'elle a subi et qui doit être évalué au montant des condamnations définitives qui ont été et seront prononcées, le cas échéant, à son encontre par les juridictions commerciales saisies dans le cadre des contentieux en cours l'opposant à Monsieur [Z] ; Considérant que les avocats et leur assureur soutiennent que la société ITS GROUP est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir car elle ne peut revendiquer des droits qu'elle n'a pas reçus de la société absorbée, qui sont constitués par la valeur de l'actif apporté, 5 995 488 euros, selon l'acte de fusion, dont il est soustrait le montant du passif pris en charge par la société absorbante, soit 3 507 421 euros ; qu'ils relèvent que dans le passif ne figure pas le complément de prix dont la société ITS GROUP déclare être redevable à la partie cédante et qui leur est réclamé (2 321 437 euros) ; qu'ils prétendent que ce passif, qui n'a pas été repris par la société absorbante, est resté à la charge de la société absorbée ; qu'ils ajoutent que le préjudice dont il est demandé réparation a pour cause les manquements à la règle de bonne foi et de loyauté de la partie cédante (SEEVIA CONSULTING) ; que la société d'avocats était absente de la négociation et du rapprochement des parties et qu'elle n'est donc pas concernée ; qu'il appartenait à ITS GROUP, poursuivi par Monsieur [Z], d'agir contre SEEVIA CONSULTING mais qu'une telle action n'était plus concevable alors qu'ITS GROUP avait été absorbée par SEEVIA CONSULTING ; que SEEVIA CONSULTING, est dépourvue de droits en ce qu'elle entend faire payer par un tiers une dette personnelle, en exécution des obligations qu'elle a contractées à l'égard de Monsieur [Z] ; Considérant, sur le fond, que les intimés soutiennent que la faute n'est pas caractérisée ; que la lettre de mission prévoit des 'diligences d'ordre juridique, social et fiscal sur les 3 sociétés constituant le Groupe SEEVIA CONSULTING', lesquelles sont nommément désignées (société TEMPO, acquise en 1999, société SESTEL, acquise en 2000, société INTEGRA FRANCE, acquise dans le cadre d'un plan de cession de la société en redressement judiciaire) ; qu'ils insistent sur le fait que la société H3T ne figure pas dans le champ des recherches, que le contentieux prud'homal n'est pas mentionné dans la mission de l'avocat et qu'ils n'ont pas réalisé un véritable audit ; qu'ils ajoutent qu'ils n'ont pas été informés du projet de cession, puis de fusion, qui était très avancé, sinon définitivement négocié, puisqu'un premier acte a été signé le 21 janvier, soit le lendemain de la remise du rapport de synthèse (20 janvier) ; qu'ils précisent que la mission devait se dérouler en un lieu unique, au siège de la société SEEVIA CONSULTING, les documents consultables par la Société d'Avocats étant mis à sa disposition dans les locaux d'un intermédiaire financier dans les conditions de data room, sans prise de copie, qu'il s'agissait en réalité d'un examen limité aux exercices N-3 de SEEVIA CONSULTING, opéré en chambre (data room) sur 3 jours ; que la mission a pris fin avec la remise du rapport ; que les dirigeants des sociétés qui ont mené la négociation, et qui étaient des amis, ont été alertés sur l'existence d'un complément de prix et qu'ils étaient en mesure de s'informer par eux mêmes ; que le tribunal a retenu qu'ITS avait été informé par la partie cédante de l'existence de ce passif ; qu'ils n'avaient pas de motif à mettre en doute les informations reçues du responsable comptable ; qu'ils ajoutent que le paiement d'une dette contractuelle ne peut être constitutif d'un dommage réparable ; Considérant tout d'abord qu'il y a lieu de rappeler d'une part, qu'aux termes de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, d'autre part, que les demandes de constatations faites par les avocats et leur assureur ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile ; Considérant ensuite que selon l'article L236-3 du code de commerce, une société faisant l'objet d'une fusion-absorption est dissoute sans liquidation ; que par l'effet de la transmission universelle de son patrimoine à l'absorbante, les droits et obligations de l'absorbée sont transmis à l'absorbante ; Considérant qu'il est constant que la société ITS GROUP (RCS 414864488), qui a contracté avec la société [E] JURIDIQUE ET FISCAL, a fusionné avec la société SEEVIA CONSULTING qui l'a absorbée ; qu'elle a donc transmis à cette dernière l'intégralité de son patrimoine, c'est à dire tous et droits et obligations, et notamment celui d'agir en responsabilité contre l'avocat et son assureur ; Considérant en conséquence que la société ITS GROUP, nouvelle dénomination sociale de la société absorbante (RCS 404536922), qui vient aux droits d'ITS GROUP, société absorbée, (RCS 414864488), a indiscutablement qualité et intérêt à agir pour rechercher la responsabilité du cabinet d'avocat ; Considérant que le jugement déféré sera sur ce point confirmé et que la fin de non recevoir soulevée par les intimés ne peut être accueillie ; Considérant que la lettre de mission qui définit le cadre des relations contractuelles des parties est ainsi rédigée : '1 CONTEXTE DE L'OPÉRATION La société ITS Group envisage l'acquisition de la société SEEVIA CONSULTING, société anonyme au capital de 800 784 euros dont le siège social est sis [Adresse 10], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 404 536 922 dont les actions sont admises aux négociations sur le Second Marché de la Bourse de Paris et préalablement à la fusion de cette société avec la société ITS Group. La société SEEVIA CONSULTING détient les participations dans les sociétés Seevia Media et Seevia SA et forment un groupe fiscalement intégré dont la tête de groupe est SEEVIA Consulting. Les sociétés ont formalisé par une lettre d'intention leur volonté de mener à terme leur projet de fusion des sociétés ITS GROUP et SEEVIA. Cette opération de fusion interviendra après mise en oeuvre d'une opération d'OPA sur les titres de la société SEEVIA CONSULTING. 2 MISSION D'INVESTIGATION- Conformément à vos instructions, notre mission comprendra des diligences d'ordre juridique, social et fiscal sur les trois sociétés constituant le groupe SEEVIA CONSULTING. Notre mission se déroulera au siège de la société SEEVIA CONSULTING où l'ensemble des documents sera mis à notre disposition en un lieu unique. Nos interventions ne porteront que sur les documents portés à notre connaissance. 2.1. Due Diligences Juridique 2.1.1 Prise de connaissance en matière de droit des sociétés Nous prendrons connaissance des délibérations des organes sociaux (Procès-verbaux de Conseils d'Administration, d'assemblées générales, rapports de gestion et documents résultant de la réglementation boursière sur les exercices 2003 et 2004 ainsi que des statuts et de la composition de l'actionnariat. Notre prise de connaissance nous amènera à formuler en première approche un avis sur la conformité de l'ensemble de ces actes avec la réglementation en vigueur. 2.1.2.Prise de connaissance des opérations d'acquisition Sur la base du document de présentation qui nous a été communiqué, nous avons identifié les opérations suivantes i. Acquisition de la société TEMPO en 1999 ii Acquisition de la société SESTEL en 2000 iii. Acquisition des actifs de la société INTEGRA France dans le cadre d'un plan de cession de la société en redressement judiciaire. Pour les acquisitions visées ci-dessus, nous vérifierons par interview des dirigeants et de nos confrères avocats si les garanties d'actif et de passif sont encore en cours et/ou si d'autres obligations/droits découlent des actes d'acquisition pour les sociétés du groupe. Nous comprenons que la société est en négociation pour l'acquisition de la société ORATECH. Une lettre d'intention aurait été signée. Nous prendrons connaissance de cet acte. 5 2.2. Due diligences fiscales Nos diligences porteront sur la situation fiscale des sociétés et particulièrement sur : i. Prise de connaissance du formalisme et de la gestion de l'intégration fiscale et analyse de l'impact de l'opération envisagée sur le maintien des déficits fiscaux de l'absorbante (SEEVIA Consulting). ii. Revue limitée de la gestion des principales impositions (IS, TP) sur la période non prescrite ainsi que des derniers contrôles fiscaux intervenus, iii.. Revue limitée de la conformité du crédit d'impôt recherche et du carry back à la réglementation applicable. 2.3. Due diligences sociales Nos diligences sociales comprendront : i. Revue limitée de la mise en application des accords 35 heures, ii. Revue de 5 contrats types par catégorie : dirigeants, ingénieurs et cadres, employés techniciens iii Prise de connaissance du plan social intervenu en 2004 et des impacts sur l'exercice en cours et les exercices futurs iv.- Prise de connaissance de la procédure de gestion des intérimaires et des sous traitants et identification de zones de risques potentiels v. Revue de la procédure de remboursement de frais et analyse de zones de risques éventuels 3 RAPPORT - DÉLAIS ET EQUIPE D'INTERVENTION 3.1. Rapport Nos diligences juridiques, fiscales et sociales ne constituent pas un audit mais ont pour objectifs de vous faire part de nos commentaires sur les zones de risques liées au non respect de la législation en vigueur dans le cadre des diligences professionnelles d'usage. Nous restituerons nos conclusions sous la forme d'un rapport bref et synthétique sur les zones de risque identifiées. Notre intervention se déroulera les 17, 18, 19 janvier sur site et la présentation de nos conclusions le 20 janvier au matin en vos locaux. Nous rappelons que nos diligences ne comprennent que les points visés dans la présente lettre de mission et ne visent qu'à identifier des zones de risque afin d'éclairer la direction générale de votre groupe dans sa prise de décision. Dans le cas où des difficultés apparaîtraient lors de notre intervention entraînant une extension éventuelle de nos travaux, nous vous en informerons sans délai afin de décider de leur étendue et du budget complémentaire nécessaire. Notre rapport confidentiel préparé à votre unique attention, pourra être communiqué à un tiers (en totalité ou partie) qu'avec notre autorisation préalable et uniquement aux personnes dont vous nous aurez transmis la liste par courrier. En toute hypothèse, notre responsabilité professionnelle est limitée aux relations entre votre société d'une part, et notre cabinet d'autre part, sans qu'elle puisse être étendue à d' autres personnes qui auraient à connaître de notre rapport. 3.2. Equipe d'intervention L'équipe qui interviendra pour mener à bien les diligences décrites ci-dessus, sera composée principalement comme suit : ° [E] [G] Avocat Associé supervisera la mission ° [M] [H] Avocat en charge du droit des sociétés ° [T] [X] Avocat fiscaliste ° [X] [V] Avocat en charge du droit social 4 HONORAIRES En première approche, nous évaluons nos honoraires à 12 000 euros hors taxes, débours et frais de déplacement, se détaillant à titre indicatif i. Intervention des avocats Me [H], Me [X] et Me [V] : 8 heures par jour sur 3 jours à un taux horaire moyen de 150 euros, ii. Présentation du rapport synthétique oralement
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 19 janvier 2018
Référence
6032809c358b2cb485593929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA