Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 1 mars 2018
- ECLI
- 60325133ee626586da831727
- Date
- 1 mars 2018
- Condamnation
- 1 297 910 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 01/03/2018 *** N° de MINUTE : 18/ N° RG : 12/07721 Jugement rendu le 11 décembre 2012 par le tribunal de commerce de Valenciennes APPELANTES SARL Must Développement anciennement dénommée Finergy Développement Europe agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 2] SAS Paradox Real Estate agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] SAS Adekoat agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 6] [Adresse 7] représentées par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai assistées de Me Thomas Buffin, avocat au barreau de Lille INTIMÉE SARL Absydia exerçant sous l'enseigne 'caesar capital' , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai assistée de Me Christophe Levy-Dières, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie-Laure Dallery, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Isabelle Roques, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs DÉBATS à l'audience publique du 30 novembre 2017 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 mars 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, Conseiller en remplacement de Marie-Laure Dallery, président empêché en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2017 *** FAITS ET PROCÉDURE : La société Absydia est une société indépendante, spécialisée dans la conception, l'assistance et la commercialisation de produits immobiliers pour une clientèle privée d'investisseurs. Elle développe son activité sous le nom commercial « Caesar Capital». Le groupe Finergy, est un groupe américain, implanté aux États Unis depuis 1999, opérateurs et constructeurs d'hôtels sous licence Hilton. Implantée à Valenciennes au travers une holding à l'enseigne Finergygroup, la société Finergy Developpement Europe , société par action simplifiée - détenue à 64% par la société mère, et le capital restant par des investisseurs privés - qui contrôle, voire détient 100% de ses filiales, savoir : - la société « Adekoat », filiale de fabrication industrielle européenne des modules d'hôtels ; - la société « Paradoxe Real Estate », filiale de promotion construction-vente, - la société « Finergygroup Europe Exploitation », filiale d'exploitation européenne d'hôtels et résidence de tourisme. L'opération envisagée par les parties visait à investir pour le Groupe Finergy sur le marché hôtelier européen, notamment en utilisant un nouveau concept de modules, en faisant financer le projet par le recours partiel à l'investissement privé en la forme de ventes en l'état futur d'achèvement. Un partenariat commercial a donc été mis en place. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 11 décembre 2012, le tribunal de commerce de Valenciennes a : - sur les notes en délibéré : - dit et jugé qu'au delà des premières notes en délibéré produite par le conseil de la SARL Absydia et par le conseil des SAS Adékoat, Paradoxe Real Estate, Finergy développement Europe jusqu'au 17 octobre 2012, les notes en délibérés qui ont suivi, à défaut d'avoir été autorisées, sont rejetées ; - sur le sursis à statuer, - vu l'article 378 du code de procédure civile, - dit et jugé les SAS Adékoat, Paradoxe Real Estate, Finergy développement Europe mal fondés en ce chef de demande et les en déboute ; - sur l'intérêt à agir, - vu les articles 32 du code de procédure civile, L 210-6 du code de commerce, - dit et jugé les SAS Adékoat, Paradoxe Real Estate, Finergy développement Europe mal fondées en ce chef de demande et les en déboute ; - dit et jugé la SARL Absydia recevable à agir, ayant un intérêt à agir solidairement à l'encontre tant de la société Holding, SAS Finergy développement Europe, que de ses filiales, les SAS Adékoat, et Paradoxe Real Estate, - sur la demande en paiement de la somme en principal de 760 710,30 euros TTC : - vu l'article 1134 du code civil et le contrat de coopération commerciale, - accueilli la demande de la SARL Absydia dans le principe de sa demande, - condamné solidairement les SAS Adékoat, Paradoxe Real Estate, Finergie développement Europe à lui payer la somme de 492 596,76 euros au titre des commission, frais annexes avec intérêts judiciaires à compter du présent jugement ; - dit et jugé la SARL Absydia mal fondée dans le surplus de ce chef de demande et l'en débouté; - sur la rupture fautive du contrat de coopération commerciale et ses conséquences : - accueilli la SARL Absydia partiellement en ses demandes, - et après avoir constaté que la rupture du contrat de coopération commerciale est bien fautive et imputable aux SAS Adékoat, Paradoxe Real Estate et Finergy développement Europe; - condamné solidairement les SAS Adékoat, Paradoxe Real Estate, Finergy développement Europe à régler à la SARL Absydia la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts judiciaire à compter du présent jugement ; - dit et jugé la SARL Absydia mal fondée dans le surplus de ses demandes et l'en a débouté ; - sur le préjudice moral, - dit et jugé la SARL Absydia mal fondée en ce chef de demande et l'en a débouté ; - sur la conversion des saisies conservatoires, - vu la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992, - se déclaré incompétent, - renvoyé la SARL Absydia à mieux se pourvoir sur ce chef de demande ; - sur l'article 700 du code de procédure civile, - accueilli la SARL Absydia en ce chef de demande ; - condamné solidairement les Adékoat, Paradoxe Real Estate, Finergy développement Europe à lui régler la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n'ayant pas à supporter la TVA ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie du présent jugement à l'exclusion des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les SAS Adékoat, Paradoxe Real Estate, Finergy développement Europe aux dépens. Par déclaration en date du 26 décembre 2012, les SAS Adékoat, Paradoxe Real Estate et Finergy développement Europe ont interjeté appel de la décision. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 février 2014, une expertise a été confiée à M. [Y], expert, aux fins de déterminer la nature des relations entre les parties, les prestations effectuées et leur facturation, le préjudice éventuellement subi par la SARL Absydia. La décision prévoyait en outre une astreinte de 100 euros par jour de retard pour communiquer l'original du contrat signé en 2008 et l'original du contrat régularisé en 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2017. Il sera fait observer qu'en parallèle de cette procédure, des voies d'exécution ont donné lieu à trois décisions : - une saisie conservatoire de la somme de 400 000 euros pour garantie des créances d'Absydia à l'encontre des sociétés Finergy, autorisé par ordonnance du juge de l'exécution de Valenciennes le 17 janvier 2012 et confirmé par le juge de l'exécution le 7 juin 2012, la conversions de la saisie conservatoire en saisie attribution ayant été validée par la cour d'appel le 6 juin 2013, intervenue avant la suspension de l'exécution provisoire par jugement du premier président le 28 février 2013, - une ordonnance du 23 juillet 2012 faisant droit à la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire pour sûreté de la somme de 530 000 euros, pratiquée le 13 août 2012 sur l'immeuble de Rouvignies, la demande de main levée ayant été rejeté par jugement du 18 avril 2013, confirmée par la cour d'appel par arrêt du 11 décembre 2014, arrêt cassé par la cour de cassation, et actuellement en délibéré sur la validité de l'inscription en hypothèque définitive. * * * Par conclusions procédurales signifiées par voie électronique en date du 22 novembre 2017,la SAS Adékoat, la SARL Must développement, anciennement dénommée Finergy Développement Europe et la SAS Paradox Real Estate demandent à la cour de : - rejeter par application des articles 16 et 783 du code de procédure civile les conclusions déposées et notifiées par la société intimée le jour de l'ordonnance de clôture, - dépens comme de droit. Elles soulignent que la société Absydia, a, pour la deuxième fois communiqué des conclusions de toute dernière heure, sans que cette fois-ci l'ordonnance de clôture ait été reportée, les conduisant à ne pas pouvoir répondre à ses écritures. Par conclusions procédurales signifiées par voie électronique en date du 30 novembre 2017, la SARL Absydia conclut n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions signifiées par ses soins le 21 novembre 2017, soulignant que depuis la mi octobre, ce ne sont pas moins de 5 jeux de conclusions qui ont été signifiés ainsi que des pièces, les conclusions du 21 ne faisant que répondre à celles de l'adversaire du 7 novembre. Dans le cadre de la note d'audience réalisée lors de l'évocation du dossier, le greffier a acté: - l'accord des parties sur l'abandon des conclusions procédurales de part et d'autre ; Les conclusions retenues par la cour seront donc pour les appelants, les conclusions transmises par RPVA en date du 10 novembre 2017 et pour les intimés les conclusions transmises par RPVA le 21 novembre 2017. - l'engagement des parties à fournir les extraits Kbis actualisés des sociétés. Par message RPVA en date du 5 décembre 2017, les extraits KBis des sociétés Paradox Real Estate, la société Must développement, la société Adekoat ont été communiqués. Par message RPVA en date du 5 décembre 2017, l'extrait K bis de la société absydia a été transmis. Par message RPVA en date du 15 février 2018, la cour a sollicité la transmission de l'intégralité du Kbis Finergy Developpement Europe et des explications quant au lien unissant cette société à la société Must Déveoloppement. Par note en délibéré en date du 19 février 2018, les appelantes ont indiqué que les Kbis ne reflètent pas l'historique des différents changements de siège social. Elle a produit divers documents émanant d'infogreffe permettant de retracer l'historique de la société Finergy Développement Europe. MOYENS ET PRÉTENTIONS : Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 novembre 2017, la SAS Adékoat, la SARL Must développement, anciennement dénommée Finergy Développement Europe et la SAS Paradox Real Estate demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1108 et suivants du Code civil, 710-1 et suivants du Code civil, et anciens articles 1116 et suivants du Code civil, de: -infirmer la décision du tribunal de commerce de Valenciennes du 11 décembre 2012 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle déboute Absydia de sa demande de condamnation solidaire des sociétés appelantes au paiement de la somme de 3 800 000 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de : - à titre principal, - constater la nullité du contrat de coopération commerciale invoqué par Absydia au soutien de ses prétentions ; - par conséquent : - débouter la SARL Absydia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » ; - à titre subsidiaire : - débouter la SARL Absydia de l'ensemble de ses demandes au titre du paiement de ses commissions en application des dispositions du contrat de collaboration commerciale, puisqu'aucun acte authentique constatant la vente des immeubles n'a été conclu ; - dire et juger que l'abandon du projet est imputable à Absydia et non à Finergy, et par conséquent débouter Absydia de sa demande d'indemnité de rupture ; - débouter Absydia de ses demandes au titre d'une prétendue violation de l'engagement d'exclusivité par Finergy, qui n'est pas démontrée. - à titre infiniment subsidiaire : - fixer le montant de l'indemnité de 2 000 000 euros à la somme d'1 euro. - en tout état de cause et à titre reconventionnel : - condamner Absydia à rembourser à Paradox Réal Estate la somme de 1 274 229 euros, au titre des sommes investies dans le projet sur le fondement des anciens articles 1116 et suivants du Code civil ; - condamner la société Absydia à 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. À titre principal, elles soutiennent l'irrecevabilité des demandes d'Absydia aux motifs que : - la fraude corrompt tout et que cet adage est d'application directe en droit positif. - le contrat dont il est fait état n'a été signé que pour des raisons purement comptables, les sociétés signataires ayant été créées fin 2009 et 2010. S'agissant du paiement des commissions, elles soulignent que : - aucune vente n'est intervenue, supprimant tout droit à commission, étant précisé que ce taux de 12 % est manifestement excessif. - le simple dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un contrat de réservation ne peut être assimilé à une vente immobilière et donner droit à une quelconque commission. - les contrats préliminaires de réservations signés par les réservataires ne constituent pas des contrats de vente en état futur d'achèvement, aucun dépôt n'ayant été réalisé par les titulaires des contrats préliminaires de réservation, en sorte que Finergy n'ayant encaissé aucune somme d'argent. - les contrats de réservation ne peuvent être valablement qualifiés de promesses unilatérales de vente, et quand bien même ils seraient qualifiés ainsi, aucune commission ne peut être due dès lors qu'aucune vente n'a été réalisée, qu'aucun dépôt de garantie n'a été donné, que le terrain a été rétrocédé à la communauté d'agglomération de Valenciennes, qu'ils n'ont pas fait l'objet de l'enregistrement conformément à l'article 1589-2 du code civil et 1840 A du code général des impôts. Elles font valoir que Finergy a été contrainte à l'abandon du projet, aux motifs que l'avantage fiscal 'Censi Bouvard ' espéré n'était en réalité pas réalisable sur ce montage, cet abandon ne pouvant en aucun cas lui être reproché, puisque : - le terrain n'était pas constructible pour une résidence de tourisme, - aucun avantage fiscal ne pouvait être escompté par les investisseurs, le projet d'investissement immobilier ayant été abandonné non par Finergy mais par les clients d'Absydia qui souhaitaient exclusivement un avantage fiscal, - l'information ajoutée au contrat de réservation à l'insu de Finergy, au titre de laquelle cette dernière serait en charge de la modification du PLU ne peut entraîner aucune obligation, puisque c'est le règlement de la ZAC qui pose difficulté et non le PLU. -Absydia était en charge de la partie fiscale du montage, Sur la demande d'indemnité de rupture d'Absydia à son encontre, elles rappellent que : - la garantie financière d'achèvement par Finergy a été obtenue, ce dont Absydia l'informe d'ailleurs, - aucune résiliation anticipée du contrat n'est intervenue, - Finergy n'a pas pris contact avec les conseillers en gestion de patrimoine, ou avec les investisseurs, Adékoat n'ayant jamais reconnu avoir violé une obligation d'exclusivité, - Finergy a seulement transigé et signé un rachat de créance - elle n'a pas violé son engagement d'exclusivité, aucune activité n'ayant jamais été déployée par les sites internet référencés. Elles estiment que : - la demande de 3 800 000 euros d'indemnité sollicitée par Absydia et fondée sur un business plan, établi par elle-même ne peut qu'être rejetée, - la demande de Paradox Réal Estate est recevable, s'agissant d'une demande reconventionnelle ayant un lien suffisant par rapport à la demande principale, - la somme de 1 274 229 euros a été payée par Paradox Real Estate au fûr et à mesure de l'exécution de ce projet d'investissement immobilier, - le consentement de Finergy ayant été vicié, elle n'aurait jamais investi une telle somme sans pouvoir escompter l'avantage fiscal. Elles concluent sur les multiples contentieux en matière d'intermédiation immobilière visant M. [Z], gérant et associé d'Absydia. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 21 novembre 2017, la SARL Absydia demande à la cour, au visa des dispositions des articles 32 et 364 du code de procédure civile, de l'article 1134 ancien du code civil, des articles L. 134-1 et suivants et l'article L.441-6 du code de commerce de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Valencienne du 11 décembre 2012 sauf en ce qu'il a : o limité le montant des commissions dues à la société Absydia à la somme de 492 596,76 euros et l'en a débouté pour le surplus ; o limité le montant des dommages et intérêts à payer à la société Absydia à la somme de 2 000 000 euros et l'en a débouté pour le surplus ; o débouté la société Absydia de ses demandes au titre du gain manqué et de son préjudice moral ; - réformer le jugement entrepris sur ces seuls chefs du dispositif ; - en conséquence, statuant à nouveau : - condamner solidairement les sociétés SAS Adekoat, Paradoxe Real Estate et Sir Développement Europe anciennement dénommée Finergy Développement à payer à la société Absydia la somme de 760 710,03 euros en règlement de ses factures de prestations et frais augmentés des pénalités de retard prévues par l'article L441-6 du code de Commerce et calculées sur la base du taux de la BCE augmenté de dix points et ce, à compter de la date de l'assignation ; - condamner solidairement les sociétés SAS sociétés SAS Adekoat, Paradoxe Real Estate et Sir Développement Europe anciennement dénommée Finergy Développement à payer à la société Absydia la somme de 2 000 000 euros du fait de la rupture du contrat de coopération commerciale en application de l'article 3§2 dudit contrat augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - condamner solidairement les sociétés SAS sociétés SAS Adekoat, Paradoxe Real Estate et Sir Développement Europe anciennement dénommée Finergy Développement à payer à la société Absydia la somme 1.811.700 euros au titre du manque à gagner tel que chiffré par M. l'Expert [Y] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - condamner solidairement les sociétés SAS sociétés SAS Adekoat, Paradoxe Real Estate et Sir Développement Europe anciennement dénommée Finergy Développement à payer à la société Absydia la somme 50 000 euros au titre du préjudice moral ; - à titre subsidiaire, - condamner solidairement les sociétés SAS sociétés SAS Adekoat, Paradoxe Real Estate et Sir Développement Europe anciennement Dénommée Finergy Développement à payer à la société Absydia la somme de 357.184 euros, telle que chiffrée par M. l'Expert [Y], en règlement de ses factures de prestations et frais augmentés des pénalités de retard prévues par l'article L441-6 du Code de Commerce et calculées sur la base du taux de la BCE augmenté de dix points et ce, à compter de la date de l'assignation ; - condamner solidairement les sociétés SAS sociétés SAS Adekoat, Paradoxe Real Estate et Sir Développement Europe anciennement dénommée Finergy Développement à payer à la société ABSYDIA la somme de 1.674.244 euros, telle que chiffrée à titre alternatif par M. l'Expert [Y] sur la base de deux années de chiffre d'affaires, du fait de la rupture du contrat de coopération commerciale en application de l'article 3§2 dudit contrat augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - en tout état de cause : - déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société Paradox Real Estate de paiement de la somme de 1 274 229 euros outre les intérêts judiciaires comme étant nouvelle en cause d'appel ; - déclarer irrecevable la demande reconventionnelle subsidiaire de la société Paradox Real Estate de paiement de la somme de 966 290,28 euros comme étant nouvelle en cause d'appel ; - débouter les sociétés SAS Adekoat, Paradoxe Real Estate et Sir Développement Europe anciennement dénommée Finergy Développement de l'ensemble de leurs moyens fins et prétentions comme étant mal fondées ; - condamner solidairement les sociétés SAS Adekoat, Paradoxe Real Estate et Sir Développement Europe anciennement dénommée Finergy Développement à payer à la société Absydia la somme de 20 000 euros d'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Laurent. Elle fait valoir que : - elle a pleinement exécuté son obligation d'intermédiation et a ainsi pu démarcher de nombreux investisseurs désireux d'acquérir un bien dans le projet immobilier du groupe Finergy. - le projet n'a pas été mené à son terme du fait de la société Finergy, les sociétés de ce groupe étant impliquées dans le projet de construction d'une résidence hôtelière avec la pleine maîtrise du projet de construction, - aucun élément du dossier ne justifie l'affirmation selon laquelle le projet initial n'aurait pas pu être mené pour des raisons extérieures à la volonté de Finergy, notamment un impossibilité à raison du plan d'aménagement de la zone ( ZAC), étant observé que le projet entrait dans les conditions fixées par le PLU, - aucune autorité administrative n'a émis une quelconque opposition à la réalisation du projet. Elle souligne : - l'absence de règlement de ses prestations malgré l'achèvement de ses différentes missions, - la perception sur la période écoulée entre octobre 2008 et août 2011 d'une somme de 1 274 229 euros, alors que restait dû 2 034 939,30 euros, Sur l'existence et la validité du contrat de coopération, elle fait valoir que : - aucune démarche pour faire reconnaître le faux n'est envisagée, - le contrat litigieux est bien valide, plusieurs pièces démontrant sa signature par les sociétés, - le contrat a été signé par les parties en 2008 et régularisé postérieurement à leur immatriculation, l'erreur de datation du contrat n'ayant aucun effet sur la validité du contrat, - l'exécution dudit contrat leur interdit de nier l'existence de ce même contrat, - la société Finergygroup a d'ailleurs réglé les frais de fonctionnement de la société Absydia pour un montant de 1, 2 millions d'euros, - la demande de restitution des sommes versées par Finergy est irrecevable comme nouvelle et de toute façon infondée, la mission dévolue dépassant une simple activité d'entremise et étant exclue du champ d'application de la loi Hoguet, - si cette législation s'appliquait, la cause de nullité avait disparu lors de la signature de l'acte, les parties ayant maintenu leur volonté en décembre 2011, - l'opération relève bien du statut d'ordre public de l'agent commercial. Quant à sa créance sur solde impayé des commissions et des prestations, elle précise que: - elle a bien exécuté sa mission, ayant des actes de vente signés par les parties entre le 21 et 30 décembre 2010, déposés au rang des minutes du notaire, - le principe du droit à commission est acquis, aucune mention dans l'acte de réservation réservant la possibilité ou la volonté du promoteur de ne pas faire l'opération, s'agissant pour sa part d'un engagement ferme. Elle conteste avoir été en charge du montage fiscal du projet et avoir commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations aux motifs que : - son business plan ne fait nullement mention d'un quelconque mécanisme de défiscalisation, - l'avantage fiscal perdu, raison de l'échec du projet selon Fingergy, n'est même pas défini, - aucun élément de preuve n'étaye l'affirmation selon laquelle les clients souhaitaient exclusivement un avantage fiscal. Au titre des commissions et du taux de 12 %, elle estime que : - le contrat ne souffre d'aucune interprétation, - le paiement de la commission se fait sur présentation de factures spécimen acceptées par Finergygroup, -la pièce 108 produite est un récapitulatif des ventes réalisées, de leur montant et de la validation par Finergy du projet de facturation qui lui était soumis, - la demande d'indemnisation des prestations en sus de la mission de commercialisation est justifiée et aucune compensation avec le montant des créances qui auraient été cédées à Finergy par les commerciaux ne saurait intervenir, cette dernière ne justifiant nullement du règlement des sommes ni du rachat effectif des créances des commerciaux, cette cession n'ayant d'ailleurs jamais été notifiée au débiteur. Elle argue de la rupture du contrat de coopération commerciale par Finergy et sollicite la réparation du préjudice précisant que : - le préjudice est constitué du gain manqué du fait de l'inexécution du contrat par Absydia, le contrat étant conclu pour 5 ans, - cette rupture a eu lieu dans des circonstance fautives, marquées par le non-respect d'une obligation de loyauté contractuelle, notamment : - en entrant directement en contact avec les conseillers de Gestion en patrimoine, - en réalisant un détournement de clientèle d'Absydia puisque Finergy a bénéficié de l'investissement des acheteurs en les 'convertissant' en prise de participation dans la société Adékoat, - en violant l'obligation d'exclusivité contracté en faveur de Absydia : - par la mise en 'uvre par exemple de site internet commercialisation des produits immobiliers du groupe Finergy, destinés notamment à une clientèle européenne - via les sociétés nouvelles créées par le groupe Finergy : une société française Firmo construction et une société américaine firmo Holding - la clause de rupture n'est pas une clause pénale, elle n'est de toute façon pas excessive, - cette clause ne couvre pas le préjudice résultant du gain manqué par Absydia du fait de l'inexécution du contrat pour le futur, - le gain manqué ne peut être calculé qu'en fonction de projections financières de ce qu'il aurait dû être et est par nature prévisionnel, aucun bénéfice n'ayant été réalisé sur l'année 2012, ce qui conforte le préjudice subi, - elle fixe la perte de chance à 50 %, Elle précise que : - plusieurs mentions du contrat créent une solidarité entre les sociétés du Groupe Finergy, - la holding a engagé ses filiales en signant pour leur compte et en prévoyant l'engagement solidaire, - l'engagement solidaire des sociétés et l'exécution commune des obligations contractuelles ont pu légitimement pousser la société Absydia à croire que les différentes filiales étaient engagées par le contrat dans la mesure où le contrat est signé par le Président de holding pour le compte des filiales et où ces filiales qui ont nécessairement eu connaissance de cet engagement ne l'ont jamais dénoncé, - la référence à un mandat écrit ne prive pas d'efficacité le mandat tacite. Quant à la demande de condamnation formée par Paradox Real Estate à raison de la nullité du contrat, elle estime que : - la demande est irrecevable comme étant une prétention nouvelle en cause d'appel, -son fondement juridique, un prétendu vice du consentement n'est pas recevable, en application du principe de l'estoppel, - les versements d'Adekoat sont causés par l'exécution des prestations d'Absydia, - aucun élément positif ne fait peser sur Absydia la charge de la faisabilité du projet où la validation d'un concept fiscal, - l'appelante est à l'origine de son propre préjudice. Elle fait état d'un préjudice moral dont elle demande réparation, à raison des faits de dénigrements subis et des répercussions importantes en lien avec les plaintes déposées par Finergy, laquelle utilise celles-ci pour fonder sa demande aujourd'hui. MOTIVATION : 'Aux termes de leurs dernières écritures, les parties n'ont pas repris l'intégralité de leurs développements effectués devant les premiers juges, notamment les questions relatives au sursis à statuer, à l'intérêt à agir, à la conversion des saisies conservatoires. En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, les chefs du jugement non expressément critiqués par les parties aux termes de leurs dernières écritures seront confirmées. ' La cour fait observer qu'à plusieurs reprises les parties font état de pièces qui ne sont pas aux dossiers, tel est le cas par exemple du procès verbal de constat du 18 octobre 2013 (page 23/32 conclusion Appelante), voire de la pièce 243 émanant d'une SARL Opportunités investissements (Page 17/32 conclusion Appelantes). S'agissant toutefois de pièces qui ne figurent pas aux derniers bordereaux de communication, étant d'ailleurs observé que le bordereau des appelantes ne comprend que 237 pièces rendant improbable une pièce 243, et qui n'ont donc pas été soumises au principe du contradictoire, il n'y a pas lieu d'en demander la production. 'Enfin, les développements consacrés aux'multiples contentieux en matière d'intermédiation immobilière visant M. [Z], gérant et associé d'Absydia', ne sont constitués que d'une série d'arguments dont il n'est tiré aucune conséquence juridique, et sont totalement inopérants, ce d'autant qu'ils se fondent sur des pièces essentiellement en anglais. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte et d'y répondre. - I - Préliminaire sur les pièces produites aux débats : ' "Aux termes de l'article 2 alinéa 1er de la constitution du 4 octobre 1958, la langue de la République est le français. Cette obligation d'utiliser la langue française s'impose au juge ainsi qu'aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu'elles présentent au juge. Si l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française. Il appartient donc au juge du fond d'apprécier, y compris d'office et sans avoir à inviter au préalable les parties à fournir une traduction, s'il convient ou non d'écarter un document rédigé en langue étrangère. * * * ' En l'espèce, des éléments techniques relatifs soit à la comptabilité, soit à des procédures judiciaires aux Etats Unis ou au Royaume Uni sont produites par les parties sous la forme d'une multitude de pièces, sans traduction et rédigées en langue anglaise. Ainsi, si les pièces 46, 205 et 221 des appelantes sont en langue anglaise avec une traduction, les pièces listées ci-après ne sont nullement traduites et seront donc écartées : pièces n° 53, 59 à l'exception de la page 59-4 en langue française, 60 à l'exception de la page 60-6, 60-9 et 60-10, 135, 136, 139, 140, 141, 142,143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 204, 215, 214, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 222. Seront également écartées des débats faute de traduction les pièces de l'intimée dont la liste suit : pièces n°, 120, 124, 125 sauf la dernière page en langue française, 126, 128, 129, hormis la deuxième page en langue française, 130, 131 hormis les mails du 22 mars 2007 (page 1 et page 5) et du 24 avril 2007 (page 9 et 10), 132, 134, 136, 144. - II - Sur l'existence de la convention de coopération commerciale : 1) remarques procédurales : 'À titre liminaire, il sera observé qu'à titre principal, sous l'intitulé 'sur l'irrecevabilité des demandes d'Absydia', les appelantes développent des éléments relatifs, non à une condition de recevabilité de l'action de la SARL Absydia mais à des questions de fond. Aucune irrecevabilité n'est d'ailleurs évoquée dans le dispositif de ces écritures, seul élément saisissant la cour, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Ainsi, après avoir restitué son exacte qualification à la demande effectuée par les appelantes, il convient de répondre aux moyens de fond évoqués sous l'intitulé inapproprié, qui vise à faire reconnaître la nullité de la convention, les appelantes demandant à la cour expressément dans son dispositif de 'constater la nullité du contrat de coopération commerciale invoqué par Absydia au soutien de ses prétentions et par conséquent débouter Absydia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement du principe 'fraus omnia corrumpit''. 'Quant à l'irrecevabilité à raison du caractère nouveau en cause d'appel, opposée par l'intimée à la demande de l'appelante, le paragraphe consacré à cette dernière est sibyllin, puisqu'il est indiqué que 'Pour la première fois en cause d'appel, les appelantes sollicitent la condamnation de Absydia à payer à Paradox Real Estate la somme de 1 274 229 euros au prétexte que le contrat de coopération commercial est nul'. Cette demande sera donc déclarée irrecevable car cette prétention est nouvelle. Il s'avère délicat de déterminer quelle demande est jugée nouvelle par l'intimée, puisque ce terme peut recouvrir à la fois la demande de remboursement que la demande de nullité. Cependant, le dispositif, seul élément saisissant valablement la cour, ne porte quant à lui que la demande d'irrecevabilité de la demande de remboursement. Ainsi, aucune irrecevabilité au titre de la nullité ne peut être retenue, ce d'autant que d'ores et déjà devant les premiers juges étaient discutées l'existence même et la validité de la convention cadre. Quant à l'irrecevabilité tirée du fait que ' les sociétés du groupe Finergy et parmi elles Adékoat ne peuvent à la fois soutenir que le contrat serait nul pour être frauduleux et requérir la nullité pour vice du consentement qu'elle ne prend pas la peine de définir', la cour ne perçoit ni dans ce moyen, ni dans les écritures de la partie appelante une quelconque contradiction ressortissant de la notion d'estoppel. Ces irrecevabilités ne pourront qu'être écartées. 2) sur la convention datée du 15 octobre 2008 et sa validité : 'En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément aux dispositions de l'article 1156 du code civil, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Sans dénaturer les obligations qui résultent des termes clairs et précis d'une convention, et sans modifier les stipulations qu'elle renferme, il appartient au juge également de rechercher la commune intention dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester. En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. * * * Sont évoqués après avoir envisagé l'existence même de cette convention, deux motifs de nullité à savoir la fraude qui corrompt tout et le vice du consentement. 'Trois versions de la convention datée du 15 octobre 2008, intitulée 'contrat cadre de coopération commerciale' sont produites aux débats, les appelantes transmettant une version dudit contrat signé de M. [Z] seul (pièce Appelant 3/1) ainsi une version annexée à un mail de novembre 2011, non signée (pièce Appelant 183), la SARL Absydia se prévalant quant à elle d'une convention signée des deux parties, annexée au constat d'huissier réalisé le 14 mars 2012 (pièce Intimée 3) ou à l'attestation de M. [M] (pièce intimée 35). Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes contestent avoir renvoyé ce projet de contrat signé, mais indiquent également que 'pour des raisons comptables, Finergy a signé un exemplaire et l'a transmis confidentiellement à son expert comptable.' Il s'ensuit que l'existence même de cette convention ainsi que sa signature est établie, peu importe les motifs comptables ou fiscaux ayant conduit les appelantes à signer ledit document. Si les appelantes font état d'un 'faux', force est de constater qu'elles ne dénient pas la signature apposée en leur nom sur lesdites conventions et qu'aucune inscription de faux en écriture privée n'a jamais été diligentée. 'Le simple fait qu'à la date du 15 octobre 2008, date préimprimée d'ailleurs sur la convention, les trois sociétés appelantes n'existaient pas n'est pas suffisant pour qualifier ledit acte sous seing privé de faux. Il en est de même du report en exergue de l'acte des éléments du K bis des sociétés appelantes, alors même qu'elles n'avaient aucune existence à cette date. En effet, il ressort des différentes pièces produites, notamment les échanges de mails entre les parties que: - par mail du 11 novembre 2011, le gérant de Absydia a transmis à M. [T] de Fynergy Group, M. [N] étant en copie, un exemplaire du projet de contrat, précisant : 'pour info, a été précisé dans ce contrat, les prestations mentionnées dans les factures ... également en pièce jointe le projet de contrat (prévu initialement sur FDE et modifié pour Adékoat. Si c'est OK pour vous je vous retourne les documents signés (ou inversement)' (pièce Appelante 183), - par mail du 18 novembre 2011, M. [T], représentant Finergy Group, demande à M. [Z] de 'renvoyer le contrat Caesar signer, ça fait stresser le commissaire au compte', M. [Z], par mail en retour du 19 novembre, sollicitant d'ailleurs 'pour la bonne forme, de [lui] retourner une version contre signée pour mes dossiers', (Pièces Appelant 2 et intimée 92), - par mail du 12 décembre 2011, M. [P], appartenant au cabinet BDL, expert comptable de la société Finergy, a transmis à la société Absydia (service Caesar Capital) mais également l'expert comptable de ce dernier (Efidia, M. [M])'en pièce jointe la version actuellement en notre possession de la convention Finergy-Caesar Capital', exemplaire qui est annexé au procès verbal de constat réalisé le 14 mars 2012 et qui comporte bien deux signatures (pièce Intimée 3), - l'attestation de M. [M] (pièces intimée 35) confirme l'obtention de cette convention via le cabinet de l'expert comptable des appelantes. Ainsi, la date apposée sur le document est une date erronée, le contrat se voulant une régularisation a posteriori d'une relation contractuelle commerciale, existant entre les parties depuis 2008, et ayant donné lieu à un écrit postérieurement en 2011, à une date où les sociétés appelantes avaient été constituées, ce qui explique la référence faite en exergue à des sociétés immatriculées en 2009 ou 2010. 'Ceci est d'ailleurs corroboré par les nombreux mails échangés par les parties qui permettent de constater l'existence d'une relation contractuelle de coopération commerciale unissant les parties, ayant débuté en octobre/novembre 2008 (par exemple les pièces de l'intimée 11, 8) et ayant donné lieu à la réalisation de prestations par la SARL Absydia et le paiement de factures par les appelantes. Enfin, le fait qu'une date erronée soit apposée sur ladite convention ne prive pas cette dernière de force, et ne saurait conduire à la nullité de ladite convention, la date n'étant pas une condition ad validatem de ce contrat. La fraude n'étant nullement démontrée par les sociétés appelantes, la demande de nullité de la convention ne saurait prospérer sur ce fondement, étant en outre observé que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. 'Au vu des motifs de leurs conclusions et surtout de l'article 1116 ancien du code civil visé dans les motifs, les appelantes évoquent le vice de leur consentement, tenant à l'existence d'un dol, pour obtenir la nullité de la convention. Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut du dol de le prouver, notamment en justifiant tant d'une man'uvre, d'un mensonge, ou d'une réticence dolosive, que d'une intention de tromper émanant du cocontractant, mais également d'une erreur dans le consentement donné, les man'uvres, les mensonges ou la réticence du créancier devant avoir été déterminants dans le consentement. Il convient au préalable de noter que le vice du consentement évoqué concerne la conclusion de la convention cadre, soit une convention régularisant une relation contractuelle commerciale datant de 2008 et signé en 2011. Or, à supposer d'ailleurs que la SARL Absydia ait eu en charge le montage fiscal de l'opération, aucun élément n'est apporté par les appelantes pour démontrer qu'au moment où la relation commerciale s'est nouée, soit en 2008, la société Absydia avait connaissance de l'impossibilité d'éligibilité au dispositif Censi-Bouvard. Il n'est pas plus démontré que cet élément était déterminant du consentement des parties à la convention cadre. Les appelantes n'évoquent et ne démontrent encore moins que l'avantage fiscal escompté était déterminant dans le consentement donné à l'opération. D'ailleurs, ilconvient de noter que lors de la régularisation a posteriori de la convention cadre, les appelantes étaient informées de l'impossibilité d'accéder à ce dispositif, puisqu'il avait été envisagé les possibilités de contourner cette difficulté auprès des investisseurs, notamment dans le cadre d'une augmentation de capital des sociétés appelantes. En conséquence, cette demande de nullité sur ce fondement ne peut qu'être rejetée. Si les premiers juges ont envisagé la validité dans les motifs de leur décision, le jugement déféré ne porte aucune décision de ce chef dans le dispositif. Il convient donc de statuer en y ajoutant sur ce point. 3) sur les parties liées par l'engagement : 'Au regard de l'inexistence des sociétés à la date inscrite sur la convention - la société Finergy Développement Europe ayant été créée le 4 décembre 2009, la société Paradox Real Estate le 10 décembre 2009, la société Adékoat le 6 janvier 2010 (pièces appelantes 21 à 23), les appelantes estiment ne pas pouvoir être tenues au titre de cette obligation. Cependant, la convention cadre de coopération commerciale est conclue entre la société Caesar Capital SARL inscrite au RCS de Paris sous le n° B 421 286 956, en qualité de prescripteur et 'la société Finergy Développement Europe SAS, détentrice du nom commercial Fynergygroup sous lequel elle communique et réalise ses activités commerciales, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 518 630 876 ... qui respecte la réglementation française en matière d'intermédiation immobilière directement ou par l'intermédiaire de sa société mère ou des filiales de la société mère, qui se substitueront de fait dans l'application des présentes, représentée aux présentes par..... dûment habilité à signer les présentes au titre de la société Finergy Développement Europe SAS, de sa société mère et des filiales concernées par les présentes, et par conséquent à signer les présentes pour compte de la société Finergy Developpement Europe SAS, de la société Mère Finergy Holding LLC.... et de ses filiales, notamment en vertu des mandats écrits annexés aux présentes, engagées solidairement entre elles dans la présente convention, ci-après dénommée indifféremment Fynergygroup ou la société Finergygroup'. Malgré l'absence de précision quant à l'identité du signataire et son habilitation, nul ne conteste que le signataire avait pouvoir pour engager 'Finergy Group'. Le fait qu'aucun mandat écrit ne soit annexé à la convention n'est pas de nature à restreindre le nombre des parties engagées, cet élément n'étant envisagé qu'à titre facultatif, à raison de l'expression 'notamment'. Dans la commune intention des parties, sous cette acception large des 'sociétés concernées par l'opération', ne peuvent qu'être envisagé la société Finergy Développement Europe, société mère détenue majoritairement par la société Holding américaine, et détenant à 100% la société la société Adékoat, filiale de fabrication industrielle européenne des modules d'hôtels et la société Paradoxe Réal Estate, filiale de promotion construction-vente desdits hôtels. Sont ainsi engagées par ladite convention, sous la dénomination générale 'Fynergy Group' ou société Finergy Group, tant des sociétés- mère Finergy Holding LLC. US, Finergy Europe que les trois appelantes la société Finergy Developpement Europe et les filiales de ses sociétés, sans distinction, soit la société Paradox Real Estate et la société Adékoat, étant en outre observé que l'ensemble des pièces permettent de constater que ces 3 sociétés sont bien concernées par l'opération. En effet, les échanges ont lieu tant sur les prestations que sur les factures avec les différents représentants des sociétés appelantes, notamment, d'une part avec M. [N], représentant de la société Adékoat, par ailleurs également en copie de nombreux mails adressés à M. [T], d'autre part, avec M. [T], lequel dispose d'une adresse mail Finergy Group et des pouvoirs d'engager Finergy Développement Europe mais également Paradox Real Estate, en sa qualité de dirigeant, les factures ayant été adressées à Finergy Développement Europe et payées par Paradox Real Estate (pièces Appelant 201,202, pièces 17/18/19 de l'appelant et pièces 8/9/12 de l'intimée par exemple). Il résulte enfin de cette mention que la solidarité est expressément prévue en exergue de la convention entre ses différentes entités, mais qu'elle est également rappelée dans le corps de ladite convention, notamment à l'article 8 relatif à la rémunération du prescripteur. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l'engagement solidaire des trois entités. - III- Sur l'exécution de la convention de coopération commerciale : En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 1) sur le régime applicable au contrat de coopération commerciale: 'Aux motifs, selon la société Absydia, que 'dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Finergy se prévalent des dispositions de la loi Hoguet régissant le mandat de vente ou de location de biens immobiliers prévoyant, à peine de nullité, la rédaction d'un mandat écrit préalable, pour en retirer la nullité du contrat de coopération commerciale', la société Absydia, suivie par les premiers juges ont étudié la nature même des missions confiées, estimant que ces dernières dépassaient largement le champ d'application de la loi Hoguet, ce qui ne peut conduire qu'à écarter l'application de cette législation et qu'à rejeter la demande de nullité invoquée sur ce fondement. Toutefois, ces développements sont totalement inopérants, puisque la cour n'est nullement saisie d'une demande de nullité de la convention-cadre par les appelantes à raison du non respect de la loi Hoguet. En effet, si ladite loi est évoquée par la convention et par les appelantes, ce n'est qu'à titre d'exemple ou de référence pour clarifier les notions usitées dans la convention, et ce notamment au titre du paragraphe relatif à la rémunération, étant en outre observé que les parties auraient pu se soumettre volontairement à cette loi. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de qualifier l'opération, qui était nécessairement complexe au vu de l'étendue des missions mais qui comportait bien un rôle d'intermédiation, ce moyen visant au rejet de la demande de nullité du contrat de coopération commerciale fondée sur l'irrespect de la loi Hoguet ne peut qu'être rejeté. 'Les développements de la société Absydia sur le fait que l'opération relèverait du statut d'ordre public de l'agent commercial sont tout aussi inopérants, l'intimée se contentant d'énoncer un statut juridique et de s' ' estimer en droit de se prévaloir des dispositions légales impératives régissant la matière', sans en tirer aucune conséquence juridique précise et concrète. Il ne s'agit donc que d'un pur argument, qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant. 2) sur la demande en paiement présentée par Absydia des commissions : 'En vertu des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au titre de la rémunération du prescripteur, l'article 8 de la convention-cadre prévoit en exergue que 'en contrepartie de la conclusion d'une vente de l'un des biens immobiliers d'investissement commercialisés par la société FinergyGroup, avec l'un des clients apportés par le prescripteur ou un autre prescripteur présenté par la société Caesar Capital, ce dernier se verra accordé sous réserve des modalités et réserves qui suivent
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 1 mars 2018
Référence
60325133ee626586da831727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA