Cour d'Appel10e Chambre
Cour d'Appel · 10e Chambre — 14 juin 2018
- ECLI
- 6031dfbc80b9e1b37c98acaa
- Date
- 14 juin 2018
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 JUIN 2018 N° 2018/ 270 Rôle N° 17/04976 Alain X... Marc-Antoine Y... ONIAM C/ Marc Z... Compagnie d'assurances SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE SA POLYCLINIQUE SAINT JEAN GIE LA SHAM CPAM DES ALPES-MARITIMES Grosse délivrée le : à : SCP COHEN GUEDJ SCP A... Me Philippe B... Me Sandra K... Me Benoit C... Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03500. APPELANTS ET INTIMES Monsieur Alain X... en son nom personnel et és-qualités d'ayant droit de Annie X... né le [...] à BEAURAINS (62217)-de nationalité Française, demeurant [...] représenté par Me Maud L... de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent D..., avocat au barreau de NICE Monsieur Marc-Antoine Y... en son nom personnel et és-qualités d'ayant droit de Annie X... né le [...] à ROUBAIX (59100)- de nationalité Française, demeurant [...] DE VESUBIE représenté par Me Maud L... de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent D..., avocat au barreau de NICE ONIAM - dont le siège social est [...] représentée par Me Jean-françois A... de la SCP A... / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patrick M... E... N... de la SEE...RL M... E... N... ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Marc Z..., demeurant [...] représenté par Me Philippe B... de la SELARL B... ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurances SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE, demeurant [...] représentée par Me Sandra K..., avocat au barreau de MARSEILLE SA POLYCLINIQUE SAINT JEAN, demeurant [...] représentée par Me Sandra K..., avocat au barreau de MARSEILLE GIE LA SHAM, demeurant [...] représentée par Me Philippe B... de la SELARL B... ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est [...] Représenté par Me Benoit C..., avocat au barreau de GRASSE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Monsieur Olivier GOURSAUD, Président Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller Madame Anne VELLA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018, Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 13 septembre 2011, Mme Annie X... a subi à la polyclinique St Jean à Cagnes sur mer une intervention du dos qui a été pratiquée par le docteur Marc Z..., chirurgien. Suite à l'apparition d'un syndrome infectieux, Mme X... a de nouveau été opérée par le docteur Z... le 3 octobre puis le 6 octobre 2011, une IRM ayant mis en évidence un processus infectieux comprimant la moelle dorsale avec une contamination des espaces méningés. Mme X... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes Côte d'Azur laquelle a désigné les docteurs F..., infectiologue, et A..., neurochirurgien qui ont déposé un rapport le 28 janvier 2013. Le 13 mars 2013, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes Côte d'Azur a émis un avis selon lequel la réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée incombe à l'assureur de la polyclinique St Jean. Par ordonnance en date du 9 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise médicale et une expertise technique et a condamné in solidum la polyclinique St Jean et son assureur, la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, ci-après SHAM, à payer à Mme X..., pour le compte de qui il appartiendra une provision globale à valoir sur l'ensemble de ses préjudices de 250.000 € et une provision ad litem de 5.000 €. Par une seconde ordonnance en date du 12 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a condamné in solidum la polyclinique St Jean et son assureur, la société SHAM, à payer à Mme X..., pour le compte de qui il appartiendra une provision complémentaire de 750.000 € à valoir sur le coût des travaux tels que définis dans le rapport technique de Mme M... et sur le coût de la tierce personne. Un rapport d'expertise a été déposé le 18 mars 2015, par le docteur G..., spécialisé en réanimation, assisté du docteur H..., neurochirurgien. Par exploits d'huissier en date des 11, 17 et 18 juin 2015, Mme Annie X... et M. Alain X... et M. Marc-Antoine Y..., respectivement époux et fils de Mme X..., ont fait assigner le docteur Z..., la polyclinique St Jean, la société SHAM, assureur de la polyclinique St Jean et du docteur Z..., et l'Oniam, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de faire reconnaître leur responsabilité et pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Par ordonnance en date du 4 décembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a condamné l'Oniam à verser à Mme X... une somme provisionnelle complémentaire de 250.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Mme Annie X... est décédée le [...]. M. Alain X... et M. Marc-Antoine Y... agissant tant à titre de victime par ricochet du dommage subi par Mme X... qu'à titre d'ayant droits ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice par ricochet et de leur préjudice personnel. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a réclamé le paiement des prestations versées pour le compte de son assurée, Mme Annie X.... Par jugement en date du 7 février 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a : - constaté que M. Alain X... et M. Marc-Antoine Y... interviennent également à la procédure en leur qualité d'ayants droit d'Annie X..., - débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et l'Oniam de leurs demandes de réduction de l'indemnisation et de partage de responsabilité, - dit que l'Oniam seul prendra en charge les indemnisations, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de ses demandes, - fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes à la somme de 630.921,58 € correspondant aux dépenses de santé actuelles, - condamné l'Oniam à payer à M. Alain X... et à M. Marc-Antoine Y... : - 2.385 € au titre des frais d'ergonomie, - 68 € au titre des frais de change, - 412.198,52 € au titre des frais d'aménagement, - 21.041,98 € au titre des frais d'aménagement du véhicule, - 322.350 € au titre du préjudice de la réduction d'autonomie, - 15.914 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 40.000 € au titre des souffrances endurées, - 10.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 18.248,28 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 30.000 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 3.700 € au titre du préjudice d'agrément, - débouté M. Alain X... et M. Marc-Antoine Y... de leurs autres demandes, - dit que la somme de 250.000 € versée à titre de provision sera déduite des sommes mises à la charge de l'Oniam, - condamné M. Alain X... et M. Marc-Antoine Y... à verser à la société SHAM, assureur en responsabilité civile de la polyclinique St Jean, la somme de 1.005.000 €, - condamné l'Oniam à payer à M. Alain X... et à M. Marc-Antoine Y... une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Oniam au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'expertise relatifs au rapport de M. B... en date du 20 juillet 2012, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 15 mars 2017, M. Alain X... a interjeté appel général de la décision. Par une seconde déclaration en date du 21 mars 2017, M. Alain X... et M. Marc-Antoine Y... ont interjeté appel général de la décision. Par déclaration en date du 24 avril 2017, l'Oniam a interjeté appel général de la décision. Les trois instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état. Aux termes de leurs conclusions en date du 21 juillet 2017, M. Marc-Antoine Y... et M. Alain X... demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait apparaître in personam dans les comparutions Mme Annie X... à la procédure alors qu'elle est décédée [...], - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait apparaître M. Marc-Antoine Y... en tant que partie intervenante alors qu'il est, à l'instar de M. Alain X..., demandeur à la procédure ab initio et qu'il devait figurer à ce titre, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas mentionné, malgré la demande formulée dans les comparutions du jugement dont appel, que M. Alain X... et M. Marc-Antoine Y... étaient ayants-droit de Mme Annie X... et que cette qualité née en cours de procédure du fait du décès de Mme Annie X... s'ajoutait à celle de victime par ricochet revendiquée ab initio, - rectifier les comparutions du jugement déféré en conséquence dans l'arrêt de la cour à intervenir, - réformer le jugement déféré en ce qu'il les a, au rebours des rapports d'expertise, débouté de leur demande (page 56) d'indemnisation des dépenses de santé futures et actuelles à hauteur de 107.965,88 € (étant précisé ici que le poste véhicule adapté est traité à part), la cour constatant qu'ils communiquent à la procédure les décomptes de l'assurance-maladie dont le tribunal avait déploré le manque en page 14 de sa décision les nouvelles pièces étant les pièces 29-4-bis, 29-7-bis, 29-8-bis, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les frais de coiffure, d'esthéticienne, d'appareil de stimulation nerveuse et de pédicurie, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a opéré sur le poste 'frais de logement adapté poste cuisine' des réductions sur les dépenses nécessaires et engagées au vu du rapport de l'expert et des provisions allouées, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu des dépenses au titre de 'l'extension logement' et ce en dépit des pièces versées au débat telles que les attestations de l'ingénieur béton (pièce n°70) et de l'architecte (pièce n°61), - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit ou supprimé : - le poste menuiseries extérieures, - le poste menuiseries intérieures, - le poste électricité, - le poste peinture, - le poste bassin de rétention, - le poste enduit de façade et harmonisation, - le poste architecte, - le poste abri de voiture, - le poste véhicule aménagé, - le poste tierce personne avant et après consolidation, - le poste préjudice d'anxiété et de mort imminente, - le poste souffrances endurées, - le poste préjudice esthétique temporaire et définitif, - le poste déficit fonctionnel permanent, - le poste gêne temporaire, - le préjudice d'agrément, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a adopté le barème de l'Oniam lequel correspond à une évaluation interne, non normative des préjudices, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à la société SHAM prise en qualité d'assureur de la polyclinique St Jean les provisions que celle-ci a versées pour le compte de qui il appartiendra en vertu des ordonnances de référé des 9 octobre 2013 et 12 novembre 2014, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il leur a dénié le droit d'être indemnisé au titre de leur qualité de victimes par ricochet pour le décès au motif que, s'agissant des règles de la couverture de ce préjudice, en tant qu'elle devrait être assurée par l'Oniam, le lien direct entre les soins à l'origine de la maladie nosocomiale et le décès ne serait pas établi, le texte applicable devant être de plus à cet égard l'article L1142-1-1 du code de la santé publique et non l'article L1142-l (II) du même code, - réformer le jugement entrepris en ce qu'i1 leur a dénié le droit d'être indemnisé au titre de leur qualité de victimes par ricochet pour la maladie, le texte applicable devant être là encore l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique et non l'article L1142-1 (11) du même code, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 5.000 € la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette indemnité au titre des frais irrépétibles à 36.000 €, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu dans son principe leur droit à indemnisation, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de réduire leur droit à indemnisation au motif d'un prétendu état hémorragique de la victime, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu dans son principe le droit à indemnisation des victimes au titre des dépens en incluant dans ceux-ci les trois rapports d'expertise en ce compris celui de M. B..., en conséquence, - leur donner acte de ce qu'i1s adoptent et invoquent la démonstration des fautes du docteur Z... stigmatisées par 1'office dans ses écritures (retard de prise en charge), - condamner l'Oniam, la société SHAM, le docteur Z... suivant la clé de répartition que la cour adoptera, le rapport d'expertise retenant à titre de repère une perte de chance de 10% due à l'action du docteur Z... à leur payer, tant en leurs qualités d'ayants-droit de Mme Annie X... qu'à titre de victimes par ricochet du dommage subi par celle-ci, la somme totale de 2.650.814,93 €, sachant que : - sur le montant de ces condamnations : - 1.7664-23,69 + 36.000 (art.700) + les dépens leur reviendront en leurs qualités d'ayants-droit de la victime décédée, - 571 .891,24 € reviendront directement à titre personnel à M. Alain X... en sa qualité de victime par ricochet (79.500 € et 100.000 € au titre de la maladie d'une part, 80.000 € et 60.000€ et 242.391,24 € au titre du décès d'autre part et 10.000 € au titre de l'article 700), - et 276.500 € reviendront directement à titre personnel à M. Marc-Antoine Y... en sa qualité de victime par ricochet (26.500 € et 100.000 € au titre de la maladie d'une part, 80000 € et 60.000 € au titre du décès d'autre part et 10.000 € au titre de l'article 700), - dire et juger que seul(s) le ou les codébiteurs désignés par la cour seront tenus le cas échéant de rembourser à la société SHAM (assureur de la clinique) les sommes que celle-ci a payées à titre de provision pour compte de qui il appartiendra, - leur donner acte qu'ils s'en rapportent à la décision de la cour sur l'opportunité de déduire de leur créance la valeur à l'argus de la Captiva Chevrolet en 2014, soit 7.200 €, compte tenu de l'achat du véhicule adapté, à tort rejeté par le tribunal bien que validé par l'expert judiciaire (pièce n°73), - condamner les intimés dans les proportions retenues supra au paiement des entiers dépens, en ce compris les trois rapports d'expertise, le rapport d'expertise amiable de M. B... (qui a servi de base à l'ordonnance de référé du 9 octobre 2013), et les deux rapports d'expertise judiciaire, et au paiement d'une somme de 36.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces derniers distraits au profit de la scp Cohen Guedj - Montero- L..., avocats associés près la cour d'appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance. Les consorts X... et Y... font valoir sur leur droit à indemnisation que : - s'agissant de l'état latent de Mme X..., la conclusion de l'expert sur ce point, alors qu'il n'a effectué aucune analyse en aval ou en amont de l'opération pour mettre en évidence cette prétendue tendance hémorragique est contestable, - il n'y a pas lieu en outre de prendre en compte cet état antérieur dés lors que l'affection qui serait issue d'une prédisposition pathologique n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, - par ailleurs, si la cour retient les conclusions de l'expert sur le caractère inopportun de la corticothérapie, elle devra condamner l'Oniam à hauteur de 90 % et condamner in solidum l'Oniam, le docteur Z..., la polyclinique St Jean et la SHAM au paiement de 10 % des indemnités sur le terrain de la perte de chance, - sur le caractère tardif de la prise en charge du médecin suite aux troubles de la conscience, les experts ont validé de façon arbitraire les affirmations du médecin au détriment de celles des infirmières. S'agissant de leurs préjudices par ricochet, les consorts X... et Y... déclarent que: - ils ont subi pendant la maladie un préjudice exceptionnel résultant du bouleversement dans leurs conditions d'existence du fait de la maladie de Mme X... à la fois lors de la période d'hospitalisation puis suite à son retour au domicile, mais aussi d'un préjudice d'affection tiré du spectacle de la survie diminuée d'un être cher, - le tribunal a écarté à tort ces demandes d'indemnisation au motif que la solidarité nationale ne couvrirait pas cette catégorie de préjudice alors qu'elle est possible en application de l'article L1142-1-1 du code de la santé publique, ce qui n'est pas discuté sur le principe par l'Oniam, - doivent être indemnisés également les préjudices liés au décès, notamment leur préjudice d'accompagnement et leur préjudice d'affection et aussi pour M. X... la perte d'une tierce personne à vie du fait du décès de son épouse, - en effet, le rapport d'expertise et tous les dossiers médicaux démontrent le lien de cause à effet entre l'infection, la grabatisation, les escarres, l'ostéite et le décès. Dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2018, l'Oniam demande à la cour de: - le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées, - réformer la décision entreprise, statuant de nouveau, 1/ Sur la liquidation des préjudices : * liquider l'indemnisation de feue Mme X... aux sommes suivantes (action successorale) : 1. Préjudices patrimoniaux 1.1. préjudices patrimoniaux temporaires : 1.1.1. Frais divers - médecin conseil : rejet - ergothérapeute : rejet - matériel : réservé - bien être : 295,00 € - ergothérapie : réservé - couches/alèses : réservé 1.1.2. assistance par tierce personne temporaire 60.175,81 € 1.2. préjudices patrimoniaux permanents : 1.2.1. assistance par tierce personne permanente : 157.200,57 € 1.2.2. aménagement du logement : 329.815,21 € total des préjudices patrimoniaux : 547.486,59 € 2. préjudices extra patrimoniaux : 2.1. préjudices extra patrimoniaux temporaires : 2.1.1. déficit fonctionnel temporaire : 15.462,29 € 2.1.2. préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 € 2.1.3. souffrances endurées : 27.078,00 € total des préjudices extra patrimoniaux temporaires : 20.462,29 € 2.2. préjudices extra patrimoniaux permanents : 2.2.1. déficit fonctionnel permanent : 15.756,30 € 2.2.2. préjudice de mort imminente : rejet 2.2.3. préjudice esthétique permanent : 2.152,50 € 2.2.4. préjudice d'agrément : 787,81 € total des préjudices extra patrimoniaux : 66.236,90 € soit un total de :613.723,49 € en conséquence, - liquider à la somme de 613.723,49 €, montant total du préjudice de Mme X..., * sur l'action personnelle des consorts X... : - réduire l'indemnisation du préjudice d'affection de M. X... à la somme de 10.000 €, - réduire l'indemnisation du préjudice d'affection de M. Y... à la somme de 5 000 €, - débouter les consorts X... de leur demande au titre de leur préjudice exceptionnel, - rejeter toute autre demande, si par extraordinaire, la cour venait à considérer que le décès de Mme X... est en lien avec l'infection nosocomiale, - limiter l'indemnisation des préjudices personnels des consorts X... à la somme totale de 64.000 €, soit : - M. X... :52.000 € - M. Y... :12.000 € 2/ sur le taux d'indemnisation : constatant qu'aux termes de leur rapport, les experts ont considéré que 10% des préjudices Mme X... relève de son état antérieur, - dire et juger qu'il ne pourra être condamné à une somme supérieure à 90 % du montant total des préjudices tels que liquidés par la cour, - dire que les provisions reçues devront être déduites de ces sommes, 3/ Sur son action récursoire : à titre principal et conformément aux termes de l'article L 1142-21 du code de la santé publique, - condamner le docteur Z... et son assureur à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à titre subsidiaire, considérant que les experts estiment que le traitement par corticoïde a fait perdre à la patiente une chance estimée à 10% d'éviter l'infection nosocomiale, - condamner le docteur Z... et son assureur à le relever et garantir à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre, ou, si mieux plaise - partager la charge finale de l'indemnisation à hauteur de 80 % pour lui et de 10 % pour le docteur Z... et son assureur, en conséquence, et en toute hypothèse - limiter à la somme de 490.978,79 € (613.723,49 € x 80 %) le montant total des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation due à la de cujus, enfin, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la scp A... - Wattecamps et associés, avocats au barreau d'Aix en Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'Oniam fait notamment valoir dans le cadre de son action récursoire que : - le docteur Z... a prescrit un traitement corticoïde non conforme aux données de la science médicale, ainsi que le relèvent les experts et que dés lors qu'il existe une faute, la solidarité nationale n'a plus à intervenir, - en effet, ce traitement s'il n'est pas à l'origine de l'infection, l'a fait 'flamber' et a joué un rôle majeur dans la gravité des séquelles subies par Mme X..., - il peut être également reproché au docteur Z... un retard d'au moins deux jours dans la prise en charge de la patiente, - les experts ont relevé une contradiction entre la description des infirmières et le constat du docteur Z... sans en tirer la moindre conséquence, - par référence à quatre autres affaires mettant en cause le docteur Z... où il était relevé des divergences entre les propos du praticien et ceux du patient, il ne peut être donné foi aux mentions inscrites par ce médecin notamment lorsqu'il évoque une bonne mobilité des jambes et on peut lui reprocher d'être resté inactif alors que l'état de Mme X... nécessitait la mise en place d'une antibiothérapie à visée probabiliste dans l'attente des résultats des prélèvements. L'Oniam estime également sur le préjudice que : - les prétentions indemnitaires des consorts X... doivent être rejetées ou réduites à de plus justes proportions, - l'indemnisation globale ne pourra pas excéder 80 % de l'ensemble des préjudices, 10 % étant imputables à l'état antérieur et 10 % au traitement corticoïde. - Mme X... n'est pas décédée des suites de son infection nosocomiale, seul fait générateur de l'obligation indemnitaire à sa charge, - en effet, celle-ci avait été jugulée et la consolidation était acquise le 28 mai 2014, soit deux ans avant son décès et plus de cinq ans après sa consolidation, - il est possible que le handicap dont elle souffrait ait eu un rôle dans le décès qui ne résulte toutefois pas d'un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale, - les consorts X... et Y... sont recevables à réclamer l'indemnisation d'un préjudice d'affection du fait de l'infection nosocomiale mais pas d'un préjudice exceptionnel résultant du bouleversement dans les conditions d'existence, ce préjudice étant indemnisé au titre du préjudice d'affection. Dans leurs dernières conclusions en date du 8 novembre 2017, le docteur Marc Z... et la société SHAM demandent à la cour de : - dire et juger que le traitement par corticoïdes n'est pas à l'origine de l'infection, - dire et juger que le docteur Z... n'a commis aucune faute, - confirmer le jugement dont appel les ayant mis hors de cause, - débouter les consorts X... et Y... de toutes leurs demandes à leur encontre, - débouter l'Oniam de toutes ses demandes à leur égard, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de toutes ses demandes à leur égard, à titre subsidiaire, - dire et juger que la responsabilité du docteur Z... ne peut être retenue qu'à hauteur de 10%, - leur donner acte de leurs propositions d'indemnisation, - confirmer le jugement dont appel sur le montant des préjudices alloués aux consorts X... et Y.... Le docteur Z... et la société SHAM font valoir que : - l'analyse des experts judiciaires selon laquelle le traitement corticoïde a pu favoriser l'infection post opératoire est critiquable, le lien de causalité entre la propagation de l'infection et cette prescription est hypothétique et en tout état de cause, il n'est pas démontré que ce traitement soit à l'origine de l'infection, - par ailleurs, l'Oniam ne démontre pas un retard de prise en charge qui lui soit imputable. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 30 mai 2017, la polyclinique St Jean et la société SHAM demandent à la cour de : - constater que les dispositions du jugement déféré à la censure de la cour relatives à la polyclinique St Jean et à son assureur ne font l'objet d'aucune critique, - dire et juger qu'aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la polyclinique [...], - dire et juger qu'aucune obligation indemnitaire ne peut être retenue à l'encontre de la polyclinique St Jean, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formulées à leur encontre, tant par les consorts X... que par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les ayant droits de Mme X..., M. Alain X... et M. Marc-Antoine Y..., à verser à la société SHAM, és-qualités d'assureur en responsabilité civile de la polyclinique St Jean, la somme de 1.005.000 € en remboursement des sommes qui ont été versées à Mme X... pour le compte de qui il appartiendra, - condamner les consorts Mme X... d'avoir à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de l'instance. La polyclinique St Jean et la société SHAM font valoir que : - aucun manquement dans les règles d'hygiène, d'organisation ou de fonctionnement de la polyclinique St Jean n'a été constaté par les différents experts et dans la mesure où le taux de l'incapacité permanente à l'intégrité physique de Mme X... est supérieur à 25 %, la charge de l'indemnisation ne pèse pas sur la clinique, - par ailleurs, lorsque les dispositions de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique sont applicables, la victime ou ses ayants droit ne dispose d'aucune action à l'encontre de l'établissement de santé et les caisses primaire d'assurance maladie, dont l'action est subrogatoire, non plus, - elles sont fondées à solliciter le remboursement des provisions mises à leur charge par le juge des référés. Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes demande à la cour de : - accueillir son appel incident, - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 7 février 2017, statuant de nouveau, - fixer sa créance aux sommes suivantes: - 630.921,58 € au titre du poste « dépenses de santé actuelles», - 88.880,10 € au titre du poste « dépenses de santé futures », - accueillir son recours à l'encontre du docteur Z... et de son assureur la société SHAM, dans les mêmes proportions que la part de responsabilité qui sera retenue à l'encontre du praticien, - condamner in solidum le docteur Z... et son assureur la société SHAM d'avoir à lui régler, au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assurée, une somme calculée après application de la part de responsabilité du docteur Z... qui sera souverainement retenue par la cour, sur la totalité de sa créance, à savoir 719.801,68 €, subsidiairement et pour le cas où la cour retiendrait une perte de chance de 10 % imputable au docteur Z..., - condamner in solidum le docteur Z... et la société SHAM es-qualités d'assureur du docteur Z... d'avoir à lui régler, au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assurée, feue Mme Annie X..., les sommes suivantes : - 63.092,15 € au titre du poste «dépenses de santé actuelles'' correspondant à 10 % de sa créance, en l'état de la perte de chance retenue par les experts, liée à la prescription du traitement corticoïde, - 8.888,01 € au titre du poste «dépenses de santé futures '', correspondant à 10 % de sa créance, en l'état de la perte de chance retenue par les experts, liée à la prescription du traitement corticoïde, en toutes hypothèses, - dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2016, date de signification de ses écritures de première instance, - débouter le docteur Marc Z... et la société SHAM es-qualités d'assureur du docteur Z... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum le docteur Marc Z... et la société SHAM es-qualités d'assureur du docteur Z..., d'avoir à lui régler la somme de 1.066 € (montant applicable à compter du 19 janvier 2018) à titre d'indemnité forfaitaire, sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996, - condamner in solidum le docteur Marc Z... et la société SHAM es- qualités d'assureur du docteur Z... à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - condamner in solidum le docteur Marc Z... et la société SHAM es-qualités d'assureur du docteur Z... à lui payer une somme de 2.000 € sur Ie fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître C..., avocat aux offres de droit. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes fait valoir notamment quele tribunal a écarté à tort la responsabilité du docteur Z... au regard des conclusions de l'expert judiciaire qui a relevé que le traitement corticoïde prescrit par le docteur Z... est discutable et a pu favoriser l'infection post-opératoire et retient une perte de chance liée cette prescription pouvant être estimée à 10 %. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2018 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 avril 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) sur la prise en charge du sinistre : Il convient au préalable de constater qu'en cause d'appel, ni les consorts X... et Y... ni la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ne forment de prétentions à l'encontre de la polyclinique St Jean ou de la SHAM en sa qualité d'assureur de cette clinique. Selon l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions du 7ème alinéa de l'article L 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats et notamment des investigations des docteurs G... et H... que : - Mme X... a été prise en charge à compter du 7 septembre 2011 par le docteur Z..., chirurgien orthopédiste, pour une lombo-sciatique rebelle au traitement médical, évoluant depuis plusieurs mois et ayant bénéficié sans succès de trois gestes infiltratifs, - l'existence d'un déficit moteur dans le territoire L5 gauche a justifié un geste décompressif consistant en une laminectomie décompressive et un calibrage de la sténose canalaire avec exérèse de la hernie à l'étage L4-L5 gauche, - les suites opératoires immédiatement simples et permettant une sortie rapide de la clinique ont été marquées par l'apparition de lombalgies suffisamment importantes pour justifier une nouvelle consultation auprès du docteur Z..., le 24 septembre 2011, - Mme X... a été réhospitalisée le 2 octobre 2011 devant l'apparition d'un syndrome infectieux et a alors bénéficié de trois hémocultures et d'un scanner lombaire mettant en évidence une collection correspondant à un abcès épidural en voie de formation, - elle a été réopérée par le docteur Z... le 3 octobre 2011 qui a réalisé un parage et un drainage de cette collection purulente sous cutanée et la mise en route d'une antibiothérapie, - le 6 octobre 2011, la patiente a présenté une altération brutale de son état de conscience, associée à une dégradation de son état neurologique avec apparition d'une parésie des 4 membres, - l'IRM pratiquée en urgence a alors mis en évidence un processus infectieux comprimant la moelle dorsale étendu de D 11 à D 12, avec vraisemblable contamination des espaces méningés y compris encéphaliques, - la patiente a alors été immédiatement transférée en milieu neurochirurgical au CHU de Nice. Les experts précisent qu'il a été constaté une infection par le germe escherichia coli, ce syndrome infectieux étant confirmé par les résultats des prélèvements bactériologiques. Ils estiment que s'agissant d'une infection survenant 20 jours après la première intervention du docteur Z..., le plus probable est qu'il s'agit d'une infection associée aux soins acquis dans l'établissement de santé et donc d'une infection nosocomiale. Ce point n'est pas discuté par l'Oniam et par ailleurs, il est constant que le taux d'incapacité présenté par Mme X..., fixé à 85 %, par les experts, est supérieur à celui de 25 % mentionné à l'article L 1142-1-1 sus visé du code de la santé publique. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu en son principe la prise en charge du dommage par l'Oniam. Celui-ci conclut à une limitation de l'indemnisation en raison de l'état antérieur de la victime en se prévalant des conclusions des experts sur ce point qui évoqueraient un état antérieur latent. Les experts relèvent en effet que l'intervention du 13 septembre 2011 a duré deux heures et qu'elle s'est accompagnée d'un saignement important et déclarent que cette longue durée et ce saignement témoignent d'une difficulté opératoire inhabituelle. Ils considèrent que cette difficulté représente un état antérieur latent tout en estimant impossible d'évaluer scientifiquement le pourcentage imputable au terrain qu'ils fixent néanmoins à 10 % du préjudice. A supposer que la tendance hémorragique de Mme X... pouvant expliquer la durée de l'opération et les saignements soit effectivement avérée, il ne ressort pas pour autant des investigations expertales qu'elle constitue une des causes des séquelles présentés par la suite par la patiente qui résultent de manière incontestable de l'infection nosocomiale dont elle a été l'objet et non pas de son état antérieur. Il ressort en effet clairement des conclusions des experts que c'est bien le processus infectieux qui est à l'origine des difficultés neurologiques que Mme X... a présenté par la suite. En l'absence de démonstration d'un lien entre un état antérieur de Mme X... et les séquelles, le jugement est confirmé en ce qu'il a refusé de limiter l'étendue du droit à réparation pour ce motif. A l'appui de sa demande de limitation de la prise en charge du sinistre et surtout d'une action récursoire à l'encontre du docteur Z..., l'Oniam invoque encore à l'encontre de ce médecin un comportement fautif et les consorts X... et Y... reprennent à leur compte l'argumentation de l'office sur ce point. Les experts notent que l'intervention du docteur Z... le 13 septembre 2011 a été réalisée de façon conforme aux standards acquis de la science et sans problème particulier lors de la réalisation mais qu'au plan médical, le traitement corticoïde prescrit en post opératoire est discutable et que ce traitement a pu favoriser l'infection. Il convient tout d'abord de noter, ainsi que l'a relevé le tribunal, que le traitement corticoïde critiqué par les experts n'est pas la cause de l'infection. Par ailleurs, les termes prudents utilisés par les experts révèlent que ceux-ci ne sont pas complètement affirmatifs sur le lien entre la prescription des corticoïdes et le développement de l'infection. Faute pour les appelants de démontrer de façon certaine une relation de cause à effet entre ce traitement corticoïde et les séquelles de l'infection, le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de limitation d'indemnisation du dommage par l'Oniam pour ce motif. L'Oniam soutient par ailleurs qu'il peut être reproché au docteur Z... un retard dans la prise en charge de la patiente qui aurait du intervenir au moins deux jours plus tôt. Telle n'est toutefois pas la conclusion des experts judiciaires lesquels indiquent notamment qu'il s'agit d'une infection dont l'évolution gravissime a été tout à fait exceptionnelle, que l'attitude habituelle consistant à attendre le résultat des prélèvements bactériens per opératoire est la bonne, qu'il n'y a pas lieu de retenir de retard au traitement et que le transfert en neurochirurgie n'a pas été trop tardif. S'agissant des contradictions relevées par les experts sur l'état réel de la patiente entre les constatations des infirmières et du docteur Z..., il n'y a pas lieu a priori de privilégier l'une ou l'autre des appréciations et cet élément, pas plus que la référence à d'autres procédures au cour desquelles le docteur Z... aurait été mise en cause, ne sont de nature à remettre en cause les conclusions des experts qui sont sur ce point claires et dénuées d'ambiguïté. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a relevé l'absence de faute démontrée du docteur Z... en lien avec l'apparition du dommage et en ce qu'il a dit que seul l'Oniam prendra en charge les indemnisations. 2) sur le droit à indemnisation des consorts X... et Y... : En application de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique, les consorts X... et Y... sont recevables à demander auprès de l'Oniam l'indemnisation de leur préjudice personnel par ricochet du fait de la maladie de leur épouse et mère, les dommages indemnisables étant ceux subis par les victimes directes mais aussi par les victimes indirectes. Pour ce qui est de l'action en indemnisation de leur préjudice du fait du décès de Mme X..., elle est également recevable en application du même texte mais il leur appartient toutefois de démontrer qu'il est imputable à l'infection nosocomiale. L'article L 1142-1-1 sus visé vise en effet l'indemnisation des décès provoqués par les infections nosocomiales. Les experts ne se sont pas prononcé sur ce point, Mme X... étant décédée le [...], soit postérieurement aux opérations d'expertise. Le rapport d'expertise judiciaire relève la présence chez Mme X... d'escarres au niveau de la cuisse et de la région sacrée et insiste quant aux soins médicaux à prévoir sur la nécessité de surveiller les escarres développées pour la durée de vie restante de la patiente. Il est constant par ailleurs que peu de temps avant son décès, Mme X... a été hospitalisée à l'hôpital Pasteur et il est mentionné dans le dossier médical que la patiente qui vivait à domicile a été adressée par son médecin traitant pour une prise en charge transfusionnelle d'une anémie probablement inflammatoire sur ostéite sur escarre ischion droit dans un contexte de grabatisation sur méningo-encéphalite iatrogène. Un certificat établi le 2 février 2016 par le docteur I... de l'hôpital des Sources, établissement où Mme X... est finalement décédée, mentionne également que le bilan objective des escarres multiples infectées dans un contexte de grabatisation dans les suites d'une méningo-encéphalite iatrogène et que la patiente a rapidement présenté un choc septique et hypovolémique. Dans le bilan d'entrée établi par cet hôpital gériatrique des sources, il est noté que la patiente présente une escarre sacrée depuis mars 2014, ainsi que des escarres ischiatiques et qu'il s'agit d'une patiente grabataire depuis trois ans dans les suites d'une méningo-encéphalite iatrogène suite à une laminectomie pour un canal lombaire étroit. Il est rappelé qu'elle a été hospitalisée en maladie infectieuse pour une ostéite. Enfin, selon un certificat médical du docteur J..., médecin traitant de Mme X..., établi le 22 avril 2016, l'état de santé de Mme X... s'est dégradé de manière continue depuis novembre 2015 avec trois hospitalisations en urgence, sa dégradation étant due à une ostéite sur escarre fessier avec anémie inflammatoire ayant nécessité une transfusion et le décès est du à une décompensation cardio-vasculaire sur choc septique dont l'origine est l'ostéite. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments : - que les complications infectieuses subies par Mme X... en octobre 2011 sont la cause directe de son état grabataire et paraplégique et par suite des escarres qui ont été constatées au cours des opérations d'expertise en 2014, notamment au niveau de la région sacrée, - que les experts ont en effet fait le lien entre la présence de ces escarres et l'évolution défavorable de l'infection et qu'ils en tiennent compte dans leur appréciation des souffrances endurées et des soins à prévoir, - que les dossiers médicaux des deux dernières hospitalisations de Mme X... avant son décès établissent la présence d'escarres au niveau fessier dans un contexte de grabatisation prolongée dans les suites de la méningo-encéphalite iatrogène, - que la dégradation finale de son état de santé est imputable à une ostéite sur escarre fessier et que Mme X... est finalement décédée d'une décompensation cardio vasculaire sur choc septique dont l'origine est l'ostéite. Ainsi, malgré la durée de temps écoulée entre ces deux événements, la cour estime qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'infection nosocomiale et le décès de Mme X.... Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... et Y... de leurs demandes d'indemnisation du préjudice par ricochet du fait de la maladie de Mme X... et du fait de son décès. 3) sur l'indemnisation des dommages subis par Mme X... avant son décès : Il ressort du rapport d'expertise que depuis l'intervention chirurgicale du 13 octobre 2011, Mme X... a présenté une cascade de complications infectieuses, qu'elle a été atteinte d'un déficit neurologique gravissime qui l'ont rendue dans un état de dépendance totale pour tous les actes de la vie quotidienne. Au total, il s'agit selon l'expert d'une patiente triplégique, présentant une aphasie de type Broca, épileptique, en état général médiocre du fait de complications de décubitus successives, pharmaco dépendante et qu'elle présente un syndrome dépressif. Les conséquences médico-légales de l'infection s'établissent comme suit: - déficit fonctionnel temporaire total du 2 octobre 2011, date de l'hospitalisation, au 6 décembre 2013, date du retour au domicile, -déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV du 7 décembre 2013 au 28 mai 2014, date de consolidation, - préjudice esthétique temporaire 5/7, - assistance par tierce personne 24h/24 7jours/7, - souffrances endurées 6/7 - déficit fonctionnel permanent 85 %, - préjudice esthétique permanent 5/7, - existence d'un préjudice sexuel tant au niveau de la libido que de ses possibilités physiques réelles, le déficit neurologique constaté entraînant des troubles graves de la sensibilité périnéale. - préjudice d'agrément total. Ces conclusions médico-légales méritent de servir de base à l'évaluation du préjudice de Mme X... qui peut être évalué comme suit : I préjudice patrimonial : * temporaires (avant consolidation) - dépenses de santé actuelles : 630.921,58 € Au vu du décompte produit par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, le montant des dépenses de santé prises en charge par cet organisme s'élève à 630.921,58 €, la victime n'invoquant spécifiquement aucun frais de cette nature restés à sa charge. Il convient en effet de relever que certaines dépenses médicales engagées dés le retour de Mme X... à son domicile, couvrent pour une légère part la période antérieure à la consolidation mais que par souci de simplification des calculs, elles seront intégrées dans la rubrique dépenses de santé futures. - frais d'assistance à expertise : rejet L'Oniam conclut au rejet de cette demande en relevant notamment que les consorts X... et Y... ne produisent aucune facture permettant de renseigner la cour sur les frais effectivement engagés pour l'assistance d'un médecin conseil. Si comme l'a relevé le premier juge, les frais d'assistance à expertise par un médecin conseil sont indemnisables, la production d'un document dactylographié sur papier libre ne comportant ni tampon ni signature ni même une date ne suffit pas à établir la réalité et l'effectivité de cette dépense. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. - Assistance de tierce personne temporaire : 99.000,00 € En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. L'expert précise que Mme X... a eu besoin d'une aide humaine pour pallier à la gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante, pendant la période depuis son retour à domicile, soit le 6 décembre 2013, jusqu'à la date de consolidation , soit le 28 mai 2014. Il a fixé cette aide à raison de 24 heures de temps non spécialisé 24h/24 et 7 jours/7 dispensée bénévolement par son mari ou occasionnellement par des amis, augmentée des interventions spécifiques des différents professionnels paramédicaux ayant pris en charge la patiente. Il relève par ailleurs l'existence d'un besoin en tierce personne de mai 2012 à décembre 2013, à raison de deux week-end par mois et du samedi midi au dimanche 20 H à l'occasion de sorties à domicile de Mme X... pendant la période où elle était hospitalisée au centre hélio marin de Vallauris. Les consorts X... et Y... réclament une indemnisation à raison de 4.300 heures correspondant au besoin d'aide humaine du 7 décembre 2011 au 28 mai 2013 (en réalité 7 décembre 2013 au 28 mai 2014), de 1.200 heures pendant les permissions de sortie, et enfin d'une aide humaine sous forme de stimulation affective et psychologique au centre de convalescence et à l'hôpital. L'Oniam ne discute pas la nécessité de la présence auprès de Mme X... d'une tierce personne dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie pour la période entre la sortie de l'hôpital et la date de consolidation et pendant les permissions de sortie mais la discute dans son volume et dans son coût. La cour relève que pour la période postérieure à la consolidation, l'expert retient (page 24) un besoin d'aide humaine non spécialisée 24h/24, 7 jours/7 et un besoin de temps infirmier spécialisé à raison de 3 heures par jour et il n'existe aucun motif de ne pas retenir une telle évaluation pour la période antérieure à la consolidation, le besoin ne pouvant être inférieur à ce moment là. Les consorts X... et Y... précisent que deux heures quotidiennes sont indemnisées par la caisse primaire d'assurance maladie de sorte que le besoin journalier peut ainsi être fixé à 25 heures par jour. Il n'y a pas lieu ainsi que le soutient l'Oniam de considérer qu'en la présence d'un infirmier, celle de l'aide non spécialisée ne serait pas nécessaire alors d'une part que l'expert retient bien un besoin de 27 h par jour (dont 2 pris en charge) et qu'en outre, la présence de l'infirmier n'exclut pas celle de la tierce personne habituelle, ne fut ce que pour préparer les soins à venir. L'expert a chiffré le nombre d'heures passées par Mme X... à domicile à l'occasion des permissions de fins de semaine à 1216 heures ramenées à 1.200 heures par les consorts X... et Y... et par ailleurs, ces derniers justifient de la réalité de ces visites de week-end, à raison de deux fois par mois, en produisant les autorisations de sortie et un récapitulatif du centre hospitalier. Enfin, l'expert n'a retenu aucun besoin d'assistance par tierce personne pendant le temps où Mme X... était hospitalisée et complètement prise en charge et le fait que M. X... ait rendu visite à son épouse, ce qui paraît tout à fait légitime dans le cadre d'une relation normale de couple, n'est pas de nature à caractériser pour autant un besoin d'assistance de la victime. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la régi
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile au profitarticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile et fixer
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 10e Chambre
- Date
- 14 juin 2018
Référence
6031dfbc80b9e1b37c98acaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA