Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 18 février 2021
- ECLI
- 602f0e3d177d4474bbde72ea
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 14 700 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2021 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15088 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQXW Décision déférée à la cour : jugement du 17 septembre 2020 - juge de l'exécution de Créteil - RG n° 19/00028 APPELANT Monsieur [O] [Z] [F] né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 15] (Iran) [Adresse 6] [Localité 12] représenté par Me Loren Maquin-Joffre de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du Val-de-Marne Ayant pour avocat plaidant Me Francis Raimon, SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉS Mademoiselle [J] [A] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 16] représentée par Me Ayi d'Almeida, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 160 Monsieur [N] [D] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17] (Equateur) [Adresse 10] [Localité 14] non représenté Monsieur [H] [E] [T] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 11] non représenté S.A.R.L. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE ATHO N° SIRET : 402 987 598 00065 [Adresse 9] [Localité 13] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : en application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre M. Gilles Malfre, conseiller M. Bertrand Gouarin, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition. Mme [A] était propriétaire en indivision avec M. [D] [Y], son ancien concubin, d'un appartement sis [Adresse 10]. Par jugement du 10 avril 2018, sur assignation délivrée par Mme [A] le 17 mai 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné la vente par adjudication de ce bien immobilier,'dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision. Par jugement du juge de l'exécution du 16 mai 2019 rectifié le 29 août 2019, M. [Z] [F] a été déclaré adjudicataire de ces biens immobiliers, pour un prix principal de 136 000 euros,'outre les frais de vente d'un montant de 8 368,59 euros. Le 6 janvier 2020, le greffe du juge de l'exécution a délivré le certificat attestant du défaut de consignation du prix d'adjudication. Mme [A], créancier poursuivant, a fait signifier ce certificat à M.'[Z] [F] par acte du 7 février 2020, en lui faisant sommation de payer le solde du prix restant dû, soit la somme de 12'112,91 euros. Mme [A] a sollicité du juge la fixation d'un date de vente sur réitération des enchères,'date fixée au 14 mai 2020, reportée au 17 septembre 2020 compte tenu de la crise sanitaire. Par jugement du 17 septembre 2020, la chambre des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Créteil a débouté M. [Z] [F] de son opposition à la vente sur réitération des enchères, a dit que la vente constatée par jugement d'adjudication du 16 mai 2019 était résolue, a dit que M. [Z] [F] sera tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente au cas où il serait moindre et qu'il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées. Le tribunal a par ailleurs adjugé le bien à la société immobilière Atho moyennant le prix principal de 147 000 euros. Par conclusions du 25 Septembre 2020, M. [Z] [F] a formé un second incident devant le premier juge, dans lequel il sollicite la nullité de la signification du certificat de non-consignation du prix d'adjudication, qu'il soit constaté qu'il s'est acquitté de la totalité du prix d'adjudication et la nullité de la vente sur réitération des enchères intervenue à l'audience du 17 septembre 2020. En réponse, Mme [A] a demandé au tribunal judiciaire de Créteil, in limine litis, de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel, en vertu de l'article 102 du code de procédure civile et, au fond, a conclu à l'irrecevabilité et au débouté des demandes de M.'[Z] [F]. Le 28 septembre 2020, M. [E] [T] a fait signifier une déclaration de surenchère. M. [Z] [F] a relevé appel du jugement du 17 septembre 2020, selon déclaration du 22 octobre 2020. Par ordonnance du 9 octobre 2020, le premier président a autorisé l'appelant à assigner à jour fixe à l'audience du 27 janvier 2021. Par acte des 2 et 5 novembre 2020, M. [Z] [F] a fait délivrer son assignation à jour fixe. Par conclusions du 25 janvier 2021, il sollicite, à titre principal, qu'il soit constaté que la résolution de plein droit de la vente n'a pas été prononcée au stade de la fixation de la date de réitération des enchères, qu'il s'est acquitté de la totalité du prix d'adjudication avant l'audience de réitération de la vente et qu'il soit dit en conséquence que la réitération était devenue sans objet à la date à laquelle elle a été requise. À titre surabondant, il poursuit la nullité de signification du 7 février 2020 du certificat contenant sommation de payer, demande qu'il soit constaté que le délai de huit jours de l'article R. 322-67 et le délai de 15 jours de l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pu courir et qu'il s'est acquitté de l'intégralité du prix d'adjudication. En conséquence, il poursuit l'infirmation du jugement. À titre subsidiaire, il entend qu'il soit dit que les dispositions de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à la procédure de licitation, que l'article 10 du cahier des conditions de la vente doit être réputé non écrit et, qu'en conséquence, la seule sanction qu'il est susceptible d'encourir est celle visée à l'article R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. En tout état de cause, il conclut au débouté des demandes de Mme [A] et entend qu'elle soit condamnée, avec M. [D] [Y], à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 26 janvier 2021, Mme [A] soulève l'irrecevabilité des demandes de l'appelant,'poursuit la confirmation du jugement et la condamnation de M. [Z] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Régulièrement assignés par actes des 2 et 5 novembre 2020, respectivement par remise de l'acte à personne habilitée et par remise à l'étude, la société immobilière Atho et MM. [D] [Y] et [E] [T] n'ont pas constitué avocat. SUR CE Sur l'irrecevabilité des demandes de l'appelant en ce qu'elle sont nouvelles en cause d'appel : Mme [A] fait valoir que M. [Z] [F] a saisi simultanément le tribunal judiciaire de Créteil, par conclusions du 25 septembre 2020, et la cour d'appel de Paris de la même demande tendant à annuler l'acte de signification du 7 février 2020 du certificat contenant sommation de payer, qu'en application de l'article 102 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Créteil devra se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de céans ainsi que Mme [A] l'a sollicité, pour cause de litispendance, outre que dans tous les cas, cette demande en nullité de l'acte de signification du certificat du greffe est nouvelle en cause d'appel et est donc irrecevable. Cependant, l'article 102 susvisé rappelle que l'exception de litispendance ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef devant la cour. Quant à la recevabilité de la demande d'annulation de la signification du certificat du greffe,'cette demande tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la résolution de la vente par adjudication du 16 mai 2019 et l'opposition à la vente sur réitération des enchères. Elle est donc recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité des demandes de l'appelant en ce qu'elle sont nouvelles en cause d'appel au titre de la violation du principe de concentration des moyens et des dispositions de l'article R.'322-68 du code des procédures civiles d'exécution : Mme [A] soutient que M. [Z] [F], dans le cadre de son premier incident en première instance n'a pas critiqué la régularité de la signification du 7 février 2020 de sorte qu'il ne peut, sans violer l'autorité de la chose jugée, à nouveau tenter de remettre en cause le jugement d'adjudication l'ayant débouté de son opposition. Elle souligne en outre que l'adjudicataire dispose d'un délai de 15 jours à compter de la signification pour contester le certificat, en application de l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il a nécessairement eu connaissance de ce certificat, au vu des termes de sa première contestation devant le premier juge,'de sorte qu'il n'est pas recevable à contester cet acte en appel. Ainsi que cela a été précédemment rappelé, l'appelant est recevable à contester la signification du certificat du 6 janvier 2020. Il ne saurait par ailleurs être opposé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement dont appel. Sur l'opposition à la vente du bien immobilier sur réitération des enchères : L'appelant fait valoir, de première part, que ce certificat lui a été signifié le 7 février 2020 à une ancienne adresse au [Adresse 8], alors qu'il demeure [Adresse 6] et qu'il a informé M. [D] [Y] et Mme [A] de sa nouvelle adresse par Lrar des 17 mai 2019 et 2 août 2019,'outre que pour remettre cet acte à l'étude, l'huissier de justice s'est contenté d'une confirmation du voisinage, sans vérifier que son nom figurait sur la liste des occupants ou sur les boites-aux-lettres. Il conclut à la nullité de cette signification, de sorte que le délai de huit jours pour consigner le solde du prix et les intérêts de retard ainsi que le délai de quinze jours pour contester le certificat n'ont pas commencé à courir. Dès lors, il considère que la vente sur réitération est devenue sans objet puisqu'il a réglé la totalité du prix d'adjudication le 12 mars 2020 et les intérêts de retard le 3 septembre 2020. Cependant, dans ses Lrar des 17 mai 2019 et 2 août 2019 respectivement adressées à M.'[D] [Y] et à Mme [A], M. [Z] [F] a indiqué être sans logement et n'a au surplus pas précisé que l'adresse mentionnée en en-tête de ces deux lettres, soit le [Adresse 6], était son adresse provisoire ou bien son adresse postale. Il ne saurait donc être reproché à Mme [A] de ne pas avoir signifié le certificat du 6 janvier 2020 à l'adresse susvisée. De plus, pour délivrer l'acte du 7 février 2020 par remise à l'étude, l'huissier de justice a mentionné que l'adresse, qui était la seule connue de Mme [A], a été confirmée par le voisinage et qu'un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres. Ces diligences sont suffisantes de sorte que cet acte est régulier. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Il en résulte que le certificat émis par le greffe ne peut plus être contesté et qu'il ne peut pas être tenu compte des paiements tardifs effectués par l'appelant,'au titre du prix d'adjudication. M. [Z] [F] soutient, de seconde part, que l'article 10 des clauses du cahier des conditions de la vente doit être considéré comme non écrit, du fait notamment de son inconstitutionnalité. Il souligne que cet article, en ce qu'il prévoit que l'enchérisseur défaillant ne peut pas prétendre à la répétition des sommes versées, aboutit à lui faire perdre la propriété du bien et le prix d'adjudication, de sorte que cette sanction n'est pas nécessaire, outre qu'elle contrevient au principe de la résolution qui a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient. Il relève que cette clause constitue un contrat d'adhésion au sens de l'article 1171 du code civil dont il n'a pas pu discuter les termes et qu'elle doit être réputée non écrite, peu important que l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution contienne des dispositions similaires puisque cet article n'est pas applicable en matière de licitation. Il estime qu'il est indifférent à cet égard que l'article R. 322 67 prévoit que toute personne qui poursuit la réitération des enchères doit, en signifiant le certificat et en sommant l'adjudicataire de payer le prix, rappeler les dispositions de l'article L. 322 12, ce simple rappel ne rendant pas applicable à la licitation l'article L. 322-12, une disposition réglementaire ne pouvant étendre le champ d'application d'une disposition législative. Il estime que la seule sanction prévue par les textes en matière de licitation est celle de l'article R. 322-72, qui précise que l'adjudicataire défaillant de la vente initiale doit conserver à sa charge les frais taxés lors de la vente initiale et les intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente. Toutefois, c'est en vain que l'appelant conteste la constitutionnalité de l'article 10 du cahier des conditions de vente alors qu'il ne s'agit pas d'une dispositions de nature législative pouvant faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. M. [Z] [F] ne saurait de même contester le contenu et les effets de cet article, alors que le cahier des conditions de vente fait la loi des parties et que l'appelant, en sa qualité d'adjudicataire ayant souhaité porter des enchères, s'est nécessairement rapproché d'un conseil qui a dû lui rappeler que ces dispositions devaient être consultées au greffe. Sur la sanction du non-respect de la consignation dans les délais du prix d'adjudication, il ne peut qu'être constaté que l'article 10 susvisé, qui doit être appliqué, stipule que l'enchérisseur défaillant est contraint au paiement de la différence de prix si celui-ci se révèle inférieur à celui de la première enchère, en application de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'en aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne peut prétendre à la répétition des sommes versées. Cette sanction quant à l'absence de répétition résulte au surplus des termes du second alinéa de l'article L. 322-12 susvisé, applicable en matière de licitation d'immeuble. En effet, l'article 1377 du code de procédure civile renvoie, pour la licitation, aux règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code et l'article 1278 rend applicables certaines dispositions du code des procédures civiles d'exécution, dont l'article R. 322-67. Ce dernier article rappelle que la signification du certificat délivré par le greffe et constatant que l'adjudicataire n'a pas consigné le prix dans les délais comporte, à peine de nullité, en particulier, le rappel des dispositions du second alinéa de l'article L.'322-12. C'est par ailleurs à tort que l'appelant se fonde sur l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 1er octobre 2020, en ce qu'il l'autoriserait à consigner le complément du prix d'adjudication, alors que les faits de cet autre litige sont différents puisqu'il n'y avait pas eu de procédure de réitération des enchères ni de sommation de payer dans les huit jours, mais seulement une demande de résolution de la vente. Le jugement sera par conséquent confirmé. Sur les autres demandes': Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelant sera condamné à payer à Mme [A] la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Dit recevable la demande d'annulation de la signification du certificat délivré par le greffe le 6 janvier 2020 ; Confirme le jugement ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [O] [Z] [F] à payer à Mme [J] [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [Z] [F] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 des clauses du cahier des conditionarticle 10 du cahier des conditions de ventearticle 1171 du code civil dont il narticle 1377 du code de procédure civile renvoiearticle 102 du code de procédure civile
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602f0e3d177d4474bbde72ea
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