Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 18 février 2021
- ECLI
- 602f0c816ef77f72d899c363
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 98 135 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 18 FEVRIER 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02725 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTZO Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2020 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 20/15059 APPELANT : Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [J] [B] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Décembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 11/02/21, a été prorogée au 18/02/21. ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre d'une instance opposant Monsieur [P] [K] et son épouse, Madame [J] [B] à Monsieur [V] [D] et à son épouse, le juge des référés du tribunal d'instance de Montpellier a, par une ordonnance de référé rendue le 27 mars 2019, notamment : - constaté la résiliation du bail conclu entre les parties, - ordonné la libération des lieux et autorisé, à défaut, l'expulsion, - condamné les défendeurs à payer jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer, - condamné les défendeurs à payer à leurs adversaires, en deniers ou quittances valables, une provision de 7 805,59 € à valoir sur l'arriéré locatif restant dû au 13 mars 2019, - condamné les défendeurs aux dépens. En exécution de ce titre, les époux [K] ont, selon procès-verbal du 9 janvier 2020 saisi les fonds détenus par Monsieur [V] sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque financière des paiements électroniques en recouvrement d'une somme totale de 12'596,74 €. Un montant disponible de 5 647,25 € a ainsi été appréhendé. Cette mesure a été dénoncée au saisi le 14 janvier 2020. Par exploit en date du 11 février 2020, celui-ci a attrait les créanciers poursuivants devant le juge de l'exécution de Montpellier. Lequel, par jugement contradictoire rendue le 29 juin 2020, a : - débouté Monsieur [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, au motif que les contestations du décompte fourni par le couple [K] ne sont pas justifiées dans la mesure où les points concernés avaient été pris en considération, - validé la saisie-attribution litigieuse, - débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Monsieur [V] [D] à payer aux époux [K] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [V] [D] aux dépens. En exécution de l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2019, les époux [V] ont également fait l'objet d'une mesure d'expulsion effective, le 14 octobre 2019. APPEL : Monsieur [V] [D] qui a interjeté appel le 7 juillet 2020, a notifié des conclusions par voie électronique le 4 septembre 2020. Les époux [K] ont notifié des conclusions par voie électronique le 9 novembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2020. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [V] [D] qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sollicite : - la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2020, - que soit dit et jugé irrecevable et mal fondé l'appel incident des intimés, - le rejet de l'intégralité des demandes adverses, - la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie excessive et abusive opérée sans demande amiable préalable , - la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, - la condamnation des intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les époux [K] qui concluent à une confirmation partielle du jugement déféré, sollicitent : - qu'il soit dit que la dette de l'intéressé est de 16'957 € au titre des loyers, charges et indemnité, la déduction étant déjà faite de l'effacement de la dette par la Banque de France à hauteur de 3 899,83 € et du dépôt de garantie de 940 € majorés des intérêts, - la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 16'957,51 €, - la condamnation de l'appelant leur payer la somme de 1 000 € pour résistance abusive, - la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 2 500 € pour procédure abusive, - la condamnation de l'appelant leur payer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles, - la condamnation de l'appelant aux entiers dépens d'appel. MOTIFS : Sur l'appel : L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la demande de condamnation à paiement : Dans des conclusions auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, les époux [K] sollicitent à titre incident, la condamnation de Monsieur [V] à leur payer la somme de 16'957,51 € au titre des loyers, des charges, de l'indemnité d'occupation, de la réparation des dégradations constatées, de l'état de frais de l'huissier au 14 mai 2020, des dépens, des intérêts, déduction étant déjà faite de l'effacement de la dette par la Banque de France à hauteur de 3 899,83 € et du dépôt de garantie de 940 €, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Ainsi formulée cette demande sera rejetée dans la mesure où il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction de l'exécution de condamner un débiteur au paiement de sa dette, il lui appartient simplement d'apprécier au vu d'un titre exécutoire délivré par une autre autorité, le montant de la créance recouvrable dans le cadre de la poursuite contestée. Sur la créance recouvrable : Les époux [K] sollicitent à titre principal la confirmation de l'ordonnance déférée qui a validé la saisie-attribution litigieuse pour le montant total de la somme appréhendée, soit 5 647,25 €. Dans ses écritures ainsi que dans une note en délibéré autorisée, auxquelles la cour renvoie également, Monsieur [V] qui conclut à la mainlevée au moins partielle de la mesure d'exécution forcée, évalue, en considération de l'effacement de sa dette locative dans le cadre d'une procédure de surendettement, de divers acomptes et du montant du dépôt de garantie non restituée, la somme effectivement recouvrable à 970,48 € ou à 2 051,94 € selon l'étendue reconnue audit effacement. La cour rappelle que le caractère éventuellement erroné du décompte mentionné sur le procès-verbal de saisie-attribution n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de cet acte mais ouvre simplement droit à sa rectification à l'occasion d'une contestation présentée au juge de l'exécution. En l'espèce, le débiteur a fait l'objet de la part de la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault d'une décision d'admission en date du 7 juin 2019, puis le 27 août 2019 d'une décision d'orientation de son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 27 août 2019, décision devenue ensuite définitive à défaut de contestation. Il résulte des dispositions du code de la consommation que l'effacement résultant d'une mesure de rétablissement personnel ne concerne que le passif existant au jour de l'admission du dossier du débiteur à la procédure de surendettement, en l'espèce le 7 juin 2019. Au jour de la saisie, Monsieur [V] était donc débiteur, d'une part, du montant de l'indemnité d'occupation dû sur la période s'étalant du 7 juin 2019 au 15 octobre 2019, date de son expulsion, d'autre part, des dépens et des frais d'exécution postérieurs au 7 juin 2019, déduction faite des acomptes versés. Soit au titre de l'indemnité d'occupation : - du 7 au 30/6 : 976,44 € x 23/30 = 748,60 € - du 1/07 au 31/08 : 976,44 € x 2 = 1 952,88 € - du 1 au 15/10 : 976,44 € x 15/31 = 472,47 € Total : 3 173,95 €. Soit au titre des dépens et débours exigibles: PV tentative d'expulsion (73,01 €), réquisition de la force publique (72,07 €), appel de cause (2,57 €), PV expulsion (298,14 €), signification PV expulsion (94,71 €), concours gendarmerie (11 €), serrurier (161 €), PV saisie-attribution du 9/01/2020 (133,30 €), PV de dénonce (107,57 €), émoluments (27,78 €), un total de 981,35 €. A quoi, il y a lieu de retirer la somme de la somme de 500 € correspondant aux divers acomptes mentionnés dans le décompte de l'huissier (100 € le 10/07, 150 € le 16/07, 100 € le 28/08, 100 € le 10/09 et 50 € le 12/09/2019). Il n'y a pas à tenir compte (au vu de la pièce [K] n°26) d'un règlement par chèque de 500 € du 17 juillet 2019 qui, impayé, a fait l'objet d'une contre-passation d'écriture le 23 juillet 2019. Concernant le montant du dépôt de garantie, le droit à sa restitution et donc à sa déduction du décompte litigieux, ne paraît pas acquis au vu de l'état des lieux établi par l'huissier le 4 novembre 2019 et aux termes duquel apparaissent de très nombreuses dégradations du bien loué. En conséquence, il convient de valider la saisie-attribution à la somme de : 3 173,95 € + 981,35 € - 500 € = 3 655,30 €, majorée des intérêts au taux légal calculés successivement après imputation de chacune de ces sommes venues au crédit ou au débit postérieurement au 7 juin 2019. Sur la demande de dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens : En considération de la validation partielle de la saisie-attribution après rectification du décompte, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages-intérêts présentées tant par l'appelant pour saisie et procédure abusives que par les intimés pour contestation abusive. Aucune considération d'équité n'impose non plus qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. En raison des irrégularités entachant le décompte de la saisie litigieuse, il convient de condamner les époux [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - reçoit Monsieur [V] [D] en son appel, - infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - rejette la demande présentée par Monsieur [P] [K] et par son épouse, Madame [J] [B], tendant à la condamnation de Monsieur [V] [D] à leur payer une somme de 16'957,51 € au titre des loyers, des charges, de l'indemnité d'occupation, de la réparation des dégradations constatées, de l'état de frais de l'huissier au 14 mai 2020, des dépens, des intérêts, - valide la saisie-attribution opérée le 9 janvier 2020 par les époux [K] à l'encontre de Monsieur [V], partiellement à hauteur de la somme de 3 655,30 € majorée des intérêts au taux légal calculés successivement après imputation de chacune des sommes venues au crédit ou au débit du saisi postérieurement au 7 juin 2019, - rejette l'ensemble des demandes de dommages-intérêts pour procédures et saisie abusives, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Monsieur [P] [K] et Madame [J] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président TJ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 18 février 2021
Référence
602f0c816ef77f72d899c363
Données disponibles
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