Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 17 février 2021
- ECLI
- 602e764c5a1ec9aebfe31ffb
- Date
- 17 février 2021
- Condamnation
- 283 555 200 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 17 FÉVRIER 2021 N° RG 18/00967 N° Portalis DBV3-V-B7C-SFHQ AFFAIRE : [X] [WL] C/ Société DATAMEDIA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt N° Section : Encadrement N° RG : F 09/01002 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Benjamin LEMOINE - Me Sophie CORMARY - Pôle emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 06 janvier 2021 puis prorogé au 27 janvier 2021 puis prorogé au 17 février 2021, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [X] [WL] né le [Date naissance 2] 1965 à Yssy-les-Moulineaux (92), de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Comparant, assisté par Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 et par Me Emmanuel TORDJMAN de la SELARL SEATTLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P206 APPELANT **************** Société DATAMEDIA N° SIRET : 350 905 204 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sophie CORMARY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et par Me Gilles AUGUST de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 substitué par Me Kathy AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, Monsieur [X] [WL] a été embauché par la société Datamedia, société spécialisée dans l'édition et la commercialisation de logiciels de télécommunication suivant contrat à durée indéterminée du 04 février 2002, en qualité d'ingénieur commercial après avoir travaillé une première fois pour elle du 4 mai 1998 au 16 octobre 1999. La relation de travail était soumise à la convention collective des Bureaux d'études Techniques d'Ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC. Monsieur [WL] a été en arrêt maladie à compter du 1er mars 2006. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération moyenne mensuelle brute s'élevait à 5 653 euros. Par courrier du 10 avril 2006, Monsieur [WL] a été convoqué à un entretien préalable à un licencement fixé au 21 avril 2006 et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé réception du 21 mai 2006, il a été licencié pour faute lourde. Par requête du 14 avril 2006, Monsieur [WL] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester le bienfondé de son licenciement. Le 14 mars 2007, la société Datamedia a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, vol, faux et usage de faux. Devant le conseil de prud'hommes, l'affaire a été radiée le 28 juin 2007, puis réinscrite au rôle le 04 juin 2009. Par ordonnance du 14 décembre 2011, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de Monsieur [WL] devant le Tribunal correctionnel pour abus de confiance. Par jugement du 14 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de Toulouse a relaxé Monsieur [WL]. Par arrêt du 28 mai 2015, la cour d'appel de Toulouse a confirmé cette décision. Par jugement du 11 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a dit le licenciement de Monsieur [WL] pourvu d'une cause réelle et sérieuse, condamné la société Datamédia à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des congés payés non rémunérés et débouté Monsieur [WL] de ses autresdemandes. Il a condamné la société Datamédia à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande faite par la société sur ce même fondement, dit qu'il sera versé les intérêts légaux de droit à compter de la date de notification du présent jugement et dit qu'il y a lieu à exécution provisoire de droit. Par déclaration du 09 février 2018, Monsieur [WL] a interjeté appel du jugement entrepris. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 novembre 2020, Monsieur [WL], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et statuant à nouveau, de ; A titre principal : - annuler le licenciement pour faute lourde notifié le 15 mai 2006 pour non-respect du principe du contradictoire ; - condamner la société Datamedia à lui verser la somme de 68 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - annuler le licenciement pour faute lourde notifié le 15 mai 2006 du fait du harcèlement moral subi, - condamner la société Datamedia à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement : - condamner la société Datamedia à lui payer la somme de 5 953 euros au titre d'indemnité en réparation de l'irrégularité commise dans le cadre de la procédure de licenciement ; - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Datamedia à lui payer les sommes suivantes : - 80 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 8 165,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 16 959 euros à titre d'indemnité compensatrice et 1.695 euros au titre des congés payés afférents ; - 7 066,25 euros au titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied et la somme de 706,62 euros au titre des congés payés afférents ; Sur la rémunération variable et sur les frais : - condamner la société Datamedia à lui payer la somme de 56 852 euros à titre de rappel de salaire pour sa rémunération variable non payée pour les années 2003 à 2006 et la somme de 5 685 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner la société Datamedia à lui payer la somme de 1 164,20 euros au titre du remboursement des frais impayés ; En tout état de cause : - débouter la société Datamedia de ses demandes incidentes ; - majorer les condamnations prononcées des intérêts au taux légal ; - condamner la société Datamedia à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour sa part, et suivant conclusions signifiées le 27 octobre 2020, la société Datamedia, intimée, demande à la cour de : A titre liminaire : - constater que la juridiction prud'homale est parfaitement compétente pour apprécier le bienfondé du licenciement de M. [WL] ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sur ce point ; A titre principal - réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 11 janvier 2018 en ce qu'il n'a pas retenu la qualification de faute lourde ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 11 janvier 2018 pour le surplus et débouter Monsieur [WL] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 11 janvier 2018 et débouter Monsieur [WL] de ses demandes, En tout état de cause : - débouter Monsieur [WL] de sa demande d'indemnité pour violation de la procédure et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [WL] à la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de son exécution manifestement déloyale de son contrat de travail ; - condamner Monsieur [WL] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 novembre 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la nullité du licenciement 1-1- Sur la violation du principe du contradictoire Monsieur [WL] affirme que certains des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'ont pas été évoqués par la société Datamédia lors de l'entretien préalable du 21 avril 2006, que cela constitue une atteinte grave aux droits de la défense et au principe du contradictoire et par conséquent une violation d'une liberté fondamentale. Il demande en conséquence que son licenciement soit déclaré nul. La société Datamédia soutient que l'irrégularité soulevée par Monsieur [WL] est un vice de forme sanctionné le cas échéant par une indemnité équivalente à un mois de salaire maximum et ne peut aboutir à la nullité du licenciement. L'article L122-14 alinéa 1er du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Il résulte par ailleurs de l'article L.122-14-4 du même code que si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. La circonstance qu'un grief énoncé dans la lettre de licenciement n'ait pas été indiqué au salarié par l'employeur lors de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme et ne fait pas obstacle à ce que ce grief puisse, le cas échéant, justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Monsieur [WL] ne peut donc prétendre pour ce motif à la nullité du licenciement prononcé à son encontre mais uniquement, le cas échéant, à une indemnité pour irrégularité de forme de la procédure de licenciement. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [WL] de sa demande en nullité du licenciement pour non-respect du principe du contradictoire et de sa demande subséquente en dommages et intérêts. 1-2- Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L122-49 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. En vertu de l'article L. 122-52 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.122-49 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui du harcèlement qu'il dénonce, Monsieur [WL] invoque les faits suivants : - sa mise à l'écart progressive de la société, - la surveillance dont il faisait l'objet notamment à travers la vérification de ses notes de frais et par la consultation de ses mails personnels pendant son arrêt maladie dans le but de les produire en justice - plusieurs courriers adressés à son employeurs restés sans réponse, - des reproches injustifiés sur le non respect des règles d'information en cas d'arrêt maladie, - une altération de sa santé psychologique, - la violation par l'employeur de son obligation de sécurité. Il est démontré que la société a fait des reproches à Monsieur [WL] s'agissant de la violation des règles relatives à la procédure d'information que doit suivre un salarié lorsqu'il est en arrêt maladie. Il ressort en effet des pièces produites que le 12 décembre 2015, la société Datamédia a adressé à Monsieur [WL] un courrier aux termes duquel elle lui reproche de n'avoir adressé son arrêt de travail initial du 23 novembre au 27 novembre que le 26 novembre, la société l'ayant effectivement reçu le 29 novembre. Concernant la mise à l'écart de Monsieur [WL], celui-ci produit notamment deux attestations, (outre celle de Monsieur [G] dont la copie versée aux débats est illisible), de Madame [N] et de Madame [C], toutes deux intérimaires ainsi qu'une attestation de Madame [E], assistante aux services généraux dont il résulte que la société Datamédia leur a demandé de ne pas avoir de contacts ou de n'avoir de contacts que de manière très limitée avec Monsieur [WL]. Madame [N], intérimaire au sein de la société du mois d'avril au mois de septembre 2005 indique ainsi : 'Concernant [X] [WL], il m'a été expressément demandé par Mademoiselle [J] [V] (directrice de la communication) de ne pas discuter avec lui ni à l'intérieur de l'entreprise ni à l'extérieur encore moins de déjeuner avec lui pendant la pause déjeuner d'1h30 que nous avions (...) son bureau devait rester fermé lorsqu'il y travaillait alors qu'il était pourtant seul à son étage les derniers mois de ma mission. Il était le seul sur [Localité 6] à ne pas avoir les clés de l'établissement (...)' Madame [C], intérimaire au sein de la société en 2004 pendant plusieurs semaines, atteste quant à elle avoir reçu de sa hiérarchie, en particulier de [J] [V], 'des consignes m'interdisant de fréquenter le reste de l'équipe et en particulier [X] [WL], qui soit-disant ne devait pas connaître 'ce qui se passait dans l'entreprise. Ces consignes devaient être appliquées également en dehors des locaux, puisque je ne devais même pas déjeuner avec lui' Madame [E], assistante aux services généraux de septembre 2002 à septembre 2005, relate qu''après plusieurs semaines de déplacements sur l'agence de [Localité 6] (92) pour remplacer l'assistante normalement en poste, [CE] [V], le PDG de Datamédia, me convoque en urgence le 3 mars 2004 pour me demander de n'avoir aucun contact avec [X] [WL], sauf impératif professionnel. A cela il a ajouté que ce dernier était commercial, son travail était de vendre et non de perdre du temps à discuter avec moi entre autre car, pendant ce temps, il ne vendait pas le logiciel et la société faisait aucun profit. Ainsi il serait difficile de continuer à me payer (...) Il a également ajouté qu'il avait remarqué quelques courtes conversations téléphoniques personnelles entre nous et qu'il ne fallait pas.L'entretien en question (...)était destiné à me faire comprendre qu'il ne devait y avoir aucune relation amicale entre collègues surtout avec [X] [WL] qui n'était 'pas fréquentable'. Enfin cet entretien très pénible a duré plus de deux heures en présence de [VR] [LK] et [M] [V] pendant lesquelles les menaces à mon encontre étaient associées de qualificatifs très négatifs pour [X] [WL] allant jusqu'à mettre en doute sa moralité (...) Lors de différentes conversations, elle (Madame [V]) m'a clairement indiqué qu'elle n'était pas du tout contente lorsque j'allais déjeuner parfois avec [X] [WL]'. Ces attestations précises, circonstanciées et concordantes et qui n'émanent pas toutes, contrairement à ce qu'indique la société, de salariés restés peu de temps dans l'entreprise, établissent que Monsieur [WL] a été mis à l'écart. Concernant la surveillance dont Monsieur [WL] indique avoir été l'objet et en premier lieu de la consultation par l'employeur de ses mails personnels au mépris de sa vie privée, Monsieur [WL] produit un courrier daté du 21 mai 2013 adressé au Procureur de la République l'informant qu'il avait découvert à compter du 21 mai 2010 date de sa mise en examen et date à partir de laquelle il pouvait prendre connaissance du dossier d'instruction, que l'employeur avait versé aux débats des courriers provenant de sa messagerie personnelle et relevant de sa vie privée. Ces faits découverts par le salarié 4 ans après son licenciement ne peuvent fonder une prétention indemnitaire pour harcèlement moral durant l'exécution du contrat de travail. En revanche, s'agissant de la vérification des notes de frais de Monsieur [WL], si il est acquis que dans le cadre de la procédure pénale il a bénéficié d'un non lieu pour la falsification de ses notes de frais, que cette décision pénale n'a pas autorité de la chose jugée au civil et ne s'impose donc pas au juge du droit du travail, il n'en demeure pas moins qu'il est produit aux débats par la société un certain nombre notes de frais de Monsieur [WL] sur la période de janvier 2005 à janvier 2006 portant des corrections manuscrites relatives au nombre de kilomètres ou au temps de trajet déclarés, à la réalité du transport effectué, au lieu de départ et d'arrivée. Monsieur [WL] rappelle en outre que dans son arrêt du 28 mai 2015 la cour d'appel Toulouse a relevé que son activité avait été mise pendant plusieurs mois sous surveillance au travers de la vérification de ses notes de frais. S'agissant des courriers demeurés sans suite, Monsieur [WL] établit que la société Datamédia n'a pas donné de réponse en temps utile à sa demande de congés pour le 6 janvier 2006. Il justifie en effet avoir adressé à Madame [J] [V], sa supérieure hiérarchique, par courrier électronique du 7 décembre 2005, une demande de congé pour la journée du 6 janvier 2006, demande réitérée le 28 décembre suivant. En l'absence de réponse, Monsieur [WL] a indiqué à son employeur le 2 janvier 2006 qu'eu égard à la procédure en vigueur dans l'entreprise qui prévoit notamment que tant que le demandeur n'a pas obtenu de réponse, la demande est naturellement réputée refusée, il considérait sa demande refusée, précisant qu'il ne lui était plus possible d'attendre et de risquer de perdre ses réservations. Madame [V] lui ayant demandé le 3 janvier 2006 s'il maintenait ou annulait sa demande, il répondait le même jour qu'il avait été obligé d'annuler sa réservation et que sa demande était donc annulée. Concernant l'absence de réaction de la société quant au harcèlement moral dénoncé par Monsieur [WL], il est établi que celui-ci a, par l'intermédiaire de son conseil et par courrier du 15 mars 2006, alerté la société Datamédia en la personne de son représentant, Monsieur [V] du harcèlement moral dont il estimait faire l'objet de la part de la Direction de la société ayant entraîné chez lui l'apparition d'un syndrome dépressif et l'informant que s'il envisageait des procédures judiciaires, il souhaitait néanmoins privilégier une solution transactionnelle. La société ne démontre pas avoir initié une enquête au sein de l'entreprise suite à la révélation de ces faits. S'agissant enfin de l'altération de son état de santé, Monsieur [WL] produit plusieurs arrêts de travail à compter du 1er mars 2006 faisant état d'un 'syndrome dépressif en rapport avec conflit du travail' ou 'syndrome dépressif'. Il est versé en outre deux certificats médicaux du médecin traitant de Monsieur [WL], Monsieur [T], l'un du 9 mars 2006 aux termes duquel celui-ci indique que Monsieur [WL] 'présente un syndrome dépressif, consécutif selon le patient à des pressions dans le travail injustifiées, une attitude manifeste de mise à l'écart, une absence d'explication, un jugement dévalorisant sur le travail fourni, avec intensification de ces rapports conflictuels ces derniers mois' et l'autre du 25 septembre 2010 dont il résulte que ' [X] [WL] présente régulièrement des crises d'anxiété importante (...)lors de la remémoration ou des réactivations juridique de ces évènements'. Les faits matériels établis par Monsieur [WL] relatifs aux reproches sur le manque d'information concernant son arrêt maladie, à sa mise à l'écart, à la surveillance dont il faisait l'objet, aux courriels électroniques demeurés sans suite, à l'absence d'enquête initiée par l'employeur suite à la révélation du harcèlement moral dont il s'estimait être l'objet et à la dégradation de son état de santé permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe dès lors à la société Datamédia de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Concernant les reproches de l'employeur sur l'information donnée par le salarié quant à son arrêt maladie, s'il est démontré par les échanges de courriers électroniques versés aux débats que Monsieur [WL] a bien informé oralement la société le 23 novembre 2005 qu'il était arrêté, il ne justifie pas avoir adressé son arrêt de travail dans les deux jours suivants, conformément à l'article 42 de la convention collective qui prévoit que 'dès que possible, et au plus tard dans les 24 heures, le salarié doit avertir son employeur du motif de la durée probable de son absence.Cet avis est confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l'indisponibilité, prévu par la législation de la sécurité sociale, au moyen d'un certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié.'. Ce fait est dès lors justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral. Concernant la mise à l'écart de Monsieur [WL], elle soutient qu'il n'a jamais fait l'objet d'une politique d'isolement dans la mesure où il a pendant plusieurs mois travaillé pour d'autres, s'est connecté continuellement à des sites internet pour ses intérêts personnels et a donné des information erronées quant à son temps de travail dans ses rapports journaliers. Néanmoins, ces explications ne permettent pas de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral des raisons pour lesquelles la société a demandé à plusieurs salariés de n'avoir pas de contacts ou seulement des contacts très limités avec Monsieur [WL]. La société Datamédia indique par ailleurs que les plaintes de Monsieur [WL] portent sur l'organisation de la société, le respect des horaires, la nécessité d'établir des compte rendus d'activité qui relèvent des techniques managériales et du pouvoir de direction de l'entreprise et auxquelles il a adhéré, qu'il n'a durant l'exécution de son contrat de travail formé aucune réclamation, qu'il n'a jamais été déclaré inapte, que les certificats médicaux présentés qui établissent un lien entre la pathologie du salarié et l'existence d'un conflit du travail ne sont pas probants. Ce faisant, elle ne donne aucune explication quant aux courriers électroniques de Monsieur [WL] restés sans réponse de sa part ou quant aux raisons qui l'ont conduit à s'abstenir de diligenter une enquête sur les faits de harcèlement moral qui lui étaient rapportés par le salarié. Pour ces seuls motifs, le harcèlement moral est établi. Monsieur [WL] affirme que son licenciement est nul car fondé sur des faits commis en réaction au harcèlement moral il dont il faisait l'objet. Il ne donne aucune précision à ce sujet étant noté qu'il conteste la réalité de la quasi-intégralité des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement. Il cite seulement le grief relatif à la reproduction de nombreux documents de l'entreprise la veille de son arrêt maladie sans établir de lien entre ce comportement dont la cour d'appel de Toulouse a estimé qu'il était justifié par l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'une instance prud'homale à venir, et le harcèlement moral subi. En conséquence, il ne démontre pas que son licenciement est nul. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. - Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement adressée par la société Datamédia à Monsieur [WL] qui fixe les limites du litige est fondée sur les faits suivants : - la falsification systématique de notes de frais (surévaluation du nombre de kilomètres réellement parcouru, demande de remboursement du trajet domicile/lieu de travail, frais personnels passés en frais professionnels, adresse de rendez-vous clients incohérentes), - l'absence d'information préalable donnée par Monsieur [WL] à la Direction sur ses rendez-vous professionnels et l'absence de compte rendus, -l'utilisation du téléphone professionnel à des fins personnelles ou pour contacter des représentants de sociétés concurrentes ou en relation commerciale avec la société Datamédia, sans compte-rendus de ces entretiens téléphoniques, - le détournement dans l'utilisation de l'imprimante de la société par l'impression massive notamment les 27 et 28 février 2006 de documents de l'entreprise mais aussi des règles de procédure comme celle de l'utilisation des distributeurs de boissons, l'organigramme de la société, des tableaux de prospection, - utilisation massive de la connexion internet pour des motifs extra-professionnels, transport sur les adresses personnelles du salarié de fichiers informations de la société constituant une violation des règles internes relatives à l'utilisation des moyens informatiques de la société Datamédia et de protection des outils de travail, - non établissement d'un rapport quotidien fidèle de l'activité du salarié. Après avoir détaillé les faits reprochés, la lettre conclut : ' c'est la raison pour laquelle nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute lourde pour les motifs suivants : - falsification de vos notes de frais ; - abus dans l'utilisation de moyens professionnels mis à votre disposition par la société Datamédia notamment : ligne téléphonique professionnelle, imprimante professionnelle, ligne internet professionnelle, - concurrence déloyale, - non-respect des procédures internes, notamment en matière de remise de rapports quotidiens ; - non-respect dans l'utilisation des moyens informatiques, - abus de confiance, - non- respect des obligations contractuelles' Monsieur [WL] affirme que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, qu'il y a identité entre les faits objets de la procédure pénale et les griefs fondant son licenciement, qu'il a été définitivement relaxés des faits qui lui sont reprochés par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 janvier 2018, que cette décision s'impose au juge prud'homal comme la décision de non-lieu définitif rendu par le juge d'instruction concernant la falsification des notes de frais, qu'en tout état de cause, aucune violation de l'article 10 du contrat de travail ne peut lui être imputée, qu'il a toujours agi dans l'intérêt de la société, qu'il n'est apporté aucune preuve d'une utilisation fautive de son téléphone portable professionnel, que la société Datamédia a porté atteinte au secret des correspondances et à l'intimité de sa vie privée en accédant frauduleusement à sa messagerie personnelle, que le non respect des procédures internes n'est pas établi. La société Datamédia soutient quant à elle que Monsieur [WL] a commis une faute lourde et subsidiairement une faute grave justifiant son licenciement, que la cour n'est pas liée par la décision pénale de la cour d'appel de Toulouse ayant relaxé Monsieur [WL] de divers chefs, que les faits fondant le licenciement constituent des manquements contractuels peu important qu'ils ne revêtent pas de qualification pénale, que Monsieur [WL] a falsifié ses notes de frais et a perduré dans son comportement en dépit d'un premier avertissement en 2005, qu'il a utilisé des outils professionnels (téléphone, imprimante, connexion internet) à des fins personnelles, qu'il a exercé une activité professionnelle auprès d'une société tierce et a eu des contacts avec des sociétés concurrentes en violation de l'article 10 du contrat de travail ce qui lui a causé un préjudice d'un million d'euros. La faute lourde est celle, qui comme la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent des violations des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. La preuve de la faute lourde qui est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise, incombe à l'employeur. L'employeur qui invoque la faute grave ou lourde du salarié doit en rapporter la preuve. Par ailleurs, il est constant que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif. L'autorité de chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la décision. Il en résulte que le licenciement ne peut se fonder sur des faits que le juge pénal n'a pas considéré comme étant établis. En revanche, le juge prud'homal conserve une liberté quant à l'appréciation du caractère fautif de faits matériellement établis reprochés à un salarié dans le cadre d'un licenciement, peu important que ces faits ne constituent pas une infraction pénale et que le salarié ait été relaxé à ce titre par la juridiction répressive. S'agissant de l'utilisation des outils professionnels à des fins personnelles, il est établi que Monsieur [WL] a été poursuivi pénalement à ce titre du chef d'abus de confiance et a été relaxé définitivement par la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 28 mai 2015. Concernant plus particulièrement l'usage de l'ordinateur, la juridiction pénale a relevé que ' si la société Datamédia a mis en place des consignes extrêmement pointilleuses sur les conditions d'utilisation de l'outil informatique remis à ses salariés pour l'exécution de leur mission, force est de constater qu'elle n'a jamais justifié des modalités de leur information et que le fait que Monsieur [WL] indique devant la cour savoir que la charte informatique se trouvait sur le site Intranet de la société ne constitue pas la preuve qu'il avait connaissance de son contenu, aucune obligation de le consulter ne lui ayant manifestement été signifiée. Il a certes utilisé l'ordinateur professionnel pour consulter des sites étrangers à son activité professionnelle et envoyer ou recevoir des messages personnels mais cet usage ponctuel et privé susceptible de caractériser une violation des obligations découlant de son contrat de travail, ne saurait constituer un détournement pénalement répréhensible et ce d'autant que le supérieur hiérarchique de Monsieur [WL] a précisé être au courant que des salariés de Datamédia pratiquaient ainsi'. Il ne peut, en conséquence de cette décision, être reproché à Monsieur [WL] dans le cadre de son licenciement un abus de confiance ni même un abus dans l'utilisation de sa ligne internet professionnelle ou le non respect des règles relatives à l'utilisation des moyens informatiques, la juridiction répressive ayant retenu que Monsieur [WL] n'avait pas connaissance du contenu de la charte informatique de l'entreprise, qu'il utilisait son ordinateur à des fins privées de manière ponctuelle et que cet usage faisait l'objet d'une tolérance de l'employeur. Aucune faute n'est donc établie à son encontre à ce titre. Concernant l'usage de l'imprimante, la cour d'appel de Toulouse a noté que 'Monsieur [WL] a également reconnu avoir d'une part transféré sur ses comptes personnels et d'autre part imprimé essentiellement sur deux jours des documents appartenant à la société Datamédia, opérations qui ne constituent un détournement qu'ensuite de l'usage qui en est fait. Il est en outre constant que l'appréhension ou la reproduction par un salarié des documents d'une entreprise peut être justifiée si ces documents sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le cadre d'une instance prud'homale y compris non encore engagée. La situation de Monsieur [WL] dont l'activité était, depuis plusieurs mois, mise sous surveillance au travers de la vérification de ses notes de frais et qui était tenu à l'écart du fonctionnement quotidien de la société ainsi qu'il résulte des témoignages non utilement contredits de plusieurs collègues attestant qu'ils avaient interdiction de déjeuner avec lui et même de lui parler laissait présumer une rupture des relations contractuelles et pouvait légitimer qu'il dispose des plannings de son collègue, du fichier clients de Datamédia et du fichier des anciens salariés pour établir la réalité de son travail, aucune preuve n'étant par ailleurs rapportée qu'il ait lui même renommé certains fichiers. Le fait que ces documents n'aient pas été utilisés pour la défense de Monsieur [WL] est inopérant dès lors que l'instance prud'homale a fait l'objet d'un sursis à statuer et ce d'autant qu'il n'a pas été démontré qu'ils aient servi à d'autres fins contraires aux intérêts de Datamédia'. Il ne peut ainsi être reproché à Monsieur [WL] dans le cadre de son licenciement un abus de confiance ou un abus dans l'utilisation de l'imprimante alors qu'il est relevé par la juridiction répressive que si Monsieur [WL] a effectivement imprimé massivement des documents de la société et a transféré des documents de la société sur son adresse mail personnelle, il l'a fait dans la perspective d'un éventuel litige prud'homal alors que ses relations avec son employeur s'étaient détériorées et qu'il a effectivement été établi dans le cadre du présent arrêt qu'il faisait l'objet de la part de ce-dernier d'un harcèlement moral. Il est indifférent à ce titre qu'il n'ait pas effectivement utilisé les documents litigieux dans le cadre des procédures judiciaire. Ces faits ne peuvent constituer une faute de nature à justifier son licenciement. S'agissant de l'utilisation du téléphone professionnel à des fins privées, la société Datamédia produit des factures téléphoniques pour la période du 4 juillet 2005 au 6 mars 2006 qu'elle a elle-même manifestement complétées en y portant l'identité des destinataire des appels et qui font apparaître en tout état de cause un usage privé ponctuel de sa ligne téléphonique professionnelle. Aucune faute n'est établie à ce titre. Concernant les contacts de Monsieur [WL] avec des sociétés tierces, il ressort de la lettre de licenciement qu'il est reproché au salarié d'avoir téléphoné, hors du cadre de son activité professionnelle au sein de la société Datamédia, à des représentants de Sociétés dont certaines sont concurrentes ou en relations commerciales avec celle-ci et notamment : - Monsieur [CO] [W] de la société Consistent Software, - Monsieur [R] [Z] des sociétés Matrics et Connectics - Monsieur [F] [LP] de la société Aero W, - Monsieur [U] [Y] de la société Jet Multimedia S'agissant de la société Jet Multimédia, il est établi que les contacts entre Monsieur [WL] et le représentant de la société ont fait l'objet d'une décision de non-lieu du juge d'instruction, décision qui ne lie pas le juge prud'homal. Cependant, si Monsieur [WL] ne nie pas avoir eu des contacts avec la société Jet Multimédia alors qu'il travaillait pour la société Datamédia, celle-ci n'établit pas que ces relations étaient étrangères à l'activité professionnelle du salarié exercée en son sein. Lors de l'instruction et plus particulièrement lors d'une confrontation du 26 mai 2011, Monsieur [WL] interrogé sur ce point par le juge instructeur a répondu qu'il avait eu des contacts avec Monsieur [Y] et avec d'autres personnes de la société Jet Multimédia qui était pour lui une cible commerciale, qu'il travaillait afin que cette société acquiert le logiciel IRISA commercialisé par la société Datamédia. La société Datamédia a indiqué à cette occasion ne pas contester que les rencontres entre la société Jet Multimédia et Monsieur [WL], accompagné de Monsieur [LV], se faisaient dans le cadre d'une mission consistant à vendre des produits Datamédia. Si elle indiquait par ailleurs qu'il existait entre eux des contacts non officiels, il a seulement pu être établi que Monsieur [WL] avait envoyé à la société Jet Multimédia un organigramme de la société Cegetel, au demeurant en accès libre sur internet. La circonstance selon laquelle Monsieur [WL] n'aurait pas établi de compte rendu de ses discussions avec la société Jet Multimédia ne permet pas de déduire comme le soutient la société que ces échanges n'intervenaient pas dans le cadre de son activité professionnelle. La société Datamédia ne démontre pas de faute de Monsieur [WL] de ce chef. S'agissant des relations entre Monsieur [WL] et Monsieur [Z] des sociétés Connectis et Matrics, là encore si ces faits ont abouti à une décision de non-lieu du juge d'instruction qui ne lie pas le juge prud'homal, la société Datamédia ne produit aucune pièce permettant de démontrer que ces contacts seraient sans lien avec les fonctions exercées par Monsieur [WL] à son profit. Au cours de l'instruction et notamment lors d'une confrontation du 29 octobre 2010, Monsieur [WL] a indiqué avoir eu des relations commerciales avec Monsieur [Z] soit une dizaine de contacts entre juin 2005 et juillet 2006 et a contesté être intervenu auprès de la société Hubtélécom-ADP pour qu'elle devienne cliente de la société Connectis, la société Datamédia ayant quant à elle reconnu que la société Connectis et elles étaient l'une et l'autre clientes et partenaires depuis plusieurs années. Monsieur [I], expert qui a notamment analysé des courriers électroniques sur la messagerie personnelle détenue par Monsieur [WL] au sein de la société Yahou a lui-même affirmé qu'il n'avait trouvé aucun élément permettant d'étayer les faits dénoncés par la société Datamédia. Aucune faute de Monsieur [WL] n'est établie à ce titre. Concernant les relations entretenues par Monsieur [WL] avec les sociétés Aero W et Consistent Software ainsi qu'avec la société Netcentrex, la cour d'appel de Toulouse a dans son arrêt du 28 mai 2015 relevé les faits suivants :'concernant les contacts de Monsieur [WL] avec les responsables d'autres sociétés et la transmission des contrats de licence, distribution et maintenance en vigueur au sein de Datamédia, le même raisonnement est applicable aux contacts avec Monsieur [G] et à l'envoi d'un fichier contenant un modèle d'attestation, la société Datamédia n'ayant pas démontré ni l'instruction établi que Monsieur [WL] ait favorisé la société Netcentrex. Essentiellement entre le 8 novembre 2005 et le 9 février 2006, Monsieur [WL] a eu des échanges par mail avec Monsieur [W] de la société Consistent au sein de laquelle il disposait d'une adresse mail active à compter du 30 mai 2005 mais dont une seule utilisation est avérée. Il résulte de l'attestation de Monsieur [W] non utilement remise en cause que Monsieur [WL] dont l'accord n'avait pas été sollicité pour l'ouverture de cette adresse, souhaitait développer un partenariat avec Consistent dont la solution de supervision était complémentaire du logiciel IRISA et il n'est nullement démontré que cette prospection indirecte qui pouvait se dérouler sur plusieurs mois et qui était bénéfique pour Consistent était défavorable à Datamédia. Les échanges avec Consistent ont été la plupart du temps croisés avec la société Aerow et concernaient l'appel d'offres Western Telecom qui n'a pas remporté le marché final mais à laquelle il est établi, notamment par l'attestation de Monsieur [A], que Datamédia a participé seule sur la base d'Irisa ce qui confirme le mail du 12 janvier 2006 dans lequel Monsieur [WL] indique que Datamédia est 'dans le coup' même si Aerow proposait une solution alliant les produits Consistent et Irisa dans une démarche initiée au moins depuis 2002 et qui était connue de Datamédia au travers d'un compte rendu de réunion du 8 novembre 2005 et du supérieur hiérarchique du prévenu, Monsieur [LV] lequel souligne que dans le cadre d'une négociation commerciale, il n'est pas anormal de communiquer au client les prix et un exemplaire des contrats de licence et de maintenance, ce qui suffit à ôter à la transmission des contrats Datamédia à Consistent toute qualification de détournement d'autant que l'autre commercial de la société, Monsieur [K], a confirmé que ces documents étaient nécessaires à la promotion et à la commercialisation du produit Irisa qui constituaient l'essence même de la mission des ingénieurs commerciaux. Le fait que Monsieur [WL] ait pu jouer un rôle dans le rachat de Consistent par Connectics même en y consacrant du temps n'est pas davantage constitutif d'un abus de confiance dès lors qu'il n'est pas démontré que Connectics était un concurrent de Datamédia ( Monsieur [Z], président de Connectis et Monsieur [K] parlant de partenaires ) et que de manière générale l'instruction n'a pas apporté la preuve que Datamédia ait perdu des marchés consécutivement à des informations fournies par Monsieur [WL] à des entreprises concurrentes'. Il en ressort que la société Datamédia ne peut invoquer pour fonder le licenciement de Monsieur [WL] un abus de confiance au titre des relations entretenues par ce-dernier avec les sociétés Consistent et Aerow, alors que le salarié a été relaxé de ce chef par la juridiction répressive. Elle ne justifie pas plus que Monsieur [WL] se serait rendu coupable d'actes de concurrence déloyale ou de déloyauté alors qu'elle ne prouve pas, au regard des développements précités, que celui-ci aurait eu des relations avec des sociétés concurrentes de la société Datamédia hors du cadre de l'activité professionnelle qu'il exerçait au sein de cette dernière et à son détriment. Certes, il est établi par les pièces produites aux débats que Monsieur [WL] a pu conseiller la société Consistent ce alors qu'il travaillait pour la société Datamédia. Ainsi, le 9 février 2006, Monsieur [W] (société Consistent) a adressé notamment à Monsieur [D] (société Jetmultimédia), Monsieur [WL] en copie, le mail suivant : ' comme je vous l'avais annoncé il y a quelques temps, j'ai un projet de fusion. Celui-ci suit son chemin. Cela pose un problème qu'il y ait des actionnaires de Consistent qui ne participent pas à l'activité. C'est pourquoi je vous demande, comme vous me l'avez proposé, si vous êtes disposés à vendre vos actions de consistent. La personne susceptible d'acheter les actions est [X] [WL]. [X] [WL] était commercial chez Cosmos Bay quand j'y étais salarié. Depuis deux ans, il m'aide à développer mon activité et, si la fusion se fait, il va intégrer Consistent comme commercial. Il peut vous les acheter 2 500 euros pour chacun de vous deux'. Certes, l'article 10 du contrat de travail de Monsieur [WL] stipule que 'le salarié s'engage pendant toute la durée du présent contrat à n'exercer aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non, similaire à celle qu'il exerce dans la société et ce, pour son propre compte ou pour le compte d'un autre employeur. Le non respect de cette obligation serait susceptible de remettre en cause la collaboration du Salarié avec la société sans préjudice de tout autre droit dont la société pourrait se prévaloir'. Cependant, il ressort d'un courrier de Monsieur [W] du 21 novembre 2011 que celui-ci souhaitant au travers de sa société, la société Consistent, valoriser son logiciel de supervision a fait appel à Monsieur [WL] alors salarié de la société Datamédia, qui lui a donné les coordonnées de son dirigeant, qu'il l'a contacté pour lui proposer ses services, que cette proposition est restée sans suite, que [X] [WL] 'un peu déçu ' de l'absence de réponse de la société Datamédia a décidé alors de l'aider un peu avec un double intérêt : 'premièrement, il aidait une petite société à s'en sortir mais surtout, il espérait vendre les logiciels de Datamédia en parallèle. En effet, mon logiciel de supervision ne fonctionnait pas tout seul, il fallait un logiciel de centre d'appel pour pouvoir l'utiliser et le logiciel Irisa que [X] [WL] était chargé de commercialiser était tout à fait adapté'. Monsieur [W] ajoute que durant cette période, il a pu commettre quelques maladresses, qu'il a notamment créé des adresses mail au nom de sa société pour Monsieur [WL] et quelques autres personnes sans leur demander leur accord. Il explique qu'au moment du licenciement de celui-ci, il a voulu l'aider à son tour et lors de la fusion de sa société avec le groupe Holdics, Monsieur [WL] est devenu actionnaire très minoritaire et salarié à temps partiel de sa société. Il en résulte que si Monsieur [WL] a pu apporter une aide à la société Consistent dans le développement de son activité alors qu'il était encore salarié de la société Datamédia ou si comme le relève la cour d'appel de Toulouse il a pu jouer un rôle dans le rachat de la société Consistent par la société Connectis, il cherchait aussi à travers le soutien apporté à cette structure, à favoriser la commercialisation du logiciel Irisa de la société Datamédia. En outre, seule une utilisation de la messagerie créée par Monsieur [W] au profit de Monsieur [WL] a été établie et il n'est pas contesté que celui-ci est devenu actionnaire de la société Consistent seulement après son licenciement. La faute n'est pas suffisamment caractérisée et ne peut fonder le licenciement de Monsieur [WL]. S'agissant de la falsification des notes de frais, si le juge d'instruction a décidé d'un non lieu concernant ce point, cette décision n'a pas autorité de chose jugée et ne lie pas la cour statuant en matière prud'homale. La société Datamédia produit pour démontrer la falsification alléguée un nombre important de courriers électroniques et notes de frais adressés à la société entre le mois de mars 2005 et le mois de janvier 2006 par Monsieur [WL] et aux termes desquels il l'informe des temps de trajet réalisés dans la journée. Nombre d'entre eux ont été corrigés à la main, les rectifications portant principalement sur le nombre de kilomètres ou la durée du trajet ou la circonstance selon laquelle Monsieur [WL] est rentré directement à son domicile le soir. La quasi totalité de ces déclarations n'apportent aucune précision sur les lieux où s'est rendu Monsieur [WL] pour son travail ainsi que sur l'identité des personnes avec qui il avait rendez-vous. Elles ne sont contredites par aucune pièce justifiant de l'emploi du temps réel du salarié sur cette période et permettant de déduire que celui-ci aurait présenté de fausses notes de frais, étant noté que les observations portées à la main par l'employeur sur ces déclarations ne suffisent pas à démontrer comme celui-ci le soutient que Monsieur [WL] aurait menti sur son temps de travail, sur la réalité de ses déplacements et sur ses temps de transport. Le courrier de Monsieur [L], expert comptable, du 4 avril 2006 qui rapporte que 'les inexactitudes relevées visent principalement, des notes de frais 'corrigées' pour l'année 2005, corrections tendant à prouver que les kilomètres dont le remboursement est demandé, ne sont pas strictement justifiés. En particulier, il est apparu qu'étaient produites, à de nombreuses reprises, des demandes de remboursement du trajet domicile/bureau. D'autes éléments ont été relevés lors de ma mission (...) : adresses de visites incohérentes, absence de compte-rendu justifiant du déplacement', est insuffisant à en apporter la preuve ni à démontrer comme l'affirme la société dans la lettre de licenciement que Monsieur [WL] aurait déclaré quatre fois plus de kilomètres que ceux réellement parcourus à savoir 4 676 kilomètres au lieu de 1 047 kilomètres. Il est relevé s'agissant des trajets travail-domicile dont la société explique qu'ils n'étaient pas pris en charge au titre des frais professionnels, que cette affirmation est contredite
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L122-49 du code du travail dans sa version aparticle L.122-49 du code du travail. Dans larticle 42 de la convention collective qui prévoarticle 10 du contrat de travail ce qui lui aarticle 805 du code de procédure civilearticle 10 du contrat de travail de Monsieurarticle 700 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 10 du contrat de travail ne peut luiarticle 14 du contrat de travail prévoit quearticle 15 du contrat de travail que lorsquearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 17 février 2021
Référence
602e764c5a1ec9aebfe31ffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA