Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 12 février 2021
- ECLI
- 60274523405ea91c66f79d80
- Date
- 12 février 2021
- Condamnation
- 5 110 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 12 FEVRIER 2021 N° 2021/ 067 Rôle N° RG 17/17379 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBHGU [I] [B] C/ SAS 31 LIBERTE Copie exécutoire délivrée le :12/02/2021 à : Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 18 Août 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00084. APPELANT Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SAS 31 LIBERTE, [Adresse 1] représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Solange LEBAILE, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller Mme Solange LEBAILE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021 Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [I] [B] a été embauché à compter du 2 décembre 2005 par la Sas 31 Liberté en qualité de plongeur. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants. Le salarié, délégué du personnel, a été convoqué le 3 août 2015 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Par décision en date du 14 octobre 2015, l'inspection du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licencier Monsieur [B]. Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 29 janvier 2016 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 25 octobre 2016, Monsieur [B] a notifié à son employeur son départ à la retraite pour le 1er novembre 2016. Par jugement de départage en date du 18 août 2017, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - débouté Monsieur [B] de sa demande de prise d'acte à l'occasion de sa demande de départ à la retraite à compter du 1er novembre 2016, - condamné la société 31 Liberté à lui verser la somme de 83,46 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016 au titre de la prime d'habillage et de déshabillage, - débouté Monsieur [B] de ses autres demandes, - débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société 31 Liberté aux dépens. Le 22 septembre 2017, soit dans le délai légal, Monsieur [B] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 août 2017. Par dernières conclusions en date du 2 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de la disposition ayant reconnu que l'employeur était redevable d'une somme au titre de l'indemnité d'habillage déshabillage mais l'infirmer sur le quantum, - condamner la Sas 31 Liberté au paiement des sommes suivantes : * 3636,42 euros au titre du rappel de salaire, * 417,30 euros au titre de la prime habillage déshabillage, - dire que la lettre de notification de départ en retraite s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, - dire que la prise d'acte est bien fondée sur des manquements graves commis par l'employeur, - dire que la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement nul, - condamner la Sas 31 Liberté au paiement des sommes suivantes : * 2000 euros au titre des congés payés de 2014 : 24 jours, * 1400 euros au titre des congés payés de 2015 : 16,25 jours, * 3962 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 3653,68 euros au titre du préavis ( deux mois), * 51000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul jusqu'à la fin de la période de protection (salaires = 1825 euros - les élections du 23 avril 2015 = 22 mois + 6 mois au delà de la fin du mandat = 28 mois), - ordonner sous astreinte la remise des documents rectifiés : bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail, - condamner la Sas 31 Liberté au paiement de la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié soutient : - sur les manquements de l'employeur, que ce dernier a engagé le 3 août 2015 une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire ; le jour même, il a été placé en arrêt maladie ; que l'inspectrice du travail a rappelé que Monsieur [B] devait percevoir la rémunération de la période de mise à pied ; l'employeur considérant qu'il était en arrêt de travail n'a procédé qu'au règlement du complément de salaire ; en l'état de la décision de refus de licenciement, l'employeur devait procéder à sa réintégration juridique ce qui impliquait d'annuler les effets de la mise à pied conservatoire et de procéder au règlement du salaire sur toute la période ; le conseil de prud'hommes a commis une erreur de chronologie en considérant qu'il était en arrêt maladie avant sa mise à pied quand en réalité, c'est sa mise à pied qui a généré l'arrêt de travail ; l'arrêt de travail qui succède à la mise à pied n'a aucune incidence sur l'obligation de l'employeur de verser l'intégralité du salaire après l'annulation de cette mise à pied, conséquence du refus de licenciement ;l'employeur devait donc procéder au règlement des indemnités complémentaires ; la somme restant due après versement d'une régularisation de 1292 euros est de 3636,42 euros ; l'employeur ne peut ignorer qu'il est en tort dans la mesure où une situation similaire s'est déjà produite il y a plusieurs années ayant donné lieu à une décision le condamnant et ultérieurement à un protocole d'accord au terme duquel il avait régularisé la situation ; contrairement à la motivation retenue par le conseil de prud'hommes, ce protocole d'accord mentionnait bien qu'il avait autorité de chose jugée entre les parties ; il ressort du protocole d'accord que les sommes allouées par le tribunal au titre de la mise à pied conservatoire lui sont demeurées acquises, la somme de 2000 euros nets correspondant au résultat des concessions intervenues en présence des demandes nouvelles présentées par le salarié en appel ; il est donc fondé à faire valoir qu'à trois reprises, son employeur a tenté de procéder à son licenciement de manière injustifiée, l'a mis à pied à titre conservatoire de manière injustifiée et l'a contraint de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le règlement des sommes dues ; ces manquements doivent être appréciés eu égard aux fonctions exercées dans cette entreprise où il a été élu à deux reprises, faisant preuve d'investissement et oeuvrant à la défense des intérêts collectifs ce qui lui a valu les diverses procédures dont il fait l'objet ; s'agissant de la prime d'habillage et de déshabillage, cette prime est prévue par les dispositions de la convention collective ; lorsque la contrepartie de ce temps n'est pas prévue au contrat de travail, l'employeur doit accorder un jour de repos supplémentaire par an; - sur le caractère équivoque de la notification du départ à la retraite, sa requalification en prise d'acte et ses conséquences, la lettre adressée impute des griefs à l'employeur de sorte que la notification du départ a nécessairement un caractère équivoque ; l'absence de faits nouveaux depuis la demande de résiliation n'avait pas à être retenue par les premiers juges ; la seule question qui se pose est celle relative à l'existence de faits suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, laquelle est justifiée par des griefs suffisamment graves comme indiqué précédemment et emporte les effets d'un licenciement nul. Par dernières conclusions en date du 7 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas 31 Liberté demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de requalification du départ en retraite en prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et l'a débouté de ses demandes à ce titre, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] des demandes suivantes: * 2000 euros au titre des congés payés de 2014 : 24 jours, * 1400 euros au titre des congés payés de 2015 : 16,25 jours, * 3962 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 3653,68 euros au titre du préavis de deux mois, * 51100 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul jusqu'à la fin de la période de protection 23 avril 2015 = 22 mois + 6 mois au delà de la fin du mandat, - ordonner sous astreinte la remise de documents rectifiés à savoir les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sas 31 Liberté au paiement de 83,46 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016 au titre de la prime d'habillage et de déshabillage, - dire que le contrat de travail a été rompu par le départ volontaire à la retraite de Monsieur [B], - dire que la demande de redressement judiciaire est devenue sans objet, - en tout état de cause, constater l'absence de manquement grave de la part de l'employeur, - dire que la demande de requalification de la demande de départ en retraite en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur n'est pas fondée, - débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner au versement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. L'employeur fait valoir : - sur la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, que le salarié qui avait initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire l'a informé de son départ à la retraite à la date du 1er novembre 2016 ; le contrat est dès lors rompu depuis le 31 octobre 2016; la demande en résiliation judiciaire est dès lors devenue sans objet ; le salarié le reconnaît lui-même mais soutient que son départ en retraite doit s'analyser en une prise d'acte ; - sur la demande de prise d'acte infondée, que le salarié fonde sa demande sur le non-paiement de la mise à pied conservatoire et sur une prétendue absence de contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ; s'agissant du premier grief, le salarié entend se fonder sur une précédente décision du conseil de prud'hommes qui avait ordonné le paiement de salaires correspondant à une mise à pied dans une situation similaire ; toutefois, il avait fait appel de cette décision et dans le cadre de cette procédure d'appel le salarié avait ajouté des demandes de rappel de salaires ainsi que des dommages et intérêts ; dans ces conditions, un protocole d'accord a été signé entre les parties sur la base d'une indemnité de 2000 euros ; la signature d'un protocole n'emporte pas la reconnaissance de la réalité des manquements reprochés par le salarié ; le courrier adressé par l'inspectrice du travail est un courrier type adressé aux employeurs qui voient leur demande d'autorisation refusée mais ne tient pas compte de la situation particulière de Monsieur [B] qui avait été placé en arrêt maladie dès le 3 août 2015 ; dans son courrier du 22 octobre 2015, l'inspectrice reconnaît qu'il n'avait aucune obligation de verser le salaire intégral du salarié correspondant à la période de mise à pied ; même dans l'hypothèse où l'intégralité du salaire aurait dû être versée, il convient de constater d'une part, sa bonne foi et d'autre part, l'absence de gravité du manquement dans la mesure où l'inspectrice du travail lui avait indiqué qu'il ne devait pas verser cette somme ; concernant la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, cette contrepartie est comprise dans la rémunération du salarié qui ne peut prétendre à aucune autre contrepartie ; un courrier en date du 22 mai 2015 a rappelé cette disposition au salarié ; il produit un constat d'huissier établi le 20 décembre 2012 qui démontre qu'il existe un relevé d'horaires journaliers rempli par les salariés eux-mêmes ; il est évident que les temps d'habillage et de déshabillage sont comptabilisés dans le temps de travail ; en tout état de cause, le calcul fait par le salarié est fantaisiste ; en réalité le salarié souhaitait mettre un terme au plus vite à son contrat de travail afin de faire liquider sa pension de retraite comme en atteste la comptable ; le conseil de prud'hommes a, à juste titre, considéré qu'il appartenait au salarié d'établir l'existence d'une faute grave à la date d'octobre 2016 et le grief tenant au non paiement du salaire pendant la mise à pied n'était pas constitué et qu'il n'était pas constitutif d'un manquement ; s'agissant de la prime d'habillage et de déshabillage, il n'a commis aucun manquement d'une gravité suffisante ; le conseil de prud'hommes a également justement relevé que le salarié ne présentait pas de caractère équivoque dans la mesure où il intervenait sans qu'aucun autre grief nouveau ne puisse être relevé et alors que le salarié était toujours en arrêt maladie ; - sur les demandes infondées du salarié, que le conseil de prud'hommes a justement considéré que le salarié ne justifiait pas de sa demande et avait été rempli de ses droits ; concernant la demande en paiement des salaires, le contrat de travail ayant été rompu à l'initiative du salarié à la date du 31 octobre 2016, ce dernier n'est pas fondé à solliciter le versement de son salaire jusqu'à la fin de la période de protection : Monsieur [B] qui a fixé lui-même la date de rupture de son contrat de travail ne peut solliciter le versement d'une quelconque indemnité de préavis ; le salarié ayant rompu son contrat de travail dans le cadre d'un départ à la retraite, il ne peut prétendre à une indemnité de licenciement. L'ordonnance de clôture date du 8 octobre 2020. MOTIFS : Sur la requalification du départ à la retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le salarié à son employeur le 25 octobre 2016 et mentionnant en objet : 'notification de départ à la retraite' est rédigée en ces termes : ' Madame, Comme je vous l'ai annoncé le 28 septembre 2016, je vous fait part de mon départ à la retraite au 01 novembre 2016. La rupture de mon contrat de travail est due aux manquements que vous avez commis dans l'exécution de mon contrat de travail. Nous sommes en litige depuis plusieurs années et nos en sommes à deux tentatives de licenciement de votre part qui n'ont pas abouties. Par ailleurs, il s'agit de la 2ème procédure prud'homale que je dois engager pour faire valoir mes droits. Aussi, je suis lassé de tous ces litiges qui m'opposent à vous et que je ne parviens plus à assumer. Par ailleurs, cette situation a entraîné un stress et une dégradation de mon état de santé, j'ai donc pris la décision de faire valoir mes droits à la retraite. J'attire votre attention sur le fait que cette décision me cause un préjudice financier, puisqu'en effet, je ne pourrais prétendre l'intégralité de mes droits à la retraite puisqu'il me reste 6 trimestres non acquis...'. Il résulte des termes mêmes de ce courrier qui fait état de l'existence d'un litige entre les parties depuis plusieurs années et indique clairement que cette décision de mettre fin à son contrat de travail résulte des manquements allégués imputables à l'employeur, que cette décision de départ à la retraite n'est pas claire et est équivoque de sorte qu'elle doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture. Sur la demande de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire : Si l'annulation de la procédure de licenciement prononcée par l'inspection du travail entraîne de facto l'annulation de la mise à pied conservatoire, il ressort des éléments d'appréciation que le salarié s'est trouvé placé en arrêt maladie le 3 août 2015, soit le jour même de sa convocation par huissier à l'entretien préalable avec sa mise à pied conservatoire, sans qu'il ne soit possible de déterminer en l'absence de précision horaire, si l'un est antérieur à l'autre. En toute hypothèse, il n'est pas sérieusement contesté que Monsieur [B] a perçu durant cette période de mise à pied, les indemnités journalières dues de sorte que, comme l'indique l'inspection du travail dans son courrier du 20 octobre 2015, l'employeur n'était pas tenu au paiement de l'intégralité des salaires afférents à cette période mais uniquement au paiement du complément de salaire, complément dont il n'est pas non plus sérieusement contesté qu'il a été versé au salarié. En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de sa demande en rappel de salaire, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Sur la prime d'habillage et de déshabillage : L'article 7 de la convention collective applicable prévoit qu'à défaut de contrepartie fixée par l'entreprise, le salarié comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'un jour de repos par an. Alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que le contrat liant les parties ne prévoyait pas de contrepartie financière à cette prime, Monsieur [B] qui remplissait la condition d'ancienneté susvisée n'a pas reçu paiement de cette prime conventionnelle d'habillage et de déshabillage de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 417,30 euros nets, aucune prescription n'étant opposée à cette demande. Sur les effets de la prise d'acte : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour rompre le contrat de travail et que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'appui de sa demande tendant à voir reconnaître que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul en raison de sa qualité de salarié protégé, Monsieur [B] invoque trois manquements de l'employeur : premièrement, le non paiement de son salaire durant la période de mise à pied conservatoire dans le cadre de la procédure de licenciement qui n'a pas obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, deuxièmement l'existence d'une précédente procédure de licenciement ayant donné lieu à la saisine du conseil de prud'hommes et troisièmement, le non-paiement de la prime d'habillage et de déshabillage. S'agissant du premier manquement invoqué, il résulte de ce qui précède qu'aucune somme ne lui est due à ce titre. S'agissant du second manquement invoqué, il résulte des éléments d'appréciation et notamment du jugement du conseil de prud'hommes de Toulon en date du 18 avril 2008 que le salarié a fait l'objet d'une première procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire engagé le 3 janvier 2007 puis d'une seconde toujours avec mise à pied conservatoire initiée le 4 juin 2007, ces deux procédures ayant fait l'objet d'un refus d'autorisation de licenciement par l'inspection du travail. Il en ressort également que le salarié a dû saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de son salaire durant ces deux mises à pied conservatoires, tous événements qui n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte étant postérieure de plus de neuf aux manquements invoqués. S'agissant du dernier manquement invoqué, il résulte de ce qui précède qu'il reste dû au salarié la somme de 417,30 euros nets. En conclusion, il en ressort que le premier manquement n'est pas établi, que le second est ancien puisque remontant à 2007 et a abouti à un règlement des sommes dues dans le cadre d'un protocole transactionnel signé en 2010 et que le troisième manquement invoqué porte sur une somme modeste de moins de 500 euros de sorte que le salarié ne démontre pas l'existence de manquements suffisamment graves et récents pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de Monsieur [B] en date du 25 octobre 2016 doit s'analyser en une démission. Le salarié sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la rupture de son contrat de travail produire les effets d'un licenciement nul ainsi que de ses demandes indemnitaires y afférentes. Sur les congés payés : Alors que le dernier bulletin de paie d'octobre 2016 porte mention de trente jours de congés payés acquis et qu'il résulte du reçu pour solde de tout compte que l'indemnité correspondant à ce nombre de jours a été réglée, le salarié qui revendique un solde restant dû ne développe aucun moyen sur ce point dans ses écritures ni ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande. En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. Sur la remise des documents rectifiés : Au vu des éléments fournis et des développements qui précèdent, la demande de remise sous astreinte des bulletins de paie est justifiée et il y est fait droit comme indiqué au dispositif. Sur les frais irrépétibles: En considération de l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur [B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Sur les dépens: La Sas 31 Liberté, qui succombe pour partie, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant, Dit que la lettre de notification de départ en retraite de Monsieur [I] [B] s'analyse en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail, Dit que cette prise d'acte produit les effets d'une démission, Condamne la Sas 31 Liberté à payer à Monsieur [I] [B] les sommes suivantes : - 417,30 euros nets à titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage, - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas 31 Liberté à remettre à Monsieur [I] [B] les bulletins de paie réclamés, avec les rectifications découlant du présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, et ce, pendant soixante jours, Déboute les parties pour le surplus, Condamne la Sas 31 Liberté aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 7 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 12 février 2021
Référence
60274523405ea91c66f79d80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA