Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 12 février 2021
- ECLI
- 602745016bc2181c37e20310
- Date
- 12 février 2021
- Condamnation
- 6 603 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 12 FEVRIER 2021 N°2021/. Rôle N° RG 19/12290 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVWK [O] [W] C/ CARSAT DU SUD-EST Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Alain ROUSTAN - CARSAT DU SUD-EST Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01214. APPELANT Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [D] [U] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021 Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 29 octobre 2015, la CARSAT du Sud Est a notifié à M. [W] l'attribution d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er octobre 2015, sur une base de 178 trimestres tous régimes confondus (dont 16 trimestres au régime général) au taux maximum de 50%, soit au total 42,97 euros avant prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Par requête en date du 6 février 2017, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT en date du 7 décembre 2016, rejetant sa contestation de l'attribution notifiée. Par jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, remplaçant le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT en date du 7 décembre 2016, confirmant la notification du 29 octobre 2015 à M. [W] de l'attribution d'une pension personnelle à compter du 1er octobre 2015, débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes concernant la prise en compte de l'année 1972 pour défaut de preuve et d'un trimestre supplémentaire en 2015 compte tenu de la date de sa demande, et laissé les dépens à la charge de l'organisme de sécurité sociale. Par déclaration du 10 juillet 2019, M. [W] a régulièrement interjeté appel de la décision. Se réfèrant aux conclusions déposées à l'audience du 10 décembre 2020, M. [W] demande la réformation du jugement et statuant à nouveau, de dire que doivent être pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite, les cotisations qu'il a versées au titre des trois premiers trimestres travaillés en 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 inclus et les six premiers mois de l'année 1972, de dire que les droits recalculés doivent donner lieu à l'attribution d'une somme supplémentaire de 66,03 euros à la date du 1er octobre 2015, de condamner la CARSAT à lui payer mensuellement à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir le montant de sa pension ainsi calculé et à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi que de condamner la caisse au paiement des dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, il reproche à la CARSAT de n'avoir pas interrogé la société d'intérim Bis, son employeur, sur la période du premier semestre 1972, mais d'avoir interrogé les établissements Casino Guichard et Perrachon au sein desquels il n'a travaillé qu'en qualité d'intérimaire. Il lui reproche également d'avoir annulé toute l'année 1972 au profit d'un régime spécial alors qu'il n'a été recruté par la Ville de [Localité 3] qu'à compter du 28 juin 1972, de sorte qu'il manque deux trimestres dans le décompte de sa carrière professionnelle. Il fait valoir que la CARSAT entretient une confusion entre les dispositions de l'article R.351-1 et R.341-1 du Code de la sécurité sociale et fait prévaloir une circulaire CNAV sur l'article R.351-1, dans l'irrespect de la hiérarchie des normes juridiques, pour ne pas prendre en compte les trimestres cotisés sur l'année 2015. Il considère qu'en ne prenant pas en compte ces trois derniers trimestres de cotisations, dans le calcul de sa pension, la caisse viole les dispositions de l'article R.351-1 du Code de la sécurité sociale visant la prise en compte des cotisations générées par les salaires perçus pour l'ensemble des trimestres jusqu'au dernier jour du trimestre précédant l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse. La CARSAT se réfère également aux conclusions déposées à l'audience et demande la confirmation du jugement en constatant que M. [W] ne produit aucun justificatif probant permettant une éventuelle régularisation de l'année 1972 et que le salaire de l'année 2015 ne peut être retenu dans le calcul de la retraite de M. [W] étant l'année de départ de sa retraite. Elle sollicite le rejet des demandes de M. [W] et sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sa condamnation au paiement des dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.351-1 du Code de la sécurité sociale : 'Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.' Sur la prise en compte des cotisations versées au premier semestre 1972 Il incombe à l'assuré qui conteste le versement des cotisations pris en compte par la caisse pour déterminer son droit à l'assurance vieillesse de rapporter la preuve du versement de ces cotisations. En l'espèce, il ressort de la page 1 du relevé de carrière détaillé de M. [W], établi par la CARSAT et produit par elle, que pour l'année 1972, il a été retenu que deux trimestres devaient être reportés au régime spécial de la caisse des collectivités territoriales et hospitalières et que des salaires ou revenus pour un montant de 7.890 francs pour une activité professionnelle relevant du régime général ont fait l'objet d'une annulation. En outre, il ressort de la page 3 de ce même relevé que, sur la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974, il a été effectué une 'annulation de versement pour régime spécial' et que concernant la période du 27 mars au 2 juin 1972, le trimestre n'a pu être 'retenu malgré recherches'. Or, il ressort des attestations de M. [L] [S] et de M. [V] [J], qui justifient par un relevé de points AGRR pour l'un et un récapitulatif de carrière pour l'autre, avoir travaillé pour la société Guichard Perrachon et CIE pendant toute l'année 1972, que M. [W] y a également travaillé en qualité d'intérimaire pendant le premier semestre 1972. Néanmoins, ces attestations ne permettent pas de vérifier que le travail de M. [W] dont il est question a effectivement donné lieu à cotisations à l'assurance vieillesse pour son compte en 1972. De même, l'annulation par la CARSAT de toute la période 1972 au profit du régime spécial des collectivités territoriales et hospitalière, plutôt que la seule période du deuxième semestre 1972, comme il convenait de le faire au regard du rachat de cotisations par M. [W] auprès de la Ville de [Localité 3] du 26 juin 1972 au 31 août 1974, ne suffit pas non plus à démontrer que des cotisations à l'assurance vieillesse ont bien été versées sur le premier semestre 1972. Enfin, l'absence de demande par la CARSAT de situation de compte pour M. [W] auprès de la société intérimaire BIS qui l'employait selon lui au premier semestre 1972, comme il ressort effectivement de la 'régularisation de carrière - demande de situation de compte' du 20 septembre 2013 produit par la CARSAT, sur laquelle sont indiquées les périodes demandées suivantes : du 01/01/1970 au 31/12/1970 et du 01/01/1971 au 31/12/1971, n'est pas non plus de nature à démontrer les cotisations à l'assurance vieillesse pour le compte de M. [W] sur le premier semestre 1972. En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande de prise en compte de cotisations sur le premier semestre 1972. Sur la prise en compte des trois premiers trimestres 2015 dans le calcul du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.351-29 du Code de la sécurité sociale : 'Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R.351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.' Il résulte de ces dispositions que le salaire annuel moyen est calculé sur une année civile accomplie, étant précisé que l'année civile est celle courant du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ainsi, pour être accomplie, l'année civile doit donc s'être déroulée du 1er janvier au 31 décembre, peu important alors qu'elle ait été incomplète par suite d'interruptions dans le versement des cotisations. En effet, le salaire moyen annuel servant de base au calcul de la pension litigieuse est celui qui résulte de la moyenne des salaires perçus au cours des années civiles d'assurance postérieures au 31 décembre 1947 accomplies et non des trimestres composant chaque année civile. C'est pourquoi, tant la circulaire nº1/73 du 3 janvier 1973 de la caisse nationale d'assurance vieillesse, que la jurisprudence précisent que s'agissant d'années civiles, il ne doit pas être tenu compte pour le calcul du salaire annuel moyen, de l'année au cours de laquelle se situe le point de départ de la pension, cette année n'ayant pas été accomplie. Il n'est pas discuté en l'espèce que M. [W] est entré en jouissance de sa pension de vieillesse à compter du 1er octobre 2015. Il s'en suit que, bien que trois trimestres de cotisations puissent être pris en compte pour la validation de trimestres d'assurance sur l'année 2015, le salaire perçu lors des trimestres cotisés sur cette année non accomplie au sens de l'article R.351-29 du Code de la sécurité sociale, ne peut être pris en compte. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont confirmé la décision de la CARSAT de ne pas prendre en considération, dans le calcul du salaire annuel moyen servant de base de calcul de la pension vieillesse de M. [W] , le salaire perçu sur les trois premiers trimestres de l'année 2015. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens M. [W], succombant, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. En outre, l'équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles de chacune des parties. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, en toutes ses dispositions, Déboute M. [W] de l'ensemble de ses prétentions, Rejette la demande en frais irrépétibles de la CARSAT, Condamne M. [W] au paiement des dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 12 février 2021
Référence
602745016bc2181c37e20310
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