Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 12 février 2021
- ECLI
- 60274454b3a7611939a44f66
- Date
- 12 février 2021
- Condamnation
- 570 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 12 FEVRIER 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01467 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBMB Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 13/02828 APPELANTE : Madame [R] [F] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010790 du 10/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Marie Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005444 du 10/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s'y étant pas opposés dans le délai imparti. Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, a fait un rapport de l'affaire devant la cour composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Béatrice VERNHET, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** * FAITS ET PROCEDURE Statuant sur les contestations survenues au cours de la liquidation et du partage du régime matrimonial de communauté légale ayant existé entre Mme [R] [F] et M. [V] [W], qui, s'étant mariés le [Date mariage 5] 1983 sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable, à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2011 ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, en précisant qu'il n'y avait pas lieu à jouissance gratuite, divorcés par jugement du 5 novembre 2011, ainsi qu'après une ordonnance de référé du 14 mars 2013 ayant condamné Madame [F] à payer une provision de 5000 € à valoir sur l'indemnité d'occupation, de jugements du 7 février 2014 ayant ordonné une expertise du bien immobilier et du 27 octobre 2014 ordonnant la licitation de ce bien immobilier, dit que Madame [F] sera débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 700 € à compter du 28 mars 2011 jusqu'à la libération des lieux ainsi que condamné Madame [F] aux dépens et à payer à Monsieur [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, jugement confirmé par un arrêt du 24 février 2016 qui, y ajoutant, a dit que Madame [F] dispose, sommes à parfaire jusqu'au partage, d'une créance envers l'indivision s'élevant, au titre des impenses, du montant de 1590 €, de l'assurance du bien indivis de 3500 € et des taxes foncières de 5702 €, ainsi qu'après la vente sur adjudication du bien immobilier indivis intervenue le 18 septembre 2017 pour le prix de 151'000 € et un nouveau procès-verbal de difficultés du 26 avril 2018, le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de Montpellier a : - dit que sur le produit de la vente du bien indivis, d'un montant de 151'000 €, les droits de M. [V] [W] s'élèvent à la somme de 95'795,48 € et ceux de Mme [R] [F] à la somme de 55'204,48 € ; - ordonné le partage conformément à la présente décision ; - autorisé le notaire à libérer ces sommes entre les mains des parties, déduction faite des frais ; - condamné Madame [F] aux dépens et à régler à Monsieur [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - dit que les dépens pourront être prélevés en frais privilégiés de partage. Mme [F] a, par déclaration du 27 février 2019, régulièrement interjeté appel dirigé contre toutes les dispositions de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises le 24 mai 2019 par Mme [F], qui demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé sur l'appel ; - réformer le jugement en ce qu'il : - a dit que la somme de 2760 € réglée par M. [W] au titre des frais engagés pour la vente du bien doit être supportée par les deux indivisaires, - et quelle est redevable à ce titre du montant de 1386,50 €, que M. [W] dispose d'une créance envers l'indivision 4136,95€ au titre des taxes foncières et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 1500 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, - confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau : - dire que l'indivision n'est pas redevable à l'égard de M. [W] de la somme de 4136,95 € au titre des taxes foncières ; - dire qu'elle n'est pas redevable envers M. [W] de la somme de 1386,50 € ou de 2753,73 € au titre des frais engagés pour parvenir à la vente ; - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises le 14 novembre 2020 par M. [W], qui demande à la cour de : - constater que le prix de vente du bien indivis de 151'000 € a été transmis à l'étude notariale ; - renvoyer les parties devant le notaire ; - dire que Mme [F] est redevable à l'indivision de la somme de 54'387,74 € au titre de l'indemnité d'occupation ; - dire qu'elle lui doit les sommes de 3000 € au titre des meubles meublants, de 2773 € au titre des frais engagés par lui pour parvenir à la vente du bien indivis, de 2760 € au titre du crédit Cetelem ainsi que de 4136,95 € au titre des taxes foncières, à actualiser devant notaire en fonction des justificatifs complémentaires ; - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour attitude dilatoire et abusive dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; - la condamner à payer à la SCP Dessalces et associés la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens. Madame [F] soutient : - que le jugement a exactement retenu que le montant de 4957,36€ déjà payé par elle doit être déduit au titre de l'indemnité d'occupation ; - que lors de son expulsion du bien indivis, l'huissier a constaté que les meubles n'avaient aucune valeur marchande ; - qu'au titre de la somme allouée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le jugement a, à bon droit, débouté M. [W] de sa demande ; - que la créance alléguée par lui pour parvenir à la vente n'est pas prouvée ; - que le caractère commun du crédit Cetelem n'est pas démontré; - que la créance de M. [W] au titre des taxes foncières n'est pas justifiée ; - que l'arrêt du 24 juillet 2016 a autorité de la chose jugée au titre des impenses, des assurances ainsi que des taxes foncières de 5702€ payées par elle et qu'elle justifie du paiement de ces dernières. Monsieur [W] fait valoir : - que le jugement doit être réformé en ce qu'il a retenu que le montant d'une saisie arrêt de 4954,36 € devait être déduit de l'indemnité d'occupation due par Mme [F] ; - que la liste des meubles mentionnés dans le procès-verbal d'expulsion justifie sa demande à ce titre ; - qu'il est bénéficiaire de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et non pas son avocat de sorte qu'il n'a pas à justifier d'une renonciation de ce dernier ; - qu'il est justifié de frais avancés par lui du montant de 2773 € pour la vente du bien indivis et dont Mme [F], qui a retardé la vente, est débitrice pour la totalité ; - qu'il justifie du remboursement d'un crédit Cetelem souscrit durant la vie commune ; - qu'il a produit divers documents établissant qu'il a payé les taxes foncières pour le total de 4136,95 € auquel s'ajoutent une nouvelle notification du 10 avril 2018 du montant de 1910 € ; - que ces montants devront être actualisés par le notaire ; - que la cour a commis dans son arrêt du 24 février 2016 une erreur en retenant au profit de Mme [F] une créance de 5702 € au titre des taxes foncières, et que cette erreur peut être rectifiée compte tenu de la mention de l'arrêt qui a prévu que les sommes étaient à parfaire jusqu'au partage ; - que Mme [F] ne peut pas prétendre au paiement de plusieurs sommes au même titre. SUR QUOI LA COUR * Sur l'indemnité d'occupation En premier lieu, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a exactement retenu que le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [F] s'élève à la somme de 54'387,74 €. Le premier juge a, à bon droit, constaté que cette indemnité accroît à l'indivision de sorte qu'elle doit être portée à l'actif de l'indivision pour sa totalité même si le compte d'indivision a ensuite vocation à être partagé en fonction les droits de chacun dans l'indivision, soit en l'espèce par moitié. Ensuite, M. [W] ne peut reprocher au premier juge d'avoir déduit du rapprochement entre la décision de référé ayant condamné Mme [F] à lui verser une provision et divers documents relatifs à une saisie sur rémunération que la somme de 4957,36 € lui avait été versée de sorte que cette somme devait être déduite de celles qui lui sont dues au titre du partage. * Sur les meubles meublants Le premier juge a constaté qu'il ressortait du procès-verbal d'expulsion de Mme [F] du domicile conjugal que les meubles meublants n'avaient aucune valeur marchande. M. [W], qui demande au titre des meubles meublants une somme de 3000 € qu'il qualifie lui-même de forfaitaire, ne justifie pas ni même n'offre de prouver l'exactitude de cette estimation forfaitaire qu'aucun inventaire ou tout autre document objectif ne vient corroborer ; qu'il en découle que le jugement doit être confirmé de ce chef. * Sur la somme allouée à M. [W] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le jugement du 27 octobre 2014 Le jugement entrepris a pertinemment relevé que M. [W] ne justifie pas d'une renonciation par son avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte que la créance invoquée à ce titre demeure incertaine. De plus, en toute hypothèse, dès lors qu'il s'agit d'une condamnation prononcée par une précédente décision de justice, M. [W] dispose par conséquent déjà d'un titre exécutoire de sorte que le jugement entrepris peut encore être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. * Sur les frais engagés par M.[W] pour parvenir à la vente du bien indivis Les frais exposés par un indivisaire pour parvenir à la vente du bien indivis entre dans les prévisions de l'article 815-13 du Code civil, de sorte qu'ils constituent une charge de l'indivision. Le principe et le montant de la créance sont établies par une attestation ; qu'il en découle que le jugement entrepris doit encore être confirmé sur ce point. * Sur les charges de l'indivision La décision entreprise a, à bon droit, retenu que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 24 février 2016 ayant fixé la créance de Mme [F] au titre des comptes d'indivision à la somme de 10'792 € dont 5702 € au titre des taxes foncières avait l'autorité de la chose jugée. M. [W] ne démontre nullement qu'il s'agissait d'une erreur alors que les décomptes produits permettent de constater que les parties avaient payé les taxes foncières pour des années différentes à raison de 5707 € par Mme [F] et ensuite de 4136,95 € par M. [W], de sorte que le jugement n'encourt aucune critique de ce chef. Enfin, que le bien indivis ayant été vendu, il n'y a plus lieu de prévoir une réactualisation des charges d'indivision. * Sur le crédit à la consommation M. [W] produit un courrier de la banque BNP Paribas Personnel Finance qui fait référence au plan de surendettement entériné par la Banque de France du 15 mai 2010 ainsi qu'un plan de surendettement du 14 mars 2012 qui font apparaître des dettes envers Cetelem pour des montants de 1660,70 € et de 1933,84 €; que, même si les contrats de crédit ne sont pas versés au débat, il n'en reste pas moins que les documents sus analysés démontrent qu'ils sont antérieurs à l'ordonnance de non-conciliation. Il n'est pas établi que M. [W] a seul bénéficié de ces crédits de sorte que la charge de leur remboursement incombe aux deux parties ; qui s'ensuit que le jugement doit être réformé de ce chef et le montant de 2773 € inscrit au passif de l'indivision. * Sur le partage du prix de vente du bien indivis En considération de ce qui vient d'être exposé au sujet du crédit à la consommation, les droits des parties fixées dans le jugement doivent être modifiés pour tenir compte de la charge de remboursement de cette dette de 2773 € de sorte que les droits de M. [W] sont majorés de la moitié de cette somme soit du montant de 1386,05 € et ceux de Madame [F] réduit pour le même montant de 1386,05 €. * Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire formée par M. [W] La circonstance que Mme [F] ait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas une faute dommageable et ne permet pas de constater une attitude dilatoire ou abusive de sa part dans le cadre de la présente procédure ; il en découle que la demande de dommages-intérêts de M. [W] doit être rejetée. * Sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens Chaque partie conserve ses dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage ; l'équité ne commande pas de faire à nouveau application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre du remboursement de crédit à la consommation et, par voie de conséquence, sur le partage du prix de la vente du bien immobilier indivis ; Et, statuant à nouveau de ces chefs : Dit que M. [W] a une créance sur l'indivision du montant de 2773 € au titre du remboursement du crédit Cetelem ; Dit que sur le produit de la vente du bien indivis, les droits de M. [W] sont augmentés du montant de 1386,05 € et ceux de Mme [F] diminués du même montant ; Confirme le jugement pour le surplus et déboute les parties de leurs autres demandes ; Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage, et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. LE GREFFIERLE PRESIDENT AV/CK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 815-13 du Code civilarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 12 février 2021
Référence
60274454b3a7611939a44f66
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