Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 février 2021
- ECLI
- 602743ea0c59db189471afaf
- Date
- 12 février 2021
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Février 2021 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14524 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SLD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/03944 APPELANTE SAS HORUS INTERIM [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485 substitué par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942 INTIMEE CPAM 75 DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Bathilde Chevalier, Conseillère Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats, assisté de Madame Alice BLOYET, greffier stagiaire ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS Horus Interim (la société) d'un jugement rendu le 12 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [J] [U], salarié de la société en qualité de cimentier, a été victime le 16 février 2016 à 9 H d'un accident , la déclaration d'accident du travail établie le 17 février 2016 mentionnant que ' la victime a glissé en décoffrant' ; que le certificat médical initial établi le 16 février 2016 fait état de ' contusion jambe D' et prescrit un arrêt de travail ; que par courrier du 19 février 2016, la société a émis des réserves dans les termes suivants : 'Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire'; que l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse le 23 février 2016 ; que le 21 juillet 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable, relative à l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident. Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal a : - dit la société recevable mais non fondée en son action en inopposabilité ; - dit que la décision de prise en charge de l'accident de M. [J] [U] reste opposable à l'employeur. La société à laquelle le jugement a été notifié le 28 novembre 2017, en a interjeté appel ( mentionnant les chefs de jugement critiqués) le 4 décembre 2017. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : - juger que les réserves formulées étaient parfaitement motivées ; - constater qu'à la réception de ces réserves, la caisse n'adressait aucun questionnaire à la société et ne diligentait aucune enquête sur le caractère professionnel de l'accident en cause ; - juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse, violant ainsi les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; en conséquence, - juger inopposable à son égard la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident prétendument survenu le 16 février 2016 à M. [U] [J]. La société fait valoir en substance que : - elle a formulé des réserves en vue de contester l'origine professionnelle de l'accident prétendument survenu à M. [U] [J] le 16 février 2016 ; ces réserves répondaient à la définition jurisprudentielle dans la mesure où elles portaient sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident en cause ainsi que sur l'existence d'une cause étrangère ; les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale n'imposent pas que l'employeur détaille les réserves qu'il entend présenter et la seule invocation d'une absence de témoin direct du fait accidentel constitue des réserves motivées ; - elle mentionnait dans son courrier de réserves, la possibilité que l'accident soit survenu en dehors du temps et du lieu de travail dans la mesure où il n'y avait pas eu le moindre témoin ce qui permet de douter de la matérialité de cet accident, qui repose uniquement sur les allégations du salarié ; sans nier l'existence des douleurs dont souffrait le salarié, elle alertait la caisse sur ses doutes quant au caractère professionnel de l'accident en cause; - les réserves émises constituent des réserves motivées en ce qu'elle avaient pour objet de contester le caractère professionnel de l'accident et portaient sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ; elles imposaient à la caisse de procéder à une enquête , ou d'adresser un questionnaire et en tout état de cause, d'informer l'employeur sur la procédure d'instruction conformément aux dispositions de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, alors que la caisse n'a satisfait à aucune de ces obligations. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner la société aux dépens. Elle réplique en substance que : - dans sa lettre de réserves, la société se borne à invoquer l'absence de témoin qui serait en mesure de confirmer la véracité des informations renseignées par le salarié ; cela ne concerne pas les circonstances de temps et de lieu de l'accident, la société ne contestant pas que le salarié était bien au temps et au lieu du travail au moment de l'accident ; c'est au cours d'opérations de coffrage que la victime a glissé, ce qui lui a occasionné des contusions à la jambe droite et l'employeur a été informé le lendemain, étant rappelé que le salarié ne travaille pas dans les locaux de la société ; les réserves formulées ne constituent pas des réserves motivées au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation; elle n'avait aucune obligation d'en tenir compte et de diligenter des mesures d'instruction; - elle disposait de présomptions suffisantes pour procéder à une prise en charge d'emblée et la société n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge. SUR CE : Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige , en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Les réserves motivées visées par l'article susvisé s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur la matérialité du fait accidentel, sans que l'employeur, au stade de la recevabilité des réserves, ne soit tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé. En l'espèce, il résulte des productions de la société (pièce n°3) que le 19 février 2016, elle a fait parvenir à la caisse, qui l'a reçue le 22 février 2016 (pièce n°4) la lettre ainsi libellée: ' Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire.' Par cette lettre du 19 février 2016, force est de relever que la société n'a pas émis de réserves motivées. En effet, la seule mention de l'absence de témoin pouvant attester l'heure et le lieu indiqué par le salarié, ne constitue pas des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu du travail ou sur la matérialité du fait accidentel, en ce que par les termes de la lettre susvisés, la société ne remet pas expressément en cause le fait que l'accident soit bien survenu au temps et au lieu du travail. Par suite, en l'absence de réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur la matérialité du fait accidentel, la caisse, qui par ailleurs disposait de présomptions graves, précises et concordantes, n'était pas tenue de procéder à une instruction et pouvait prendre en charge l'accident d'emblée. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la prise en charge de l'accident survenu à M. [J] [U] le 16 février 2016 est opposable à la société, le jugement devant être confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SAS Horus Interim aux dépens d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12 février 2021
Référence
602743ea0c59db189471afaf
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