Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 11 février 2021
- ECLI
- 6025ec173487dd73b0770b9f
- Date
- 11 février 2021
- Condamnation
- 5 897 733 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 11 FEVRIER 2021 N° 2021/47 N° RG 18/16781 N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHKY [M] [H] [P] C/ [U] [N] Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES Caisse de Crédit Mutuel CRCAM E COTE D'AZUR Etablissement Public CPAM DU VAR SA PACIFICA Copie exécutoire délivrée le : à : - l'AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES -Me Pierric MATHIEU -l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD -Me Alain TUILLIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/04000. APPELANTE Madame [M] [H] [P] née le [Date naissance 9] 1964 à[Localité 13]n (Algérie) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 21] représentée et assistée par Me Didier HOLLET de l'AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant. INTIMES Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 23], demeurant [Adresse 6] représenté et assisté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant. Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) représenté par son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de [Localité 20], [Adresse 10], où est géré le dossier, demeurant [Adresse 11] représentée et assistée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Caisse de Crédit Mutuel CRCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ci-après « CRCAM »), Société de courtage d'assurances 07 005 753, demeurant [Adresse 14] représentée et assistée par Me Pierre ESCLAPEZ de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON. CPAM DU VAR Assignées le 06/12/2018, 31/01/2019, 27/03/2019, demeurant [Adresse 22] Défaillante. SA PACIFICA PACIFICA, Entreprise régie par le code des assurances, SA à conseil d'administration au capital de 252.432.825 € entièrement libéré, immatriculée au RCS Paris n°352 358 865, dont le siège social est sis, [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 12] représentée et assistée par Me Pierre ESCLAPEZ de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021, prorogé au 11 Février 2021. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 4 avril 2014, M. [N] circulant au guidon de son scooter avenue [Localité 17] à [Localité 16] a entrepris une manoeuvre de dépassement d'un véhicule par la gauche. Il a été surpris par l'irruption de Mme [P], qui s'était engagée sur la chaussée en dehors du passage protégé, et est tombé de son scooter ' ce dont il est résulté une lésion du membre inférieur droit (fracture bi-malléolaire droite) nécessitant une intervention chirurgicale. Une fracture pilon tibial droit a été constatée ultérieurement et l'ITT initiale de 90 jours a été prolongée de 60 jours. Le matériel d'ostéosynthèse était retiré le 3 décembre 2014 en ambulatoire. Par ordonnance du 1er décembre 2015, le juge des référés de Toulon a condamné la MAIF, assureur de M. [N], à lui verser une somme provisionnelle de 4710 € au titre d'un contrat dommage, et commis le docteur [V] aux fins d'expertise judiciaire. Le rapport déposé le 30 mai 2016 comporte les conclusions médico-légales suivantes': Le rapport a été déposé le 30 mai 2016. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes': - perte de gains professionnels actuels': 30 jours - déficit fonctionnel temporaire - 08/04/2014 ' 02/05/2014': classe III - 03/05/2014 ' 03/072014': classe II - 04/07/2014 ' 02/12/2014': classe I - 04/12/2014 ' 14/12/2014': classe II - 15/12/2014 ' 02/02/2015': classe I - consolidation': 3 février 2015 - arrêt temporaire des activités professionnelles': néant - déficit fonctionnel permanent': 5'% - dépenses de santé futures': néant - perte de gains professionnels futurs': le patient est apte à reprendre son activité antéieure - incidence professionnelle': néant - souffrances endurées': 3/7 - préjudice esthétique temporaire': 0,5/7 - préjudice esthétique permanent': 1/7 - préjudice d'agrément': le patient dit ne plus pouvoir jouer au football - risque limité d'aggravation future de l'état clinique du patient en rapport avec son traumatisme. Par assignation du 4 juillet 2016, M. [N] a saisi le TGI de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel sur le fondement des articles 1382 et 1383 alors applicables, au contradictoire de Mme [P], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d'Azur et la caisse primaire d'assurance-maladie du Var. La SA Pacifica, assureur de M. et Mme [P] au titre d'une police multirisques habitation, souscrite par l'intermédiaire du Crédit Agricole agissant comme courtier, a refusé sa garantie à Mme [P], motif tiré de la résiliation du contrat antérieure à l'accident, pour défaut de paiement de prime. Par jugement contradictoire du 27 septembre 2018, le TGI de Toulon a': - reçu l'intervention volontaire de la SA Pacifica et du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, - déclaré recevables les demandes formées contre Mme [P] et opposables à cette dernière le rapport d'expertise, - déclaré Mme [P] entièrement responsable du dommage subi par M. [N] le 4 avril 2014, - mis hors de cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d'Azur et débouté les parties de toutes les demandes qu'elles avaient formées à son encontre, - déclaré opposable à toutes les parties la résiliation du contrat d'assurance souscrit par Mme [P] auprès de la SA Pacifica, - déclaré le jugement commun et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, - condamné Mme [P] à payer à M. [N] la somme de 14964,40 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté M. [N] du surplus de ses demandes indemnitaires, - condamné Mme [P] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var le somme de 58977,33 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Mme [P] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var le somme de 1055 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - condamné Mme [P] à payer les sommes suivantes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile': * 1000 € à M. [N], * 1000 € à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d'Azur et la SA Pacifica, * 500 € à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, - condamné Mme [P] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Garry & Associés et de Maître Esclapez, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclarations des 22, 23 et 25 octobre 2018, Mme [P] a interjeté appel du jugement du TGI de Toulon du 27 septembre 2018, en ce qu'il a': - statué sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à Mme [P], - statué sur l'opposabilité du jugement au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, - condamné Mme [P] à payer à M. [N] la somme de 14964,40 € en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Mme [P] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 58977,33 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Mme [P] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 1055 € au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - condamné Mme [P] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes': 1000 € à M. [N], 1000 € à la SA Pacifica et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d'Azur, 500 € à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, - condamné Mme [P] au paiement des entiers dépens et prononcé l'exécution provisoire. La jonction des appels a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2018. Par conclusions d'incident du 15 octobre 2019, Mme [P] a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile, aux fins de'déclarer irrecevables les conclusions de M. [N], comme ayant été notifiées postérieurement à l'expiration du délai de trois mois à compter de la date de notification des conclusions de l'appelant. Par ordonnance du 20 novembre 2019, confirmée par la cour d'appel sur requête en déféré, le conseiller de la mise en état a : - déclaré nul l'acte de signification des conclusions d'appelant de Mme [P] du 4 février 2019 à M. [N], - déclaré recevables les conclusions d'intimé de M. [N] en application de l'article 909 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux dépens de l'incident. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2019, Mme [P] demande à la cour de': - déclarer l'appel recevable, - réformer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, - débouter M. [N], la SA Pacifica, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d'Azur, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de toutes leurs demandes à l'encontre de Mme [P], - condamner M. [N] à payer à Mme [P] la somme de 20000 € à titre de dommages-intérêts, - condamner M. [N] à payer à Mme [P] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [P] fait valoir les arguments suivants : ' l'expertise judiciaire ordonnée en référé lui est inopposable en ce que Mme [P] n'a été associée ni à la procédure de référé 145 ni aux opérations d'expertise'; ' les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont d'ordre public et applicables de façon générale - la loi du 5 juillet 1985 s'applique en cas d'implication d'un véhicule terrestre à moteur, même si c'est le piéton qui est à l'origine de l'accident, - le TGI de Toulon a fait application à tort des articles 1382 et 1383 du code civil, - la MAIF, assureur de M. [N], aurait dû l'indemniser de son préjudice, sauf à exercer son recours contre Mme [P], - en réalité, la démarche de M. [N] démontre soit qu'il a bien été indemnisé par la MAIF mais qu'il juge cette indemnisation insuffisante, soit que la MAIF a refusé d'indemniser M. [N] car elle estime que ce dernier est entièrement responsable de l'accident, ' l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985'en particulier s'applique au litige : la responsabilité du piéton dans la survenance d'un accident de la circulation routière - la règle de l'article 3 est que le piéton, victime d'un accident de la circulation avec un véhicule terrestre à moteur est toujours indemnisé de son préjudice corporel sauf si une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident peut lui être opposée, - par conséquent, pour retenir la responsabilité d'un piéton dans la survenance d'un accident de la circulation, il doit être rapporté cumulativement la preuve d'une faute inexcusable et que cette faute est la cause exclusive de l'accident, - en l'occurrence, il n'y a aucun passage piéton à proximité du lieu de la collision, et Mme [P] a attendu qu'un véhicule s'arrête pour entamer la traversée de la voie': elle n'a donc pas commis de faute inexcusable, - d'autre part, M. [N] a commis une faute en doublant ces véhicules arrêtés sans précaution': le comportement de Mme [P] n'est donc pas la cause exclusive de l'accident, ' intervention de la SA Pacifica et mise hors de cause de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d'Azur - M. [N] a assigné en intervention forcée la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d'Azur alors que l'assureur de Mme [P] était la SA Pacifica, qui récuse d'ailleurs sa garantie, - Mme [P] ne forme aucune demande contre la SA Pacifica et ne saurait se voir condamner à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' appel en cause du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - dans un accident de la circulation routière, la seule assurance obligatoire est celle du véhicule terrestre à moteur, - le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut pallier que le défaut d'assurance de M. [N], - or, M. [N] était assuré auprès de la MAIF, - le premier juge a donc déclaré à tort le jugement commun et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, alors que Mme [P] n'est pas responsable de l'accident. ' remboursement des frais médicaux et de l'indemnité forfaitaire de gestion à la CPAM - Mme [P] n'est pas responsable de l'accident, elle n'est donc redevable ni du montant des frais médicaux ni de l'indemnité forfaitaire de gestion. ' frais irrépétibles - Mme [P] n'est pas responsable de l'accident, et ne doit donc pas supporter la charge de frais irrépétibles. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2019, M. [N] demande à la cour de': - confirmer le jugement du 27 septembre 2018 en ce qu'il a déclaré Mme [P] responsable des préjudices qu'il a subis ; - réformer quant à l'indemnisation'; - liquider les préjudices de M. [N] à la somme de 46462,40 € ventilés comme suit': - incidence professionnelle': 20000 € - assistance tierce personne pendant le déficit fonctionnel temporaire': 1254 € - déficit fonctionnel temporaire': 708,40 € - souffrances endurées': 6000 € - préjudice esthétique temporaire': 500 € - déficit fonctionnel permanent': 6500 € - préjudice esthétique permanent': 1500 € - préjudice d'agrément': 10000 € - condamner in solidum la SA Pacifica et Mme [P] à payer à M. [N] la somme de 46462,40 € en réparation de ses préjudices ; - juger qu'il n'y a pas lieu de déduire de provision de cette somme ; - condamner in solidum la SA Pacifica et Mme [P] à verser à M. [N] une indemnité de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ; Subsidiairement, en l'état d'une résiliation du contrat d'assurance Pacifica, - condamner Mme [P] à payer M. [N] la somme de 46462,40 € en réparation de ses préjudices ; - déclarer le jugement commun et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; En tout état de cause, - débouter Mme [P] de ses demandes'; - condamner Mme [P] à payer à M. [N] une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts ; - condamner Mme [P] à verser à M. [N] une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] fait valoir les arguments suivants': ' l'ordonnance de référé du 1er décembre 2015 mentionne expressément que Mme [P] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Var ont été régulièrement assignées et n'ont pas comparu. Dans l'hypothèse où Mme [P] n'aurait pas été assignée devant le juge des référés, il lui appartenait de mettre en oeuvre une tierce opposition. En tout état de cause, elle ne formule aucune critique à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire. ' pour que la loi du 5 juillet 1985 trouve à s'appliquer, la victime doit avoir été blessée par un véhicule impliqué et non par un piéton, en l'espèce Mme [P]'; par ailleurs, la règle en matière d'accidents de la circulation régis par la loi du 5 juillet 1985 est que la victime assigne l'assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué et non pas son propre assureur. ' les développements de Mme [P] sur l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 sont sans objet': cette loi ne s'applique pas à un piéton responsable, ce sont les articles 1240 et 1241 du code civil qui s'appliquent. ' quoique Mme [P] conteste sa responsabilité dans la collision avec le véhicule de M. [N], un témoin entendu sur procès-verbal confirme que c'est uniquement l'imprudence de Mme [P] qui est à l'origine de la collision. Le premier juge doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [P] par application des articles 1240 et 1241 du code civil. ' la SA Pacifica a justifié avoir résilié le contrat d'assurance de Mme [P] depuis le 15 décembre 2013, soit avant l'accident du 4 avril 2014. Le premier juge a donc valablement déclaré opposable ladite résiliation à l'ensemble des parties. M. [N] pour sa part a pris acte du refus de garantie de la SA Pacifica et, par courrier recommandé du 12 octobre 2017, a dénoncé la procédure en cours au fonds de garantie des assurances obligatoires conformément à l'article L 421-1 du code des assurances. Si la cour constate la résiliation du contrat d'assurance Pacifica, l'arrêt à intervenir doit être déclaré commun et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires. ' s'agissant de la liquidation de son préjudice corporel, M. [N] fait valoir les points suivants': - il sollicite la fixation du taux horaire de tierce personne à la somme de 19 €, et la journée de déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 23 €, - le premier juge ne retient pas l'existence d'une gêne dans l'exercice de la profession et a écarté toute incidence professionnelle, ce que conteste M. [N] qui relève que l'expert a retenu l'amyotrophie musculaire comme composante du déficit fonctionnel permanent. M. [N] demande 20000 €, - le préjudice d'agrément est chiffré à la somme de 10000 €, - la provision de 4310 € perçue de la MAIF est une indemnisation contractuelle qui n'a pas à être imputée sur les sommes obtenues en vertu du droit commun de la loi du 5 juillet 1985, ce que le premier juge a décidé à juste titre, conformément à une jurisprudence autorisée (Crim, 6 décembre 2016). * * * Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 30 avril 2019, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages forme appel incident et conteste le chef du dispositif du jugement déclarant opposable à l'ensemble des parties la résiliation du contrat d'assurance Pacifica souscrit par Mme [P]. Le fonds de garantie demande à la cour de': - écarter des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile toutes les pièces qui n'auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour, - recevoir en la forme l'appel incident du fonds de garantie et, au fond, y faisant droit, réformer le jugement entrepris, - juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute commise par Mme [P] au sens de l'article 1240 du code civil qui soit de nature à engager sa responsabilité dans la survenance de l'accident litigieux et du dommage subi par M. [N], - juger qu'il n'est pas établi qu'elle ait contrevenu aux dispositions du du code de la route relatives à la traversée d'une chaussée par un piéton, alors et surtout qu'un véhicule s'était immobilisé sur la chaussée pour lui permettre de la traverser sans encombre, - débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - constater que la SA Pacifica, assureur responsabilité civile de Mme [P], ne justifie pas avoir avisé dans le même temps et selon les mêmes formes le fonds de garantie et la victime de son exception de garantie, faute de verser aux débats les justificatifs d'envoi des différentes notifications, - juger en conséquence que la SA Pacifica ne peut opposer à M. [N] son exception de garantie, - condamner la SA Pacifica à relever et garantir Mme [P] des éventuelles condamnations mises à sa charge, - dire n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre du fonds de garantie, partie intervenante, par application de l'article R.421-15 du code des assurances, - juger que ni les dépens ni l'indemnité pour frais irrépétibles prévue par l'article 700 du code de procédure civile ne font partie des sommes à la charge du fonds de garantie, par application des articles L.421-1 et R.421-1 du code des assurances, Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait valoir les arguments suivants': ' à titre principal, sur l'analyse des responsabilités'encourues : - le droit à indemnisation de Mme [P] n'est pas discuté et doit être apprécié sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985'; - pour autant, la responsabilité de Mme [P], piéton, dans la survenance du dommage subi par M. [N], conducteur d'un scooter, doit être examinée sur le fondement de l'article 1240 du code civil'; - par conséquent, pour que la responsabilité de Mme [P] puisse être retenue, il convient de rapporter à son encontre la preuve d'une faute par violation des articles R.412-34 et suivants, notamment de l'article R.412-37 du code de la route'; - en l'occurrence, il n'est pas établi qu'un passage protégé se serait trouvé à moins de 50 mètres du lieu de la collision, lui permettant de traverser la chaussée, et il n'est pas établi non plus qu'elle ait traversé dans des conditions irrégulières puisqu'un véhicule s'était arrêté pour la laisser passer, ce que n'a pas fait M. [N]'; - l'action de M. [N] ne peut donc aboutir. ' à titre subsidiaire, sur la garantie due par la SA Pacifica': - la SA Pacifica ne peut opposer au fonds de garantie et à la victime la résiliation du contrat souscrit par les époux [P] avant l'accident litigieux, car elle ne justifie pas s'être conformée aux dispositions de l'article R.421-5 du Code des Assurances en avisant dans le même temps et selon les mêmes formes le fonds de garantie et la victime, M. [N], de cette exception'; - en effet, elle produit différents accusés de réception mais ne communique pas les justificatifs d'envoi mentionnant la date à laquelle ces différents courriers en recommandé avec demande d'accusé de réception ont été adressées à leurs destinataires, alors que pour l'application de l'article R.421-5 du code des assurances, seule compte la date d'envoi des avis'; - en l'occurrence, la capture d'écran invérifiable proposée par la SA Pacifica ne prouve pas la date d'envoi de la lettre qui semble concernée, quand bien même celle-ci aurait-elle été éditée à la date mentionnée'; - de plus, nul n'est recevable à se forger de preuve à soi-même (article 1363 du code civil). * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2019, la SA Pacifica et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d'Azur demandent à la cour de': - confirmer le jugement en ce qu'il met hors de cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d'Azur, - confirmer le jugement en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la SA Pacifica, - confirmer le jugement en ce qu'il déclare opposable à l'ensemble des parties la résiliation du contrat du contrat n°1366351908 en date du 15 décembre 2013, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne Mme [C] à payer à la SA Pacifica et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner Mme [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d'Azur et à la SA Pacifica la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner Mme [P] aux dépens d'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d'Azur et de la SA Pacifica, distraits au profit de Maître Pierre Esclapez, avocat, sur son offre de droit. La SA Pacifica et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d'Azur font valoir les arguments suivants': ' résiliation du contrat d'assurance Pacifica': - à la suite du défaut de paiement des cotisations d'assurance échues le 17 septembre 2013, la SA Pacifica a envoyé le 5 novembre 2013 un avis de résiliation à M. [P]'; cette mise en demeure, distribuée le 7 novembre 2013, est restée sans effet'; la résiliation du contrat a pris effet le 15 décembre 2013, conformément à l'article L.113-3 du code des assurances. ' validité de l'intervention volontaire de la SA Pacifica': - quoique Mme [P] conteste la recevabilité de l'intervention volontaire de la SA Pacifica, l'intervention volontaire de celle-ci est recevable car elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, M. [N] ayant demandé sur le fondement du contrat d'assurance une condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d'Azur auquel la SA Pacifica se substitue'; ' opposabilité de la résiliation du contrat d'assurance Pacifica': - l'argumentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'est pas pertinente, comme en témoigne seulement l'accusé de réception ou l'enveloppe non réclamée, mais également le courrier par lequel elle déclare au fonds de garantie et le courrier par lequel elle en avise la victime': - la date d'envoi à M. [N] est démontrée par le cachet de la poste : le 24 octobre 2017 (LRAR M. [N] ' pli non réclamé)'; il est évident que deux courriers datés du 23 octobre 2017 et rédigés par la même personne, dans le cadre d'un même dossier, dans une société qui organise un envoi postal centralisé, ont été envoyés au même moment, - le courrier destiné au FGAO daté du 23 octobre 2017 a également été envoyé le 24 octobre 2017 (impression écran, document n°11)'; si nul ne peut se constituer un titre à soi-même, et s'agissant de la preuve d'une date d'envoi d'une lettre, la preuve peut être apportée par tout moyen (article 1358 du code civil)'; la preuve que les deux lettres ont été envoyées en même temps peut donc être rapportée par commencement de preuve par écrit ou par présomption judiciaire (articles 1362 et 1382 du code civil)'; en l'espèce, il ressort des différentes pièces communiquées, que les lettres au FGAO à la victime sont toutes deux datées du 23 octobre 2017, la lettre au FGAO a été éditée le 24 octobre 2017, tout comme celle destinée à la CPAM'; la lettre à la victime a été tamponnée par la poste le 24 octobre 2017'; la lettre au FGAO a été présentée le 26 octobre 2017, tout comme celles destinées à la MAIF et à Mme [P]. - ces éléments de preuve sont des commencements de preuve par écrit et constituent également des présomptions graves, précises et concordantes d'une date identique d'envoi de la lettre au FGAO et à M. [N]. - par conséquent, la résiliation du contrat d'assurance Pacifica du 15 décembre 2013 est opposable à la victime et au FGAO, et le jugement doit être confirmé. * * * Citée à personne habilitée, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs. * * * La clôture a été prononcée le 24 novembre 2020. Le dossier a été plaidé le 9 décembre 2020 et mis en délibéré au 4 février 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision : L'arrêt mixte rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur l'intervention volontaire de la SA Pacifica et la mise hors de cause de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d'Azur': Poursuivant la condamnation de l'assureur de Mme [P] en réparation de son préjudice corporel, M. [N] a conclu à ce titre à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d'Azur. Aucune des parties ne conteste à présent sa qualité de simple courtier, de sorte que la SA Pacifica, assureur multirisques habitation de Mme [P], justifie au soutien de son intervention volontaire de ce qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d'Azur. Sur l'applicabilité au litige de la loi du 5 juillet 1985': Si le scooter de M. [N] constitue au sens de l'article L.211-1 du code des assurances un véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, l'applicabilité au litige de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation est tributaire d'une autre condition tenant à la qualité procédurale des parties, en l'espèce le fait': i) pour celle qui entend exercer une action judiciaire en réparation de son préjudice corporel d'avoir la qualité de demandeur, et ii) pour le conducteur du véhicule impliqué (ou son garant), le fait d'être défendeur à l'instance. En l'occurrence, M. [N] conduisait certes un scooter mais c'est lui qui a assigné Mme [P] en réparation du préjudice corporel résulté pour lui de l'irruption soudaine d'un piéton sur le couloir de circulation dans lequel il progressait. En effet, la collision n'a pas été subie mais causée par le piéton. Le litige ne relève donc pas de la loi du 5 juillet 1985 propre aux accidents de la circulation routière et Mme [P] n'est recevable': - ni à soutenir qu'elle est éligible au régime de faveur que la représentation nationale a entendu adjuger aux piétons victimes d'une collision avec un véhicule terrestre à moteur, en ce que les victimes n'ayant pas la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute'; - ni à soutenir que l'engagement de sa responsabilité à raison du dommage corporel qu'elle a provoqué implique la double démonstration de ce que son comportement a été la cause exclusive de l'accident et de ce que la victime, M. [N], n'a commis aucune faute. Le litige relève en réalité du droit commun, et le premier juge a justement fondé l'analyse des responsabilités sur les articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil. Sur l'admission de la responsabilité civile délictuelle encourue par Mme [P] : Il est constant que, sur le fondement des articles 1382 et 1383 précités, un dommage consécutif à une faute d'imprudence engage la responsabilité de celui par lequel il est arrivé (ou de son garant) envers celui par qui il a été subi (ou ses ayants-droit). Pour autant, la faute d'imprudence éventuelle de la victime elle-même constitue une cause possible du dommage, et justifie le cas échéant une réduction de la part de responsabilité mise à la charge de l'auteur du dommage selon une clé de répartition arrêtée par le juge du fond. Il résulte de l'audition des deux protagonistes et d'un témoin par les services de police de [Localité 16] que M. [N] roulait sur l'avenue [Localité 17], une route à 2 x 2 voies sur laquelle la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, et a entrepris de doubler un véhicule par la gauche pendant que Mme [P] s'engageait depuis le trottoir de droite sur la chaussée ouverte au trafic automobile. Un véhicule s'est arrêté'pour laisser passer Mme [P], qui a repris sa progression jusqu'à la collision avec le scooter de M. [N]. Mme [P] admet avoir traversé la chaussée en dehors des passages protégés, avoir contraint une automobiliste à s'immobiliser sur la première voie, puis avoir repris sa progression vers la deuxième voie lorsqu'elle a heurté le scooter de M. [N]. Elle précise toutefois que la vitesse du scoorter était élevée. M. [N] a indiqué aux services de police que la vitesse moyenne des véhicules en circulation à 60-70 km/h, mais s'est gardé d'évaluer la sienne. En l'état de l'enquête, qui ne comporte pas de plan de situation des lieux, aucune faute de conduite relative à la vitesse ou aux circonstances du dépassement entrepris par M. [N] n'est caractérisée. M. [F] [W] est le seul témoin extérieur aux parties, ce qui confère un certain crédit à ses déclarations selon lesquelles M. [N], qui ne roulait pas très vite, n'a pas vu Mme [P] arriver parce que l'intéressée, de petite taille, était dissimulée par un véhicule qui s'était immobilisé pour la laisser passer. M. [W] confirme que Mme [P] a traversé en dehors d'un passage protégé. Invoquée par Mme [P], non vérifiée par les services de police, la circonstance que les passages protégés aient été distants de plus de 50 mètres du lieu de l'accident n'a pas pour effet de l'exonérer de son devoir de vigilance. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SA Pacifica, l'admission d'une faute civile résulte de l'existence d'un lien direct de cause à effet entre un comportement dangereux et la production d'un dommage, et n'implique pas spécialement que le comportement fautif ait été caractérisé, poursuivi ou réprimé sur le fondement d'une qualification pénale possible (en l'espèce la violation des articles R.412-34 et suivants du code de la route). La responsabilité de la collision incombe en totalité à Mme [P]. Aucun comportement de M. [N] n'est susceptible de réduire son droit à la réparation intégrale de son préjudice corporel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [P] entièrement responsable du dommage corporel subi par M. [N] le 4 avril 2014. Sur la garantie due par la SA Pacifica'en vertu de l'article R.421-5 du code des assurances : La SA Pacifica justifie par la production d'un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 5 novembre 2013 avoir notifié au souscripteur du contrat d'assurance couvrant Mme [P] la résiliation du contrat multirisques habitation n°1366351908 pour non paiement des cotisations d'assurance, ladite résiliation ayant pris effet le 15 décembre 2013, conformément à l'article L.113-3 du code des assurances, soit antérieurement à la réalisation du sinistre du 4 avril 2014. La SA Pacifica justifie également par la production d'un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 23 octobre 2017 avoir notifié à M. [N] la non-assurance de Mme [P], conformément à l'article R.421-5 du code des assurances (envoi du 24 octobre 2017, non réclamé par M. [N]). La résiliation du contrat d'assurance Pacifica du 15 décembre 2013 est donc opposable à M. [N], et le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur la demande de mise hors de cause du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages : Aux termes de l'article L.421-1 § I du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. Le fonds de garantie indemnise en particulier les dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. Les contrats d'assurance visés par ce texte sont des contrats d'assurance automobile. Le contrat d'assurance ayant lié Mme [P] et la SA Pacifica était un contrat d'assurance multirisques habitation. L'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est donc sans objet. Il ne peut qu'être mis hors de cause. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'opposabilité à Mme [P] de l'expertise judiciaire ordonnée en référé': Mme [P] conteste avoir jamais été convoquée aux opérations d'expertise, faute d'avoir été convoquée par l'expert judiciaire et faute d'avoir été destinataire de l'assignation devant le juge des référés. Elle a développé cette position devant le premier juge et l'a maintenue en cause d'appel. M. [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que Mme [P] s'est vu signifier en les formes de droit l'assignation en référé-expertise et l'ordonnnance de référé subséquente. L'expertise du docteur [V] n'a pas été effectuée au contradictoire de Mme [P]. Elle a donc été privée de la possibilité de faire entendre sa voix et de critiquer les conclusions et/ou la méthode de travail de l'expert par voie de dire. D'autre part, le bordereau des pièces communiquées et le dossier de M. [N] attestent de ce que le rapport d'expertise judiciaire du docteur [V] constitue le seul élément d'appréciation du préjudice corporel de M. [N]. Il convient dès lors de recourir à une nouvelle mesure d'instruction pour procéder à l'évaluation des chefs de préjudice corporel de M. [N] au contradictoire de Mme [P]. Sur l'indemnisation du préjudice corporel'de M. [N] : Une expertise médicale sera ordonnée avant dire droit ; selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt. Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var : Il sera également sursis à statuer aux mêmes fins. Sur les demandes accessoires : Les demandes formées au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, des frais irrépétibles et des dépens de l'instance sont réservées. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, - hormis en ce qu'il a été déclaré commun et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, Prononce la mise hors de cause du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Ordonne avant dire droit, sur l'indemnisation une expertise médicale de M. [U] [N]. Désigne pour y procéder': M. le docteur [L] [J] Village Santé [Adresse 8] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX05] E-Mail : [Courriel 19] À défaut, Mme la docteure [Z] [S] née [G] [Adresse 18] [Adresse 18] [Adresse 18] [Adresse 18] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] E-Mail : [Courriel 15] avec la mission suivante : 1. Recueillir les renseignements nécessaires concernant l'identité du plaignant et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle'; 2. À partir des déclarations du plaignant, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les conditions d'apparition des lésions consécutives à l'accident, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Définir la date de consolidation de celles-ci, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 5. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment du plaignant, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la plaignante ; décrire les lésions'; 6. À l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 7. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles le plaignant a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 8. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles le plaignant a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 9. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la plaignante ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 10. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après consolidation, le plaignant subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la plaignante dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 11. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constance ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 12. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du plaignant (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule adapté)'en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 13. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour le plaignant de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «'dévalorisation'» sur le marché du travail, etc ...) ; 15. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 17. Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le plaignant est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 18. Préjudice sexuel Dire s'il existe un préjudice sexuel'; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement': la libido, l'acte proprement dit (impuissance, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). 19. Dire si l'état du plaignant est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration.'Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés'; 20. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. 21. Répondre à tous les dires des parties. Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu'il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport. Disons qu'en ce cas l'expert devra nous en informer préalablement. Disons que l'avis du sapiteur devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations dans le respect du principe du contradictoire. Disons que l'expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires avant le 1er juillet 2021, délai de rigueur, sauf prorogation préalablement demandée au juge par l'expert, et qu'il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original. Disons que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l'expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d'expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal. Disons qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d'office ou sur requête. Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif. Désignons le magistrat habituellement chargé du suivi des mesures d'instruction pour surveiller les opérations d'expertise. Disons que ce magistrat sera saisi en cas de difficultés par la partie la plus diligente. Disons que M. [N] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 960 € (neuf cent soixante euros) dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision. Disons qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet. Disons que l'expert adressera aux parties ' avec un exemplaire du rapport ' une copie de sa demande d'honoraires, afin que les parties puissent présenter le cas échéant au juge taxateur leurs observations. Disons que l'expert adressera aux parties ' avec un exemplaire du rapport ' une copie de sa demande d'honoraires, afin que les parties puissent présenter le cas échéant au juge taxateur leurs observations. Dit que l'expert informera le juge chargé du suivi des mesures d'instruction de l'avancement des ses opérations et de ses diligences, et lui rendra compte de toute difficulté d'exécution. Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat. Réserve les demandes formées au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, des frais irrépétibles et des dépens de l'instance. Renvoie l'affaire à la mise en état après dépôt du rapport d'expertise. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile les sommeArticle L.421-1 du Code des Assurancesarticle 700 du code de procédure civile ne font particle L 421-1 du code des assurances. Si la cour co
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 11 février 2021
Référence
6025ec173487dd73b0770b9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA