Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 février 2021
- ECLI
- 6025ebf7d51aba7388589169
- Date
- 11 février 2021
- Condamnation
- 93 199 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 11 FEVRIER 2021 N° 2021/41 Rôle N° RG 18/20081 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQM3 [U] [O] SARL AZUR PANORAMA C/ Société DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BIENFAIT Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/09554. APPELANTS Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE SARL AZUR PANORAMA, prise en la personne de son gérant Mr [U] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseillère, magistrat rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS : Par acte du 22 septembre 2005, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (Crédit agricole) a consenti à la SARL Azur panorama un prêt immobilier de 889.000 euros destiné à l'acquisition d'une maison individuelle à [Localité 3], pour lequel [U] [O] et [B] [O] se sont portés cautions solidaires. Un nantissement sur une assurance-vie détenue par [U] [O] auprès de la compagnie Skandia, a été consenti en garantie du prêt. Suite à la vente du bien, objet du financement, la société Azur panorama a remboursé le prêt de manière anticipée le 10 septembre 2014 et, le 15 octobre 2014, la banque a procédé à la mainlevée du nantissement. Un litige est né entre les parties sur les indemnités réclamées au titre du remboursement par anticipation du prêt et sur la mainlevée du nantissement. Contestant la destination professionnelle du contrat de prêt et reprochant à la banque d'avoir effectué tardivement la mainlevée du nantissement, la société Azur panorama et [U] [O] ont assigné le Crédit agricole en restitution des indemnités de remboursement anticipé et en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Draguignan, par acte du 15 décembre 2015. Par jugement du 23 octobre 2018, ce tribunal a : - débouté la société Azur panorama de sa demande en paiement de la somme de 38.176,82 euros formée contre le Crédit agricole au titre des indemnités de remboursement anticipé du prêt immobilier n° 00600035121, - condamné le Crédit agricole à payer à [U] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la tardiveté fautive dans la mainlevée du nantissement sur l'assurance vie détenue par [U] [O] auprès de la compagnie Skandia, stipulé au profit du Crédit agricole en garantie du prêt précité, - condamné le Crédit agricole à payer à [U] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Azur panorama aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. [U] [O] et la société Azur panorama ont interjeté appel le 19 décembre 2018. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2019 et tenues pour intégralement reprises, ils demandent à la cour de : - infirmer 1e jugement entrepris en ce qu'il débouté la société Azur panorama de sa demande en paiement de la somme de 38.176,82 euros formée contre le Crédit agricole au titre des indemnités de remboursement anticipé du prêt immobilier n° 00600035121, - statuant à nouveau, - dire et juger que le contrat de prêt portant le numéro 00600035121 consenti à la SARL Azur panorama par le Crédit agricole du 22 septembre 2005 pour un montant total de 889.000 euros est destiné à l'acquisition d'une résidence principale maison individuelle, - dire et juger que le contrat de prêt 00600035121 n'est pas destiné au financement d'une activité professionnelle, - en conséquence, - dire et juger que le contrat de prêt 00600035121 est soumis aux dispositions du code de la consommation, - constater qu'aux termes des clauses du contrat de prêt 00600035121, aucune mention relative aux indemnités de remboursement anticipé conforme aux dispositions du code de la consommation n'est mentionnée, - dire et juger, en conséquence, qu'aucune indemnité de remboursement anticipé n'est due par la SARL Azur panorama qui a procédé au remboursement anticipé du crédit en cause à la date du 10 septembre 2014, - condamner le Crédit agricole à payer et porter la somme de 38.176,82 euros à la SARL Azur panorama et qui représente le montant des indemnités de remboursement anticipé payées par la SARL Azur panorama en violation des dispositions du code de la consommation, - confirmer le jugement en cause pour le surplus, - condamner le Crédit agricole à payer et porter à la SARL Azur panorama autant qu'au docteur [U] [O] la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 24 mai 2019 et tenues pour intégralement reprises, l'intimé, qui forme appel incident, demande à la cour de : - dire et juger que le code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce, - dire et juger que le calcul des indemnités de remboursement anticipé est conforme aux dispositions contractuelles du prêt, - par conséquent, - confirmer le jugement en ce qu'il a déboute la société Azur panorama de sa demande en paiement de la somme de 38.176,82 euros formée à son encontre, - recevoir le Crédit agricole en son appel incident et 1'y déclarer bien fondé, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à payer à [U] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la tardiveté fautive du nantissement sur assurance-vie détenue par ce dernier auprès de la compagnie Skandia stipulé à son profit en garantie du prêt, - statuant à nouveau, - dire et juger que le Crédit agricole n'a commis aucune faute de nature contractuelle en ce qui concerne la mainlevée des nantissements, - en conséquence, - débouter la SARL Azur panorama et [U] [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - en tout état de cause, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2020. *** ** SUR CE : Sur l'application du code de la consommation : Le 22 septembre 2005, la SARL Azur panorama, a souscrit un prêt d'investissement immobilier pour l'achat d'une résidence principale maison individuelle, achat ancien usage locatif, à [Localité 3]. Selon l'article Article L312-3 2° applicable au litige, sont notamment exclus du champ d'application du chapitre relatif au crédit immobilier, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. En l'espèce, les appelants font valoir que le prêt a été souscrit pour l'achat d'une maison individuelle à titre de résidence principale et non pour financer le cabinet ou l'activité professionnelle du Dr [U] [O] de sorte que le code de la consommation est applicable d'autant qu'à l'époque de l'emprunt, il ne différenciait pas les personnes physiques et les personnes morales. Il en déduisent que la banque ne peut réclamer d'indemnité de remboursement anticipé non prévue aux articles L.312-21 et suivants et R.312-2 et suivants du code de la consommation. Mais comme le souligne à bon droit le Crédit agricole, la SARL Azur panorama, qui est l'emprunteuse, a pour objet social la propriété et la gestion patrimoniale de tout bien immobilier détenu par la société. Elle est définie par ses statuts comme une SARL de famille ayant vocation à avoir une activité de loueur en meublé professionnel, et généralement toute activité, toute opération immobilière, mobilière, commercia1e, civile, financière, industrielle ou économique pouvant se rattacher directement ou 1'indirectement à 1'objet social ou à tout objet complémentaire connexe ou similaire. L'extrait Kbis produit au dossier précise qu'elle a pour activité professionnelle la location en meublés professionnels avec propriété gestion acquisition administration exploitation de tout immeuble. Il résulte de ces éléments que le prêt a été consenti à la SARL Azur panorama pour son activité professionnelle, peu important que l'objet social de cette société la définisse comme une « SARL de famille » et que l'activité professionnelle du Dr [O] soit étrangère à l'activité immobilière. Le prêt n'est donc pas soumis aux dispositions du code de la consommation revendiquées par les appelants. La banque a ainsi pu valablement exiger le paiement de l'indemnité de remboursement anticipé contractuellement prévue, égale à 2 mois d'intérêts calculés au taux d'intérêt sur le capital remboursé par anticipation, dont le montant de 38.176,82 euros n'est pas autrement discuté. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Azur panorama de sa demande en restitution de la somme de 38.176,82 euros. Sur la faute de la banque : [U] [O] soutient qu'il était convenu que dès la réception du virement correspondant au remboursement total des sommes dues au titre du crédit, un pouvoir de main-levée totale du nantissement serait délivré par la banque, mais que la main-levée n'est en réalité intervenue que le 15 octobre 2014 alors que le virement a été pratiqué le 10 septembre 2014. Il considère que la non disponibilité des fonds lui a causé un préjudice puisqu'il n'a pu solder un crédit-relais souscrit auprès d'un autre établissement bancaire. L'intimé fait grief au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité en faisant valoir que [U] [O] n'étant pas partie au contrat de prêt, n'a pu subir de préjudice, que la main-levée en cause concernait la garantie hypothécaire prise sur l'immeuble et non le nantissement et enfin qu'en sollicitant, après le remboursement du prêt, la main-levée du nantissement, [U] [O] a fourni des informations erronées sur l'identification des contrats d'assurance et les coordonnées de l'assureur, externe à la banque, et ainsi retardé le délai de traitement de sa demande. Il ressort des pièces produites aux débats que : - par courrier du 26 août 2014, le notaire, chargé de la vente du bien financé par le prêt du Crédit agricole, a demandé à ce dernier de confirmer par retour de fax son accord aux fins de donner main-levée de l'inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de Grasse, contre paiement de la somme de 927.176,82 euros, - le 5 août 2014, la banque lui a indiqué que le montant total à verser était de 927.176,82 euros et a confirmé que dès réception du virement de cette somme, elle lui délivrerait pouvoir de main-levée totale. Il s'en évince que cette main-levée ne concernait que l'inscription hypothécaire et non le nantissement du contrat d'assurance vie. Le Crédit agricole n'a donc pas commis de faute en ne procédant pas à la main-levée de celui-ci dès la réception du virement le 10 septembre 2014. Par ailleurs, le délai entre le paiement effectué le 10 septembre et la main-levée du nantissement réalisée le 15 octobre, ne présente aucun caractère anormalement long. Enfin, la lettre de la Caisse d'épargne envoyée le 15 septembre 2014 à [U] [O] établit qu'un impayé de 931,99 euros existait déjà depuis le 5 septembre précédent. Au regard de l'ensemble de ces éléments, aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre du Crédit agricole et le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'issue du procès conduit à condamner les appelants aux dépens et à payer à l'intimé la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** ** PAR CES MOTIFS : la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Crédit agricole à payer à [U] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la tardiveté fautive dans la mainlevée du nantissement sur l'assurance vie détenue par [U] [O] auprès de la compagnie Skandia, et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, DEBOUTE [U] [O] de son action en responsabilité à l'encontre du Crédit agricole, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum [U] [O] et la SARL Azur panorama à payer au Crédit agricole la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE in solidum les appelants aux dépens d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 3-3
- Date
- 11 février 2021
Référence
6025ebf7d51aba7388589169
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