Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 février 2021
- ECLI
- 6025ebf7d51aba7388589167
- Date
- 11 février 2021
- Condamnation
- 8 207 996 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 11 FEVRIER 2021 N° 2021/47 Rôle N° RG 18/19774 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPSR [Z] [N] [G] [N] C/ [X] [R] [U] Pierre [N] Société BPCE LEASE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry D'ORNANO Me Guillaume BORDET Me Pierre GASSEND Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015F03477. APPELANT Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] - [Localité 16] représenté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Florian CUORDIFEDE, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT ET INTIME Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 16] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] représenté par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] - [Localité 16] représenté par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [U] Pierre [N] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12] - [Localité 16] représenté par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE Société BPCE LEASE, anciennement dénommée NATIXIS LEASE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 11] représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte constitutif du 2 mai 2012, enregistré le 21 mai 2012, [Z] [N], [G] [N], [U] [N] et [X] [R] ont créé la SAS 3M ayant pour objet notamment la fabrication de macarons. Le capital social a été réparti à parts égales entre les associés fondateurs. [G] [N] a été désigné en qualité de président de la SAS. Pour les besoins de son exploitation, la SAS 3M a conclu avec la SA Natixis Lease devenue SA BPCE Lease, le 30 juillet 2012 : - un contrat de crédit-bail pour un batteur mélangeur moyennant un loyer de 813,28 euros et 47 loyers d'un montant de 168,82 euros, - un contrat de crédit-bail pour un four rotatif moyennant un loyer de 4 221,88 euros et 47 loyers d'un montant de 876,46 euros, - un contrat de crédit-bail pour divers matériels dont une chambre froide, un fourneau et une hotte, moyennant un loyer de 17 831,16 euros et 71 loyers d'un montant de 2 594,20 euros. Selon actes sous signatures privées du 7 septembre 2012, les quatre associés se sont chacun portés cautions solidaires des engagements de la SAS 3M : - au titre du crédit-bail pour le batteur mélangeur pour un montant de 8 131,63 euros et une durée de 60 mois, - au titre du crédit-bail pour le four rotatif pour un montant de 42 218,80 euros et une durée de 60 mois, et selon actes du 22 septembre 2012, au titre du crédit-bail pour la chambre froide, la hotte le fourneau et divers matériels, pour un montant de 178 311,13 euros et une durée de 84 mois. La SAS 3M a pris la dénomination de SAS [J] [N] en 2013. Par jugement du 3 février 2014, le tribunal de commerce de Marseille a placé la SAS [J] [N] en redressement judiciaire puis par jugement du 2 février 2015 a prononcé sa liquidation judiciaire, la SCP Louis & Lageat ayant été désignée en qualité de liquidateur. La SA BPCE a déclaré sa créance et mis les cautions en demeure d'honorer leurs engagements par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 février 2014. Les matériels ayant été restitués et vendus, la SA BPCE a effectué une déclaration de créance rectificative et mis à nouveau les cautions en demeure de payer par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 juillet 2015. La SA BPCE a fait assigner les cautions devant le tribunal de commerce de Marseille lequel a, par jugement du 12 septembre 2016, avant dire droit au fond, ordonné une expertise en écriture qu'il a confié à [P] [B], [U] [N] et [X] [R] ayant dénié leur écriture et leur signature sur les actes de cautions présentés par la SA BPCE Lease. L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2017. Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a : - donné acte à la société Natixis Lease S.A. qu'elle se désiste de ses demandes à l'égard de MM. [U] [N] et [X] [R] ; - condamné la société Natixis Lease S.A. à payer à M. [U] [N] et M. [X] [R] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré valables les engagements de caution signés par MM. [G] [N] et [Z] [N] ; - dit et jugé que la société Natixis Lease S.A. peut se prévaloir des engagements de caution de M. [G] [N] ; - condamné solidairement M. [G] [N] et M. [Z] [N], à payer à la Société Natixis Lease S.A. la somme de 82 079,96 € (quatre-vingt-deux mille soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015 ; - conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ; - condamné conjointement M. [G] [N] et M. [Z] [N], à payer à la Société Natixis Lease S.A. la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, fait masse des dépens, les a partagés et a : - condamné la société Natixis Lease S.A. les frais d'expertise taxés par Mme [P] [B] à hauteur de la somme de 4 356 € (quatre mille trois cent cinquante-six euros), (sic) - condamné conjointement M. [G] [N] et M. [Z] [N], aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, hors les frais d'expertise judiciaire ; - conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l'exécution provisoire ; - rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement. [Z] [N] et [G] [N] ont respectivement interjeté appel par déclarations des 14 et 18 décembre 2018. Les instances ont été jointes par ordonnance du 24 juin 2019. Par conclusions du 12 mars 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [Z] [N] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] [N] de sa demande d'annulation des cautionnements signés le 7 septembre 2012 s'agissant des contrats n° 835454 et n° 840045 et le 22 septembre 2012, s'agissant du contrat n° 835455, statuant à nouveau, - dire et juger que M. [Z] [N] n'a consenti à cautionner ces contrats solidairement avec la société [J] [J] [N] et les trois autres associés de la société, à savoir MM. [G] [N], [U] Pierre [N] et [X] [R] qu'en considération de la souscription par ces derniers de cautionnements identiques ; vu l'inexistence des engagements de caution de MM. [U] [N] et [X] [R] ; - prononcer la nullité des engagements de caution solidaire souscrits par M. [Z] [N], suivants : - acte du 7 septembre 2012, portant sur le contrat n° 890091'CS-0/835454 du 30 juillet 2012 (Batteur Mélangeur d'une valeur de 8.131,63 euros TTC) ; - acte du 7 septembre 2012, portant sur le contrat n° 93602-CS-0/840045 du 30 juillet 2012, ([Localité 14] Rotatif d'une valeur de 42.218,80 euros TTC) ; - acte du 22 septembre 2012 portant sur le contrat n°89094-CS-0/835455 du 21 septembre 2012, (chambre froide, fourneau, hotte d'une valeur globale de 178.311,13 euros TTC) ; - condamner Natixis Lease à payer à M. [Z] [N] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Natixis Lease aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 5 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [G] [N] demande à la cour de : à titre principal, - constater qu'auraient dû être signés des engagements de caution solidaire concomitants à celui de M. [G] [N], - constater que la société Natixis Lease a été défaillante dans ses obligations de recueillir les signatures des cofidéjusseurs et d'assurer l'efficacité des actes de cautionnement, - dire et juger que ce n'est que sous la condition de l'obtention de garanties complémentaires auprès des autres associés, que M. [G] [N] a donné son cautionnement solidaire aux engagements de la société dont il était le président, - dire et juger que par suite de l'incapacité de la société Natixis Lease (devenue BPCE Lease) à recueillir les cautionnements réguliers des cofidéjusseurs, l'engagement de caution de M. [N] a été vicié, que ce soit au titre de l'erreur quant à la portée de son engagement, ou du dol, dès lors que la banque avait assuré requérir le cautionnement de tiers afin d'atténuer le risque pris par le concluant et qu'elle ne l'a point fait, - prononcer en conséquence la nullité des engagements de caution souscrits par M. [G] [N] vis-à-vis de la société Natixis Lease, à titre subsidiaire, - constater que les engagements de M. [G] [N] se trouvaient être et sont aujourd'hui manifestement disproportionnés par rapport à son patrimoine et ses capacités contributives, - dire et juger que M. [N] sera déchargé de l'ensemble de ses engagements vis-à-vis de la société BPCE Lease (anciennement Natixis Lease), 2 / à titre subsidiaire : a) sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait application du cantonnement du cautionnement : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations prononcées en application de l'article 2314 du code civil, y ajoutant, - constater que par suite de l'inexistence des cautionnements souscrits par MM. [U] [N] et [X] [R] ou de M. [Z] [N], M. [G] [N] se trouve privé de toute possibilité de recours contre ses cofidéjusseurs, - dire et juger en conséquence que M. [G] [N] sera déchargé de ses engagements à due proportion des annulations des engagements des cofidéjusseurs, b) en tout état de cause, sur l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [N] : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande de délais de paiement, statuant à nouveau, - constater que M. [G] [N] est dans l'incapacité absolue de faire face à ses engagements de caution, - dire et juger que M. [G] [N] pourra s'acquitter de sa dette sur un délai de 24 mois avec une franchise de paiement de 24 mois à compter du 30ème jour de la signification de la décision à intervenir et autoriser M. [N] à s'acquitter de sa dette en 1 mensualité, payable au terme du délai de franchise de remboursement, si, par extraordinaire, M. [N] devait être condamné à payer la somme de 164.159,93 euros, - dire et juger que M. [G] [N] sera redevable envers la société Natixis Lease de la somme de 164.159,93 euros, pour solde de tous comptes, - débouter la société Natixis Lease de sa clause pénale de majoration de 3 points des intérêts conventionnels, 3 / en tout état de cause : - débouter la société Natixis Lease de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Natixis Lease à régler la somme de 5.000 euros à M. [N] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 29 mai 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA BPCE Lease demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : o déclaré valables les engagements de caution de MM. [G] [N] et [Z] [N] ; o dit et jugé que la concluante peut se prévaloir desdits engagements ; o condamné solidairement MM. [G] [N] et [Z] [N] à hauteur d'une somme, en principal, de 82.079,96 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015 ; o ordonné l'anatocisme ; o les a condamnés conjointement à hauteur de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance. - l'infirmer pour le surplus ; - débouter MM. [G] [N] et [Z] [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires ; et statuant à nouveau : - débouter MM. [U] [N] et [X] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société BPCE Lease ; - condamner solidairement MM. [Z] [N] et [G] [N] à payer à la société BPCE Lease une somme complémentaire de 82.079,97 €; - condamner solidairement MM. [Z] [N] et [G] [N] à payer à la société BPCE Lease, une somme complémentaire de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - les condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Pierre Gassend, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, conformément l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 17 juin 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [U] [N] et [X] [R] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors cause MM. [U] [N] et [X] [R] ; - condamner Natixis Lease à payer à MM. [U] [N] et [X] [R] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Natixis Lease aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la mise hors de cause de [U] [N] et [X] [R] : [G] [N] a intimé [U] [N] et [X] [R] sans formuler aucune demande à leur encontre et sans critiquer le jugement déféré ayant constaté le désistement de la SA Natixis Lease devenue BPCE à leur égard. Ils doivent par conséquent être mis hors de cause. Leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée seulement à l'encontre de la SA BPCE, qui n'est pas à l'origine de leur mise en cause dans l'instance d'appel, ne peut qu'être rejetée. Les dépens relatifs à leur mise en cause devant la cour seront à la charge exclusive de [G] [N]. - Sur la nullité des engagements de caution : [G] [N] et [Z] [N] soutiennent tous les deux que leurs engagements de caution doivent être annulés puisqu'ils n'auraient pas consenti à cautionner les engagements financiers de la société sans l'engagement égal de tous les associés. Ils font valoir que la banque a commis une faute en ne s'assurant pas de la réalité de la signature de [U] [N] et [X] [R] et que la preuve que leur engagement était conditionné par l'engagement égal de tous les associés résulte de la répartition du capital social de la SAS 3M et de la signature de tous les actes de cautionnement le même jour. Ils fondent leurs demandes sur le dol qu'aurait commis la banque ou l'erreur sur la portée de l'engagement ou sur l'étendue des garanties fournies. La preuve que le cautionnement était conditionné par l'existence d'un cautionnement valide de tous les autres associés et que leur propre consentement a été vicié du fait de l'annulation des cautionnements de [U] [N] et [X] [R] incombe aux appelants. S'il est exact que la société a été constituée à la suite d'un apport égal des quatre associés et qu'aux termes des statuts ceux-ci sont responsables des dettes de la société à proportion de leurs apports, ces circonstances sont insuffisantes à rapporter la preuve d'une erreur déterminante commise par [G] [N] ou [Z] [N] ou d'un dol commis par la banque. S'agissant du dol, il n'existe aucune obligation à la charge du banquier dispensateur de crédit de recueillir lui-même le consentement des cautions et de s'assurer de leur identité. L'examen des actes de cautionnements de [G] [N] et [Z] [N] montre qu'ils se sont engagés solidairement avec la débitrice principale, qu'aucune solidarité n'a été stipulée entre les cautions et qu'elles ont chacune, renoncé au bénéfice de discussion et de division malgré la présence de plusieurs cautions expressément rappelée dans l'acte de cautionnement. En l'absence de tout autre élément manifestant clairement, de manière non équivoque, la volonté des appelants de ne s'engager en qualité de caution qu'en considération de l'existence d'engagements similaires et valides des autres associés, le vice du consentement allégué par les appelants n'est pas démontré et le jugement déféré est confirmé sur ce point. - Sur la disproportion : Invoquant les dispositions de l'article L 341-4, devenu L 332-1, du code de la consommation, [G] [N] fait valoir que, lors de la conclusion des contrats de cautionnement pour lesquels il est recherché, ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Selon le texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. [G] [N] soutient que lors de son engagement de caution, son seul élément de solvabilité était constitué des parts et portions indivises détenues dans l'immeuble constituant son domicile conjugal et que la disproportion existe « d'autant plus sans la présence des autres cofidéjusseurs ». Il fait valoir qu'il ne peut être tenu compte de la fiche de renseignements produite par la banque, incomplète et qui ne permet pas de renseigner les autres cautionnements solidaires consentis par ailleurs et qu'en sa seule qualité de dirigeant, il ne peut être considéré comme une caution avertie. Contrairement à ce que soutient [G] [N], l'existence d'une fiche de renseignements certifiés exacts par son signataire, dont l'établissement n'est pas obligatoire, permet seulement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s'y fier et la dispense de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations. En l'espèce, ladite fiche, produite en pièce 42 par la banque, mentionne : - qu'il perçoit des ressources annuelles d'un montant de 85 000 euros en sa qualité de restaurateur, - qu'au titre de ses charges, il règle un emprunt immobilier dont l'échéance annuelle s'élève à 32 400 euros, - qu'il est propriétaire avec son épouse d'un bien immobilier évalué à 195 000 euros. Force est de constater qu'il ne produit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale, comme son avis d'imposition, ni aucune preuve des autres cautionnements qu'il aurait pu contracter, alors que la banque établit qu'outre les éléments rappelés ci-dessus, il est gérant et associé de quatre autres sociétés, dont il n'établit pas la valeur des parts ainsi détenues, ni la rémunération éventuellement perçue. Le moyen tiré de la disproportion du cautionnement est rejeté. - Sur l'appel incident de la SA BPCE Lease : La banque conteste la réduction de sa créance appliquée par les premiers juges en raison du manquement à son obligation de recueillir les signatures de [U] [N] et [X] [R] et de la perte par [G] [N] et [Z] [N] de tout droit à recours à l'encontre de ces derniers. Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de droit, aucun droit préférentiel n'ayant été perdu par les appelants, qu'aucun texte ne lui impose de recueillir la signature des cautions en sa présence et qu'elle n'avait aucun moyen de connaitre la fausseté des signatures litigieuses, fausseté qui n'a pu être décelée qu'aux termes d'une expertise graphologique. Elle ajoute que l'article 2310 du code civil ne saurait être applicable, aucune caution n'ayant payé, ni l'article 2314 du même code en l'absence de perte d'un quelconque droit préférentiel. C'est à tort que les premiers juges ont fait application de l'article 2310 du code civil pour réduire la créance de la banque exigible à l'égard des cautions solidaires, alors que ce texte ne régit que les recours entre cofidéjusseurs sans considération de l'attitude du créancier. C'est également à tort qu'ils ont considéré que la banque avait commis une faute en ne veillant pas à recueillir elle-même la signature de [U] [N] et [X] [R] sur leurs cautionnements, alors que la banque n'est pas tenue d'une telle obligation. Surtout, le prononcé de la nullité des cautionnements de [U] [N] et [X] [R], qui fait disparaitre ab initio les cautionnements souscrits, ne constitue pas la perte d'un droit qui aurait pu être transmis à la caution de sorte que ce texte n'est pas plus applicable en l'espèce. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné solidairement [G] [N] et [Z] [N] à payer la seule somme de 82 079,96 euros, la créance de la banque exigible à l'égard des cautions s'élevant à 164 159,93 euros. - Sur la demande de délais de paiement : [G] [N] sollicite un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette en soutenant qu'il est dans l'incapacité absolue de faire face à ses engagements de caution. Or il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière personnelle, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Met hors de cause [U] [N] et [X] [R], Les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [G] [N] aux dépens relatifs à leur mise en cause dans la présente instance, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 octobre 2018 sauf en ce qu'il a condamné solidairement [G] [N] et [Z] [N] à hauteur d'une somme, en principal, de 82.079,96 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015 ; Statuant à nouveau, Condamne in solidum [G] [N] et [Z] [N] à payer à la SA BPCE Lease la somme de 164 159,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [G] [N] et [Z] [N] à payer à la SA BPCE Lease la somme de six mille euros, Condamne in solidum [G] [N] et [Z] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 2310 du code civil ne saurait être applicaarticle 695 du code de procédure civilearticle 2310 du code civil pour réduire la créancearticle 699 du code de procédure civile.article 2314 du code civilarticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 455 du code de procédure civile
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- 11 février 2021
Référence
6025ebf7d51aba7388589167
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