Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 9 février 2021
- ECLI
- 6025ea0e9b3f2070e4060577
- Date
- 9 février 2021
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
09/02/2021 ARRÊT N°21/140 N° RG 17/05859 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L7XU MFM/EV Décision déférée du 17 Octobre 2017 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE ( 15/22475) [R] [E] [J], [A], [Y] [I] C/ [S] [H] épouse [I] REFORMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANT Monsieur [J], [A], [Y] [I] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Rachel LAHANA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [S] [H] épouse [I] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. GUENGARD, président C. PRIGENT-MAGERE, conseiller E. VET, conseiller Greffier, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] [I] et Mme [S] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 10] (31), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens. De leur union, sont issus quatre enfants : - [K], né le [Date naissance 3] 2006, - [D], né le [Date naissance 8] 2007, - [T], né le [Date naissance 1] 2009, - [C], née le [Date naissance 2] 2010. Par convention amiable datée du 24 septembre 2014, les époux ont organisé leur séparation de fait et prévu : - la résidence alternée pour les enfants, - le partage des frais scolaires et extra-scolaires par moitié après déduction de la participation de Thalès (employeur de Mme [H]), - la prise en charge des frais de santé remboursés par la mère et partage par moitié des frais non remboursés, - une contribution de la mère à l'entretien des enfants à hauteur de la somme globale de 630 euros par mois, outre partage par moitié des allocations familiales, - que la contribution de la mère serait de 400 euros par mois avec attribution de l'intégralité des allocations au père pour la période jusqu'au prononcé du divorce, - s'agissant de l'immeuble indivis situé à [Localité 10], que dès que le locataire serait parti, M. [I] devrait engager auprès du notaire les démarches nécessaires au rachat de la part de Mme [H] et que si l'acte définitif n'était pas signé dans les 3/4 mois mentionnés l'autorisation donnée par Mme [H] de déposer un permis de construire et engager les travaux de construction serait annulée et que M. [I] devrait interrompre les travaux jusqu'à la date de signature de l'acte définitif, - que le bien immeuble situé à [Localité 9] serait mis en vente à compter de mars 2017 afin de pouvoir le vendre dès juin 2017 étant précisé que M. [I] devait l'occuper avec les enfants. Mme [H] a déposé le 30 avril 2015 une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal de [Localité 9] à M. [I] à charge de devoir une indemnité d'occupation, - dit que la taxe foncière du bien situé à [Localité 9] sera supportée à hauteur des 2/3 par l'épouse et d'un 1/3 par l'époux, - attribué à M. [I] la jouissance gratuite du bien situé à [Localité 10], mais à charge d'exécuter les travaux de remise en état nécessaire à la vente du bien et de payer les éventuels frais et taxes d'habitation, avec partage du coût de réalisation des travaux, sous réserve de l'accord préalable de Mme [H], - dit que la taxe foncière du bien situé à [Localité 10] sera supportée par moitié par chaque époux ainsi que la moitié du crédit immobilier relatif à cet immeuble, - dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les quatre enfants, - précisé que les enfants resteraient scolarisés dans leur établissement actuel, - fixé la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, - dit que les frais d'éducation et d'entretien commun sont partagés par moitié, - invité M. [I] à suivre des soins pour des troubles obsessionnels compulsifs. Par arrêt du 14 avril 2016, la Cour a confirmé partiellement la décision déférée et a : - dit gratuite la jouissance du domicile conjugal par M. [I], - déclaré irrecevable la demande de Mme [H] tendant à inviter l'époux à entreprendre des soins, - déclaré irrecevable la demande d'attribution de l'immeuble situé à [Localité 10] par Mme [H], - déclaré irrecevables les demandes de mise à la charge de l'un ou l'autre des époux les frais de remise en état de l'immeuble situé à [Localité 10], - rejeté la demande de M. [I] relative au partage des allocations familiales, - désigné les deux époux pour régler la taxe foncière de l'immeuble situé à [Localité 10], - ordonné à Mme [H] de prendre en charge les frais médicaux, seuls les frais non remboursés étant partagés par les parents. Par acte d'huissier délivrée le 11 décembre 2015, Mme [H] a assigné M. [I] en divorce à ses torts exclusifs. Par jugement contradictoire du 17 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment : - prononcé le divorce des époux, aux torts de Mme [H] et ordonné sa publicité sur les registres de l'état civil, - renvoyé les parties à saisir tout notaire de leur choix afin de réaliser les opérations de partage, - condamné Mme [H] à verser à M. [I] 3 500 euros de dommages et intérêts sur le seul fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, - débouté M. [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil faute de preuves, - débouté M. [I] de sa demande de prestation compensatoire, - dit que l'autorité parentale sera exercée par les parents en commun sur les enfants mineurs issus du mariage, - reconduit les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 10 septembre 2015 concernant les enfants, y compris sur les frais d'entretien et d'éducation communs, et dit qu'elles deviendront mesures accessoires de la présente décision, - débouté le père de sa demande de contribution d'entretien, - débouté le père de sa demande de jouissance gratuite du domicile conjugal pour incompétence du juge du divorce, - débouté la mère de sa demande en condamnation du père en paiement de frais scolaires extra-scolaires, pour être incompétent, - débouté les parties de toutes autres demandes, conclusions contraires ou plus amples, - dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres frais et dépens. Par déclaration d'appel en date du 11 décembre 2017, M. [I] a, selon la formulation qu'il a adoptée, relevé appel total de cette décision : - l'élévation du quantum des dommages et intérêts alloués : 10 000 euros, - demande de prestation compensatoire de 50 000 euros, - demande de contribution d'entretien (ou contribution alimentaire) de 180 euros par enfant et par mois, - juger que le domicile conjugal reste en indivision jusqu'à la majorité des enfants dans l'intérêt des enfants sans indemnité d'occupation, - condamnation de Mme [H] à rembourser à son époux la part dont elle est redevable concernant les impôts fonciers de [Localité 10], - dire que Mme [I] [H] a une mutuelle d'entreprise prendra en charge les frais de santé des enfants, - exclure des frais d'éducations et d'entretiens communs : les frais de vêtements et les frais des activités extra-scolaire et sportive, - condamner Mme [H] à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2019, M. [I] demande à la cour au visa des articles 242, 270 et 267 du code civil de : - rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou du moins mal fondées, - confirmer le prononcé du divorce des époux en raison de l'abandon du domicile conjugal et de sa relation adultère par Mme [H], en application des dispositions des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de Mme [H], Infirmer pour le surplus - condamner Mme [H] au règlement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa des articles 266 et 1240 du code civil, - constater que Mme [H] n'a pas déféré à 6 sommations de communiquer afin de connaître son revenu actualisé et ses placements financiers et ont crée l'obligation de déposer un incident de communication de pièces, - constater que Mme [H] n'a pas déféré à la 7ème sommation de communiquer, En tirer toutes conséquences - condamner Mme [H] à régler à son époux une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros en capital, en application des dispositions des articles 270 et suivants du code civil, - dire et juger que partie de la prestation compensatoire allouée sera, dans l'intérêt des enfants, allouée sous forme de droit temporaire d'usage à titre gratuit du domicile conjugal jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants, ce par application de l'article 274 du code civil permettant que le jugement opère cession forcée en faveur du créancier et le maintien dans l'indivision, - ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis situé à [Localité 10] au profit de M. [I], - fixer la contribution alimentaire à la charge de Mme [H] à la somme de 180 euros par mois et par enfant, - maintenir que Mme [H], qui a une mutuelle prendra en charge les frais de santé des enfants, - exclure des frais d'éducations et d'entretiens communs : les frais de vêtements et les frais des activités extra-scolaires et sportives, - condamner Mme [H], à régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2019, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 242 et 245 du code civil et article 700 du code de procédure civile de : - faire droit à l`appel de Mme [H] des chefs du prononcé du divorce et des dommages et intérêts accordés à M. [I], - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [H] et l'a condamné à payer à M. [I] 3 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 242 du code civil, - prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [I], - subsidiairement aux torts partagés des époux sur le fondement de I'article 245 du code civil, - débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 242 et 266 du code civil, - le débouter de sa demande de contribution alimentaire à l'entretien des enfants, - le débouter de sa demande de prestation compensatoire, - ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis sis à [Localité 10] au profit de Mme [H], - le condamner à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Samalens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état est intervenue le 17 décembre 2019. À l'audience du 14 janvier 2020, les parties ont sollicité le renvoi du dossier en raison d'un mouvement national de protestation des avocats, il a été fait droit à leur demande et le dossier été renvoyé au 31 mars 2020. En raison de la crise sanitaire, par soit-transmis du 13 mai 2020, les parties étaient informées de ce qu'il avait été décidé de faire application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 permettant que la procédure se déroule sans audience, sauf opposition des parties. Le 14 mai 2020, le conseil de M. [I] a indiqué qu'il souhaitait que le dossier soit plaidé, le dossier a donc été renvoyé au 1er décembre 2020. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur les demandes de constat présentées par M. [I] : La cour relève que ces demandes ne peuvent constituer un élément de décision susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée et il convient d'en débouter M.[I]. Sur le prononcé du divorce. Aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il appartient aux parties de rapporter la preuve des fautes alléguées rendant intolérable le maintien de la vie commune. - sur les fautes reprochées par l'épouse à l'époux : Mme [H] affirme que lorsque la famille s'est installée à [Localité 9], en juin 2007, M. [I] a soudain développé une mysophobie en mettant en place des rituels de nettoyage obsessivo-compulsifs objectivés par des intervenants extérieurs à la famille. Elle explique que cette obsession avait rejailli sur le comportement des enfants et rendu toute vie sociale impossible, rendant intolérable la situation pour elle-même. Elle considère que les problèmes de sociabilité de M. [I] et son refus de suivre une thérapie sont constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. De plus, elle fait valoir que M. [I] a adressé à sa famille une correspondance injurieuse pour elle, violation supplémentaire des obligations du mariage. M. [I] conteste le comportement obsessionnel qui lui est reproché qui n'a été relevé ni par son médecin traitant ni par le psychiatre qu'il a consulté en juin 2015. Il rappelle que le suivi d'[K] par le CMP a été arrêté en accord avec les deux parents fin 2010 et que le docteur [P] a relevé dans un certificat du 22 avril 2011 que les rituels de l'enfant avaient disparu et que la propreté n'était pas source d'angoisse. Il considère que la lettre adressée à la famille de Mme [H] n'est pas diffamante. La cour rappelle qu'une pathologie de nature mentale n'est pas en elle-même constitutive d'une faute même si elle a des conséquences sur l'équilibre familial et que seul le refus de soins peut être reproché à un époux. En l'espèce, pour démontrer que M.[I] souffre de mysophobie, c'est-à-dire d'une peur maladive et irrationnelle d'être en contact avec la saleté ou d'être contaminé par des microbes et des parasites, Mme [H] produit des témoignages qui démontrent que M. [I] apporte à la propreté une attention sans doute très supérieure à la moyenne. Il convient d'examiner si les enfants ont été affectés par les précautions sanitaires prises par leur père. Il résulte des attestations produites par Mme [H] qu'[K] et [D] ne supportaient pas d'être sales notamment à la plage ou dans le jardin de leurs grands-parents. Cependant, le père verse des photographies des enfants jouant dans le sable sur une plage. Mme [H] produit un compte-rendu d'équipe éducative du 11 décembre 2009 relevant qu'il est très difficile pour [K] de se salir et qu'il effectue de nombreux rituels ; ces éléments sont confirmés par les termes du compte-rendu du 27 avril 2010. Un retard des acquisitions et des particularités relationnelles et de comportements ont été relevés en 2009 s'agissant d'[K]. Selon, la note médicale établie le 10 février 2011 par le docteur [G], pédopsychiatre, [K] a présenté des difficultés de socialisation se manifestant par des rituels comportementaux constatés à l'occasion des deux matinées d'intégration à la crèche. L'enfant a bénéficié d'un suivi par le CMP plus tard par le CATTP de Balma, suivi auquel il a été mis fin. Le compte-rendu de consultation établi le 22 avril 2011 par le docteur [P], pédiatre relève les progrès de l'enfant, que la propreté, qui est acquise, n'est pas source d'angoisse et que les rituels ont totalement disparu à la maison. Selon attestation établie le 22 juin 2015, Mme [U], psychologue qui a suivi les quatre enfants, relève que les entretiens cliniques réalisés avec chacun ont révélé «de façon très alarmante une souffrance psychique majeure, tout particulièrement pour [K] et [D] » justifiant une prise en charge psychologique immédiate. Cependant, cette prise en charge est intervenue après la séparation des parents et il n'est pas démontré qu'elle résultait du seul comportement du père, étant par ailleurs constaté que le compte rendu d'audition d'[K] et [D] du 4 août 2015 précise que les deux enfants sont affectés par la séparation des parents et que le fait d'entendre des propos conflictuels envers l'un et l'autre de leurs parents est facteurs d'angoisse pour ces enfants. Il ressort du compte-rendu de suivi psychologique établi par Mme [X] le 2 mars 2016 que ni [K], [D] ou [C] n'ont à aucun moment évoqué les préoccupations hygiénistes de leur père, seul [T] ayant abordé les rituels de propreté imposés par son père notamment lorsqu'il revenait de l'école, expliquant en être dérangé et ne pas les comprendre, la psychologue relevant « mais ne semble pas affecté plus particulièrement ». La cour relève que la nature de ces rituels n'est pas détaillée ce qui ne permet pas de déterminer s'ils étaient de nature à perturber gravement les enfants ou empêcher une vie sociale normale de la famille, Mme [H] ne démontrant pas par ailleurs que le comportement de M. [I] a conduit leurs amis à rompre les liens. Surtout, en admettant que les précautions hygiéniques de M.[I] soient pathologiques, ce qui n'est pas médicalement établi, il n'est pas prouvé qu'il en ait eu conscience et il ne ressort d'aucune pièce que, comme elle l'affirme, Mme [H] se soit vu opposer un refus à la proposition qu'elle aurait faite à son époux de se soigner. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que le comportement de M. [I] a eu pour les enfants ou la vie sociale de la famille des conséquences caractérisant une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant impossible le maintien de la vie commune. Enfin, M.[I] ne conteste pas avoir adressé en octobre 2015 une lettre-type aux membres de sa belle-famille dans laquelle il évoquait la relation de son épouse avec M. [F] [N] et rapportait les critiques que pouvait faire son épouse sur chacun d'eux. Ce courrier qui est resté dans la sphère familiale a été établi quelque temps après l'ordonnance de non-conciliation. La cour observe qu'il débute par la phrase : « je tiens aujourd'hui à rétablir la vérité » ce qui exprime la volonté pour M. [I] de revenir sur les reproches faits par son épouse et d'exposer sa version des relations conjugales et de leur échec à sa belle-famille alors que l'union avait duré 11ans. Le principe de cette lettre et son contenu ne sont pas de nature à constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage, par confirmation du jugement déféré. - sur les fautes reprochées par l'époux à l'épouse : M. [I] explique qu'en décembre 2013, Mme [H] a annoncé son intention de divorcer et refusé le principe d'une thérapie de couple. Le 25 mars 2014, elle a quitté le domicile conjugal pour vivre une relation adultère avec M. [F] [N]. Mme [H] oppose que les SMS produit par M. [I] ne sont pas une copie de messages qu'elle aurait échangé avec M. [N] mais des messages échangés entre M. [I] et Mme [N]. D'ailleurs, la retranscription, même fidèle par Mme [N] de messages échangés entre son époux et elle-même relèverait des dispositions de l'article 259-1 du Code civil. Elle considère au surplus que la date des messages est incertaine et qu'en tout état de cause, les SMS constituent une communication émise par voie électronique relevant de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1991. Elle considère que les messages qu'elle a adressés à son époux ne démontrent pas son adultère puisqu'il en ressort que M. [N] était seulement un ami venu la rejoindre en vacances et dont elle ne partage toujours pas la vie. En tout état de cause, le caractère tardif de cette relation par rapport à la séparation des époux est de nature à lui retirer tout caractère fautif ou d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé d'un divorce pour faute. La cour rappelle que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupable l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation. M. [I] produit un certain nombre de messages qui lui ont été adressés par : ' Mme [H] le 1er septembre 2015 qui indique : « ce qui se passe sous mon toit me regarde et ne te regarde en rien, [F] est très gentil avec les enfants et c'est ce qui est important!!! », ' Mme [H] le 2 septembre 2015 rédigé ainsi : «' Voilà pourquoi je t'ai quitté, et je ne l'ai pas regretté une seule seconde, crois-moi, si c'était à refaire je le referais, quant à [F] cela ne regarde que moi, et ni toi ni personne d'autre n'a à s'immiscer dans ma vie intime. », Enfin, le 3 septembre 2015 Mme [V] [N] a adressé à M. [I] des messages reprenant les termes d'échanges entre son époux et Mme [H], le 29 avril, le 14 mai et le 8 juin 2014. La teneur de ces messages semble sans ambiguïté sur la nature des relations entretenues entre Mme [H] et M.[N]. Si Mme [H] conteste la recevabilité des messages adressés par Mme [N] dans le corps de ses conclusions, elle n'en sollicite pas le rejet dans son dispositif qui seul saisit la cour. De plus, si la datation réelle des messages échangés entre Mme [H] et M. [N] est incertaine puisqu'elle ne résulte que de l'affirmation de Mme [N], ils ont en tout état de cause été échangés avant l'ordonnance de non-conciliation. Cependant, alors que Mme [H] a remis en cause la fidélité des retranscriptions par l'épouse de M. [N] des messages qu'elle aurait échangés avec l'époux de cette dernière, et dont elle ne conteste pas le principe mais seulement le contenu, M. [I] n'a pas estimé utile de solliciter une attestation de Mme [N] confirmant la véracité des messages du 3 septembre 2015. En conséquence, ces messages ne peuvent être considérés comme présentant des garanties suffisantes pour être retenus. Il n'en demeure pas moins que les messages adressés par Mme [H] à M. [I] induisent clairement par la référence à sa vie intime ou à ce qui se passait sous son toit la réalité de relations adultères avec M. [N] et non de simples relations amicales. Au regard de ces éléments, il est démontré que Mme [H] a entretenu des relations adultères avec M. [N] pendant la durée du mariage. Enfin, Mme [H] ne conteste pas avoir quitté le domicile familial en mars 2014 sans justifier d'un motif légitime rendant la vie commune intolérable. Les manquements par Mme [H] à ses obligations de cohabitation et de fidélité sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse. Sur les demandes de dommages-intérêts : M. [I], qui fonde sa demande au visa des articles 266 et 1240 du Code civil, relève que Mme [H] a abandonné son foyer pour vivre une relation adultérine, qu'en décembre 2013 lorsqu'elle a annoncé son intention de divorcer, elle a refusé le principe d'une thérapie de couple et qu'il a dû subir des accusations préjudiciables et injustifiées. Mme [H] relève que M. [I] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un préjudice. L'article 266 du Code civil dispose que : «Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. ». En l'espèce, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse. Cependant, M. [I] n'établit pas que les conséquences du divorce excéderont, pour lui, celles affectant habituellement toute personne se trouvant dans la même situation. En conséquence, la demande de dommages-intérêts sur ce fondement doit être rejetée et la décision déférée confirmée sur ce point. L'article 1240 du même code : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». L'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun. En l'espèce, M. [I] a démontré que son épouse a entretenu une relation adultère. Cependant, il ne produit pas de pièces relatives à l'impact psychologique qui en est résulté. De plus, si Mme [H] n'a pas démontré l'aspect pathologique de son rapport à l'hygiène, il ressort des témoignages produits qu'il en a une conception particulièrement stricte. Ainsi, l'analyse faite par Mme [H] de son comportement ne peut être considérée comme injurieuse et par la même constituer une faute susceptible d'indemnisation, aucun préjudice n'étant d'ailleurs démontré. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du Code civil énonce : «' l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». L'article 271 du même code prévoit : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : ' la durée du mariage, ' l'âge et l'état de santé des époux, ' leur qualification et leur situation professionnelle, ' les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore consacrer pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, ' le patrimoine estimé prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, ' leurs droits existants et prévisibles, ' la situation respective en matière de pension de retraite... ». M. [I] indique souffrir d'une pathologie du genou droit avec des douleurs majorées en cas de station debout prolongée l'empêchant de reprendre son ancienne activité de commercial. Il fait valoir qu'il a interrompu son activité professionnelle en 2005 pour construire le domicile conjugal et être père au foyer, choix du couple destiné à permettre à Mme [H] de continuer sa carrière professionnelle, ce qui aura une importance particulière lorsqu'il prendra sa retraite puisque si Mme [H] pourra réunir la totalité de ses trimestres à 59 ans, lui-même devra attendre plus de 75 ans. Il affirme que ses recherches d'emploi sont à ce jour infructueuses et qu'en tout état de cause il aura des difficultés, à 48 ans, pour retrouver un travail dans le contexte économique actuel. Il explique que l'immeuble dans lequel se trouvent ses trois appartements est obéré par un crédit et que sa valeur qu'il estime à 362'400 euros doit être réduite à 323'680 euros compte tenu de son occupation par des locataires. De plus, il conteste l'existence d'un garage qui en tout état de cause ne génère pas de revenus. Il conteste avoir disposé d'un capital financier de 100'000 euros et rappelle avoir puisé dans ses économies pour entreprendre les travaux pour la maison de [Localité 10], travaux qui ont été suspendus en raison du refus de son épouse. Il affirme que Mme [H] dispose d'économies à hauteur de 166'333 euros et rappelle qu'elle a reçu un capital de 98'763 euros dans le cadre de la succession de sa mère outre des avoirs complémentaires dans la succession de son grand-père et qu'elle dispose de droits en nue-propriété sur l'héritage de sa mère pour laquelle l'actif de communauté a été chiffré à 2'679'000 euros qu'il estime largement sous-estimé. Mme [H] oppose que l'objet d'une prestation compensatoire n'est pas de compenser une disparité qui existait déjà au jour du mariage et que la décision de M. [I] de vivre de ses rentes est antérieure à la naissance des enfants qui ont été très tôt inscrits à la crèche puis à l'école. Elle rappelle au surplus avoir pris un temps partiel pendant quelques années pour s'occuper des enfants. Elle conteste l'impossibilité médicale pour M. [I] de travailler et explique qu'il a choisi de ne pas travailler pour vivre de ses revenus fonciers et placements financiers dès 2002 c'est-à-dire avant le mariage. Elle constate que depuis décembre 2000 il n'a travaillé que neuf mois et demi. Elle évalue à 606'321 euros le bien propre de M. [I], ceci sans la valorisation du garage et de la remise de 37 m² et estime que son patrimoine total s'élève à plus de 900'000 euros compte tenu de sa part dans les immeubles communs et chiffre à 100'000 euros le montant des avoirs financiers de M. [I]. Elle explique qu'au décès de son épouse, son père a opté pour l'usufruit de la totalité des biens, qu'elle partage donc avec ses quatre frères et s'urs la nue-propriété de l'actif successoral de sa mère dont elle conteste la sous-évaluation et précise ne pas avoir perçu la somme de 98'763 euros qui correspond au montant fiscal qu'elle a dû déclarer et que la succession de son grand-père n'est pas réglée. Elle précise que son épargne s'élève à 80'000 euros et que son patrimoine immobilier prévisible, d'un montant de 488'500 euros résulte du partage des biens communs. Elle affirme n'avoir totalisé que 64 trimestres de cotisation et qu'elle devra travailler jusqu'à 70 ans pour espérer une retraite à taux plein alors que son époux jouira de ses revenus fonciers toute sa vie. Elle considère que la demande de droit d'usage temporaire à titre gratuit du domicile conjugal jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants est irrecevable alors qu'au regard de ses propres ressources elle pourrait largement verser le montant de la prestation sollicitée par M. [I]. Au surplus, accorder un tel droit reviendrait à allouer une prestation compensatoire d'environ 200'000 euros au regard de la valeur locative de la maison. La cour constate que Mme [H] est âgée de 46 ans, M. [I] de 49 ans. Compte tenu de l'appel incident formé par Mme [H] remettant en cause le principe du divorce, le mariage a duré 16 ans. Enfin, la cour rappelle que les parties ont choisi le régime de la séparation de biens et que la prestation compensatoire n'a pas pour vocation à égaliser la situation des époux séparés de biens en effaçant les conséquences de ce choix. Si Mme [H] n'invoque aucun problème de santé, M. [I] produit des pièces médicales constatant de discrètes manifestations de chondropathie fémoro-tibiale bilatérale et de chondropathie fémoro-patellaire droite également modérée. Cependant, aucune pièce médicale n'indique d'incapacité de travail. Mme [H] travaille comme ingénieur pour la société Thalès, elle a déclaré au titre de ses revenus la somme de 45'321 euros pour l'année 2014, 43599 euros pour l'année 2016 et 45'779 euros pour l'année 2017. Son bulletin de salaire du mois de novembre 2015 indique un montant annuel net fiscal de 43'161,33 euros et celui de décembre 2018 un montant de 39'732 euros. Enfin, son bulletin de paye du mois de janvier 2019 indique un montant net fiscal de 6952,94 euros, Mme [H] ne contestant pas bénéficier d'un 13ème mois. Elle a travaillé à 80 % pendant huit ans et travaille à 90 % depuis décembre 2014. Il résulte enfin de l'acte de donation partage du 26 décembre 2008 que la somme de 1188,38 euros par mois qu'elle percevait de son frère à la suite du règlement de succession de ses parents a cessé depuis le 1er décembre 2018. Il résulte des relevés de compte versés : ' qu'au 9 octobre 2019 Mme [H] disposait auprès de la Banque Postale d'un livret A sur lequel étaient placés 11'484,84 euros et d'un compte épargne logement dont le solde s'élevait à 722,86 euros, ' qu'au 5 septembre 2019 Mme [H] disposait auprès du Crédit Mutuel d'un livret Orange et d'un livret Bleu dont les soldes cumulés s'élevaient à un total d'environ 5 euros outre un plan épargne logement d'un montant de 31'528,32 euros, un livret de développement durable sur lequel étaient placés 12'179,20 euros et un livret Fidélité sur lequel étaient placés 3271,04 euros. Enfin, son relevé de compte au 5 août 2016 indique un montant de 25'979 euros placé sur un compte Capital expansion qui, selon courrier du Crédit Mutuel du 27 mars 2019 a été clôturé le 16 février 2016 et s'est transformé en PEL, ' qu'au 31 décembre 2018, la valeur de rachat de l'assurance-vie souscrite auprès de la MAAF s'élevait à 22'615,43 euros, ' qu'au 31 décembre 2018 son relevé de compte d'épargne salariale auprès de son employeur indique une épargne de 12'903,73 euros. Le relevé de situation de Mme [H] au regard de sa retraite édité le 22 décembre 2016 permet de constater qu'elle a travaillé de manière limitée de 1993 jusqu'à septembre 2000 où elle a été embauchée par la société Alcatel devenue Thalès. Elle avait cotisé à cette date 69 trimestres. Elle ne conteste pas les majorations dont elle bénéficiera en raison de la naissance des enfants. Mme [H] justifie que le 16 avril 2018, M. [N] était locataire d'un bien et qu'elle-même est locataire d'une maison moyennant un loyer de 678,80 euros charges incluses selon quittance du 18 mars 2019. Il n'est donc pas démontré qu'elle partage ses charges. Il ressort des pièces versées par Mme [H] que selon acte notarié du 5 octobre 2001 ses parents ont opté pour le régime de la communauté universelle. Il résulte de la déclaration de succession de sa mère que l'actif net de communauté d'un montant de 2'120'857,62 euros dont 1/3 devait revenir à la succession. Selon message de l'étude notariale en charge de la succession de sa mère, compte tenu du régime matrimonial choisi par ses parents, la totalité des liquidités existant au décès de sa mère est revenue à son père en sa qualité de conjoint survivant et usufruitier de la totalité des liquidités dépendant de la succession. Il est précisé que la somme de 98'763 euros devant être portée sur la déclaration de succession ne représente pas une somme devant être perçue par Mme [H] mais le montant fiscal qu'elle a déclaré au regard de sa quote-part d'un cinquième en nue-propriété sur l'actif net des biens dépendant de la succession. Ce sont en conséquence ces données qu'il convient de retenir. Enfin, l'étude notariale précise que la déclaration de succession suite au décès du grand père de Mme [H] n'est pas régularisée. M. [I] est propriétaire d'un bien propre, divisé en trois appartements donnés à la location. Il a déclaré au titre de ses revenus fonciers 21'330 euros pour l'année 2013, la somme de 20'289 euros pour l'année 2014, celle de 19 235 euros pour l'année 2015,de 20 064 euros pour l'année 2016, de 20 341 euros pour l'année 2017 et enfin celle de 19 399 euros pour l'année 2018. Le montant des revenus de ses capitaux mobiliers est passé de 5941 euros pour l'année 2014 à un euro en 2017. M. [I] a travaillé comme commercial pour la SARL Languedoc Automobile du 27 décembre 1996 au 20 février 1998, puis pour la SA Boreal Automobile du 2 juin 1998 au 31 mai 2000, pour la SARL Labége Autosport du 1er juin au 12 novembre 2000, pour la SARL CIB du 2 septembre au 24 décembre 2002, pour la SA Lamy du 6 janvier au 30 juin 2003. Enfin, il a travaillé en intérim du 5 au 21 janvier 2005. La cour relève que les circonstances des cessations des activités exercées par M. [I] ne sont pas précisées. Il résulte du courrier du docteur [G], du 10 février 2011, qu' [K] a été gardé par son père lorsqu'il était bébé. De plus, au regard des factures de crèche pour la période de décembre 2011 à juin 2012 [C] et [T] ont été accueillis pendant 14h35 en décembre 2011, 17 heures 75 en janvier 2012, [C] été accueillie 18 heures et [T] 3 heures en février 2012, chacun 19 heures en mars, 7 heures en avril, 9h50 en mai et 13 heures en juin. Enfin, selon le contrat d'accueil pour [C] à la crèche pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 elle était accueillie le mardi toute la journée. Ainsi, [T] et [C] n'ont été accueillis que de façon très partielle à la crèche pendant ces périodes et il n'est pas contesté que pendant cette période M. [I] les gardait, ce qui a permis à la famille d'économiser des frais de garde. Les enfants ont ensuite été normalement scolarisés dès la maternelle. Cependant il résulte de l'examen de ces contrats que M. [I], qui ne travaillait pas depuis 11 mois au moment du mariage, a travaillé moins de cinq ans entre décembre 1996 et janvier 2005 étant rappelé que le couple s'est marié en [Date mariage 6] 2004, que le premier enfant, [K], est né en [Date naissance 3] 2006 et que les enfants ont été placés à la crèche sans aucune restriction de durée d'accueil pour les aînés et ensuite normalement scolarisés. De plus, la cour constate que depuis la séparation du couple, en 2014, M. [I], inscrit à Pôle emploi depuis le 6 mars ne justifie que d'une convocation à cet organisme le 27 mars 2018 ce qui ne caractérise pas une recherche active d'emploi alors que la seule gestion de ses trois appartements ne peut être considérée comme l'occupant à plein temps. Il n'est donc pas démontré que le choix des parents dans la garde des enfants a eu pour conséquence un sacrifice de carrière pour M. [I]. Il résulte du relevé de situation individuelle de M. [I] édité le 24 avril 2016 qu'il avait à cette date validé 48 trimestres au régime général de sécurité sociale. Cependant, ses revenus résultant de la mise en valeur de son patrimoine immobilier ne seront pas affectés par la survenance d'une retraite qui viendra seulement en complément de ses revenus immobiliers. S'agissant de la valeur du bien propre de M. [I], si Mme [H] produit une évaluation estimant ce bien entre 510'000 et 610'000 euros, c'est-à-dire avec une marge importante et selon un seul examen extérieur de ce bien, M. [I] ne produit quant à lui aucune évaluation faite par un professionnel. De plus, cet immeuble dispose d'une remise de 37 m² dont M. [I] n'explique pas pour quel motif il ne la propose pas à la location alors qu'il indique lui-même qu'il suffit pour ce faire de poser un compteur électrique et un compteur d'eau. Enfin, l'emprunt contracté par M. [I] le 18 mars 2011 pour un montant de 54'000 euros remboursable par échéances de 578,60 euros est apuré depuis mars 2020. Selon relevé du 1er janvier 2014, le montant de l'épargne de M. [I] au titre de l'assurance-vie souscrite auprès de la MAAF s'élevait à 49'319,39 euros, montant retiré pour l'essentiel en novembre 2014, un solde de 659,08 euro restant au 31 décembre 2015. M. [I] justifie que le PEL à son nom ouvert le 11 février 2011 a été clôturé le 25 février 2014, son solde s'élevant à cette date à 1964,92 euros. Au surplus, il justifie avoir procédé au rachat partiel d'une assurance-vie souscrite auprès de Legal & General le 7 décembre 2015 pour un montant de 14'000 euros, le solde de son épargne au 1er janvier 2019 s'élevant à 1119,58 euros Enfin, M. [I] ne conteste pas que les quatre PEL ouverts le 11 février 2011 au nom de chacun des enfants ont été clôturés et que leur solde, soit environ 8000 euros, a été versé sur son compte personnel. Il indique qu'au regard des deux retraits qu'il a effectués, il ne perçoit plus de revenus financiers. Cependant, il précise que ces sommes ont été utilisées pour des travaux effectués dans la maison de [Localité 10] et produit des factures en ce sens pour un total de 45'340,98 euros. Or, il résulte des décisions antérieures que ces travaux devaient être consentis par Mme [H], ce dont il ne justifie pas. M. [I], qui s'est vu attribuer le domicile conjugal à titre gratuit jusqu'au prononcé du divorce, assume seul les charges de la vie courante, notamment les taxes foncières de son patrimoine immobilier. Le couple est propriétaire en indivision à hauteur de la moitié chacun d'une maison située à [Localité 10] acquise en 2011 pour un montant de 225'000 euros pour l'achat de laquelle ils ont souscrit en mars 2011 un emprunt de 120'000 euros dont les mensualités de 1164,71 euros partagées par moitié entre chacun des époux courront jusqu'en février 2031. M. [I] produit une estimation du bien établie le 2 juin 2014 et évaluant la maison entre 180 et 195'000 euros. Il fait valoir que Mme [H] s'étant opposée à la poursuite des travaux, la maison est inhabitable, ce qui n'est pas contesté par l'épouse et démontré par les photographies de l'intérieur de la maison. Enfin, le couple est propriétaire pour la moitié chacun d'un immeuble situé à [Localité 9] dont il n'est pas contesté que la valeur est de 564'000 euros et dont Mme [H] réclame l'attribution à hauteur des deux tiers en raison de son apport pour l'achat du terrain, M. [I] rappelant lui-même avoir construit le domicile conjugal avec l'aide de son père, ce litige relevant de la liquidation du régime matrimonial. La cour rappelle que l'octroi d'une prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets de l'adoption par les époux du régime de la séparation de biens. De plus, son principe ne résulte pas d'un simple calcul mathématique et permet notamment de corriger les choix de vie des époux qui se sont avérés, à la longue, préjudiciables à l'un d'eux. M. [I] qui n'avait pas développé une activité professionnelle importante avant le mariage et ne justifie d'aucune incapacité de travail ni que la gestion des trois appartements situés dans l'immeuble dont il est propriétaire l'empêche d'exercer une activité professionnelle, ne justifie d'aucune recherche d'emploi étant rappelé que lorsque le couple s'est séparé il avait 44 ans. Ainsi, au regard des choix de vie de M. [I] avant, pendant et après la séparation du couple il convient de conclure que la disparité de ressources entre les époux ne résulte pas de la rupture. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par M. [I]. Sur les demandes relatives à l'entretien et l'éducation des enfants : En application de l'article 371- 2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant est confié. Il appartient à M. [I] de démontrer l'existence d'un élément nouveau depuis l'ordonnance de non-conciliation qui n'a fixé à la charge de Mme [H] aucune contribution à ce titre, les frais d'éducation et d'entretien commun étant partagés par moitié. La cour relève qu'il n'est pas prétendu que la situation des enfants a été modifiée. De plus, la circonstance que l'une ou l'autre des parties ne prendrait pas à sa charge les frais relatifs aux enfants conformément à ce qui a été décidé par les précédentes décisions de justice n'a pas à être prise en considération, les parties disposant d'un titre pour en obtenir l'exécution. Les ressources et les charges des parties ont été rappelées dans la rubrique relative à la prestation compensatoire, étant rappelé qu'il résulte de l'acte notarié du 26 décembre 2008 que la soulte que Mme [H] recevait de son frère, pour un montant de 1188 euros par mois a pris fin en décembre 2018. M. [I], qui ne travaille pas, vit de ses revenus fonciers puisqu'il est propriétaire en propre d'un immeuble divisé en trois appartements donnés en location et ne prétend pas que ses ressources ont diminué depuis 2015, la seule diminution des revenus de ses capitaux mobiliers d'un montant de 293 euros pour l'année 2015 à un euro pour l'année 2017 étant insuffisante à caractériser une modification de ses ressources alors qu'il n'a plus la charge d'un emprunt dont les échéances s'élevaient à 578 euros par mois. Il convient de déduire de ces éléments et de la situation des parents telle que précisément décrite dans le chapitre relatif à la prestation compensatoire, que si la situation des parties a évolué c'est en défaveur de Mme [H] qui ne perçoit plus la soulte qui lui était versée par son frère. En conséquence, la demande de M. [I] doit être rejetée par confirmation du jugement déféré, l'ordonnance de non-conciliation et de l'arrêt du 14 avril 2016, pour les dispositions qu'il n'a pas confirmées, devant être reconduites. Sur la demande d'attribution préférentielle de la maison de [Localité 10] : M. [I] relève que cette maison est actuellement inhabitable en raison de l'opposition de Mme [H] à terminer les travaux et relève que dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial elle n'a pas demandé l'attribution préférentielle de ce bien. Il fait valoir que ses parents habitent dans la commune de [Localité 10] dans laquelle il a lui-même vécu à compter de 1973. Mme [H] oppose que M. [I] n'a jamais entrepris les démarches nécessaires en vue de l'acquisition de ses droits indivis sur l'immeuble en violation de l'accord qui avait été passé entre eux et qu'il s'est abstenu d'entreprendre les travaux nécessaires à la mise en vente du bien en violation des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation. Elle en conclut qu'il ne souhaite ni acquérir l'immeuble ni le vendre à un tiers alors qu'elle-même s'est vue notifier un congé pour vente le 24 octobre 2019 ce qui constitue la circonstance nouvelle justifiant sa demande en cause d'appel. Aux termes des dispositions de l'article 267 du Code civil, et à défaut de règlement conventionnel par les époux le juge du divorce : « statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis... ». Chacun des époux sollicite l'attribution de ce bien pour y vivre étant précisé que ce bien est actuellement inhabitable au regard des photographies versées. Or, dans le cadre d'un divorce, l'attribution préférentielle ne peut être accordée à l'un des époux qu'à la condition qu'il y réside effectivement au moment de la dissolution du régime et à la date à laquelle le juge statue. En l'espèce, il n'est pas contesté que le bien est inhabitable et qu'aucun des époux n'y réside. En conséquence, les parties doivent être déboutées de leur demande. Sur les dépens: Au regard de la solution du litige, chaque partie supportera ses dépens. L'équité commande de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties sur ce fondement en cause d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine Confirme la décision déférée hormis s'agissant des dommages intérêts octroyés à M. [J] [I] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Déboute M. [J] [I] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, Déboute les parties de leurs demandes réciproques d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis situé à [Localité 10], Déboute les parties de leurs demandes plus amples, Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel . LE GREFFIER LE PRESIDENT M. TACHONC. GUENGARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 242 du Code civilarticle 1240 du Code civilarticle 251 du code civil.article 245 du code civilarticle 267 du Code civilarticle 274 du code civil permettant que le jugemarticle 266 du code civil faute de preuvesarticle 699 du code de procédure civile.article 266 du Code civil dispose quearticle 242 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 259-1 du Code civil. Elle considère au surp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 9 février 2021
Référence
6025ea0e9b3f2070e4060577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA