Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 10 février 2021
- ECLI
- 6024944365598286158fcaf2
- Date
- 10 février 2021
- Condamnation
- 85 487 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 FEVRIER 2021 (n° 2021/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08151 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B57G4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 15/03031 APPELANT Monsieur [C] [S] [Adresse 1] Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMEE SASU CDVI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] a été embauché par la société CDVI-DIGIT le 16 avril 2001 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial La convention collective nationale du commerce de gros est applicable à la relation de travail. Le 1er décembre 2014, la société CDVI-DIGIT a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à la suite de reprise en location gérance de la branche d'activités 'négoce de gros' par la société CDVI SASU faisant partie du Groupe CDVI. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015, M. [S] a fait valoir que ce transfert avait engendré des modifications substantielles de son contrat de travail par perte de son pouvoir de négociation, réduction de son secteur d'activité et perte de ses responsabilités antérieures et demandé à son employeur de lui préciser par écrit l'intitulé et le périmètre exact de ses nouvelles fonctions au sein du Groupe CDVI. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2015, le président de la société CDVI France lui a répondu que ses fonctions de directeur commercial étaient inchangées et qu'il conservait toutes ses responsabilités et prérogatives sans exception ni réserve. M. [S] a été convoqué le 16 mars 2015 à un entretien préalable fixé le 25 mars 2015. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2015. Une transaction a été signée le 20 avril 2015 entre le salarié et la SASU CDVI. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2015, M. [S] a contesté le bien fondé de la transaction au motif du versement d'une somme dérisoire. M. [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 6 juin 2015 aux fins de voir prononcer la nullité de la transaction, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes à ce titre. Par jugement du 31 mai 2018, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société CDVI de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 juin 2018, M. [S] a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] demande à la cour de : - Déclarer recevable M. [C] [S] en ses conclusions d'appelant et le dire bien fondé, - Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau , - Fixer le salaire moyen de M. [C] [S] à la somme de 5.854,87 € bruts par mois, - Prononcer la nullité de l'accord transactionnel signé le 20 avril 2015, - Dire et juger que le licenciement de M. [S] pour faute grave est dénué de toute cause réelle et sérieuse, - Condamner la Société CDVI à payer à M. [C] [S] les sommes suivantes : o Indemnité compensatrice de préavis : 17.564,61 € o Congés payés sur préavis : 1.756,46 € o Indemnité conventionnelle de licenciement : 24.590,45 € o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47.000 € nets. (8 mois de salaire) - Débouter la société CDVI de l'intégralité de ses demandes et prétentions, - Ordonner la remise de bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision rendue sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, huit jours après la notification de la présente décision, - Se réserver le droit de liquider l'astreinte, - Condamner la société CDVI à verser à M. [S] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société intimée de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de salaire et à compter du prononcé de la décision à intervenir, ayant la nature de créances indemnitaires, - Prononcer l'anatocisme, - Condamner la société CDVI, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente juridiction et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, au paiement des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société CDVI demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Déclarer M. [S] irrecevable pour exception de transaction en son action et en ses demandes, - Le déclarer en tout état de cause mal fondé, - Le débouter de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, - Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de : - Déterminer la date de début d'activité de M. [S] dans son activité concurrentielle, - De donner son avis sur le préjudice subi par la société CDVI. Dans tous les cas, - Condamner M. [S] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 1er décembre 2020. MOTIFS : Sur la fin de non recevoir Si la société CDVI SASU demande que l'action engagée par M. [S] et ses demandes soient jugées irrecevables au motif de l'existence d'une transaction, force est de constater que la première des demandes de M. [S] est précisément de voir prononcer la nullité de cette transaction et que l'employeur ne développe aucun moyen d'irrecevabilité de cette demande lorsqu'il rappelle que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée. Sur la nullité de la transaction Aux termes de l'article 2044 du code civil alors applicable 'la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'. Il est par ailleurs constant (ce que le nouvel article 2044 énonce désormais) qu'une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties. Aux termes de l'article 2053 du même code, 'une transaction peut être rescindée dans tous les cas où il y a dol ou violence'. M. [S] affirme dans ses écritures avoir été 'soumis à des pressions depuis que la société avait procédé à des modifications de son contrat de travail, sans solliciter son accord et maintenait sa position, malgré ses nombreuses lettres de contestation et que sa rétrogradation était de nature à caractériser un climat de pression, constitutif d'une violence'. Il caractérise par les pièces qu'il produit une modification de l'exercice de ses fonctions à la suite du transfert de son contrat de travail, dès lors que son aire géographique nationale a été réduite au sud de la France et que le directeur général n'est plus le même. Pour autant, il ne n'établit pas de rétrogradation à l'occasion de la réorganisation dès lors qu'il conservait sa qualité de directeur commercial et que son nouveau périmètre, élargi aux produits CDVI, représentait un doublement du potentiel de chiffre d'affaire (6M€ au lieu de 3M€). Il ne caractérise ni pression ni violence de son employeur de nature à avoir vicié son consentement lors de la transaction. Si M. [S] rappelle en second lieu qu'un différend doit être à l'origine de la transaction et qu'il doit exister matériellement, il ne développe aucun moyen à la suite de ce rappel, étant observé qu'en l'espèce la transaction a pour motif un désaccord des parties quant au bien fondé de son licenciement pour faute grave et la volonté des parties d'éviter un contentieux prudhomal, faits dont la matérialité n'est pas contestable, le licenciement de M. [S] étant effectif. M. [S] fait valoir enfin l'absence de véritable concession de la part de l'employeur dès lors que l'indemnité qui lui a été versée était d'un montant dérisoire. La lettre par laquelle M. [S] a été licencié pour faute grave lui fait grief d'avoir, 'le 16 mars 2015, en présence de deux cadres de la direction, à la suite d'une remarque qui vous a été faite par Monsieur [O] [H], vous avez brutalement et pendant plus de 10 minutes assailli ce dernier de critiques virulentes allant jusqu'à remettre en cause l'intégrité et la politique du groupe CDVI affichant clairement votre intention de transmettre ces messages calomnieux à vos équipes'. Il résulte de la transaction les dispositions suivantes : "Les société CDVI s'oblige à verser à Monsieur [C] [S] qui accepte la somme de six mille euros (6.000 €) nette de CSG/CRDS et de forfait social à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire globale et définitive en réparation des préjudices de toutes sortes (financiers et moraux) que Monsieur [C] [S] prétend avoir subis du fait de la rupture du contrat de travail. La société CDVI confirme ici et en tant que de besoin, sa décision de libérer Monsieur [C] [S] de l'obligation de non concurrence qui pesait sur lui aux termes de l'article 12 de son contrat de travail". C'est vainement que la société fait valoir que la transaction comportait, outre une indemnité, la confirmation de la libération du salarié de l'obligation de non concurrence, dès lors que cette libération n'est pas le fruit d'une concession puisqu'elle était acquise depuis la lettre de licenciement qui lui signifiait la décision de l'employeur de renoncer à l'application de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 12 du contrat de travail et ajoutait : 'En conséquence, vous devenez libre d'exercer toutes tâches de votre choix à tel endroit qu'il vous plaira'. Il en résulte que la seule concession faite par la société revient à avoir accordé une indemnité nette de 6.000€ au salarié, lequel en contrepartie, a renoncé à contester son licenciement pour faute grave devant le conseil de prud'hommes tout en précisant dans la transaction contester formellement les faits qui lui étaient reprochés et considérer être en droit de prétendre à des indemnités en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera relevé que la nature des faits reprochées dans la lettre de licenciement était compatible avec la qualification juridique de faute grave retenue et il est constant qu'un licenciement pour faute grave n'ouvre droit à aucune indemnité. Un licenciement pour cause réelle et sérieuse aurait exposé l'employeur à verser au salarié une indemnité de préavis de 3 mois (article 35 de la convention collective applicable) et une indemnité de licenciement ( article 37 de la convention collective applicable: 1/5 de mois par année d'ancienneté et à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 pour les années au-delà de 10 ans) alors que le salarié justifie d'une rémunération brute de 5.854,87€ et d'une ancienneté de plus de 14 ans. Au total ces deux indemnités représentent une somme de 37.406,11€ brut, outre les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. Un licenciement sans cause réelle et sérieuse aurait en outre exposé l'employeur à verser sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail alors applicable au minimum 35.129,22€ de dommages et intérêts. Dès lors le montant de 6.000€ net stipulé dans la transaction, à peine supérieur à un mois de salaire, est dérisoire et ne constituait pas une véritable concession de la part de l'employeur. La transaction est donc nulle et M. [S] recevable à contester son licenciement et à former des demandes pécuniaires subséquentes. Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse. Ainsi qu'il l'a été détaillé plus haut, la lettre de licenciement impute au salarié d'avoir tenu lors d'une réunion en date du 16 mars 2015, en présence de deux autres cadres de la société, des propos virulents durant plus de dix minutes à l'adresse du dirigeant de la société allant jusqu'à remettre en cause l'intégrité et la politique du groupe CDVI et affichant clairement son intention de transmettre ces messages calomnieux à ses équipes. La société CDVI SASU verse aux débats le témoignage de M. J-M.D.( Pièce 9), salarié de CDVI au temps de l'établissement de l'attestation, qui affirme avoir assisté à la réunion du 16 mars 2015 et qui indique que M. [S] y a émis de vives critiques concernant la politique commerciale et son intégrité, à la limite de l'injure à l'égard de M. [O] [H] et qu'il voulait également transmettre ces messages aux équipes. Elle produit par ailleurs le témoignage de M. P.L.R.(pièce 10), salarié de CDVI au temps de l'établissement de l'attestation, qui affirme avoir assisté à la réunion du 16 mars 2015 à 14h30 au cours de laquelle M. [S] s'était livré à de très vives critiques à la limite de l'injure de M. [O] [H] puis à des critiques virulentes de la politique commerciale du groupe et de son intégrité à l'égard des collaborateurs, indiquant qu'il allait transmettre ces messages à ces équipes. M. [S] conteste avoir tenu de tels propos et conteste jusqu'à sa participation à la réunion évoquée. Il souligne que les auteurs des attestations sont encore sous la subordination de M. [H] et observe que les termes de ces attestations sont assez similaires. Il affirme que le 16 mars 2015 il ne pouvait être à la réunion où il aurait tenu les propos virulents qui lui sont prêtés puisqu'il était en rendez-vous avec M. J.M., directeur des établissements D.. L'employeur conteste que ce rendez-vous l'ait empêché d'assister à la réunion et verse aux débats un constat d'huissier du 18 mars 2018 des agendas électroniques de l'entreprise à la semaine du 16 au 20 mars 2015, dont il résulte, d'une part que ce rendez-vous n'était programmé que le matin de 11h à 12h30 et d'autre part que M. P.L.R., vice-président de la société au moment du constat, y a participé, à l'invitation de M. [S]. Dans une nouvelle attestation en date du 12 mars 2018, M. P.L.R. (pièce 22) confirme avoir accepté l'invitation électronique de M. [S] à participer à ce rendez-vous client dont il affirme qu'il leur a pris deux heures. Il justifie l'exactitude de ses souvenirs par son habitude de prendre des notes. Cependant, M. [S] produit un document et une attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile établis par M. J.M., directeur des établissements D., qui affirme qu'à l'issue de la réunion du matin, ils ont été rejoints par M. P.L.R. pour le déjeuner, mais que celui-ci les a ensuite quittés et que les échanges ont repris entre M. [S] et lui-même jusqu'en toute fin d'après-midi. M. P.T. (Pièce 13), technico-commercial, atteste avoir participé toute la journée à cette réunion. Enfin, Mme C.F.(pièce 18), vendeuse au sein des établissements D., atteste qu'elle a croisé M. [S] le 16 mars 2015 en début de matinée avec M. J.M., puis qu'elle l'a revu lorsqu'elle a quitté son service à 16h00 et est allée les saluer dans le bureau de M.J.M. C'est vainement que l'intimé souligne la fraîcheur de mémoire des attestants pour des faits assez anciens, dès lors que ces attestations sont conformes à l'article 202 du code de procédure civile, circonstanciées et concordantes sans pour autant être identiques. Ces trois témoignages créént un doute quant à la réalité des griefs allégués dans la lettre de licenciement dès lors qu'ils établissent que la présence de M. [S] à la réunion du 16 mars 2015 après-midi était impossible. Le doute devant profiter au salarié, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a débouté M. [S] sera infirmé. Sur les conséquences du licenciement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Ainsi qu'il l'a été mentionné dans les développements précédents, la convention collective applicable prévoit une indemnité compensatrice de préavis de trois mois. En considération d'un salaire de 5.854,87€, la société CDVI SASU sera condamnée à verser à M. [S] une somme de 17.564,61€ à ce titre, outre 1.756,46€ au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement En application des dispositions de l'article 37 de la convention collective précitées et en considération d'une ancienneté de 14 ans et 2 mois révolus, la société CDVI SASU sera condamnée à verser à M. [S] une indemnité conventionnelle de licenciement de 19.841,50€. Sur les dommages et intérêts Il n'est pas démontré par la société qu'elle employait moins de onze salariés au moment du licenciement. Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. En l'espèce, eu égard à l'ancienneté de M. [S], à son salaire des six derniers mois et au fait qu'il a créé sa société peu de temps après son licenciement, son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 40.000€ sans qu'il soit besoin d'ordonner d'expertise comme l'évoque l'intimé dans le corps de ses conclusions. Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités sera infirmé. Sur la demande d'expertise Dans le dispositif de ses conclusions, l'intimé demande de 'désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de : - Déterminer la date de début d'activité de M. [S] dans son activité concurrentielle, - De donner son avis sur le préjudice subi par la société CDVI'. Il ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, étant relevé que dans le corps de ses écritures, la demande d'expertise qu'il formule est subsidiaire à sa demande principale de débouté du salarié de sa demande de dommages et intérêts, afin d'étayer le fait que celui-ci a fondé sa propre entreprise de quincaillerie et ne subit donc aucun préjudice. Surabondamment, il sera observé que dès lors que la lettre de licenciement a libéré le salarié de sa clause de non concurrence, l'employeur n'est pas fondé à réclamer devant le conseil de prud'hommes l'indemnisation d'un éventuel préjudice, nécessairement étranger au contrat de travail. Il sera débouté de sa demande. Il sera ajouté au jugement entrepris qui n'a pas expressément statué sur ce point. sur le remboursement à Pôle-emploi Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'. Ce remboursement sera ordonné à hauteur de six mois. Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 13 juillet 2015. En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes Sur la remise des bulletins de paie La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sans qu'il soit justifié de l'ordonner sous astreinte. Sur les frais irrépétibles la société CDVI SASU sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'exécution et conservera la charge de ses frais irrépétibles. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [S] et de condamner la société CDVI SASU à lui verser une somme de 2.500€ à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que M. [S] est recevable en son action, ANNULE la transaction en date du 20 avril 2015 ; DIT que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société CDVI SASU à verser à M. [S] les sommes suivantes : - 17.564,61€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.756,46€ au titre des congés payés afférents ; - 19.841,50€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE la remise par la société CDVI SASU d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés dans le délai d'un mois ; DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2015, DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; ORDONNE à la société CDVI SASU de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [S], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ; DÉBOUTE la société CDVI SASU de sa demande d'expertise ; CONDAMNE la société CDVI SASU aux dépens en ce compris les frais d'exécution ; CONDAMNE la société CDVI SASU à payer à M. [S] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société CDVI SASU de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 12 du contrat de travail et ajoutaitarticle 450 du Code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 2044 du code civil alors applicablearticle L1235-3 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile établis particle L1235-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 37 de la convention collective applicablarticle L1235-3 du code du travail alors applicable aarticle 1231-6 du code civilarticle 37 de la convention collective précitéesarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 804 du code de procédure civile.
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6024944365598286158fcaf2
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