Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 4 février 2021
- ECLI
- 60225d5c161e99112671cbe4
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 251 167 296 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 4 FÉVRIER 2021 N° 2021/032 N° RG 17/16782 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBFVH SCI SAVANNE 3 C/ [I] [W] [Y] [J] [C] [P] [V] [C] [E] [C] [O] [B] [R] [X] SA SMABTP Société ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (ERG) SARL ARCHI-ART SA MMA IARD SA GROUPAMA MEDITERRANEE SA MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - SARL BET FONGOND Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Agnès ERMENEUX Me Jean Baptiste TAILLAN Me Yves HADDAD Me Marc RIVOLET Me Jean-François JOURDAN Me Sandra JUSTON Me Olivier SINELLE Me Isabelle FICI Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Août 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01651. APPELANTE SCI SAVANNE 3, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Janine FRANCESCHI BARIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [I] [W], pris en sa qualité de Liquidateur amiable de la société JAD, demeurant [Adresse 13] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 10] représenté et plaidant par Me Jean Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 17] représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marc RIVOLET, avocat au barreau de TOULON Madame [V] [C], née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17] représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marc RIVOLET, avocat au barreau de TOULON Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 19], demeurant [Adresse 17] représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marc RIVOLET, avocat au barreau de TOULON Maître [O] [B], mandataire liquidateur de la SARL BET FONGOND, demeurant [Adresse 11] défaillant Monsieur [R] [X] (Enseigne Sud Terrassements), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Marc RIVOLET de l'ASSOCIATION RIVOLET-BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON SA SMABTP prise en sa qualité d'assureur de BET [J], d'ERG, et de BET FONGON, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS S.A.S. ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (ERG), demeurant [Adresse 7] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marcel RIBON de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL ARCHI-ART, demeurant [Adresse 15] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON SA MMA IARD, venant aux droits de la SA AZUR ASSURANCES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON SA GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau de TOULON SA MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS SARL BET FONGOND, représentée par son Liquidateur la SELU [O] [B], demeurant [Adresse 11] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur) Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021, prorogé au 4 Février 2021. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Février 2021, Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant acte authentique du 15 octobre 2007, la SCI Savanne 3 a acquis de M. et Mme [P] [C] une propriété située sur le territoire de la commune du [Localité 16]. Celle-ci est divisée en deux zones : - La partie haute du terrain sur laquelle sont édifiées les constructions, terrasses, piscine, jardin et espaces d'agrément. - La partie basse, constituée d'une falaise surplombant l'[Localité 12] et la mer. La SCI Savanne 3 a fait procéder à des travaux d'aménagement sur sa propriété, à l'intérieur et à l'extérieur de la villa, des terrasses et de la piscine sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL Archi-Art, assurée auprès de la mutuelle des architecte français. L'étude de sol a été réalisée par M. [J], géologue, limitée à la création d'un ascenseur extérieur et d'un auvent, assuré auprès de la SMABTP, et une étude des structures du mur de soutènement de la piscine a été réalisée par le BET Fongond. Le lot gros-oeuvre a été assuré par la société EMP. Les travaux d'aménagement paysagers ont été confiés à la maîtrise d'oeuvre de la SARL Jad, assurée auprès de la société MMA IARD. Le lot terrassement/VRD a été confié à M. [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, assuré auprès de la société Groupama Méditerranée. Les travaux intérieurs et extérieurs ont débuté au début du mois de janvier 2008. Ils se sont poursuivis jusqu'en septembre 2008, date à laquelle est survenu un éboulement de pierres et de rochers de la falaise située au sud de la zone de travaux, sur la propriété de la SCI Savanne 3. La SCI Savanne 3 a confié une mission de diagnostic géologique des falaises et talus rocheux à ERG qui a établi un rapport le 22 septembre 2008 faisant état du risque élevé de chutes de blocs, de glissement de terrain et de la nécessité d'une campagne de sol. Consécutivement à de fortes précipitations, des fissures sont apparues aux abords d'un ouvrage de soutènement à l'ouest du jardin en janvier 2009, laissant craindre un glissement du terrain en aval du mur. La SCI Savanne 3 a fait établir un nouveau diagnostic de sa propriété qu'e1le a confié au bureau d'étude ERG. En cours de mission, alors que le géologue réalisait des sondages pour étudier le renforcement du mur de soutènement, un glissement de terrain s'est amorcé le 5 février 2009. A la demande de ERG, un arrêté de péril imminent a été publié le 6 février 2009, interdisant l'accès à la villa, à l'[Localité 12] et au chantier. Cet arrété a été modifié en arrêté de péril simple le 12 février 2009 pour permettre la réalisation de travaux propres à favoriser l'écoulement et l'infiltration des eaux de pluie dans le terrain. Suivant exploit d'huissier en date du 26 février 2009, la SCI Savanne 3 a fait assigner les sociétés Archi-Art, Sud Terrassement, Provence Paysage, AGF, Groupama Méditerranée et la mutuelle des architectes français devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 10 mars 2009, Monsieur [T] a été nommé en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont par la suite été déclarées communes et opposables aux auteurs de la SCI Savanne 3, aux époux [C], à la société EMP, à la société HC Mercury Sud et à la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Jad, suivant ordonnance de référé du 2 juin 2009. Elles ont été rendues communes et opposable à la société ERG suivant ordonnance du 25 Septembre 2009, à M. [J] et à la SARL BET Fongond suivant décision du 13 octobre 2009 et à la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur multirisque de la société Savanne 3, suivant ordonnance du 6 septembre 2011. L'expert s'est adjoint un sapiteur géologue, Sol Systemes qui a été remplacé par M. [L] [F] en raison d'un conflit d'intérêt. Ce dernier a déposé ses conclusions le 10 février 2013 et M. [T] a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2013. Par acte d'huissier en date du 14 février 2014, la SCI Savanne 3 a fait assigner la SARL Archi-Art, Monsieur [W], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad, la société MMA IARD, M. [R] [X] exerçant sous 1'enseigne Sud Terrassement et son assureur la société Groupama Méditerranée et M. [J] et le BET Fongond. Elle sollicitait le remboursement des travaux de confortement préalablement autorisés par 1'expert judiciaire, ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance, le remboursement des frais d'expertise et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Postérieurement et suivant exploit d'huissier en date du 13 mai 2014, la SARL Archi-Art a fait assigner la société ERG, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de M. [J], la société ERG, le BET Fongond et les époux [C] aux fins de garantie. Par acte du 19 février 2015, la société Groupama Méditerranée a appelé en la cause et en garantie la Mutuelle des architectes français, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Archi-Art. Les affaires ont été jointes suivant ordomrance du juge de la mise en état du 16 juin 2015. Par jugement en date du 17 août 2017 le tribunal de grande instance de Toulon a : Déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement Déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [C] Déclaré irrecevable les conclusions de la société Jad prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [W] Dit que la responsabilité décennale de la société Jad et de Monsieur [X] n'est pas engagée Débouté la SCI Savanne 3 de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [I] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad Dit que les sociétés Archi-Art, Monsieur [X], Monsieur [J] et le BET Fongond n'ont pas manqué à leur obligation de conseil Débouté en conséquence la SCI DSavanne 3 de sa demande en paiement de la somme de 3.118.204,46 euros Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire Dit que les parties conserveront la charge des frais exposés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires Condamné la SCI Savanne 3 aux entiers dépens. Le premier juge a écarté le caractère décennal des désordres en l'absence de réception. Il n'a pas retenu de manquement à l'obligation de conseil de Archi-Art qui avait une mission limitée au périmètre de la maison, ni de M. [X] qui n'était chargé que du drainage du terrain et du terrassement et ne pouvait pas appréhender l'état de stabilité général du site, ni de M. [J], géologue, dans la mesure où les sols qu'i1 a examinés n'ont révélé aucune défaillance, ni du BET Fongond qui n'est responsable que des désordres sur le mur mais pas de manquement à un devoir de conseil portant sur la géotechnie. Il a également rejeté les demandes dirigées à l'encontre de M. [W] en qualité de liquidateur amiable de la société Jad. La SCI Savanne 3 a relevé appel de cette décision le 4 septembre 2017. Dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2019 la SCI Savane demande à la cour de : Vu les articles 1792, 1231-1 du Code civil, L. 237-12 du Code de commerce, Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en ce qu'il a : - Dit que la responsabilité décennale de la société Jad et de Monsieur [X] n'est pas engagée ; - Débouté la SCI Savanne 3 de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [I] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad ; - Dit que les sociétés Archi-Art, Monsieur [X], Monsieur [J], BET Fongond n'ont pas manqué à leur obligation de conseil ; - Débouté la SCI Savanne 3 de sa demande de condamnation in solidum contre : .La Société Archi-Art et son assureur la MAF ; .Monsieur [I] [W] et la société MMA IARD, assureur de Jad ; .Monsieur [R] [X] et son assureur la société Groupama ; .Monsieur [Y] [J] et son assureur la société SMABTP ; .Le BET Fongond et son assureur la société SMABTP ; - Débouté la SCI Savanne 3 de sa demande en paiement de la Somme de 3.118.204,46 € ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Dit que les parties conserveront la charge des frais exposés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - Condamné la SCI Savanne 3 aux entiers dépens. Statuant à nouveau, * Dire et juger que la société Jad et Monsieur [X] ont engagé leur responsabilité décennale vis-à-vis de la société Savanne 3 et sont responsables des désordres constatés sur sa propriété ; * Dire et juger que Monsieur [I] [W] a engagé sa responsabilité vis à vis de la société Savanne 3 en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad et en conséquence le Dire et juger solidairement tenu avec les autres Intimés vis-à-vis de la société Savanne 3 ; * Dire et juger que les sociétés Archi-Art, Jad, Monsieur [X], Monsieur [J] et le BET Fongond ont manqué à leur devoir de conseil vis-à-vis de la société Savanne 3 ; * Dire et juger que la société Archi-Art, Monsieur [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad, Monsieur [X], Monsieur [J] et le BET Fongond sont solidairement responsables des désordres causés à la société Savanne 3 ; * Débouter l'ensemble des Intimés de leurs demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement, et si la Cour devait estimer que la responsabilité décennale de la société Jad et de Monsieur [X] n'était pas engagée, * Dire et juger que la société Jad et Monsieur [X] ont engagé leur responsabilité de droit commun vis-à-vis de la société Savanne 3 et sont responsables des désordres constatés sur sa propriété ; En conséquence : * Condamner in solidum : - La société Archi-Art, et la MAF, assureur de la société Archi-Art, - Monsieur [I] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad, et la société MMA IARD, assureur de la société Jad, - Monsieur [R] [X] et son assureur, la société Groupama Méditerranée, - Monsieur [Y] [J], la société SMABTP, assureur de Monsieur [Y] [J], - La SELU [O] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BET Fongond, et la société SMABTP, assureur du BET Fongond, à payer à la société Savanne 3 la somme de 2.511.672,96 €.correspondant au préjudice financier et la somme de 540.187,50 € correspondant au préjudice de jouissance, soit la somme totale 3.05l.860,46 € * Condamner solidairement les Intimés à payer à la société Savanne 3 la somme de 50.000 € au titre des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile ; * Condamner solidairement les Intimés à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit. Elle conclut à la nature décennale des désordres en soutenant que la réception tacite des ouvrages est intervenue, le maître d'ouvrage ayant pris possession des lieux le 7 mars 2012 et s'étant acquitté de la totalité du prix du marché. Elle reproche aux entrepreneurs spécialistes d'avoir manqué a leur devoir de conseil : - à Archi-Art de n`avoir pas pris en compte le classement en zone rouge d'une partie de la propriété alors qu'elle était parfaitement informée de l'existence de cette zone exposée et d'avoir mandaté tardivement un géologue intervenu le 30 janvier 2008, alors que le dossier de conception et les plans établis par la société Archi-Art ont été réalisés en 2007. - à M. [R] [X] de ne pas, alors que Sud Terrassement connaissait la nature du terrain sur laquelle elle allait intervenir, avant le commencement des travaux, s'être interrogée sur la faisabilité de ces derniers afin de pouvoir conseiller la société Savanne 3 sur les éventuels risques encourus lors de cette réalisation. - à M. [J], géologue, de ne pas s'être interrogé sur les particularités du terrain , alors qu'il connaît parfaitement la situation de la propriété pour laquelle il a réalisé deux études de sol (micropieux, pergolas et réalisation de l'ascenseur) - au BET Fongond qui ne s'interrogera pas sur la stabilité du mur qu'il a réalisé et sur lequel les premiers désordres vont apparaître. Elle recherche aussi la responsabilité de M. [W], qui a liquidé sa société sans provisionner de créance, et qui doit être condamné in solidum avec les autres intervenants. Elle estime son préjudice résultant des travaux de reprise à la somme de 2 511 672,96€ et son préjudice de jouissance à la somme de 540 187,50€. Dans ses dernières conclusions en date du 29 mai 2018 la société Archi-Art demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1134 et suivants et 1147 du Code Civil Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil Vu la dénonce de procédure du 6 juin 2014 Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la concluante, Au principal : Mettre hors de cause la société Archi-Art, Débouter la SCI Savanne 3 de ses demandes dirigées à l'encontre d'Archi-Art, Rejeter les appels en garantie des codéfendeurs, à savoir MMA, Monsieur [X], Monsieur [W], Groupama Méditerranée, BET Fongond, SMA, Monsieur [J] et ERG Débouter les consorts [C] de leurs demandes Subsidiairement : Dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum ni solidaire. Dire et juger que la société Archi-Art ne peut être tenue que de ses propres fautes. A titre infiniment subsidiaire Ramener à de plus justes proportions le quantum des préjudices allégués Condamner Jad (Monsieur [W]) son assureur MMA, Sud Terrassement, Monsieur [X] [R], son assureur Groupama Méditerranée, Monsieur [J], le BET Fongond, ERG et leur assureur SMABTP, les consorts [C], à relever et garantir la société Archi-Art de l'ensemble des condamnations susceptibles d'ètre prononcées à son encontre. En toutes hypothèses : Condamner tout succombant à payer à la SARL Archi-Art la somme de 5.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner tout succombant aux entiers dépens. Elle demande sa mise hors de cause en indiquant n'avoir souscrit aucun engagement quant à l'éventuelle collaboration avec Jad pour l'aménagement paysager de la zone à risque, qu'elle ne participait pas aux réunions de chantier et n'avoir cormnis aucune faute dans l'exécution de sa mission. Elle prétend que M. [G], qui est avec son épouse membre de la SCI Savanne 3, en sa qualité de commissaire de marine puis de DG du groupe Consolis, leader européen du béton préfabriqué, était un maître d'ouvrage averti et disposait d'une compétence suffisante pour savoir que les aménagements sur un terrain situé en zone rouge comportaient des risques. Subsidiairement, il oppose une clause contractuelle excluant sa solidarité avec d'autres intervenants à l'acte de construire. Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2018 M. [R] [X], exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, demande à la cour de : Vu l'artic1e 1792 du Code Civil, Vu les Articles 1134 et 1137 du Code Civil, Vu l'Article 1382 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, - Confirmer le jugement rendu le 17/08/17 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon, en ce qu'il a : - Dit que la responsabilité décennale de la société Jad et de Monsieur [X] n'est pas engagée - Débouté la SCI Savanne 3 de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [I] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad - Dit que les sociétés Archi-Art, Monsieur [X], Monsieur [J] et le BET Fongond n'ont pas manqué à leur obligation de conseil - Débouté en conséquence la SCI Savanne 3 de sa demande en paiement de la somme de 3.118.204,46 euros En conséquence - Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement n'est pas engagée, sous aucun fondement, - Dire et juger que le sinistre a pour origine les précipitations exceptionnelles survenues au cours des mois d'octobre à décembre 2008, consécutives à une période de très forte sécheresse, - Dire et juger en conséquence que les travaux réalisés par Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, ne sont pas à l'origine du sinistre dont la Société Savanne 3 sollicite réparation, - Dire et juger que les travaux réalisés par Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, ne sont atteints d'aucun vice ni malfaçon et qu'ils ont été réalisés dans les règles de l'art, - Dire et juger que Monsieur [X] [R] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil, - Débouter en conséquence, la SCI Savanne 3 et toutes autres parties de toutes leurs demandes fins et conclusions en cause d'appel, en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, Statuant à nouveau : * Sur les appels en garantie : - Dire et juger que la Société Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée est tenue à garantie envers Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne SUD TERRASSEMENT, au titre du contrat souscrit le 16 Octobre 2006 En conséquence : - Condamner la Société Groupama Méditerranée MEDITERRANEE, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, à relever et garantir Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne SUD TERRASSEMENT, de toutes condamnations éventuellement prononcées contre lui, - Condamner Monsieur [W] [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la Société Jad ARCHITECTE à relever et garantir Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, de toutes condamnations éventuellement prononcées contre lui, - Condamner la Société MMA IARD venant aux droits de la Compagnie Azur Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société Jad Architecte à relever et garantir Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, de toutes condamnations éventuellement prononcées contre lui * Sur l'article 700 : - Condamner la SCI Savanne 3 au paiement de la somme de 5 000 € au profit de Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur [W] [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la Société Jad Architecte, au paiement de la somme de 2 000 € au profit de Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la Société MMA IARD venant aux droits de la Compagnie Azur Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société Jad Architecte, au paiement de la somme de 2 000 € au profit de Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens. Il rappelle que 1'expert écrit que les aménagements paysagers en tant que tels ne sont pas les responsables des désordres mais ils ont été le fait déclenchant comme : « la goutte qui fait déborder le vase », et que ceux-ci ne lui sont donc pas imputables. Subsidiairement il recherche la garantie de son assureur Groupama Méditerranée. Dans ses demières conclusions en date du 28 février 2018 M. [J] demande à la cour de : Vu l'article 1382 du Code Civil ; Vu l'article 1383 du Code Civil ; Vu l'article 1147 du Code Civil. A Titre principal Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris le rejet de toute demande, moyen, fin et conclusion dirigées contre Monsieur [J] ; A Titre subsidiaire Dire et juger que Monsieur[J] ne peut se voir imputer aucun manquement à son devoir de conseil ni à aucune autre de ses obligations ; Débouter en conséquence purement et simplement Savanne 3, Archi-Bat ou toute autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [J]. Condamner la société Savanne 3 à régler à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELAS LLC et Associés, agissant par Maitre Jean-Baptiste Taillan. Il critique l'expert qui lui reproche au moment de son intervention un manque de conseil au titre du principe de précaution, par sa connaissance obligatoire de ce secteur en tant que professiomrel de la géologie, alors qu'il est intervenu dans une zone située à 15 m de la zone rouge du PER, que les limites de l'obligation de conseil sont inhérentes à la nature et à l'étendue de l'engagement du constructeur, et qu'il n'a été sollicité que pour une reconnaissance de sol de type G12 portant sur les ouvrages ci-après : - l'élargissement de l'auvent situé devant le garage existant ; - la création d'une cage d'ascenseur extérieure accolée au pigeon Nord de la bâtisse ; - la création d'un auvent entre la cage d'ascenseur et le pool house existant ; - et la création diune pergola en façade Sud de la bâtisse existante. Dans ses dernières conclusions en date du 18 mai 2018 la SMABTP, assureur de la SAS ERG, de M.[J] et du BET Fongond demande à la cour de : Vu l'article 564 du CPC, Vu les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Confirmer le jugement du 17 août 2017 ; Subsidiairement, en cas d'infirmation totale ou partielle du jugement, Mettre hors de cause la société ERG ; Déclarer irrecevable comme nouveau en cause d'appel les recours de Groupama Méditerranée et de la MAF dirigés contre la société ERG et, en tout état de cause, les en Débouter ; Débouter la SARL Archi-Art de son recours dirigé contre ERG ; Plus subsidiairement, Condamner in solidum la SARL Archi-Art et la MAF, les MMA en qualité d'assureur de Jad, Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement et Groupama Méditerranée, à relever et garantir ERG de toute condamnation qui serait mise à sa charge ; CONDAMNER tout succombant à payer à ERG 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel. Elle conteste l'imputabilité des désordres au BET ERG et à M.[J] qui n'était pas le géotechnicien de l'opération et n'était pas chargé des missions G2 et G3 mais seulement d'une mission G12. Elle ajoute qu'aucune imputabilité dans la survenance des désordres ne peut être imputée au BET Fongond. Dans ses dernières conclusions en date du 2 mars 2018 M. [I] [W] demande à la cour de : In limine litis, déclarer le Tribunal de Grande Instance de Toulon incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Toulon à l'égard des demandes formées contre Monsieur [W] liquidateur, Rejeter l'appel de la SCI Savanne 3 ainsi que tout appel incident qui pourrait être formulée à l'encontre de Monsieur [I] [W] es qualité de liquidateur de la Société Jad. Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [I] [W], page 28 du dispositif dont il n'est pas indiqué qu`il serait engagé en qualité de liquidateur de la Société Jad, ne saurait se transférer comme étant la recherche d'une responsabilité personnelle contre lui. Dire et juger que la faute que Monsieur [W] aurait commise en qualité de liquidateur amiable de la Société Jad n'est pas caractérisée. Constater en fonction du registre du commerce versé aux débats que la Société Jad était déjà en sommeil a compter du 31.12.2010 et que cette demiére n'avait plus aucune activité. Dire et juger que la faute du liquidateur n'est pas démontrée, cette dernière devant revétir le caractére intentionnel en fonction de l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 07.12.1993. Dire et juger qu'à l'époque de la mise en sommeil et de la dissolution aucune créance n'avait été liquidée à l'encontre de la Société Jad. En tout état de cause, dire et juger que la Société Jad n'a commis aucune faute dans l'opération de construction ainsi que cela a été démontré dans le rapport d'expertise. Dire et juger que la responsabilité décennale de la Société Jad ne saurait être engagée tel que cela est demandé page 28 des conclusions de la Société Savanne 3. En tout état de cause, Dire et juger que la Société MMA devra relever et garantir Monsieur de [W] es qualité de toute éventuelle condamnation. En tout état de cause, Dire et juger que Messieurs [J], BET Fongon, Monsieur [X], Archi-Art et leur assureur respectif à savoir la Mutuelle des Architectes Français, la Société Groupama Méditerranée, la Société SMABTP autant que Monsieur et Madame [C] à relever et garantir Monsieur [W] es qualité de toute condamnation qui pourrait étre prononcée à son encontre. Dire et juger que le préjudice immatériel n'est pas justifié et le mettre à néant. Voir Condamner la Société Savanne 3 à payer à Monsieur [W] ès qualités la somme de 5000 € à titre de dommages et intéréts. Condamner la SCI Savanne 3 aux entiers dépens. Il soulève l'incompétence du tribunal de grande instance de Toulon au profit du tribunal de commerce de Toulon. Il conteste avoir commis une faute dans le cadre de ses fonctions de liquidateur. Il formule de nombreuses demandes tendant à voir 'Dire et juger' mais aucune demande de condamnation, hormis celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 31 mai 2018 la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demande à la cour de : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil Vu 1'article 1315 du code civil Vu l'article 1382 du code civil A titre principal Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Dire et juger que l'obligation de conseil de l'architecte ne peut être déterminée qu'en rapport avec les limites de son contrat. Dire et juger que l'architecte n'est comptable d'aucune obligation de conseil dès lors que le sinistre échappe à sa sphère et sa zone d'intervention contractuelles. Dire et juger que la faute de la societe Archi-Art n'est pas démontrée. Dire et juger que l'état d'instabilité du site préexistait aux travaux. DIRE ET JUGER qu'il était connu de la SCI Savanne 3. Dire et juger que l'obligation de conseil ne s'applique pas aux faits connus de tous et particulièrement du maitre de l'ouvrage. Dire et juger en conséquence que le dommage n'est pas en lien causal avec l'intervention de l'architecte. DIRE ET JUGER que sa faute n'est pas démontrée. LE METTRE hors de cause. A titre subsidiaire Dire et juger la MAF fondée à se prévaloir de la clause d'exclusion de solidarité prévue dans le contrat d'architecte. Dire et juger que l'architecte ne peut dès lors être tenue que de sa propre faute et sans solidarité. A titre plus subsidiaire Dire et juger que l'instabilité préexistante du site aurait dû conduire la SCI Savanne 3 à financer les travaux de confortement. Dire et juger en conséquence que son préjudice n'est pas indemnisable du fait de la faute prétendue des constructeurs. Dire et juger que faire droit à la demande de la SCI Savanne 3 de voir mettre à la charge des constructeurs les travaux de confortement conduirait à admettre son enrichissement sans cause. RETENIR les conclusions du rapport du Cabinet Meralli Ballou. REJETER le préjudice tel que sollicité. Dire et juger que le préjudice matériel ne peut inclure les dépenses engagées dans le cadre des dépens et frais irrépétibles. Dire et juger inopposables, les polices d'assurance non signées. Dire et juger que les indications sur l'activité figurant dans la police, ne peuvent être interprétées à la lumière des recommandations de la nomenclature FFSA. Dire et juger que les dispositions ambiguës de la police s'interprètent en faveur de l'assuré. Rejeter les moyens de non garantie et limitations de garanties (franchises et plafonds) soutenus par les Compagnies SMABTP, Groupama Méditerranée et MMA. Dire et juger la MAF fondée et recevable à solliciter le bénéfice de son plafond à hauteur de 1.750.000 euros ainsi que sa franchise. La Dire et juger fondée à solliciter d'être relevée et garantie indemne par Monsieur [I] [W] liquidateur de la Société Jad, la MMA assureur de la Société Jad, la Société [X] [R] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement et son assureur Groupama Méditerranée MEDITERRANEE, le BET Fongond, Monsieur [Y] [J], la Société ERG, Monsieur [P] [C], Madame [V] [U] [C] et Monsieur [E] [H] [D] [C], la SMABTP assureur du BET Fongond, de Monsieur [J] et de la Société ERG de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre. Condamner la SCI Savanne 3 à payer a la MAF la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle affirme que la mission confiée à la société Archi-Art se limitait à la maîtrise d''uvre des travaux d'aménagement intérieur de la villa hors espaces verts et qu'elle n'était pas débitrice de facto d'une obligation de conseil en lien avec la prestation de maitrise d'oeuvre des aménagements extérieurs et n'avait pas à collaborer avec la Société Jad de ce chef. Dans ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2019 la SA MMA IARD demande à la cour de : A Titre principal : Rejeter toute demande dirigée contre la Compagnie MMA ; Mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie MMA ; Subsidiairement : Vu l'article 1792 du code civil, Confirmer le jugement en ce qu'il dit que la responsabilité décennale de la société Jad n'est pas engagée ; Débouter en conséquence l'appelante de ses demandes de condamnations à l'encontre de la Compagnie MMA ; Plus subsidiairement : Débouter l'appelante de sa demande de voir dire et juger que la société Jad a engagé sa responsabilité de droit commun vis-à-vis de la société Savanne 3, et serait responsable des désordres constatés sur sa propriété ; Débouter en conséauence l'appelante de ses demandes de condamnations à l'encontre de la Compagnie MMA ; Très subsidiairement : Constater que l'appelante demande à la Cour de dire et juger de Monsieur de (sic) est responsable des désordres causés par un prétendu manquement au devoir de conseil ; Dire et juger que la Compagnie MMA n'est pas l'assureur de Monsieur [I] [W] ; Débouter en conséquence l'appelante de sa demande de condamnations, à ce titre, de la Compagnie MMA, in solidum avec Monsieur [I] [W] ; Dire et juger que la preuve du préjudice immatériel prétendument subi la SCI n'est pas rapportée ; Dire et juger que le préjudice immatériel subi par la SCI Savanne 3 ne saurait excéder la somme de 106.200 € dans l'hypothèse où celle-ci justifierait d'une location saisonnière ou à celle de 222.600 € dans l'hypothèse où elle justifierait d'une location à l'année. Dire et juger que le préiudice financier subi par la SCI Savanne 3 se limite au des (sic) travaux de reprise, soit 89.755 46 €TTC ; Dire et juger que la Compagnie MMA est bien fondée à opposer son plafond de garantie fixé à 507.667 €, ainsi que sa franchise de 204 € ; Condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [R] [X], la société Archi-Art, leurs assureurs respectifs, la SMABTP es qualité d'assureur du BET Fongond, et les consorts [C], à relever et garantir la MMA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Condamner tout succombant à payer à la Compagnie MMA la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2019 la société Groupama Méditerranée demande à la cour de : Vu l'Article 1792 du Code Civil, Vu les Articles 1134 et 1137 et 1231-ldu Code Civil, Vu l'article 1382 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 août 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon. En conséquence, Débouter la SCI Savanne 3 de toutes ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Groupama Méditerranée,Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement. En tant que de besoin, Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [R] [X], exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement est recherchée sur le fondement de l'Article 1792 du Code Civil, Dire et juger que Monsieur [R] [X] a souscrit auprès de Groupama Méditerranée, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLESAGRICOLES MEDITERRANEE, un contrat Responsabilité Civile des Professionnels et des Entreprises, Dire et juger que sont expressément exclus des garanties les risques de la construction définis comme étant les responsabilités telles que visées aux Articles 1792 et suivants du Code Civil, Dire et juger en l'état Groupama Méditerranée,Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, fondée à dénier sa garantie, Débouter en conséquence la SCI Savanne 3, Monsieur [R] [X] ainsi que toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Groupama Méditerranée,Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, Dire et juger que Monsieur [X], exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, s'est vu confier par la SCI Savanne 3 des travaux de terrassement, drainage, réseaux à l'exclusion de tous travaux paysagers, Dire et juger que la réalisation de ces travaux a nécessité le recours à des engins lourds, Dire et juger en conséquence que les travaux réalisés par Monsieur [R] [X] sont des travaux de construction, Dire et juger que de tels travaux ont constitué sa seule et unique activité, et non une activité accessoire à celle déclarée, à savoir « Entretien de parcs et jardins '' Dire et juger en conséquence que Monsieur [R] [X] n'est pas assuré pour l'activité réellement exercée sur le chantier Savanne 3, Dire et juger en conséquence Groupama Méditerranée,Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, fondée à dénier sa garantie, Débouter dès lors la SCI Savanne 3, Monsieur [R] [X] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Groupama Méditerranée,Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, Subsidiairement, Dire et juger que Monsieur [R] [X] n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil, lequel était nécessairement limité à la sphère des travaux réalisés par ses soins, Dire et juger qu'en l'état, sa responsabilité ne peut être retenue, ni partant, la garantie de son assureur mobilisée, Débouter en conséquence la SCI Savanne 3 et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à Pencontre de Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, Plus subsidiairement, Dire et juger que le sinistre a pour origine les précipitations exceptionnelles survenues au cours des mois d'octobre à décembre 2008, consécutives à une période de très forte sécheresse, Dire et juger en conséquence que les travaux réalisés par Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement ne sont pas à l'origine du sinistre dont la Société Savanne 3 sollicite réparation, Débouter en conséquence la SCI Savanne 3 et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, Plus subsidiairement encore, Dire et juger de ce que les travaux de reprise validés par Monsieur [T] ont pour objectif la stabilisation générale du site, laquelle excède le droit à réparation intégrale de la SCI Savanne 3 Limiter en conséquence à trois quarts de l'évaluation des travaux, telle que validée par Monsieur [T], le montant de l'indemnité pouvant revenir à la SCI Savanne 3, Réduire dans les proportions ci-dessus décrites les sommes pouvant lui être allouées au titre du préjudice de jouissance, En tout état de cause, Condamner in solidum Monsieur [J], le BET Fongond, Monsieur [W], Jad, la Société Archi-Art, la Société ERG et leur assureur respectif ainsi que Monsieur et Madame [C] à relever et garantir Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SCI Savanne 3, Dire et juger Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée fondée à opposer son plafond de garantie fixé à 765.000 euros au titre des dommages matériels et à 153.000 euros au titre des préjudices immatériels, outre le montant de la franchise contractuellement prévu, Condamner la SCI Savanne 3 et/ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Liberas Fici & Associés, sous son affirmation de droit, Condamner la SCI Savanne 3 et/ tout succombant à payer à Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Dans leurs demières conclusions en date du 19 décembre 2017, M. [P] [C], Mme [V] [C] et M. [E] [C] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement querellé sans dans ce qu'il a débouté les concluants de leurs demandes à l'égard de Archi-Art - Infirmer sur ce point - Condamner la société Archi-Art à payer à Messieurs et Madame [V] [C], la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts et à celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner la société Archi-Art aux dépens. La procédure a été clôturée le 19 décembre 2019 et l'audience des plaidoieries fixée au 16 janvier 2020. L'affaire a été renvoyée au 28 mai 2020 en raison de la grève des avocats. Suite au refus de certains conseils des parties que l'affaire soit jugée selon la procédure sans audience, l'affaire a été renvoyée au 2 décembre 2020 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du tribunal de grande instance de Toulon M. [W], ès qualités de liquidateur amiable de la société Jad, soulève pour la première fois devant la cour l'incompétence de la juridiction civile au profit du tribunal de commerce au visa de l'article L.721-3 du Code du commerce, sans plus argumenter. Cette exception d'incompétence qui, au visa de l'article 75 du code de procédure civile, devait être soulevée à peine d'irrecevabilté, avant toute défense au fond, et relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état aux termes de l'aritcle 771 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond, est irrecevable devant la cour. Sur les désordres L'expert s'est adjoint en 2009 un sapiteur géologue la société Sol Systèmes qui avait procédé à des investigations techniques (sondages, plans, analyses des prélèvements) avant d'être remplacé en 2012 par M. [L] [F], qui a établi des conclusions dans deux notes techniques. M. [T] expose : - que la particularité de la propriété, c'est son implantation pour partie au Sud du terrain près de la falaise, dans une zone classée rouge par le plan d'exposition des risques naturels (PER) de la commune du [Localité 16] ; - que la limite de la zone rouge passe au ras de la façade sud de l'habitation de maître ainsi que de la terrasse / piscine qui est celle la plus avancée du terrain vers la limite de zone rouge, - que vers l'ouest du terrain a été aménagé courant 1977 par les époux [C], anciens propriétaires, un mur de soutènement dans l'objectif de niveler et aplanir le terrain de ce secteur par le remblaiement de la zone et les terres étant tenues par le dit mur de soutènement, - que les travaux de construction et d'aménagement paysager réalisés par la SCI Savanne 3 ont débuté en janvier 2008, - que la commune du [Localité 16] a subi durant les mois d'octobre, novembre, décembre 2008 et janvier 2009 de fortes précipitations pluviales. Il indique que le désordre est constitué d'un glissement de terrain avec pour conséquence la dislocation de maçonneries intéressant les équipements et aménagements extérieurs de la propriété Savanne 3 suivants : * lézardes importantes de l'escalier extérieur Ouest descendant vers la partie Sud du terrain donnant accès à la mer plus bas. * rupture totale des murs latéraux de l'escalier extérieur Ouest par assure verticale du muret sur toute sa hauteur et plusieurs fois sur sa longueur et sur les deux côtés de l'escalier. * fissurations et lézardes sur toute sa hauteur en plusieurs localisations mur de soutènement des terres de l'esplanade jardin zone Ouest de l'habitation de maître. * fissuration de plusieurs restanques anciennes et en pierres de tailles implantées dans la zone Sud du terrain descendant vers la mer. * observation de décollement des murs au pied des dites restanques. * fissurations importantes sur les murs de soutènement en aval des terrasses de la partie habitation de maître. * fissurations du mur soutenant les terrasses/plages de la piscine. * fissurations et lézardes du muret soutenant la circulation piétonne en avant du mur de soutènement terrasse piscine. * fissurations et lézardes des poutres bétons ossature portante des plages de la piscine, * nombreuses fissures et démembrements des murs d'ossatures des escaliers extérieurs permettant les changements de niveaux des différentes terrasses de la partie habitation et collés à elles. * démembrement et cassure des plages piscine dans ses zones Ouest. * glissement généralisé des remblais de la plate-forme aménagée Ouest est en arrière du mur de soutènement lézardé. L'expert relève au préalable que pour toutes les personnes vivant ou travaillant depuis un certain temps dans notre région (communes de [Localité 14] ou [Localité 16]), l'instabilité de ce secteur de bord de mer leur est connue, que des glissements de terrain se sont déjà produits dans les années 1960 dans la bande intéressée par le bord de mer, et que des précautions particulières doivent être prises lors d'engagement de travaux dans ce secteur de nature à les adapter à la spécificité de cet emplacement dans une zone connue pour son instabilité. Il attribue ce glissement de terrain d'une part à sa situation instable car cette zone, classée en zone rouge, est particulièrement exposée à l'érosion marine, et d'autre part à la mise en oeuvre de remblais par les propriétaires successifs. Sous ce terrain, il y a une nappe d'eau dont l'altimétrie est fluctuante en fonction des apports d'eau, qu'ils soient souterrains ou arrivant de la surface. L'expert expose que même sans aucune construction, villa, annexes, murs, etc... la stabilité du site au glissement de terrain était faible, inférieure à la sécurité requise. Selon les conclusions du sapiteur M. [F], après la mise en 'uvre des remblais ancestraux, la construction du mur de soutènement réalisé par les époux [C] et le poids des remblais situés derrière ce mur, les nouveaux remblais déposés dans le cadre des travaux de la SCI Savanne 3 dans un pareil site constitue une prise de risque favorisant la tête du versant et augmentant très sensiblement le risque de rupture déjà latent. Et l'expert [T] conclut qu'il existe une forte probabilité pour que la rupture ait été atteinte à la suite de la montée de la nappe au droit de cette zone potentiellement instable. M. [F] confirme dans sa note technique n'2 que 'le site présentait dès l'origine une faible sécurité au glissement avant tous travaux, inférieure à la sécurité requise même pour une nappe basse à 10 NGF'. M. [T], ajoute que le terrain a subi des effets aggravants : avec le remodelage de l'ensemble des surfaces paysagées où initialement les eaux ruisselaient en surface et descendaient dans la falaise vers la mer, les eaux de pluie pénètrent dans les surfaces devenues perméables par leur transformation. Les mouvements de glissements ont créé en surface des fissures et lézardes qui sont autant de points d'infiltration vers les couches inférieures et la nappe. Enfin, comme le confirme M. [F], les précipitations exceptionnelles de fin d'année 2018 ont conduit à des pénétrations d'eau jusqu'à la nappe d'eau, à la faveur des alimentations traditionnelles de la nappe, du terrain paysager, des fissures et lézardes de dstructuration du terrain et les aménagements de surface. Il rappelle que l'instabilité naturelle du terrain existait bien avant que soient réalisés les moindres travaux, avant les constructions de la famille [C] et conclut que l'ensemble des travaux effectués sur ce terrain ont tous des effets aggravants, amenant au glissement du terrain. Sur la garantie décennale La SCI Savanne 3 soutient qu'il y a eu réception tacite par le maître d'ouvrage, entraînant la responsabilité décennale des constructeurs, faisant valoir que la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage est établie par la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de l'inté
Articles de loi cités
article L 237-3 du code de commerce.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC.Article 1792 du Code Civilarticle 1383 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 237-12 du code de commerce.article 699 du code de procédure civile au profitarticle L 237-12 du Code de Commerce dispose quearticle L.721-3 du Code du commercearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 75 du code de procédure civilearticle 699 du CPC.article 700 du Code de Procédure Civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 4 février 2021
Référence
60225d5c161e99112671cbe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA