Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 4 février 2021
- ECLI
- 60225d19350945bed1f22d5a
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 804 839 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 04 FEVRIER 2021 N° 2021/58 Rôle N° RG 20/00351 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM7J SCI SFD C/ Mme LA PROCUREURE GENERALE S.E.L.A.R.L. [G]-CONSTANT Société MS CONSTRUCTION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Anaïs GARAY de la SELASU ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 17 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019/2667. APPELANTE SCI SFD dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMES La SELARL [G]-CONSTANT, prise en la personne de Me [U] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MS CONSTRUCTION et de la SCI SFD., dont le siège est sis [Adresse 7] représentée par Me Anaïs GARAY de la SELASU ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SOCIETE MS CONSTRUCTION dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège non représentée Madame LA PROCUREURE GENERALE, demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 1] non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits et procédure: Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la sarl MS Construction, entreprise générale de construction employant dix-huit salariés, et désigné la selarl Constant-[G] prise en la personne de Maître [U] [G] en qualité de liquidateur. Par jugement du 17 décembre 2019, rendu sur requête de Maître [G], le tribunal a étendu la procédure de liquidation judiciaire à la Sci SFD, propriétaire d'un bien immobilier situé Golf de [5] à [Localité 6], lequel est la résidence principale de [Y] [X], respectivement gérant de la sarl MS Construction et de la Sci SFD. Les premiers juges ont estimé que la confusion des patrimoines entre les deux sociétés était caractérisée par le fait pour le gérant d'avoir fait supporter à la société MS Construction les mensualités de remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition du bien immobilier lui servant de résidence principale et d'avoir laissé croître le solde débiteur de son compte-courant d'associé. La Sci SFD a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 9 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 2 novembre 2020, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter le liquidateur de toutes ses demandes. Elle soutient que les virements litigieux ne sont pas des flux financiers anormaux car le compte-courant d'associé du gérant, crédité par des sommes dont la société lui était redevable ( rémunération, remboursements de frais de déplacement et d'avances de trésorerie), était débité mensuellement de la somme de 2.992,32 euros virée au profit de la Sci SFD. L'appelante fait observer à la cour que les virements litigieux n'ont pas appauvri les créanciers de la société car ils étaient débités du compte-courant d'associé de son gérant, lequel présentait un solde créditeur. Elle ajoute par ailleurs que ce virement mensuel est une opération comptable isolée qui ne saurait à elle seule être qualifiée de flux financiers anormaux pour caractériser la confusion des patrimoines des deux sociétés. La selarl Constant-[G] prise en la personne de Maître [U] [G] ès qualités de liquidateur, dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 2 juillet 2020, sollicite la confirmation du jugement. Après avoir indiqué que le passif s'élevait à la somme de 1.883.956,64 euros, le liquidateur expose que l'examen des comptes des trois derniers exercices ont révélé que les transferts financiers litigieux, lesquels entre 2016 et 2018 se sont élevés à la somme totale de 112.791,96 euros, seraient anormaux car privés de contrepartie. Elle souligne en effet que le compte-courant d'associé de [Y] [X] était continuellement débiteur durant les exercices 2016 à 2018 et ne redevenait créditeur qu'à la fin de chaque exercice par l'affectation d'une rémunération permettant d'équilibrer artificiellement le compte-courant. La sarl MS construction n'a pas constitué avocat. Par avis signifié à toutes les parties par Rpva le 29 octobre 2020, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris en l'état des relations anormales non justifiées économiquement et caractérisant une confusion de patrimoine entre la société MS Construction et la Sci SFD. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2020 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2020. Motifs: Il sera statué par arrêt de défaut par application de l'article 474 du code de procédure civile. En effet, la société MS Construction, non représentée, a été assignée par acte du 18 novembre 2020 signifié à l'adresse de son siège social. Après avoir constaté que la société n'était plus domiciliée à cette adresse, que son nom ne figurait pas sur les boîtes aux lettres et que les recherches effectuées par Internet n'avaient pas permis de la localiser, l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. L'examen des extraits du grand livre versé aux débats révèle que des virements mensuels d'un montant de 2992,32 euros ont été débités du compte-courant d'associé n°[XXXXXXXXXX04] de [Y] [X] durant l'exercice du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016, janvier, février et mars 2017 et durant l'exercice suivant en avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2017 puis en janvier, février et mars 2018. Ces virements ont été effectués à l'ordre de la SCI SFD, propriétaire de la villa occupée par le gérant de la société MS Construction. A l'examen des mouvements du compte-courant d'associé, il apparaît que ce dernier a été sans discontinuer en position débitrice à l'égard de la société MS Construction du 2 avril 2016 ( 2.992,32 euros ) au 30 décembre 2016 ( 8048,39 euros). La cour observe que le solde débiteur oscillait entre 4500 et 10.000 euros au cours de cette période a atteint 12.006 euros le 2 septembre 2016. Le compte est devenu créditeur le 31 décembre 2016 par le versement au crédit de la somme de 13.980 euros correspondant au règlement de salaires du gérant. Le compte s'est trouvé à nouveau en position débitrice du 6 mars 2017 ( 761 euros) au 31 mars 2017 ( 2308 euros), et du 2 août 2017 ( 2371 euros) au 2 septembre 2017 ( 3.022,44 euros) puis du 2 mars 2018 ( 1566 euros) au 28 mars 2018 ( 1685 euros). Au cours desdites périodes, le solde débiteur oscillait entre 30 et 3000 euros. Les seules ressources de la Sci SFD, à l'examen des mouvements de son compte bancaire, sont des loyers mensuels d'un montant de 2.992,32 euros. Hormis les virements d'avril, de mai, de juillet, d'octobre, de novembre, de décembre 2017 et de janvier 2018, où le solde du compte-courant était créditeur, tous les autres virements, au nombre total de seize, ont été imputés du compte-courant d'associé alors qu'il était en position débitrice de sorte que c'est la trésorerie de la société MS Construction qui en a finalement supporté la charge jusqu'à ce le solde redevienne créditeur par l'inscription au crédit des remboursements de frais ou des règlements de rémunérations dus par la société au gérant. De telles opérations, prohibées par les dispositions de l'article L 223-21 du code de commerce interdisant au gérant de contracter un emprunt auprès de la société, sans aucune justification et dépourvue de tout intérêt pour la société MS Construction, a eu pour effet d'avantager la SCI SFD qui encaissait sans aucun retard ses recettes au détriment de la société MS Construction qui se dépossédait d'une partie de sa trésorerie pendant plusieurs mois sans retirer le moindre bénéfice de ces opérations, et cela, dans les deux années précédant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Les relations financières anormales entre les deux sociétés sont donc caractérisées, le transfert d'actifs du patrimoine de la société MS vers celui de la Sci SFD se traduisant par un déséquilibre significatif en faveur de la Sci SFD qui n'était pas créancière de la société MS. Ces relations financières n'auraient d'ailleurs pas dû exister entre ces deux entités distinctes qu'aucune obligation ne liait et leurs patrimoines auraient dû présenter lors des exercices clos le 31 mars 2017 et le 31 mars 2018 une étanchéité absolue. La cour relève pour finir que ces relations financières anormales n'ont pas été ponctuelles mais ont duré dix mois durant l'exercice clôturé le 31 mars 2017 et deux mois durant l'exercice suivant, soit pendant la moitié de la période de deux ans examinée. L'appelante ne peut donc sérieusement soutenir qu'il s'agirait d'opérations isolées impropres à caractériser la confusion des patrimoines de la sarl MS Construction et de la Sci SFD. Au contraire, la répétition des relations financières anormales au cours des deux exercices précédant l'ouverture de la liquidation judiciaire traduit une volonté systématique de [Y] [X] de créer une confusion des patrimoines des deux sociétés dont il était le seul et même gérant. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS: Par arrêt de défaut rendu publiquement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions Condamne la SCI SFD aux dépens LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 474 du code de procédure civile. En effetarticle L 223-21 du code de commerce interdisant au gé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 4 février 2021
Référence
60225d19350945bed1f22d5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA