Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 4 février 2021
- ECLI
- 60225b913a05ab5c2b35f5c9
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 16 234 460 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/01186 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MGLT [W] C/ SAS [Y] INDUSTRIES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 31 Janvier 2019 RG : F18/00030 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021 APPELANT : [J] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Nicolas LAMBERT-VERNAY de la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS [Y] INDUSTRIES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Président Laurence BERTHIER, Conseiller Bénédicte LECHARNY, Conseiller Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Février 2021, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [Y] INDUSTRIES est spécialisée dans la fabrication de pièces de quincaillerie, serrurerie et autres pièces. Monsieur [J] [W] a été embauché par la SAS [Y] INDUSTRIES par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2010 en qualité de Directeur Technique-Responsable de site, au coefficient 120 position II de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, au salaire de 4 700 Euros bruts avec 13e mois et d'une prime calculée sur le résultat d'exploitation. A la suite de sa période d'essai, le 1er avril 2011, Monsieur [W] a été repositionné au coefficient 135 position IIIA. Par avenant à effet du 1er juin 2013, il a été convenu que Monsieur [W] exercerait les fonctions de Directeur Technique, sans modification de son statut de cadre, de sa classification coefficient 135 position IIIA, de sa référence horaire sans forfait, avec une rémunération mensuelle brute de 4 666,95 Euros ainsi qu'une prime de treizième mois mais avec abandon de la prime de résultat. A compter du 1er novembre 2013, un nouvel avenant redéfinissant les fonctions de Monsieur [W] a été signé entre les parties pour un poste de Directeur Technique en tant que cadre position II coefficient 108, sans référence horaire, pour une rémunération brute mensuelle de 3846,15 Euros ainsi qu'un treizième mois. Par lettre remise en main propre le 27 octobre 2014, Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable pour le 4 novembre 2014 en vue de son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2014, la SAS [Y] INDUSTRIES a licencié Monsieur [W] pour cause réelle et sérieuse au titre d'une insuffisance professionnelle dans la tenue de son emploi. Monsieur [W] a quitté la société au 12 février 2015 à l'issue de son préavis. Le 24 mars 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison pour contester son licenciement. L'affaire a été radiée le 22 mars 2016 puis réinscrite le 27 mars 2018. Selon un dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [W] a sollicité la condamnation de la SAS [Y] INDUSTRIES à lui verser les sommes de : - 13 621,01 Euros bruts au titre de rappel de salaire dû à la rétrogradation injustifiée sur la période du 01/11/2013 au 10/2/2015 ainsi que 1 362,10 Euros brut de congés payés afférents, - 1 276,04 Euros au titre de dommages et intérêts pour changement de véhicule de fonction lié à la rétrogradation, - 10 000 Euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral dû à sa rétrogradation, - 162 344,61 Euros brut à titre d'heures supplémentaires pour la période du 01/12/2010 au 14/11/2014, ainsi que 16 234,46 Euros brut de congés payés afférents, - 86 101,08 Euros de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateur pour la période du 01/12/2010 au 14/11/2014, ainsi que 8 610,10 Euros de congés payés afférents, - 2 344,86 Euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 47 017,01 Euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 62 690 Euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Montbrison a : - Dit que le licenciement de Monsieur [J] [W] est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamné la SAS [Y] INDUSTRIES à payer à Monsieur [J] [W] les sommes suivantes : - 25 163,58 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté Monsieur [J] [W] du surplus de ses demandes, - Débouté la SAS [Y] INDUSTRIES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS [Y] INDUSTRIES aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [W] a régulièrement interjeté appel du jugement le 15 février 2019. Par ses dernières conclusions, il demande à la Cour de : - Confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Montbrison en ce qu'il a : - dit et jugé le licenciement de Monsieur [J] [W] sans cause réelle et sérieuse, - alloué à Monsieur [J] [W] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, - Condamner la société [Y] INDUSTRIES à payer à Monsieur [J] [W] les sommes suivantes : - 13 621,01 € bruts : Rappel de salaire pour rétrogradation injustifiée pour la période allant du 01/11/2013 au 10/02/2015 et 1 362,10 Euros bruts pour congés payés afférents, - 1 276,05 € nets : Dommages et intérêts pour changement de véhicule de fonction lié à la rétrogradation, - 10 000,00 € nets : Dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du fait de la rétrogradation, - 162 344,61 € bruts : Heures supplémentaires pour la période allant du 01/12/2010 au 14/11/2014 et congés payés afférents : 16 234,46 € - 86 101,08 € nets : Dommages et intérêts pour non-information des droits à repos compensateur pour la période allant du 01/12/2010 au 14/11/2014, et 8 610,10 € nets pour congés payés afférents, - 2 344,86 € nets : Complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 47 017,01 € nets : Indemnité pour travail dissimulé, - 62 690,00 € nets : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société [Y] INDUSTRIES à remettre à Monsieur [J] [W] des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui seront prononcées, le tout sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt devant intervenir, - Subsidiairement : - Ordonner l'audition lors d'une enquête sur les horaires habituels de Monsieur [J] [W], sur la période allant du 1er décembre 2010 au 14 novembre 2014, des personnes travaillant en poste 2x8, soit de 4h à 12h, soit de 12h à 20h, à savoir : - Monsieur [U] [L], - Monsieur [O] [E], - Monsieur [ZH] [PK], - Monsieur [Z] [I], - Monsieur [B] [JV], - Monsieur [X] [H], - Monsieur [S] [IR], Et y ajoutant, - Condamner la société [Y] INDUSTRIES à payer à Monsieur [J] [W] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société [Y] INDUSTRIES aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Par ses dernières conclusions, la SAS [Y] INDUSTRIES demande à la Cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [W] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et le confirmer pour le surplus. - Débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses prétentions. - Le condamner à la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. * L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail Sur la demande au titre de la rétrogradation Monsieur [W] soutient qu'il a subi, de manière totalement infondée, une rétrogradation du fait d'un passage de la position III A coefficient 135, à la position II coefficient 108 à compter du mois de novembre 2013, et ainsi d'une diminution de son salaire, passé de 4 886,95 Euros à 4 000 Euros bruts, qu'il n'a plus bénéficié d'un véhicule de fonction VOLKSWAGEN Passat Break toutes options mais d'un véhicule SKODA Fabia, moyennant un avantage en nature diminué à 149,93 Euros contre 235 Euros mensuels auparavant. Il ajoute qu'alors qu'il était contractuellement sous la responsabilité du seul président de la société, l'avenant du 11 septembre 2013 lui a imposé de se conformer aux directives et instructions du Directeur industriel. Il soutient donc que ces modifications constituent à son encontre une sanction ayant une incidence sur sa fonction, sa carrière et sa rémunération, en lien avec de prétendues fautes personnelles, sans aucun respect de la procédure disciplinaire, et ce alors qu'en pratique il a poursuivi ses fonctions à l'identique, et en particulier l'activité commerciale et de développement auprès des clients. Il ajoute qu'il n'a pas été informé de sa faculté d'accepter ou de refuser cette rétrogradation et que son consentement a été vicié par les pratiques dolosives et la violence morale dont Monsieur [C] a témoigné à son encontre. La rétrogradation ainsi subie de manière irrégulière doit donner lieu à un rappel de salaire à hauteur des sommes perdues soit la somme de 13 621,01 Euros pour les salaires perdus, celle de 1 276,05 Euros pour le préjudice matériel résultant de la perte de l'avantage en nature ainsi que celle de 10 000 Euros à titre d'indemnisation du préjudice moral subi. La SAS [Y] INDUSTRIES fait valoir que c'est dans un contexte d'insuffisance professionnelle assez rapidement avéré qu'elle a proposé un repositionnement à Monsieur [W] au poste de directeur technique, d'abord par un avenant du 13 juin 2013, prévoyant un forfait sans référence horaire et supprimant la prime basée sur la performance, dans l'attente de l'arrivée du directeur industriel, puis ensuite, par l'avenant du 11 septembre 2013, lu et approuvé par Monsieur [W], sans réserve à l'arrivée de ce nouveau directeur. Ainsi, Monsieur [W] a été déchargé de l'ensemble de l'activité commerciale et de développement auprès des clients pour lui permettre de se décharger du temps pour des tâches industrielles et ce afin de lui octroyer une 'deuxième chance'. Le repositionnement ne constituait pas une sanction dès lors que l'employeur ne considérait pas les carences du salarié comme étant fautives et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure disciplinaire puisque tel n'était pas le cas. * Il est constant que le changement d'affectation du salarié en raison d'une faute constitue une sanction s'analysant en une rétrogradation en cas de perte de responsabilité ou de changement de classement. La rétrogradation ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée si la diminution de rémunération qu'elle entraîne résulte de l'affectation du salarié à une fonction ou à un poste de moindre qualification. Toute modification du contrat de travail pour quelque cause que ce soit est subordonnée à l'accord clair et non équivoque du salarié. La modification pour un motif autre qu'économique implique une information du salarié qui n'est toutefois soumise à aucune condition de forme, l'employeur étant seulement tenu de laisser à l'intéressé un délai suffisant pour faire connaître son acceptation ou son refus. En cas de modification pour un motif disciplinaire, l'employeur doit respecter la procédure visée. Monsieur [W] a signé en l'espèce deux avenants à son contrat de travail, les 13 juin 2013 à effet du 1er juin 2013 et 11 septembre 2013, à effet du 1er novembre 2013, portant modification de ses fonctions et de sa rémunération. Monsieur [W] a signé les avenants en portant en outre les mentions 'Lu et approuvé. Bon pour accord'. Il est constant qu'il a exécuté sa prestation de travail par la suite et jusqu'à la rupture du contrat de travail sans formuler la moindre remarque sur ses fonctions et sa rémunération. Il expose lui-même qu'il a, à plusieurs reprises, refusé de signer l'avenant sans discuter avec son supérieur Monsieur [C], qu'il l'a finalement rencontré et a même indiqué à ce dernier qu'il avait d'autres propositions d'emploi, et notamment de la société qui l'a embauché ultérieurement, à la suite de son licenciement. Monsieur [W] ne peut donc soutenir qu'il n'a pas été informé de sa faculté de refuser la signature des avenants qui ressort de ses propres explications. Il n'apporte par ailleurs aucun élément tendant à démontrer qu'il aurait subi une violence morale ou une pratique dolosive l'ayant contraint à accepter la modification de son contrat, et il soutient lui-même qu'il avait alors d'autres propositions d'emplois, de sorte qu'aucune contrainte, en particulier économique, ne pesait sur lui. Il n'établit pas plus que les avenants constitueraient des sanctions disciplinaires et il n'invoque d'ailleurs pas la faute qui lui aurait été reprochée dans ce cadre. Or, il est constant que l'insuffisance professionnelle, invoquée en l'occurrence par l'employeur, n'est en principe pas de nature disciplinaire. Monsieur [W] n'apporte enfin aucun élément tendant à démontrer qu'il aurait exercé les mêmes fonctions, avec une qualification et une rémunération réduites, postérieurement aux avenants qui l'avaient déchargé de la responsabilité du site, de la logistique, de la cohésion des services et l'avait placé sous la responsabilité du nouveau directeur industriel. La seule attestation versée aux débats par l'appelant, émanant de Madame [P], secrétaire au sein de la société, témoigne que 'Monsieur [W] ne partait jamais avant 19 h ou 20 h...même après avoir été rétrogradé...Je n'ai pas eu connaissance de la rétrogradation en octobre 2013 de Monsieur [W] qui s'investissait toujours énormément...' ne peut faire la preuve du maintien des fonctions de Monsieur [W] à l'identique avant et après la souscription des avenants à son contrat de travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont exactement retenu que la modification du contrat de travail régulièrement acceptée par Monsieur [W], ne pouvait pas s'analyser en une rétrogradation irrégulière et ils ont à juste titre débouté Monsieur [W] de ses demandes. Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires Monsieur [W] fait valoir que la SAS [Y] INDUSTRIES, en le rémunérant au moyen d'un forfait sans référence horaire, a entendu lui conférer le statut de cadre dirigeant et ce jusqu'au mois d'octobre 2013, date à laquelle une convention de forfait en jours s'est appliquée. Or, en réalité Monsieur [C] était le seul à diriger la société et à gérer le personnel, lui-même n'ayant aucune mission ou connaissance quant à la partie financière de la société dont il n'avait même pas les résultats, et n'avait aucun pouvoir envers le personnel (discipline, embauche, salaire). Ainsi, il ne disposait d'aucune habilitation pour prendre des décisions de façon largement autonome et devait rendre des comptes et soumettre à validation ses décisions qui étaient limitées. Ensuite, à compter du mois de novembre 2013, il a été soumis à une convention de forfait en jours qui n'a toutefois fait l'objet d'aucun écrit puisque seuls les bulletins de salaire en font état et il n'a bénéficié d'aucun suivi de cette convention. Dès lors, la réglementation relative à la durée de travail et aux heures supplémentaires lui est applicable. Monsieur [W] prétend qu'il travaillait 55 heures a minima par semaine, soit de 7h15 à 19h15 chaque jour, avec une pause méridienne d'une heure et il invoque divers éléments pour étayer sa demande. Il sollicite la condamnation de la SAS [Y] INDUSTRIES à lui verser au titre des heures supplémentaires la somme de 162 344,61 Euros outre 16 234,46 Euros au titre des congés payés afférents. A défaut, il propose l'audition sous forme d'une enquête de ses anciens collègues de la SAS [Y] INDUSTRIES en tant que de besoin pour étayer sa demande. La SAS [Y] INDUSTRIES prétend que Monsieur [W] disposait du statut de cadre dirigeant 'tout horaire' depuis son embauche, le 1er décembre 2010 jusqu'au 1er novembre 2013, dès lors qu'il devait assurer, au début de la relation contractuelle, la direction technique et la direction de l'entreprise en l'absence de son dirigeant Monsieur [C] qui ne pouvait être présent qu'un à deux jours par semaine au regard de ses autres fonctions de dirigeant d'un groupe de sociétés. Pour ce faire, Monsieur [W] percevait la rémunération la plus importante de la société, il disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail, il se présentait et était considéré comme le dirigeant, il disposait d'une procuration sur le compte bancaire de l'entreprise et a même sollicité auprès de Monsieur [C] le licenciement d'un responsable de fabrication. Il a cessé ces fonctions à l'arrivée du directeur industriel au 1er novembre 2013. Ses revendications doivent par conséquent être écartées. Elle ajoute que Monsieur [W] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de produire un décompte quotidien précis et exhaustif de ses heures travaillées, étant précisé qu'il disposait d'un ordinateur portable avec lequel il a pu adresser depuis son domicile les quelques mails tardifs qu'il invoque, mais qui sont laconiques, non urgents et peu nombreux, et ce alors qu'aucune demande en ce sens de l'employeur n'est établie. Sur le statut de cadre dirigeant Les cadres dirigeants ne sont pas soumis, à la différence des autres salariés, aux dispositions des titres II et III du Livre I de la troisième partie du contrat de travail sur la durée de travail, les repos et jours fériés. La notion de cadre dirigeant est définie et encadrée par l'article L3111-2 du Code du Travail qui dispose que : 'Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.' En l'espèce, Monsieur [W] a été embauché à compter du 1er décembre 2010 en qualité de directeur technique et responsable du site où la société exerçait son activité, au coefficient 120 position II de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, moyennant un salaire de 4 700 Euros bruts avec 13e mois et à compter du 1er avril 2011, à l'issue de sa période d'essai, il a été repositionné au coefficient 135 position IIIA. Il percevait en outre une prime de résultat dont il ne conteste pas qu'il était le seul bénéficiaire. Il est constant qu'il percevait alors la rémunération la plus importante de l'entreprise. Il n'est pas discuté que Monsieur [W] bénéficiait d'une liberté totale dans l'organisation de son emploi du temps et gérait son planning en toute autonomie. Il disposait en outre d'une procuration sur le compte de la société ouvert auprès du Crédit Agricole Loire Haute Loire et se comportait 'comme le patron' en l'absence de Monsieur [C], président de la société, ' à la tête de l'entreprise car il (M.[C]) était très souvent en déplacement' et disposait à cet effet d'une 'grande autonomie de décision', prenant par exemple la décision de se séparer d'un responsable de fabrication, décision mise en oeuvre ensuite par Monsieur [C] (pièces 47-16-20-22). Un fournisseur témoigne également que Monsieur [W] le 'consultait pour les demandes de prix et (me) validait les commandes, il me sollicitait aussi pour des prototypes dont il avait réalisé l'étude. Il se présentait ainsi avec le rôle de directeur de site de Boen. Vis à vis de notre société, il était seul décideur sur les prix, les délais et les choix techniques' (pièce 24). Si Monsieur [W] restait subordonné hiérarchiquement à Monsieur [C], son supérieur, ainsi qu'il le souligne, cette circonstance est indifférente, la reconnaissance du statut de cadre dirigeant n'exigeant pas la démonstration d'une absence totale de lien de subordination à l'employeur, Monsieur [W] restant salarié de la SAS [Y] INDUSTRIES. Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [W] a bénéficié du statut de cadre dirigeant sans référence horaire et qu'il ne peut prétendre à la rémunération d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2010 au 1er novembre 2013. * À compter du 1er novembre 2013, il est constant que les parties ont entendu s'en remettre à une convention de forfait en jours qui n'a toutefois pas été établie et que la SAS [Y] INDUSTRIES ne peut opposer le caractère forfaitaire de la rémunération de Monsieur [W] ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans ses écritures (page 69). Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du Code du travail, qu'en cas de litige relatif a l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il est de principe constant que le fait que le salarié n'a pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat de travail n'éteint pas la créance de salaire au titre des heures supplémentaires. Monsieur [W] fait valoir qu'il a travaillé de 7h15 à 19h15 avec une pause d'une heure pour le déjeuner. Il produit aux débats : - Trois courriels adressés dans le courant de l'année 2014 entre 18h24 et 20h24. - L'attestation précitée de Madame [P] qui témoigne avoir constaté que Monsieur [W] ne partait jamais avant 19h ou 20 h, 'même après avoir été rétrogradé' et qu'il arrivait le matin avant 8h15 puisqu'elle pouvait constater sa présence à cette heure lorsqu'elle arrivait elle-même. Elle précise qu'il était toujours présent lors de son départ en pause déjeuner, à 12h15 et qu'il avait déjà repris à 13h45 lorsqu'elle revenait. - Deux gérants de sociétés partenaires attestent que Monsieur [W] passait au sein de leur entreprise, régulièrement le matin entre 6 et 7 heures ou le soir entre 18h30/20 h, pour récupérer ou déposer des pièces, avant ou après son travail au sein de la SAS [Y] INDUSTRIES. - Monsieur [W] produit le témoignage de relations amicales attestant qu'il était très pris par son travail à compter de sa prise de fonction au sein de la SAS [Y] INDUSTRIES et qu'il avait réduit voire supprimer ses activités de sportive et de loisir. La SAS [Y] INDUSTRIES ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité des horaires de travail de Monsieur [W] à l'exception du témoignage de Monsieur [N] qui affirme : 'nous arrivions souvent en même temps avec [V][W] le matin entre 7h15 et 8h' et qui soutient qu'ils partaient le soir 'entre 17h30 et 19h'. Au vu de ces éléments, il est manifeste que Monsieur [W] a réalisé des heures supplémentaires qui ne peuvent toutefois être retenues à hauteur de sa revendication de 20 heures par semaine et ce, 47 semaines par an, sans considération de variation d'heures d'arrivée ou de départ observées par des témoins, et des jours fériés qui ne peuvent être assimilés à du travail effectif, sauf convention ou usage contraire qu'il n'invoque pas. Il sera par conséquent octroyé à Monsieur [W], sur la base de 10 heures supplémentaires maximum par semaine et sous déduction des semaines comprenant des jours fériés, la somme de 12 205,59 Euros outre la somme de 1 220,55 Euros au titre des congés payés afférents. Sur demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos L'article L.3121-30 du code du travail précise que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche. Ce n'est qu'en l'absence de tout accord collectif que s'applique le contingent réglementaire de 220 heures par an et par salarié. Aucun accord n'est invoqué et il y lieu de retenir que le contingent s'établit en l'espèce à 220 heures par an ainsi que l'invoque Monsieur [W]. Aucune contrepartie obligatoire au repos n'est due pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2013 au regard du nombre d'heures supplémentaires accompli, insuffisant. Pour l'année 2014, il est dû : 319 h -220 h = 99 heures x 26,66 € soit 2 639,34 Euros. La SAS [Y] INDUSTRIES sera condamnée au paiement de cette somme outre celle de 263,93 Euros correspondant aux congés payés. Sur le travail dissimulé Le travail dissimulé peut être constaté notamment lorsqu'il y a dissimulation d'emploi salarié, c'est-à-dire notamment lorsque l'employeur n'a pas remis de bulletin de paie en application de l'article L.3243-2 du code du travail ou a indiqué sur ce bulletin un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Quelle que soit la modalité constitutive du travail dissimulé, celui-ci doit avoir été commis de manière intentionnelle, que l'auteur de l'infraction ait agit positivement ou se soit volontairement abstenu. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire et au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail. Monsieur [W] invoque les conventions successives souscrites par les parties qui démontreraient l'élément intentionnel de la SAS [Y] INDUSTRIES dans la réalisation d'un travail dissimulé et l'absence de rédaction de la convention de forfait, pourtant prévue entre les parties. Toutefois, le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Sur le bien fondé du licenciement Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En vertu de l'article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective durable d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé. Son appréciation relève du pouvoir de direction de l'employeur, mais doit reposer sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié. Ainsi, l'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. Il est constant que l'insuffisance professionnelle n'est en principe jamais fautive. Mais si toutefois la mauvaise qualité du travail résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, l'employeur peut se placer sur le terrain disciplinaire. Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe le périmètre du litige, la SAS [Y] INDUSTRIES reproche à Monsieur [W] une insuffisance professionnelle du fait d'importantes anomalies dans l'organisation de son travail, la fiabilité des informations communiquées à la clientèle et d'un point de vue technique, dans la réalisation des études, travaux ou devis menés par ses soins, caractérisée par : - Des devis non conformes (mauvais prix de matière, mauvais coût de section, cadences excessives, mauvaises désignation de pièces, etc). - Des anomalies au stade de la réalisation de pièces, du lancement de production de pièces avec du matériel inadapté (par ex: pièce inox pour le client Corrèze Fermetures). - La réalisation d'un simple prototype pour confirmer au client la capacité de répondre à une demande de configuration 'en série' - gammes non conformes (ex : client [K]). - Le lancement de production sans plan (ex : client CK). - Le traitement approximatif et brouillon de dossiers sensibles (client AIXAM). - Le manque de coordination techniques avec d'autres services (fabrication, outillage, bureau d'études). Le tout ayant pour conséquences : un déficit d'image de la société alors que le marché est extrêmement concurrentiel et de plus en plus technique, une perte de temps et de matière anormales, des litiges de délais et la fragilisation de l'entreprise avec risque de pertes de clients. La SAS [Y] INDUSTRIES fait valoir qu'elle a embauché Monsieur [W], autodidacte, qui entretenait une relation d'amitié avec Monsieur [C] et lui avait proposé ses services lorsqu'il avait eu connaissance de sa recherche d'un directeur de technique et de site, bien qu'il n'ait jamais exercé de telles fonctions. Monsieur [W] a bénéficié de tous les moyens nécessaires à sa réussite : matériel utile, assistance de son prédécesseur Monsieur [Y] et formations (logiciel de dessin, management). Il a rapidement été mis en évidence qu'il n'avait pas la compétence pour manager l'équipe et diriger l'établissement, ce dont Monsieur [C] n'a pas été immédiatement informé au regard des liens amicaux existants qui rendaient difficile la transmission des informations par les autres salariés. Par la suite, il a été proposé à Monsieur [W] qui l'a accepté, admettant ainsi implicitement un échec dans ses responsabilités antérieures, un repositionnement sur le domaine d'activité dans lequel l'employeur espérait qu'il puisse faire preuve d'une véritable compétence. Elle fait valoir que la lettre de licenciement n'invoque nullement une faute de Monsieur [W] comme celui-ci tente de le laisser croire mais une inadaptation à son emploi, ainsi qu'en font part de nombreux témoins, salariés de l'entreprise, fournisseurs ou clients qui jugent sévèrement ses compétences managériales et techniques. Monsieur [W] conteste le bien fondé du licenciement estimant que celui-ci repose sur des griefs disciplinaires et qui ne sont en tout cas pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il précise qu'il devait soumettre à Monsieur [C] l'ensemble des devis réalisés et qu'il ne peut lui être reproché par conséquent des devis non conformes. Il ajoute qu'il n'a bénéficié que de deux formations en quatre années. S'agissant des difficultés évoquées concernant le client CORREZE FERMETURES, il expose que la réalisation de pièces en inox nécessitait la réalisation de nombreux nouveaux outils et que la carence en personnel ne permettait pas d'aller plus vite dans leur réalisation mais que ses excellentes relations avec ce client ont permis d'obtenir les mêmes prix de vente que la concurrence. Il soutient qu'il travaillait de manière rigoureuse et complète sur ses dossiers, réalisait les essais nécessaires et mettait en place des contrôles afin d'éviter l'envoi de pièces non conformes ou défectueuses. Il fait observer qu'un certain nombre de mails produit par l'intimée datent de 2018, soit postérieurement à son licenciement. Il fait valoir qu'il n'est pas à l'origine de la charnière MB140 pour le client [K] mais a travaillé à sa modification sur demande du client et lui a apporté des modifications avec l'aide d'un ingénieur en formation, et ce après de nombreux tests, mais que le projet a été abandonné car trop complexe à produire. D'autres produits qu'il a créés figurent toutefois au catalogue [K]. Il ajoute qu'il n'a pas pu suivre la finalisation d'un certain nombre de produits, ayant quitté l'entreprise et il conteste avoir lancé des productions sans plan, les plans étant systématiquement fournis par les clients ou réalisés par ses soins et validés par Monsieur [C]. En revanche, aucun grief ne peut être formulé s'agissant des pièces produites pour le client CK pour lequel il n'est pas intervenu, les pièces étant déjà anciennes et connues de la SAS [Y] INDUSTRIES et c'est une erreur de choix d'outils qui semble être à l'origine du problème, lors de la production, qui ne peut lui être reprochée. Il précise qu'aucun reproche ne lui a été formulé oralement ou par écrit quant à son prétendu manque de maîtrise de son poste et qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien individuel ou d'aucun bilan de son activité, ni feuille de route avec objectifs, durant les quatre années passées au service de la SAS [Y] INDUSTRIES. Il ajoute que de nombreuses attestations produites par l'employeur émanent de tiers qui n'ont jamais pu apprécier ses qualités professionnelles au sein de la SAS [Y] INDUSTRIES et qu'elles ont été rédigées quatre ans après le licenciement dans des termes généraux et sans caractère probant. Il fait valoir qu'il a retrouvé un emploi après sont licenciement qui est moins rémunérateur en comparaison de ce qu'il percevait avant sa rétrogradation, d'où un manque à gagner de plus de 11 530 Euros. Il sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour une somme équivalente à huit mois de salaire soit 62 690 Euros. * Il convient d'observer en premier lieu que Monsieur [W] a été recentré sur des fonctions techniques à la suite de la signature des avenants précités et de l'arrivée d'un directeur industriel, ainsi qu'il ressort des motifs qui précèdent. Ces modifications, acceptées par le salarié, tenaient manifestement aux difficultés rencontrées dans le tenue de son poste et celui-ci ne peut pas soutenir qu'aucune discussion n'aurait jamais eu lieu autour de la maîtrise de ses fonctions. Il ressort de nombreux témoignages, versés aux débats par l'employeur pendant le cours de la procédure, et circonstanciés, de salariés ou anciens salariés de la SAS [Y] INDUSTRIES et de clients et fournisseurs de celle-ci, que Monsieur [W] ne donnait pas satisfaction dans ses attributions techniques pour lesquelles il n'apparaissait pas à la hauteur de ses fonctions. Ainsi : - '(...) [J] [W] descendait parfois dix fois dans le matin dans l'atelier et il demandait à des opérateurs d'arrêter des productions pour en commencer d'autres sans en parler au responsable de production. Il me donnait des ordres à la place du responsable de production pour lancer des pièces en traitement alors que cela était impossible tout de suite, il aurait fallu attendre, c'est pourquoi nous avions parfois des productions pas bonnes (mélanges de pièces) mais ça il ne voulait pas comprendre, il n'écoutait pas...intervenait souvent à la place du responsable de fabrication pour me dire ce qu'il fallait que j'apporte pour la production, la conséquence immédiate résidait dans des erreurs de livraison du site de production car ordre et contre ordre (de la fabrication) ne font pas bon ménage' (M.[R], technicien, pièce 20). - 'Je peux dire que Monsieur [W] n'avait pas les réelles compétences dans le monde de la découpe et de l'outillage...c'est probablement un bon bricoleur mais certainement pas un technicien dans notre univers de la découpe...' (M.[ST], ancien responsable outillage, pièce 21). - 'Nous avons très rapidement ressenti qu'il n'était pas à sa place mais compte tenu de la relation amicale entre lui et [RO][C], il était compliqué de dire quoi que ce soit. Il commençait beaucoup de dossiers en même temps mais très peu étaient terminés. Il ne connaissait pas du tout le monde de la découpe/emboutissage...le dossier des paumelles invisibles a coûté des dizaines de K€ à l'entreprise. Il disait toujours 'j'ai la solution', le bilan a été catastrophique...Son organisation nécessitait qu'il aille chercher lui même les pièces chez les sous-traitants car il fallait tout faire au dernier moment très vite (Ex : FORO, REY)...certains fournisseurs se plaignaient des plans erronés et des modifications nombreuses sans mention des nouvelles versions sur le plan...' (M.[N], responsable maintenance et automatisme pièce 22). - 'Il ne connaissait pas du tout notre activité de l'électroérosion et de la découpe. Il ne maîtrisait pas la matière et nous disait que tous les outils pouvaient fabriquer toutes les pièces des clients y compris l'inox. Les plans étaient souvent faux (cotes, idée de l'outil)...'( M.[M], outilleur retraité -pièce 23). - 'Depuis l'arrivée de [D] [F] en 2015 nous avons un véritable directeur technique. L'approche certes de bonne volonté de [J] [W] n'était pas au niveau. Nous avions trop souvent de demandes imprécises sans plan...très souvent des modifications sur les outils à réaliser qui provenaient de la méconnaissance de l'activité de découpe de [J] [W]. Au lieu de demander de l'aide, [J] [W] nous disait, 'non, cela va passer, vas-y...'. Les plans n'étaient pas à jour, les cotes n'étaient pas bonnes. A titre d'exemple le dossier relatif aux produits INOX pour la société fut catastrophique et pénible...casses outils, pièces non conformes, délais non respectés...fallu refaire des outils spéciaux. Ce qui a priori n'avait pas été intégré dans les offres commerciales' (M.[BK], outilleur- pièce 26). - '[J] [W] chiffrait dans son coin, sans demander notre avis, les délais fournis aux clients étaient inexacts car ne tenaient pas compte de notre charge de travail...' (M.[T], responsable ordonnancement et fabrication pièce 27). - 'Je travaille avec les établissements [Y] depuis plus de 30 ans et depuis fin 2011 je rencontre des problèmes techniques. Lors de mes demandes de fabrication de nouvelles pièces, exemple dossier Inox, M.[W] me disait oui...mais à la première commande M.[W] nous annonçait des délais indéterminés car les pièces n'étaient pas en mode série....les premières livraisons n'ont pas été conformes car très différent des échantillons...nous avons eu aussi des soucis sur des pièces historiques...réponses reçues étaient toujours imprécises et ne solutionnaient pas le fond. M [W] reprenait les pièces...Mais rien d'expliqué ni de réglé. Sans la relation historique avec la maison [Y] et la crédibilité de M.[C] j'aurais changé de fournisseur...cela s'est amélioré avec l'arrivée de M.[F] début 2015" (M.[A], PDG CORREZE FERMETURES - pièce 29). - '...Les problèmes techniques de la charnière invisible n'ont jamais été réglés avec de nombreux litiges...ces problèmes n'ont pas fait l'objet d'une réelle prise en compte par M.[W]' (M.[K] , chef d'entreprise, pièce 28). - '...j'avais pour habitude de demander si telle pièce était réalisable...[J] [W] me confirmait presque systématiquement que cela était possible. Nous avons constaté sur plusieurs pièces (charnière invisibles MB140 et MB 110 et nombreuses pièces attenantes au projet Thecnideco) que le fonctionnement mécanique et les cotes de celles-ci n'étaient pas conformes. A chaque fois [J] [W] nous informait qu'il pouvait remédier au problème...8 fois sur 10 cela ne convenait pas...cela a posé pas mal de problèmes avec ma direction et ces nouveaux produits sont aujourd'hui obsolètes...' (M.[G], directeur de laboratoire- pièce 17). - 'Les demandes relatives à des nouvelles pièces ont toujours été compliquées pour [J] [W] qui ne semblait pas maîtriser les process internes à l'entreprise. Les délais...très rarement respectés...A la suite de son départ la relation est redevenue plus professionnelle et à un meilleur niveau technique, les délais annoncés sont redevenus bons' (M.[OG], directeur technique chez OLIVO - pièce 25). Monsieur [W] n'apporte aucun élément tendant à remettre en cause ces griefs précis et circonstanciés, ou permettant de les attribuer à des causes étrangères à sa personne. Il ne justifie par aucune pièce que l'ensemble des plans qu'il réalisait étaient soumis au dirigeant de la société, Monsieur [C] (alors qu'il est constant que ce dernier était souvent absent de l'entreprise pour assurer la direction d'autres sociétés) ce qui n'aurait d'ailleurs pas eu de sens avec ses propres responsabilités et fonctions de directeur technique. Les seules attestations d'anciens collègues de la société ROULEAUX PACK au sein de laquelle il n'exerçait pas les mêmes fonctions puisqu'il était chef d'atelier et non directeur technique ou encore celle d'un responsable d'achat de la société cliente HEXADOME de la SAS [Y] INDUSTRIES qui témoigne de la réactivité de Monsieur [W], et de sa participation aux améliorations techniques chez ce client, ne sont pas de nature à remettre en cause les nombreux témoignages en sens contraire produits par l'employeur. Il en est de même d'un article de presse non référencé, faisant état d'un 'essor de 5 à 7 %' en 2011 pour la SAS [Y] INDUSTRIES. Il est constant que Monsieur [W] a bénéficié de deux formations et Monsieur [Y], ancien actionnaire et ancien directeur technique de la SAS [Y] INDUSTRIES, atteste l'avoir formé durant un mois sur site et avoir encore proposé à Monsieur [W] son aide pour parfaire sa formation ensuite. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SAS [Y] INDUSTRIES justifie de l'insuffisance professionnelle qu'elle reproche à son salarié et que le licenciement prononcé le 8 novembre 2014 doit être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera par conséquent infirmé et Monsieur [W] doit être débouté de ses demandes indemnitaires. Sur le solde de l'indemnité de licenciement L'article 29 de la convention collective prévoit une indemnité de licenciement, pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté, de 1/5 de mois par année d'ancienneté. Le salaire de référence à prendre en considération est celui des 12 ou 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié et doit inclure toutes les sommes versées au salarié ayant le caractère de salaire, et ainsi les heures supplémentaires. Il est dû par conséquent à Monsieur [W] la somme de : (5 167,06 € x 1/5 x 4) + (5 167,06 € x 1/5 x 2/12) = 4 305,89 Euros dont à déduire la somme de 4 234,37 Euros déjà perçue soit un solde de 71,52 Euros. Sur la remise de documents Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] tendant à la remise de documents de fin de contrat rectifiés en considération des termes du présent arrêt sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire. Sur les dépens et l'indemnité procédurale Le jugement sera confirmé du chef des dépens et infirmé au titre de l'indemnité procédurale. La SAS [Y] INDUSTRIES qui succombe ne serait ce que partiellement sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable en revanche, au vu des circonstances de la cause de laisser à Monsieur [W] une partie de ses frais irrépétibles et la SAS [Y] INDUSTRIES sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du travail dissimulé et de la rétrogradation et au titre des dépens. Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur [W] par la SAS [Y] INDUSTRIES est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Condamne la SAS [Y] INDUSTRIES à verser à Monsieur [W] les sommes de: - 12 205,59 Euros au titre des heures supplémentaires réalisées à compter du 1er novembre 2013 outre la somme de 1 220,55 Euros au titre des congés payés afférents. - 2 639,34 Euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos outre celle de 263,93 Euros correspondant aux congés payés. - 71,52 Euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement. Dit que les sommes allouées supporteront s'il y a lieu les cotisations ou contributions sociales. Déboute Monsieur [W] de ses autres demandes. Condamne la société [Y] INDUSTRIES à remettre à Monsieur [J] [W] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées, à l'issue d'un délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt. Condamne la SAS [Y] INDUSTRIES à verser à Monsieur [W] la somme de 2 000 Euros à titre d'indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La condamne aux dépens d'appel. La greffière, La Présidente, Elsa SANCHEZ Joëlle DOAT
Articles de loi cités
article 29 de la convention collective prévoit uarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1235-1 du code du travailarticle L.3121-30 du code du travail précise que des hearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L3111-2 du Code du Travail qui dispose quearticle L. 8223-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.3243-2 du code du travail ou a indiqué sur carticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 4 février 2021
Référence
60225b913a05ab5c2b35f5c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA