Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 4 février 2021
- ECLI
- 60225b2a8c16e94225cfb2b4
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 5 644 561 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00706 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIAY Décision déférée à la cour : jugement du 21 novembre 2019 -tribunal d'instance de Melun - RG n°11-19-000929 APPELANT Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] Algérie [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Jean-claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945 INTIMÉE Société MCS ET ASSOCIES N° SIRET : 334 537 206 00099 [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Céline Netthavongs de l'aarpi Rabier & Nethavongs, avocat au barreau de Paris, toque : C1075 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre M. Gilles Malfre, conseiller M. Bertrand Gouarin, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition Par jugement contradictoire du 20 février 1989, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Melun a condamné solidairement M. [C], avec d'autres débiteurs dont M. [N], à payer à la Bnp Paribas la somme de 347 967 francs (53 047,22 euros) avec intérêts au taux conventionnel de 13,05 % à compter du 25 octobre 1988, en sa qualité de caution solidaire de la société la Kemia, et celle de 5'000 francs (762,24 euros) au titre de l'article 700 code de procédure civile. Il a également été condamné à payer seul la somme de 20'000 francs (3 048,98 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1988. La société Mcs se prévaut d'une cession de cette créance, par acte sous seing privé du 21 décembre 2009 déposé au rang des minutes de M° [V], notaire. Suivant protocole d'accord du 23 décembre 2010 conclu entre M. [N], codébiteur solidaire, et la société Mcs, les parties ont convenu d'un règlement transactionnel de la dette d'un montant de 42 500 euros, par six versements mensuels de 600 euros du 15 janvier 2001 au 15 juin 2011, un versement de 20 000 euros au plus tard le 15 juillet 2011, quatre versements mensuels de 600 euros du 15 août 2011 au 15 novembre 2011 et un versement de 16 500 euros au plus tard le 15 décembre 2011. La cession de créance du 21 décembre 2009 a été signifiée à M. [C] par acte du 12 décembre 2018, cet acte portant également signification du jugement du 20 février 1989. Le 30 janvier 2019, la société Mcs a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [C], reçue au tribunal d'instance de Melun le 4 février 2019. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal d'instance a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le débiteur, l'a débouté du surplus de ses demandes, a ordonné la saisie des rémunérations en fixant la dette de M. [C] à la somme totale de 40 645,61 euros (29 800,80 euros en principal, 762,25 euros de frais irrépétibles et 9 246,01 euros d'intérêts) et a condamné [U] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. M. [C] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 26 décembre 2019. Par conclusions du 22 juillet 2020, il poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de dire la société Mcs irrecevable en ses demandes,'d'annuler l'acte de signification du jugement du 20 février 1989, de dire ce jugement non avenu et de nul effet, en conséquence, de débouter la société Mcs de sa demande, de dire tardive la signification du 12 décembre 2018, en conséquence de déclarer prescrite l'exécution du jugement du 20 février 1989 et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 4'200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. À titre subsidiaire, il entend que le jugement soit confirmé en ce qu'il a déclaré prescrit le paiement des sommes dues à titre personnel par M. [C], conclut au débouté de la société Mcs en ses demandes tendant à obtenir paiement «'de sommes déjà versées et en justifier'» ainsi qu'au paiement des intérêts courant au-delà des cinq dernières années précédant la présente instance, entend qu'il soit constaté la prescription du jugement du 20 février 1989, la nullité de la créance de la société Mcs, l'opposabilité du protocole transactionnel et poursuit le débouté des demandes de l'intimée. En tout état de cause, il sollicite des délais de paiement et entend que la société Mcs soit condamnée à lui payer la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par conclusions du 26 mars 2020, la société Mcs sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 40 645,61 euros et demande à la cour,'statuant à nouveau, de la fixer à la somme de 50 092,99 euros, intérêts conventionnels arrêtés au 30 janvier 2019. Elle sollicite la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros. SUR CE Sur la qualité à agir de la société Mcs : La société Mcs justifie d'un acte de cession de créance du 21 décembre 2019 signé avec la Bnp Paribas et enregistré devant notaire le 5 janvier 2010. Cet acte mentionne en annexe que parmi le portefeuille des créances cédées figure celle concernant la Sarl la Kemia, qui est la société cautionnée par l'appelant et par M. [N], ces cautionnements étant à l'origine de la condamnation prononcée par le jugement du 20 février 1989. En outre, l'intimée verse aux débats une copie exécutoire de ce jugement, ce qui atteste du transport de la créance entre le cédant et le cessionnaire. Cette cession de créance a été signifiée à M. [C] par acte du 12 décembre 2018. Par conséquent et contrairement à ce que soutient l'appelant, la société Mcs justifie de sa qualité à agir dans le cadre cette cession de créance, qui est opposable au débiteur cédé. Par ailleurs, comme le relève justement l'intimée, M. [C] n'a pas intérêt à soulever le défaut de pouvoir allégué du directeur général délégué de la société Mcs pour signer l'acte de cession de créances. Sur la signification du jugement du 20 février 1989 : M. [C] n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 20 février 1989 n'était pas joint à l'acte de signification du 12 décembre 2018, alors que cette signification, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne qu'une copie de cette décision est jointe à l'acte. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé que le jugement du 20 février 1989 rendu contradictoirement, est définitif depuis le 20 février 1991 en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, de sorte que le débiteur ne saurait se prévaloir utilement du défaut de mention des voies de recours ouvertes dans l'acte de signification du 12 décembre 2018, étant ajouté que cette règle s'applique tant aux voies de recours ordinaires qu'extraordinaires. Sur la prescription de l'exécution du principal du jugement du 20 février 1989 : Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a rappelé que cette prescription était trentenaire lors du prononcé de la décision et qu'elle est devenue décennale à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. L'article 26 de cette loi indique que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dans la mesure où il s'est écoulé 19 ans, trois mois et 27 jours, du 20 février 1989 au 19 juin 2008, l'ajout du nouveau délai de dix ans à compter du 19 juin 2008 n'excède pas le total de 30 ans de l'ancienne prescription. Il en résulte que la prescription de l'exécution du jugement serait en principe acquise au 19 juin 2018. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne découle nullement des dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit la prescription décennale de l'exécution des jugements, que lesdits jugements doivent être signifiés dans les 10 ans de leur prononcé pour pouvoir être exécutés. Par ailleurs, l'article'2245, alinéa'1er, du code civil précise que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Or, la société Mcs justifie avoir fait signifier le 6 mars 2018 à M. [N], co-débiteur solidaire, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un solde restant dû de 55 165,34 euros, en exécution du jugement du 20 février 1989. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'effet interruptif de prescription des versements effectués dans le cadre du protocole d'accord du 23 décembre 2010 par cet autre co-débiteur solidaire, ce commandement de payer est interruptif de prescription à l'égard de l'appelant. Ce commandement est bien fondé puisque l'intimée rappelle,'sans être utilement contredite, que M. [N] n'a pas respecté les termes de l'accord du 23 décembre 2010 qui est donc devenu caduc, ainsi que cela sera rappelé plus loin. Il est en outre relevé que dans sa requête en saisie des rémunérations, la société Mcs ne réclame pas paiement de la somme de 20'000 francs (3 048,98 euros) que M. [C] devait régler seul, l'intimée reconnaissant que l'exécution du jugement sur ce point est prescrite. Sur la prescription de l'exécution des intérêts du jugement du 20 février 1989 : Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, est applicable en l'espèce la prescription quinquennale de ces intérêts. Le créancier ne peut obtenir le recouvrement des intérêts échus depuis plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu. La société Mcs est bien fondée à opposer à M. [C] les paiements effectués par M.'[N] en exécution du protocole d'accord du 23 décembre 2010. En effet, outre que l'appelant n'a pas qualité pour contester ce protocole qui est finalement devenu caduc, le fait que M. [C] ne soit pas partie à cet accord n'empêche pas de tenir compte des versements effectués par le co-débiteur solidaire, quant à la prescription du recouvrement des intérêts. En effet, l'article 2245, alinéa'1er, susvisé rappelle en outre que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres débiteurs solidaires. Le décompte de créance du 30 janvier 2019 mentionne les huit versements effectués par [N] en exécution partielle du protocole du 23 décembre 2010, versements intervenus les 18 janvier 2011, 18 février 2011, 22 mars 2011, 28 avril 2011, 31 mai 2011, 1er juillet 2011, 11 octobre 2011 et 17 octobre 2011. Ce décompte reprend également quatre autres versements antérieurs au protocole du 23 décembre 2010, deux antérieurs au jugement (les 20 décembre 1988 et 12 janvier 1989) et deux postérieurs au jugement (les 14 août 1992 et 11 août 1994). La société Mcs ne conteste pas que ces paiements ont été effectués par M. [N], ainsi qu'il résulte du décompte de l'intimée en date du 14 mars 2018 produit par l'appelant. Sont donc dûs les intérêts contractuels à compter du jugement du 25 octobre 1988, date fixée par le jugement du 20 février 1989, jusqu'au 11 août 1994, puis du 18 janvier 2006 au 17 octobre 2011 et du 6 mars 2013 au 6 mars 2018, compte tenu du commandement de payer susmentionné. Cependant, au dispositif de ses conclusions, la société Mcs entend que sa créance soit fixée à la somme de 50 092,99 euros détaillée dans sa requête aux fins de saisie des rémunérations et dont il ressort qu'au titre de la deuxième périodes d'intérêts contractuels dûs, la créancière ne les réclame que du 18 janvier 2011 au 17 octobre 2011. La cour ne pouvant pas statuer ultra petita, cette deuxième période plus courte sera retenue. Sur l'imputation des paiements effectués par le co-débiteur solidaire et le décompte des sommes dues : C'est à tort que l'appelant soutient que les versements effectués par M. [N] dans le cadre du protocole d'accord doivent s'imputer en priorité sur le capital. En effet, cet accord n'a pas été exécuté jusqu'à son terme puisque sur la créance réduite à la somme de 42 500 euros, il n'a été payé qu'un montant total de 21 600 euros, de sorte que ce protocole est devenu caduc. À cet égard, [U] ne saurait soutenir que les paiements antérieurs à ce protocole du 23 décembre 2010, paiements précédemment évoqués, viendraient solder la dette de 42 500 euros. Dès lors, du fait de la non-exécution du protocole et en application de ses dispositions, les sommes reçues doivent s'imputer en priorité sur les intérêts. De même, est désormais exigible la totalité de la créance, en principal, frais et intérêts, étant au surplus ajouté qu'en application de l'article 1316 du code civil, le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a déchargé. La créance de la société Mcs s'établit donc comme suit : - principal de 53 047,22 euros, outre la somme de 762,24 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - les intérêts au taux conventionnel de 13,05 % sur la somme de 53 047,22 euros, à compter du 25 octobre 1988 jusqu'au 11 août 1994, du 18 janvier 2011 au 17 octobre 2011 et du 6 mars 2013 au 6 mars 2018. Dans la requête aux fins de saisie des rémunérations, il n'est pas réclamé d'intérêts au taux légal sur la somme de 762,24 euros. Ces intérêts ne seront donc pas accordés. Il doit être déduit les versements d'un montant de 34 845,61 euros correspondant aux paiements antérieurs au protocole, étant souligné que dans son décompte, la société Mcs ne s'oppose pas à la déduction des deux paiements intervenus antérieurement au jugement exécuté, sur les causes de ce jugement. Il doit également être déduit les paiements effectués en exécution du protocole et d'un montant de 21 600 euros, soit un total de 56 445,61 euros. Ces paiements s'imputeront en fonction de leur date, d'abord sur les intérêts non prescrits puis sur le capital. Il n'y a pas lieu d'inclure les frais d'un montant de 379,71 euros qui ne sont pas justifiés par l'intimée, dans leur principe et leur montant. Sur les autres demandes': Compte tenu de l'ancienneté de la dette et du fait que l'appelant n'a effectué aucun paiement,'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelant sera condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a fixé la créance de la Sas Mcs et associés à la somme totale de 40 645,61 euros ; Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée ; Fixe la créance de la Sas Mcs à la somme en principal de 53 809,46 euros ; Dit que sont dûs les intérêts au taux de 13,05 % sur la somme de 53 047,22 euros, à compter du 25 octobre 1988 jusqu'au 11 août 1994, du 18 janvier 2011 au 17 octobre 2011 et du 6 mars 2013 au 6 mars 2018 ; Dit que devront s'imputer les paiements d'un montant total de 56 445,61 euros, en fonction de leur date de paiement, d'abord sur les intérêts non prescrits puis sur le capital ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [K] [C] à payer à la Sas Mcs la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [C] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. la greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile. Il a égaarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 528-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1316 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 4 février 2021
Référence
60225b2a8c16e94225cfb2b4
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