Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 4 février 2021
- ECLI
- 60225ae30d559530c631713c
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 21/558 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 04/02/2021 Dossier : N° RG 18/01403 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G4OG Nature affaire : Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat Affaire : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE C/ [N] [O], [T] [U] épouse [O] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Décembre 2020, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Valérie SALMERON, Président Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Magnon MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE société coopérative à personnel et capital variables, SIRET 776 983546 00032, inscrite au RCS de TARBES (HP) et dont la Direction Générale est [Localité 5], poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES INTIMES : Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Madame [T] [U] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Christine CARON de la SCP CARON-DAHAN, avocat au barreau de PAU Assistés de Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER sur appel de la décision en date du 12 AVRIL 2018 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 22 décembre 2009, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (ci-après le prêteur) a consenti à Mme [T] [U], épouse [O], et M. [N] [O] (ci-après les époux [O]) un prêt immobilier de 300.000 euros d'une durée de 360 mois au taux annuel initial révisable de 2,38 % et un taux effectif global de 3,0113 %. Suivant offre préalable acceptée le 15 juin 2011, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a consenti à Mme [T] [U], épouse [O], et M. [N] [O] un prêt immobilier de 201.000 euros d'une durée de 360 mois au taux annuel de 4,10 % et un taux effectif global de 4,6409 %. Le second prêt a été remboursé par anticipation le 21 septembre 2015. Se prévalant d'études financières concluant à l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans les offres de prêt, et suivant exploit du 18 avril 2016, les époux [O] ont fait assigner le prêteur par devant le tribunal de grande instance de Tarbes en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels avec substitution du taux légal au taux contractuel et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Par jugement du 12 avril 2018, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et dit que l'intérêt légal leur sera substitué au titre des deux contrats conclus entre les parties - condamné la défenderesse à rembourser aux demandeurs la différence entre ces deux intérêts et à leur payer une indemnité de procédure de 1.500 euros - rejeté les autres demandes des parties - ordonné l'exécution provisoire - condamné la défenderesse aux dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 avril 2018, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2019. L'affaire fixée au 03 septembre 2019 a été renvoyée au 23 janvier 2020 puis renvoyée au 10 décembre 2020 à la demande des avocats en grève. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2018 par l'appelante qui a demandé à la cour de : 1) sur le prêt de 300.000 euros - déclarer prescrite l'action des époux [O] - subsidiairement : - dire que l'assurance décès-invalidité facultative n'a pas à être intégrée dans le calcul du TEG - dire que le calcul du TEG est conforme au code de la consommation et au code civil - débouter les époux [O] de leur demande de déchéance comme de leur demande de nullité des intérêts conventionnels - à titre infiniment subsidiaire : dire qu'il convient de substituer au taux d'intérêt conventionnel, le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de l'octroi du crédit 2) sur le prêt de 201.000 euros - dire que l'assurance décès-invalidité facultative n'a pas à être intégrée dans le calcul du TEG - dire que le calcul du TEG est conforme au code de la consommation et au code civil - débouter les époux [O] de leur demande de déchéance comme de leur demande de nullité des intérêts conventionnels - à titre infiniment subsidiaire : dire qu'il convient de substituer au taux d'intérêt conventionnel, le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de l'octroi du crédit - à titre subsidiaire : dire qu'il convient de substituer au taux d'intérêt conventionnel, le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de l'octroi du crédit En toute hypothèse, condamner les intimés au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 20 août 2018 par les intimés qui ont demandé à la cour, au visa des articles L. 312-1 et suivants, L. 313-1, L. 313-3 et L. 313-4, L. 312-2 et R. 313-1, L. 312-33 du code de la consommation et 1147, 1304 et 1907 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription - condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et substitué le taux légal au titre des deux contrats entre les parties - dire que le prêt liant les parties enfreint les dispositions légales sus-visées - dire que le recours au calcul lombard pour le calcul des intérêts est une méthode prohibée - en conséquence, à titre principal, prononcer la nullité de la stipulation des intérêts et, à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque - à titre infiniment subsidiaire, condamner le prêteur au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour application d'une méthode prohibée - condamner l'appelante au remboursement de l'excédent d'intérêts indus sur chacune des offres susvisées avec intérêt légal, à quoi il conviendra d'ajouter, s'agissant de la première offre de prêt des intérêts des échéances au jour de l'arrêt à intervenir - fixer le taux applicable à la première offre de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter de l'arrêt à intervenir. MOTIFS L'action des époux [O] a pour objet de faire sanctionner une prétendue inexactitude du taux effectif global mentionné dans les deux offres de prêt immobilier qu'ils ont respectivement acceptées les 22 décembre 2009 et 15 juin 2011, à titre principal, en prononçant la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels avec substitution du taux légal, et, subsidiairement, en prononçant la déchéance des intérêts conventionnels mais sans substitution du taux légal contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. En droit, il résulte des articles L. 312-33, devenu L. 341-34, et L. 131-1 alinéa 1, devenu L. 314-1, L. 313-2 alinéa 1, devenu L. 314-5 du code la consommation que l'inexactitude du TEG mentionné dans une offre préalable de prêt immobilier est exclusivement sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dans la proportion déterminée par le juge en considération de la gravité de l'erreur. C'est donc à bon droit que l'appelante conclut à l'irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels insérée dans les offres de prêt, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action. Il convient donc d'examiner seule la demande en déchéance des intérêts conventionnels accueillie par le premier juge qui, cependant, ne pouvait substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel, alors qu'il lui appartenait seulement de déterminer l'étendue de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 1 - sur la prescription de la demande de déchéance concernant l'offre de prêt du 22 décembre 2009 Au soutien de leur action, les époux [O] font valoir que le TEG est inexact dès lors que : - l'assurance décès-invalidité facultative n'a pas été incluse dans le coût du TEG - l'obligation de domiciliation bancaire induit des coûts qui n'ont pas été inclus dans le TEG - les intérêts conventionnels n'ont pas été calculés sur une année civile de 365 jours. En droit, l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels d'une offre de prêt immobilier consenti à un consommateur est soumise à la prescription quinquennale de l'article L110-4 du code de commerce dont le point de départ au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global. En l'espèce, une simple lecture de l'offre préalable, qui expose clairement les frais pris en compte dans le calcul du TEG, permettait aux époux [O], sans disposer de compétence particulière, de constater aisément que l'assurance décès-invalidité facultative et la domiciliation bancaire ne faisaient pas partie des frais retenus dans le calcul du TEG. Par conséquent, l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée le 18 avril 2016 est prescrite du chef des prétendues omissions desdits frais dans le calcul du TEG. En revanche, s'agissant du calcul du TEG sur une année lombarde de 360 jours au lieu d'une année civile de 365 jours, il peut être admis que cette prétendue irrégularité n'était pas décelable à la lecture de l'offre de prêt et qu'elle a été révélée dans les études financières réalisées en 2015 à la demande des époux [O]. L'action en déchéance sera donc déclarée recevable de ce chef. 2 - sur le fond de la demande de déchéance des intérêts conventionnels dans les deux offres de prêt immobilier En droit, n'encourt pas la déchéance, totale ou partielle, des intérêts conventionnels l'erreur qui affecte le taux effectif global lorsque l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1, devenu R. 314-1 et suivants du code de la consommation, quelle que soit l'origine de l'erreur, y compris en cas de calcul des intérêts sur une autre base que l'année civile ou en cas de défaut de communication du taux ou de la durée de période dans l'offre de prêt immobilier. S'agissant de l'offre du 22 décembre 2009, il ressort des études financières que le montant du TEG ressortirait à 3,024929 %, ce taux incluant les frais litigieux dont la contestation est prescrite. Or, et sans préjudice de la contestation de l'appelante sur les études financières, force est de constater que le TEG mentionné dans l'offre de prêt et de 3,0113 %, de sorte que l'hypothétique erreur serait de 0,013629 point, soit une erreur inférieure à la décimale admise. S'agissant de l'offre du 15 juin 2011, il ressort des mêmes études financières que le montant du TEG ressortirait à 4,668453 %, incluant les frais d'assurance décès-facultative et de domiciliation bancaire dont l'appelante objecte qu'ils ne doivent pas être inclus dans le calcul du TEG. Or, et sans préjudice encore de la contestation de l'appelante sur les études financières, le TEG mentionné dans l'offre de prêt et de 4,6409 %, de sorte que l'hypothétique erreur serait de 0,027553 point, soit une erreur inférieure à la décimale admise. Les époux [O], qui ont la charge de cette preuve, n'ont produit aucun autre élément de nature à caractériser une erreur supérieure à la décimale, se bornant à invoquer, à tort, une prétendue automaticité de la sanction lorsque les intérêts ne sont pas calculés sur une année civile ou lorsque l'acte n'indique pas la durée de la période appliquée au calcul des intérêts. Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter les époux [O] de leur demande déchéance. Les époux [O] seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur une prétendue faute du prêteur ayant recouru au calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours alors d'une part, que l'étude [E] ne fait pas la démonstration de l'usage de cette méthode dite lombarde, se bornant à affirmer que la banque n'a pas recouru au mois normalisé de 30,41666 jours, et, d'autre part, que le préjudice allégué n'est pas distinct de celui exclusivement réparable par la déchéance des intérêts conventionnels en cas d'inexactitude du TEG résultant d'un calcul erroné ou illicite. Les époux [O] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable comme inexistante l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels insérée dans les offres de prêt immobilier acceptées les 22 décembre 2009 et 15 juin 2011, CONFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de l'offre de prêt immobilier du 22 décembre 2009 mais seulement au titre d'une inexactitude du taux effectif global fondée sur un calcul des intérêts conventionnels sur une année de 360 jours, INFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, et statuant à nouveau, DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de l'offre de prêt immobilier du 22 décembre 2009 au titre d'une inexactitude du taux effectif global fondée sur l'omission des frais d'assurance décès-invalidité facultative et de domiciliation bancaire dans le calcul du TEG, DEBOUTE les époux [O] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de l'offre de prêt immobilier du 22 décembre 2009, DEBOUTE les époux [O] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de l'offre de prêt immobilier du 15 juin 2011, DEBOUTE les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts, CONDAMNE les époux [O] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE les époux [O] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article L110-4 du code de commerce dont le point dearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 4 février 2021
Référence
60225ae30d559530c631713c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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