Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 1 février 2021
- ECLI
- 60191a6d1a8da86a54af8202
- Date
- 1 février 2021
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° 84 N° RG 19/07164 N° Portalis DBVL-V-B7D-QG2G M. [T] [H] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier RENARD Le procureur général REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 FEVRIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, GREFFIER : Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Laurent FICHOT, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a déposé des conclusions, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] [Localité 4] ALGERIE [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Olivier RENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012603 du 31/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : LE MINISTERE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES représenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par M. Laurent FICHOT, avocat général, Le 3 décembre 2015, M. [T] [H], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], commune d'[Localité 4] (Algérie), a souscrit, le 3 décembre 2015, une déclaration de nationalité française devant la préfecture de [Localité 6] sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en vertu de son mariage contracté le 6 novembre 2010 avec Mme [Y] [U], de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 27 avril 2016 sous le numéro 08239/16. Par acte du 22 janvier 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a fait assigner M. [T] [H] devant ce tribunal en annulation de l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française par mariage. Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a notamment : - constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 26 février 2018, - ordonné l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, souscrite le 3 décembre 2015 par M. [T] [H], - constaté l'extranéité de M. [T] [H], - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné M. [T] [H] aux dépens. Par déclaration du 29 octobre 2019, M. [T] [H] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 6 novembre 2020, M. [T] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - débouter M. le procureur général de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'Etat aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 31 mars 2020, le Ministère public demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par la production du récépissé daté du 8 janvier 2020. L'appel est donc recevable. Sur le fond L'article 21-2 alinéa 1 du code civil, édicte que ' L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. ' L'article 26-4 alinéa 3 du code civil dispose que ' L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre époux dans les douze mois suivant l'enregistrement prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude '. Dans le cas d'espèce, il est constant et non contesté par l'appelant que la communauté de vie entre les époux [H]-[U] a cessé dans les 12 mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [T] [H], à savoir le 16 janvier 2017, date à laquelle ce dernier a quitté le domicile conjugal où il résidait jusqu'alors avec son épouse. La présente instance ayant été engagée par le ministère public dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration, la présomption de fraude énoncée à l'article 26-4 alinéa 3 précité trouve donc à s'appliquer et il incombe à M. [T] [H] de rapporter la preuve d'une communauté de vie avec son épouse, tant sur le plan matériel qu'affectif, stable et effective, du jour du mariage jusqu'au jour de la déclaration de nationalité faite par ses soins le 3 décembre 2015. Il prétend rapporter cette preuve par le biais de son comportement général dans le temps qui témoigne de sa bonne foi, faisant ainsi valoir que durant 6 années continues, sans compter la cohabitation antérieure au mariage, il a partagé avec son épouse son quotidien collaborant sur le plan matériel, éprouvant à l'égard de celle-ci des sentiments sincères, et ce jusqu'au début de l'été 2016, soit largement postérieurement après la date à partir de sa demande d'acquisition de la nationalité française, laquelle il aurait pu faire (décembre 2014), mais aussi après la date à laquelle il a souscrit sa déclaration (décembre 2015), mais encore après l'enregistrement de cette dernière (avril 2016) ; que c'est lui qui a fait le choix de partir du domicile conjugal au regard du caractère insupportable du maintien de la vie commune comme il a fait le choix d'engager une procédure de divorce alors qu'il aurait pu sembler de son intérêt de demeurer avec son épouse ou encore d'attendre quelques semaines avant d'engager toute procédure ; que cette chronologie témoigne de sa bonne foi, et met à distance toute intention maligne que lui ont prêté les premiers juges. Selon lui, il en est de même du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Nantes le 9 mai 2019 ayant débouté son épouse de sa demande d'annulation de mariage, faute pour cette dernière de rapporter la preuve du défaut d'intention matrimonial de son conjoint. Enfin, il soutient que l'examen de spermiologie daté de la fin de l'année 2016 atteste de la volonté du couple de fonder une famille et partant, de la communauté de vie affective et effective à cette époque. La cour entend rappeler que la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne se limite pas à une simple cohabitation entre les époux, mais recouvre également une dimension affective, c'est à dire une réelle volonté de vivre durablement en union. Dans le cas d'espèce, il appartient donc à M. [T] [H] dont il est présumé qu'il ait menti sur la réalité de sa situation matrimoniale au jour de sa déclaration, de démontrer positivement qu'en dépit du contexte factuel rapporté par lui, que lui et son épouse étaient encore animés d'une intention matrimoniale sincère lorsqu'il a souscrit sa déclaration le 3 décembre 2015. À cet égard, aucune conséquence ne peut être tirée du jugement du 9 mai 2019 : en effet, la sincérité de l'union, mise en évidence par cette juridiction, importe peu dans le cadre du présent litige, où est en cause la persistance de la communauté de vie à la date de la déclaration de nationalité, dans le contexte de présomption de fraude que constitue sa cessation pendant le délai d'enregistrement de cette déclaration. La persistance d'une communauté de vie affective au jour de la déclaration de nationalité ne saurait pas plus être caractérisée par les pièces relatives à la procédure de divorce et au départ du domicile conjugal, ni par la bonne foi de l'intéressé lequel s'est contenté de produire comme preuve objective à cet égard, un examen de spermiologie. En effet, lors de son audition faite le 28 juin 2017 par le service régional renseignement territorial des pays de la [Localité 7] chargé d'enquêter sur la contestation de nationalité, M. [T] [H] a expliqué avoir quitté le domicile conjugal depuis le 16 janvier 2017, ne voulant plus vivre avec son épouse, car 'ils n'avaient plus rien en commun et qu'il n'avait plus de sentiment pour son épouse. Il voulait refaire sa vie et avoir des enfants.' C'est donc avec une particulière mauvaise foi que M. [T] [H] entend rapporter la preuve de la communauté de vie affective avec son épouse par le biais de cet examen de spermiologie effectué 21 novembre 2016, soit trois mois avant la séparation du couple dont il est à l'initiative. Enfin, il sera relevé que l'étonnement manifesté par M. [T] [H] lors de cette enquête quant au fait que sa nationalité française puisse être remise en cause plus d'une année après la signature de sa déclaration de nationalité, cumulé aux dires de son épouse faisant état du changement de comportement de son époux à son égard une fois cette déclaration de nationalité faite, constituent autant d'éléments de nature à conforter l'existence d'une fraude, de surcroît présumée, et non utilement combattue par l'intéressé. Les conditions prévues à l'article 21-2 alinéa 1 du code civil n'étant ainsi pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française et constaté l'extranéité de M. [T] [H], ce dernier étant débouté de ses demandes. Sur les dépens M. [T] [H] , qui succombant en son appel, doit supporter la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute M. [T] [H] de toutes ses demandes, Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 21-2 alinéa 1 du code civil narticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 26-4 alinéa 3 du code civil dispose quearticle 21-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 21-2 constitue une présomption de frarticle 21-2 alinéa 1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 6ème Chambre A
- Date
- 1 février 2021
Référence
60191a6d1a8da86a54af8202
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