Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 janvier 2021
- ECLI
- 6014f055e818df0ede8d383d
- Date
- 29 janvier 2021
- Condamnation
- 4 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 75 N° RG 19/07614 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QIX3 M. [C] [K] C/ DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me PELOIS - Me BOMMELAER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JANVIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme [G] [W], lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Décembre 2020 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : M. [C] [K] est propriétaire à [Localité 5] d'une parcelle jouxtant celle occupée par les archives départementales. Prétendant qu'il avait, à l'occasion de travaux de restructuration d'un garage existant, procédé sans autorisation à la destruction du mur mitoyen pour édifier un nouveau mur empiétant sur la parcelle voisine, le conseil général de Loire-Atlantique l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes qui, par jugement du 24 avril 2014, l'a notamment condamné : à démolir la partie de sa construction empiétant sur la propriété du département sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir pour une durée de deux mois après un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, à reconstruire le mur mitoyen à ses frais. Par arrêt du 30 juin 2015, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement, et le pourvoi formé par les époux [K] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2016. Se plaignant du défaut d'exécution du jugement signifié le 15 décembre 2016, le département de Loire-Atlantique a saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] qui, par jugement du 27 décembre 2017 confirmé par arrêt de cette cour du 15 février 2019, a liquidé l'astreinte à la somme de 34 000 euros, et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, et ce pendant une période de trois mois. Prétendant que M. [K] n'avait toujours pas exécuté les travaux prescrits par le jugement du 24 avril 2014, le département de Loire-Atlantique l'a à nouveau, par acte du 1er juillet 2019, fait assigner devant le juge de l'exécution de [Localité 5] en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 27 décembre 2017 et en fixation d'une nouvelle astreinte. M. [K] demandait à titre principal et avant-dire-droit, le transport de la juridiction sur les lieux afin de déterminer la portée des obligations mises à sa charge. Par jugement du 6 novembre 2019, le juge de l'exécution a : débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 27 décembre 2017, confirmé par l'arrêt du 15 février 2019, à la somme de 46 000 euros, en conséquence, condamné M. [K] à verser au département de Loire-Atlantique la somme de 46 000 euros, constaté, par ailleurs, qu'aux termes des décisions susvisées, M. [K] a été condamné à : d'une part, démolir la partie de sa construction empiétant sur la propriété du département de Loire-Atlantique, d'autre part, reconstruire, à ses frais, le mur mitoyen conformément au plan établi le 26 octobre 2007, fixé une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la fin d'un délai de 60 jours suivant signification de la décision, pour une période de six mois, à liquider devant cette même juridiction en cas d'inexécution par M. [K] de ses obligations, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné M. [K] aux entiers dépens, et à payer au département de Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] a relevé appel de ce jugement le 22 novembre 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de : constater que l'obligation de démolir la partie de la construction empiétant sur la propriété du département de Loire-Atlantique a été entièrement exécutée dans les délais impartis par l'injonction judiciaire, en conséquence, rejeter la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution de 46 000 euros concernant l'obligation de démolir la partie de la construction empiétant sur la propriété du département de Loire-Atlantique, rejeter comme sans cause la fixation d'une nouvelle astreinte, condamner le département de Loire-Atlantique à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le département de Loire-Atlantique conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite en outre la condamnation de M. [K] au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile et d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [K] le 23 novembre 2020 et pour le département de Loire-Atlantique le 25 novembre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 décembre 2020. EXPOSÉ DES MOTIFS : Il n'y a pas matière à ordonner un transport sur les lieux, la cour disposant de tous les éléments pour statuer, étant au surplus observé que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. [K] qui seul , en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, saisit la cour. Les dispositions du jugement attaqué ayant rejeté cette demande seront donc confirmées. Il est par ailleurs de principe que la charge de la preuve de l'exécution d'une condamnation à une obligation de faire incombe au débiteur de l'obligation, et il résulte en outre de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que la juridiction de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites. C'est donc par de pertinents motifs que le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à 46 000 euros, soit 500 euros pour 92 jours de retard, après avoir relevé que M. [K] arguait de travaux réalisés en 2015 sur la foi de constats d'huissiers rédigés fin 2018 ne faisant que révéler qu'aucuns travaux supplémentaires n'avaient été effectués depuis la fixation de l'astreinte provisoire en 2017. Devant la cour, l'appelant soutient de nouveau qu'il aurait lui-même réalisé les travaux de démolition de l'ouvrage empiétant sur la propriété voisine et de reconstruction du mur mitoyen à partir de sa propre propriété au cours de l'été 2015, et tire à nouveau prétexte de l'existence d'un espace entre les murs pignons des constructions de chacune des parties. Il demeure néanmoins que, comme la cour l'a précédemment relevé : le département de Loire-Atlantique répond que son mur présente des disparités en soubassement de nature à expliquer l'existence de vides entre les constructions en dépit de la persistance de l'empiétement, étant d'ailleurs observé que cet argument avait déjà été invoqué dans l'instance au fond ayant abouti à l'arrêt du 30 juin 2015 sans convaincre alors la cour de l'absence d'empiétement, de surcroît, l'intimé produit de son côté divers clichés photographiques récupérés sur une application cartographique de l'Internet entre 2014 et 2017, qui révèlent que la construction de M. [K] n'a subi aucune modification au cours de cette période, hormis le masquage des vues droites ouvertes dans le mur pignon devant aussi être supprimées en vertu du jugement du 24 avril 2014, surtout, le département de Loire-Atlantique produit le rapport d'un géomètre-expert attestant que, lors de ses relevés du 22 juin 2018 réalisés en présence d'un huissier de justice, la position des murs était identique à celle relevée en octobre 2007. L'appelant soutient néanmoins que la simple comparaison des plans établis en 2007 et 2018 démontrerait que des travaux ont été réalisés, et que le mur situé à 0,49 mètres au-delà de la limite de propriété [K] de 2,40 mètres, donc situé à 2,89 mètres, n'existe plus et a été démoli. Le département de Loire-Atlantique produit cependant le rapport complémentaire du géomètre-expert qui confirme les relevés effectués le 22 juin 2018, démontrant que la position du mur relevé en 2018 est en tout point identique à celle relevée en 2007 et que, dans les deux cas, il est constaté un empiètement de 49 cm sur la propriété du conseil départemental. A cet égard, le géomètre-expert relève que le plan établi le 26 octobre 2007 produit par M. [K] au soutien de ses écritures (pièce n° 14) ne correspond pas au plan original qu'il avait transmis à ce dernier le 9 janvier 2018, figurant à l'annexe 4 du constat dressé le 27 décembre 2018 (pièce n°3), en ce que la côte de 2,40 mètres n'existe pas et en ce qu'elle 'définit une distance entre une limite résultant de l'application du plan parcellaire cadastral, qui physiquement n'existe pas sur le terrain-axe de la mitoyenneté, et la limite de propriété définie lors du bornage du 8 janvier 2004'. L'appelant produit également un nouveau constat d'huissier du 22 juin 2020 qui démontrerait, selon lui, que la limite de propriété de 2,40 mètres résultant du procès-verbal de bornage du 8 janvier 2004 se situerait au milieu du mur édifié côté archives départementales, et qu'après ce mur parpaing, et particulièrement à la cote 2,89 mètres, il existerait un vide qui est partiellement masqué par un mur banché édifié par le département en façade côté rue. Mais il ressort cependant du rapport de l'expert géomètre du 22 juin 2018 que les relevés, réalisés 'depuis 3 stations avec un cheminement polygonal et des visées aller-retour', ont été effectués en comparaison avec la limite définie lors du procès-verbal de bornage contradictoire du 8 janvier 2014 en utilisant le même système de coordonnées de la ville de [Localité 5] que celui utilisé lors de ce bornage, et après avoir identifié plusieurs plaques PTT des angles de bâtiments ainsi que le bassin, qui figurent sur les plans de 2003 et qui n'ont pas été modifiés par les travaux réalisés sur le bâtiment des archives départementales. À cet égard, l'intimé souligne avec pertinence que le croquis établi par le géomètre-expert dans le constat du 22 juin 2020 fait ressortir l'existence d'un passage entre les deux bâtiments, alors que les photographies produites démontrent au contraire que les bâtiments sont attenants. Il s'ensuit que ce constat est inopérant pour remettre en cause les mesures effectuées par le précédent géomètre sur la base d'une étude particulièrement minutieuse et détaillée, et surtout pour accréditer la thèse de M. [K] selon laquelle il aurait lui-même reconstruit le mur mitoyen conformément au plan établi en 2007, alors que, comme la cour l'avait déjà relevé dans son précédent arrêt, il ne produit toujours pas de factures de matériaux ou de constat d'huissier établi pendant la durée de ces prétendus travaux afin d'en démontrer leur exécution de façon convaincante. C'est également à juste titre que le juge de l'exécution a fixé une nouvelle astreinte afin de contraindre M. [K] à exécuter les travaux de démolition de l'empiétement, ainsi qu'à reconstruire à ses frais le mur mitoyen conformément au plan établi le 26 octobre 2007. Il tenait en effet ce pouvoir de l'article L. 131-1 du code de procédure civile, et force est de constater qu'alors que cette obligation est devenue irrévocable et lui a été signifiée le 15 décembre 2016, il ne s'est toujours pas exécuté. La cour considère cependant qu'il convient, afin de favoriser la bonne exécution du jugement du 24 avril 2014, de ne fixer le point de départ de cette astreinte qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une période de six mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit par le juge de l'exécution en cas de persistance de l'inexécution. Le département de Loire-Atlantique demande quant à lui la condamnation de M. [K] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, mais il ne caractérise pas l'abus de droit de M. [K] de contester une mesure d'exécution par les voies judiciaires qui lui sont offertes par la loi, ni l'existence d'un préjudice en lien direct avec cette contestation, en sorte qu'il sera débouté de cette demande. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du département de Loire-Atlantique l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le juge de l'exécution de [Localité 5], sauf à dire que la nouvelle astreinte provisoire prononcée à l'encontre de M. [K] au bénéfice du département de Loire-Atlantique courra à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une période de six mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit en cas de persistance de l'inexécution ; Déboute le département de Loire-Atlantique de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne M. [K] à payer au département de Loire-Atlantique la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes, contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civile et darticle 954 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2021
Référence
6014f055e818df0ede8d383d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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