Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 27 janvier 2021
- ECLI
- 60136402a9bd01b0fffd046e
- Date
- 27 janvier 2021
- Condamnation
- 1 454 535 €
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Texte intégral
GL/WM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre sociale ARRET DU 27 JANVIER 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00873 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHYM Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2017 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - APPELANT : Monsieur [H] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Association LES PORTES DU ROUSSILLON [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Wafa MEHDI ARRET : - Contradictoire. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Wafa MEHDI, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : De 2005 à 2014 M. [J] était embauché par l'association les portes du Roussillon via 22 contrats de travail à durée déterminée et 15 avenants pour les postes de peintre, manutention, ouvirer d'entretien qualifié et surveillant de nuit. Le 22 décembre 2015, M. [J] saisissait le conseil de Prud'hommes de Perpignan pour que ses contrats de travail à durée déterminée du 17 mai 2005 au 30 avril 2014 soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 4 juillet 2017, le Conseil des Prud'hommes déboutait M. [J] de l'ensemble de ses demandes. Le 12 juillet 2017, M. [J] interjetait appel de la décision. Le salarié sollicite l'infirmation du jugement, demande que ses contrats de travail à durée déterminée du 17 mai 2005 au 30 avril 2014 soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif, que l'association les portes du Roussillon soit condamnée à lui payer les sommes de : - 1588,60€ d'indemnité de requalification, - 6665,88€ de rappels de salaires pour la période non travaillée du 31 mai 2011 au 10 octobre 2011, outre 666,50€ de congés payés afférents, - 3493,56€ de rappels de salaires pour la période non travaillée du 1er novembre 2011 au 9 janvier 2012, outre 349,30€ de congés payés afférents, - 1541,48€ de rappels de salaires pour la période non travaillée du 30 mai au 30 juin 2012, outre 154,14€ de congés payés afférents, - 14545,35€ de rappels de salaires pour la période travaillée du 1er juillet 2012 au 14 avril 2013, outre 1454,33€ de congés payés afférents, - 1641,55€ de rappels de salaires pour la période travaillée du 29 juin au 30 septembre 2013, outre 164,15€ de congés payés afférents, - 4236,20€ de rappels de salaires pour la période travaillée du 30 octobre au 19 janvier 2014, outre 423,62€ de congés payés afférents, - 3177,20€ d'indemnité de préavis, outre 317,72€ de congés payés afférents, - 4421,60€ d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 9600€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 500€ pour licenciement irrégulier, - 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'il soit ordonné l'exécution provisoire de la décision. L'employeur sollicite la confirmation du jugement et demande à titre principal que le salarié soit débouté de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite que M. [J] soit débouté de ses demandes de rappels de salaires au titre des périodes non travaillées ainsi que de celles concernant les congés payés afférents et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2020. Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions écrites déposées au RPVA le 6 octobre 2017 pour pour M. [J] et le 24 novembre 2017 pour l'association les portes du Roussillon. MOTIFS DE LA DECISION Le salarié affirme que les motifs de recours inscrits dans ses contrats de travail à durée déterminée ne sont pas légalement valables, que ces derniers se sont succédés sans respect du délai de carence et qu'il a, à plusieurs reprises changé de poste. Il précise également que les motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée utilisés par l'employeur sont mensongers. Enfin, il dit que ses contrats ont été renouvelés alors que le renouvellement n'est possible qu'une fois depuis la loi du 17 août 2015. L'article L 1242-12 du code du travail, applicable au moment du litige, dispose en son premier alinéa que ' Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'. Le salarié, demandeur à la requalification, ne produit pas le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 5 juillet au 31 août 2002 ni ne s'explique sur les raisons de cette carence. Il met ainsi la cour dans l'impossibilité de connaître le motif ayant justifié ce contrat et de statuer sur sa demande de requalification pour ce contrat. Les 22 contrats de travail à durée déterminée mentionnent que M. [J] est embauché pour 'Travaux temporaires de maintenance bâtiments...en période de fermeture aux séjournants', 'saisonnier', 'la surveillance de nuit lors de l'arrrivée des groupes en hors saison', 'Surcroît d'activité...en période d'accueil haute saison' et 'Accroissement temporaire de l'activité en gros travaux'. De l'ensemble de ces motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée, il apparaît que le motif 'Travaux temporaires de maintenance bâtiments...en période de fermeture aux séjournants' mentionné dans le contrat pour la période du 17 janvier au 31 mai 2005 ne répond pas aux exigences de l'article L1242-3 du Code du travail. En effet, ce dernier faisant état de travaux temporaires lors de la fermeture de l'établissement, soit en dehors de la période estivale ne correspond pas à un contrat de travail à durée déterminée pour : '1° Remplacement d'un salarié...2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise...3°Emplois à caractère saisonnier...4°Remplacement d'un chef d'entreprise...5° Remplacement du chef d'exploitation agricole ou d'une entreprise...6°Recrutement d'ingénieurs et de cadres'. Dès lors, il y a lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2005. L'ensemble des contrats de travail à durée déterminée sur la période de 2005 à 2014 ayant été conclus à temps complet, il n'y a aucune difficulté sur ce point. Les contrats de travail à durée déterminée de M. [J] sont donc requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 17 mai 2005. En conséquence, il y a lieu de condamner l'association les portes du Roussillon à payer à M. [J] la somme de 1588,60€ d'indemnité de requalification. Sur les rappels de salaires : Le salarié a droit au paiement des salaires correspondant aux périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée seulement si ce dernier démontre qu'il était à la disposition permanente de la société durant ces périodes. En l'espèce, si M. [J] produit des attestations de périodes indemnisées par Pôle emploi desquelles il ressort que du 1er février 2010 au 20 septembre 2014 il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant 747 jours, il ne prouve pas avoir été à la disposition permanente de l'employeur. En effet, ce dernier ne produit notamment aucun élément démontrant qu'il se serait présenté sur son lieu de travail ou encore qu'il aurait fait savoir à l'employeur qu'il se tenait à sa disposition. La seule indemnisation par Pôle emploi durant les périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée ne suffit pas à prouver que M. [J] était à la disposition permanente de l'association les portes du Roussillon à ces dates. En conséquence, M. [J] sera débouté de ses demandes de rappels de salaires. Sur les conséquences financières : La rupture du contrat de travail de M. [J] étant intervenue sans le respect des formalités légales prévues à l'article L1232-6 du Code du travail, cette dernière est irrégulière et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard du caractère abusif du licenciement, M. [J] est en droit de prétendre à une indemnité de préavis et de licenciement. Il y a donc lieu de condamner l'association les portes du Roussillon à payer à M. [J] la somme de 3177,20€ d'indemnité de préavis outre 317,72€ de congés payés afférents ainsi que la somme de 4421,60€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le salarié ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle et financière actuelle. M. [J] avait 31 ans au moment du licenciement, avait près de 10 ans d'ancienneté et un salaire mensuel moyen de 1588,60€ brut. Ainsi, il y a lieu de condamner l'association les portes du Roussillon à payer à M. [J] la somme de 9600€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon les dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail. De plus, outre le fait que le salarié n'allègue aucun préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de rupture, s'il est constaté que l'employeur n'a pas respecté les règles légales relatives à la procédure de licenciement, l'indemnité pour inobservation de ladite procédure ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [J] sera donc débouté sur ce point. Sur les demandes accessoires : Vu l'article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné à la charge de l'employeur le remboursement à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. Il apparaît équitable de faire droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner l'association les portes du Roussillon au paiement de la somme de 1.500 euros pour les frais exposés en appel. La demande d'exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles déboutant M. [J] de ses demandes de rappels de salaires pour les périodes interstitielles entre les contrats à durée déterminée ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Requalifie les contrats de travail à durée déterminée de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2005 ; Condamne l'association les portes du Roussillon à payer à M. [J] les sommes de : - 1588,60€ d'indemnité de requalification ; - 3177,20€ d'indemnité de préavis outre 317,72€ de congés payés afférents ; - 4421,60€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 9600€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Ordonne à l'employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; Dit que conformément à l'article R1235-2 du Code du travail , une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle-Emploi du lieu où demeure le salarié ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne l'associaton les portes du Roussillon aux dépens de l'instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la chambre sociale le 27 janvier 2021. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et de conarticle L1232-6 du Code du travailarticle L1235-3 du Code du travail.article L1242-3 du Code du travail. En effetarticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-4 du Code du travailarticle L 1242-12 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 27 janvier 2021
Référence
60136402a9bd01b0fffd046e
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