Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 27 janvier 2021
- ECLI
- 601363a6f80a60b07288f26c
- Date
- 27 janvier 2021
- Condamnation
- 393 410 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 27 JANVIER 2021 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14784 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMPB Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/14855 APPELANTE SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 508 321 155 [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant Assistée par Me Philippe RIGLET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant substitué par Me Géraldine MACHINET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant INTIMES Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (30) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1219 Madame [Z] [S] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (65) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1219 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre Madame Sandrine GIL, conseillère Madame Elisabeth GOURY, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé non daté, M. [T] [K] a donné à bail commercial à la SA PIERRE ET VACANCES TOURISME FRANCE, un appartement n°S003, lot n°3, dépendant de l'immeuble dit [Adresse 7] situé au sein de la résidence [Adresse 8] à [Localité 9] à compter du lendemain du jour de l'achèvement de l'ensemble immobilier, pour deux périodes consécutives, la première du jour de la date de prise d'effet du bail jusqu'au 30 septembre suivant et la seconde pour les neuf années entières et consécutives suivantes. Par acte sous seing privé du 15 novembre 2011, M. [T] [K] a donné à bail renouvelé à la SAS PV-CP RÉSIDENCES EXPLOITATION, actuellement dénommée SAS PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, un appartement n°S003, lot n°0003- 42, dépendant de l'immeuble dit [Adresse 7] situé au sein de la résidence [Adresse 8] à [Localité 9] pour une durée de 10 ans à compter du 1er octobre 2011, pour s'achever sauf résiliation anticipée le 30 septembre 2021, moyennant un loyer annuel en numéraire de 3.694 euros hors taxes pour une activité commerciale " d'exploitation d'une résidence de tourisme ou para hôtelière de résidence de loisirs, consistant en la sous location dudit local meublé et équipé pour des périodes de temps déterminées avec la fourniture de différents services ou prestations à sa clientèle". Cet acte stipulait que le bail "pourra prendre fin par anticipation sous un préavis de six mois: - à l'initiative du bailleur, pour la première fois le 30 septembre 2015, puis à la fin de chaque période triennale, sous un préavis minimum de six mois ; - [que] dans le cas où le bailleur souhaiterait mettre en vente son bien ci-dessous référencé, il pourra le faire en utilisant la faculté de résiliation annuelle pour cause de vente, (30 septembre de chaque année). Il devra préalablement à la réalisation de la vente avoir demandé la résiliation de son bail, par courrier recommandé avec accusé de réception dans le respect d'un préavis de trois mois, soit avant le 1er juillet de chaque année. Cette demande sera accompagnée de la copie du compromis signé." Par acte d'huissier de justice du 23 mars 2015, la SAS PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE a fait délivrer à M. [T] [K] un congé pour le 30 septembre 2015, au visa des articles L145-4 et L145-9 du code de commerce. Par courrier recommandé en date du 10 juillet 2015, le conseil de M. et Mme [K] a contesté la validité du congé délivré, en ce qu'il était contraire aux dispositions de l'article L145-7-1 du code de commerce et relevé en outre et au surplus que sa date d'effet qui ne correspondait pas à la fin d'une période triennale était erronée. Par acte d'huissier de justice en date du 24 septembre 2015, M. [T] [K] et Mme [Z] [S] épouse [K] ont fait assigner la SAS PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE devant la 18ème chambre du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir : - dire nul et de nul effet le congé délivré le 23 mars 2015 par la SCP NOQUET, huissier de justice, - dire et juger que le bail continue à produire ses effets jusqu'à l'expiration de sa durée initiale, - condamner la société PIERRE ET VACANCES au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner la société PIERRE ET VACANCES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société PIERRE ET VACANCES en tous les dépens. Par courrier daté du 12 avril 2016, le preneur a indiqué aux bailleurs qu'il reconnaissait que la date d'effet du congé devait être différée à l'expiration de la période triennale et indiqué qu'il poursuivait l'exploitation de la résidence jusqu'au 30 septembre 2017, date à laquelle il remettrait les clés si les bailleurs ne souhaitaient pas adhérer au nouveau contrat de gestion qui leur serait proposé. Saisi par conclusions d'incident de la société PV RÉSIDENCES & RESORTS FRANCE, par ordonnances du 14 décembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a transmis à la cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L145-7-1 du code de commerce. Par arrêt du 16 mars 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité au motif que "la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la différence de traitement existant entre les preneurs de logements situés dans une résidence de tourisme classée, qui seuls ne peuvent user de la faculté de résiliation triennale, et les autres locataires commerciaux, est justifiée par un motif d'intérêt général d'ordre économique tenant à la nécessité de garantir la pérennité de l'exploitation des résidences de tourisme classées, lequel est en rapport avec l'objet de la loi qui est de protéger les propriétaires du risque de désengagement, en cours de bail, des exploitants". Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : Constaté que la clause de résiliation anticipée prévue à l'article 2 du contrat en cause ne bénéficie qu'au bailleur, Déclaré sans objet la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation de la clause offrant une faculté de résiliation anticipée au bailleur, Dit et jugé que le congé délivré par la Sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE le 23 mars 2015 prendra effet le 30 septembre 2021, Dit n'y avoir lieu à déclarer nul le congé délivré le 23 mars 2015, Condamné la Sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer à M. [K] les loyers contractuels échus depuis le 30 septembre 2015 jusqu'à la date du présent jugement ainsi qu'au paiement des loyers contractuels à échoir jusqu'au 30 septembre 2021 au fur et à mesure de leurs dates d'échéance, étant précisé que la somme totale payée ne peut excéder 22.164€ , Débouté M. et Mme [K] de leur demande en paiement de la somme de 22.164 € à titre de dommages et intérêts, Condamné la Sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer à M. [K] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la Sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Rejeté les autres demandes, Condamné la Sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître JD MEYNARD, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 17 juillet 2019, la SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 5 mars 2020, la SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, demande à la Cour de : Vu les dispositions du bail commercial, Vu l'article L. 145-7-1 du Code de commerce, Vu l'article L. 145-60 du Code de commerce, - INFIRMER le jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a : - Constaté que la clause de résiliation anticipée prévue à l'article 2 du contrat en cours ne bénéficiait qu'au bailleur ; - Déclaré sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation de la clause offrant une faculté de résiliation anticipée à la preneuse ; - Jugé que le congé délivré par la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE le 23 mars 2015 prendra effet le 30 septembre 2021, - Condamné la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer à Mme et M. [K] les loyers contractuels échus depuis le 30 septembre 2015 jusqu'à la date du présent jugement ainsi qu'au paiement des loyers contractuels à échoir jusqu'au 30 septembre 2021 au fur et à mesure de leurs dates d'échéance, étant précisé que la somme totale payée ne peut excéder 22.164€ ; - Condamné la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer à Mme et M. [K] la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - Condamné la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE aux entiers dépens avec distraction au profit de M. JD MEYNARD, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile - CONFIRMER le jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a : - Débouté Mme et M. [K] de leur demande en paiement de la somme de 22.164€ à titre de dommages et intérêts ; En conséquence et statuant à nouveau, - JUGER que la demande de Mme et M.[K] est irrecevable et prescrite depuis le 16 novembre 2013, - JUGER que la validité du congé de la PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE délivré en application de la faculté de résiliation triennale prévue contractuellement ne peut aucunement être remise en cause depuis le 16 novembre 2013, - JUGER que le congé signifié par la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à Mme et M.[K] est valable - DEBOUTER Mme et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes - CONDAMNER Mme et M. [K] à payer à la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Mme et M. [K] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RVPA le 5 décembre 2019, M. [T] [K] et Mme [Z] [S] épouse [K], demandent à la Cour de : Vu l'article L145-7-1 du code de commerce, CONFIRMER le jugement attaqué du tribunal de grande instance du 25 juin 2019 en ce qu'il : « Constate que la clause de résiliation anticipée prévue à l'article 2 du contrat en cause ne bénéficie qu'au bailleur, Rejette comme étant sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation de la clause offrant une faculté de résiliation anticipée au bailleur, Dit et juge que le congé délivré par la Sté PV RESIDENCES & RESORTS France le 23 mars 2015 prendra effet le 30 septembre 2021, Dit n'y avoir lieu à déclarer nul le congé délivré le 23 mars 2015, Condamne la Sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Rejette les autres demandes, INFIRMER le jugement attaqué du tribunal de grande instance du 25 juin 2019 en ce qu'il : « Condamne la Sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer à M. [K] les loyers contractuels échus depuis le 30 septembre 2015 jusqu'à la date du présent jugement ainsi qu'au paiement des loyers contractuels à échoir jusqu'au 30 septembre 2021 au fur et à mesure de leurs dates d'échéance, étant précisé que la somme totale payée ne peut excéder 22.164 €, Déboute M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 22.164€ à titre de dommages et intérêts, » JUGER que la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE a résilié unilatéralement et à tort le bail commercial signé avec M. et Mme [K]. JUGER que le congé de PV RESIDENCES & RESORTS France est irrégulier et que l'ensemble des loyers pour la durée du bail commercial signé sont dues. CONDAMNER la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer à M. et Mme [K] la somme de 27.925,03 euros au titre de la dette locative, correspondant à la partie en numéraire du loyer jusqu'au terme du bail, majorée suivant le taux d'intérêt légal à compter de l'assignation de M. et Mme [K]. CONDAMNER la société PV RESIDENCES & RESORTS France à régler à M. et Mme [K] les charges payées pour les années 2018 pour une somme de 1031, 73 euros ainsi que la taxe des ordures ménagères de 80 euros pour l'année 2019, CONDAMNER la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer à M. et Mme [K] la somme de 15.000 euros au titre de sa résistance abusive. CONDAMNER la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer à M. et Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 sepembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Le preneur soutient que l'action des bailleurs serait prescrite depuis le 16 novembre 2013 aux motifs que le bail liant les parties contient une clause octroyant au preneur une faculté de résiliation triennale, qu'en assignant le preneur en nullité du congé délivré en violation de l'article L145-7-1 du code de commerce, le bailleur a entendu remettre en question la clause sur laquelle le preneur s'est fondé pour délivrer ledit congé ; qu'en conséquence la validité du congé ne peut être appréciée qu'au regard de la validité de la faculté de résiliation triennale stipulée aux termes du bail commercial, or en application de l'article L145-60 du code de commerce l'action en nullité de cette clause est prescrite étant, en outre, soutenu que la loi 18 juin 2014, dite loi PINEL en ce qu'elle a transformé la sanction applicable aux clauses contraires aux dispositions d'ordre public énoncées aux articles L145-15 et L145-16 du code de commerce, en substituant le "non écrit" à la nullité est inapplicable en l'espèce ; ce à quoi, s'opposent les bailleurs qui concluent sur ce point à la confirmation du jugement entrepris. En l'espèce, les bailleurs ont introduit une action en nullité du congé qui leur avait été délivré au visa des articles L145-4 et L145-9 du code de commerce. Ce congé ne vise aucune clause du contrat liant les parties. Dans ces conditions, l'examen de la validité de la clause litigieuse est sans objet à ce stade, puisqu'elle ne fonde pas l'action. L'action en nullité d'un congé est soumise à la prescription biennale de l'article L145-60 du code de commerce. Le congé ayant été délivré le 23 mars 2015 pour le 30 septembre 2015, l'action en nullité du congé, introduite par acte d'huissier de justice en date du 24 septembre 2015, enrôlée auprès du greffe du tribunal de grande instance de Paris sous le n°RG15/14855, c'est à dire dans le délai de deux ans, n'est pas prescrite. Sur l'application des dispositions de l'article L145-7-1 du code de commerce au bail litigieux Le preneur conclut sur ce point à l'infirmation du jugement entrepris. Il soutient principalement qu'il ne convient pas de retenir une application littérale de l'article L145-7-1 du code de commerce, car tous les baux renouvelés ne sont pas signés et qu'une application littérale du texte conduirait à créer des différences entre bailleurs, parfois au sein de la même résidence, qu'ils aient ou non signé un bail commercial ; que compte tenu de la rédaction du texte sujet à interprétation, il y a lieu pour en déterminer la portée de se référer aux travaux parlementaires et au but poursuivi par le législateur ; qu'il en résulte que ce texte n'est applicable qu'aux baux commerciaux initialement conclus entre un bailleur et un preneur, et non aux baux renouvelés, même dans l'hypothèse où ces derniers feraient l'objet d'un avenant signé par les parties. Les bailleurs concluent sur ce point à la confirmation du jugement entrepris, l'article L145-7-1 du code de commerce interdisant au preneur de donner congé à l'issue de chaque période triennale étant applicable en l'espèce et son non-respect entraînant la nullité du congé délivré en application de l'article L145-4 du code de commerce. La cour rappelle que l'article L145-7-1 du code de commerce dispose que : "Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidence de tourisme mentionnées à l'article L321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale." L'article L145-4 du code de commerce dans sa rédaction modifié par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, en vigueur à l'époque de la rédaction de l'article L145-7-1 susvisé, dispose que : "La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9. Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain. [...]" La notion de "baux commerciaux signés" retenue par la rédaction de l'article L145-7-1 créé et inséré dans le code de commerce par la loi n°2009-888, 22 juillet 2009, n'est pas courante en la matière des baux commerciaux, puisque ceux-ci peuvent être verbaux, qu'il en est fréquemment ainsi s'agissant des baux renouvelés, l'article L145-57 du code de commerce prévoyant expressément ce cas lorsque le bailleur refuse de soumettre à la signature du preneur un nouveau bail, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail, valant bail. Dans ces conditions, ce texte qui n'a que l'apparence de la clarté, doit en conséquence être interprété. Il résulte des débats parlementaires que ce texte a été introduit dans la loi sur amendement sénatorial, afin de lutter contre le désengagement du preneur lors du bail initial et parfois même lors de la première période triennale du bail initial, ce qui avait notamment pour effet de priver les bailleurs du bénéfice fiscal qu'ils pensaient obtenir en concluant ce type de baux commerciaux. Cet avantage fiscal prenant fin avec le premier bail, l'article L145-7-1 du code de commerce qui institue un régime dérogatoire au régime légal de droit commun qui permet au preneur de mettre fin au bail à l'issue de chaque période triennale en application de l'article L145-4 du code de commerce, et protège ainsi le bailleur pendant la durée initiale de neuf ans de toute perte de l'avantage fiscal, n'a plus de justification en ce qui concerne les baux ultérieurement renouvelés, or, il est de principe que la loi cesse, là où cesse ses motifs. En outre, l'application littérale du texte, en ce qu'il se réfère à la notion de "signature", aurait pour effet d'établir une différence entre les bailleurs qui auraient signé un contrat de bail renouvelé et ceux auxquels un tel document n'aurait pas été proposé à la signature, mais qui seraient néanmoins tenus envers le preneur par un bail renouvelé non signé, ce qui serait dépourvu de sens. De même, aucun avantage fiscal n'étant lié à la conclusion des baux successifs pour un même bien, quand bien même ne s'agirait-il pas à proprement parler de baux renouvelés, faute pour le preneur d'établir qu'il vient aux droits du preneur initial, alors que cette preuve lui incombe si elle est contestée par l'autre partie, mais uniquement à la conclusion des baux initiaux intervenue lors de l'édification de la résidence de tourisme ou de sa réhabilitation selon les conditions prévues au code général des impôts, l'article L145-7-1 du code de commerce, en ce qu'il établit une exception au principe de droit commun ouvrant droit au preneur d'exercer un droit de résiliation triennale, ne peut trouver à s'appliquer à ces baux. En conséquence, il convient d'interpréter l'article L145-7-1 du code de commerce, en ce que le terme "baux signés" renvoie à la notion de "baux initiaux conclus lors de l'édification de la résidence ou lors de sa réhabiliation selon les conditions fixées au code général des impôts". Dans ces conditions, s'agissant en l'espèce d'un bail renouvelé et en toute hypothèse d'un bail qui n'est pas le bail initial conclu après la construction de l'immeuble ou sa réhabilitation dans des conditions permettant aux propriétaires d'obtenir des avantages fiscaux, le preneur pouvait délivrer un congé au bailleur afin d'y mettre un terme en fin de période triennale, en application de l'article L145-4 du code civil. Sur la validité du congé Le bail renouvelé, dont s'agit, a pris effet au 1er octobre 2011. En conséquence, la première période triennale prenait fin au 30 septembre 2014 et la seconde période triennale au 30 septembre 2017. Le congé litigieux a été délivré par acte d'huissier de justice en date du 23 mars 2015 pour le 30 septembre 2015. Selon la clause du bail, dont se prévaut actuellement le preneur, le bail 'pourra prendre fin par anticipation sous un préavis de six mois: - à l'initiative du bailleur, pour la première fois le 30 septembre 2015, puis à la fin de chaque période triennale, sous un préavis minimum de six mois'. Il en résulte que la faculté de résiliation au 30 septembre 2015, n'est ouverte qu'au bénéfice du bailleur et non pas à celui du preneur. Dans ces conditions, le preneur ne peut soutenir qu'il a délivré congé pour cette date en application des stipulations du bail. Le congé litigieux ne pouvait être délivré par le preneur que pour la fin d'une période triennale. Il est constant qu'un congé délivré pour une date erronée n'est pas nul, mais voit ses effets reportés jusqu'à la date pour laquelle il aurait dû être délivré. En l'espèce, le congé a été délivré pour le 30 septembre 2015, alors qu'il aurait dû être délivré pour le 30 septembre 2017. En conséquence, le bail renouvelé dont s'agit a pris fin au 30 septembre 2017. Sur la demande en paiement des loyers Les bailleurs sollicitent la condamnation du preneur à leur payer les loyers jusqu'au terme du bail. Le preneur indique en cause d'appel avoir restitué les clés le 12 octobre 2017. Il n'est pas contredit sur ce point en cause d'appel. Le bail liant les parties ayant régulièrement pris fin le 30 septembre 2017 par l'effet du congé régulièrement délivré pour la fin de la seconde période triennale, le preneur reste redevable envers les bailleurs des loyers échus pour la période écoulée entre 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2017. Dès lors, les bailleurs sont bien fondés à solliciter le paiement des loyers en numéraire pour la période écoulée entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2017, date d'effet du congé. Le montant annuel du loyer pour l'année 2015 s'élevait à la somme de 3930,96 euros, pour l'année 2016 à la somme de 3934,10 euros et pour l'année 2017 à la somme de 3.934,10 euros. Ces montants ne sont pas contestés par le preneur qui n'établit pas qu'il s'en soiet acquitté, alors qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en apporter la preuve. Dès lors, le preneur doit être condamné à payer aux bailleurs les sommes suivantes en deniers ou quittances : -loyer année 2015 : 3930,96 euros -loyer année 2016 : 3934,10 euros -loyer année 2017 : 3934,10 euros total : 11.799,16 euros TTC Par ailleurs, les bailleurs n'établissent par la production d'aucune pièce que des charges n'auraient pas été payées par le preneur pour la période écoulée jusqu'à la fin du bail.Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes présentées à ce titre. Sur les demandes accessoires Les intérêts de retard sur les sommes dues seront calculés conformément à l'article 1155 du code civil, l'action ayant été introduite avant la réforme de ce texte. Les bailleurs ne pourront qu'être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, le congé litigieux étant validé par le présent arrêt même si ses effets ont été reportés afin de respecter les dispositions de l'article L145-4 du code de commerce. Le jugement entrepris étant partiellement confirmé, il le sera en ce qui concerne le sort des dépens de première instance, ainsi que celui de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile et le preneur, qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - dit et jugé que le congé délivré par la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE le 23 mars 2015 prendra effet le 30 septembre 2021 ; - Condamné la Sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer à M. et Mme [K] les loyers contractuels échus depuis le 30 septembre 2015 jusqu'à la date du présent jugement ainsi qu'au paiement des loyers contractuels à échoir jusqu'au 30 septembre 2021 au fur et à mesure de leurs dates d'échéance, étant précisé que la somme totale payée ne peut excéder 22.164 €, l'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant, Dit et juge que le congé délivré par la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE le 23mars 2015 prendra effet le 30 septembre 2017 ; Condamne la Sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer à M. [T] [K] et Mme [Z] [S] épouse [K], ensemble, la somme de 11.779,16 euros TTC au titre des loyers contractuels échus entre le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2017, outre les intérêts au taux légal au fur et à mesure de leurs dates d'échéance, en application de l'article 1155 (ancien) du code civil, Déboute les bailleurs de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes : Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société PV RESIDENCES et RESORTS FRANCE aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L145-4 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L145-4 du code de commerce dans sa rédactionarticle 699 du code de procédure civilearticle L145-60 du code de commerce larticle 700 du code de procédure civile et le prearticle L145-4 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 27 janvier 2021
Référence
601363a6f80a60b07288f26c
Données disponibles
- Texte intégral
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