Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 26 janvier 2021
- ECLI
- 601177d22ea16597010895f1
- Date
- 26 janvier 2021
- Condamnation
- 14 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JLG/BE Numéro 21/00394 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 26 janvier 2021 Dossier : N° RG 19/03251 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HML2 Nature affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [S] [N] C/ [E] [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 01 décembre 2020, devant : Monsieur GRACIA, Conseiller chargé du rapport, assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur GRACIA, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur CERTNER, Président, Madame MÜLLER, Conseiller, Monsieur GRACIA, Vice-président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Pau en date du 07 juillet 2020, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [E] [D] [V] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (16) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006951 du 15/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 12 SEPTEMBRE 2019 rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU RG numéro : 17/01596 EXPOSE DU LITIGE [S] [N] a interjeté appel du Jugement prononcé le 12 septembre 2019 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PAU ayant notamment : - prononcé le divorce des époux [N] / [V] aux torts exclusifs de l'époux, - condamné [S] [N] à verser à [E] [V] les sommes suivantes : 5000€ à titre de dommages et intérêts en application de l'article 266 du Code civil, 50 000 € en capital à titre de prestation compensatoire - débouté [E] [V] de ses demandes d'attribution préférentielle et de fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [K] ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les dernières conclusions de l'appelant déposées le 7 janvier 2020, Vu les dernières conclusions de [E] [V] déposées le 19 octobre 2020, L'Ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2020 ; MOTIFS DE LA DECISION La lecture croisée des conclusions échangées contradictoirement entre les parties démontre que celles-ci restent en désaccord sur les points suivants : - la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [K], - le prononcé du divorce, - les dommages et intérêts, - la prestation compensatoire réclamée par [E] [V], - l'attribution préférentielle du domicile conjugal revendiquée par [E] [V], Les dispositions non contestées de la décision entreprise doivent d'ores et déjà être confirmées ; Sur la recevabilité des pièces numérotées 20 et 21 produites par [E] [V], [S] [N] sollicite que les pièces 20 et 21 produites par son épouse soient écartées des débats aux motifs que cette dernière se les aurait procuré « de manière frauduleuse en investiguant dans le téléphone de son mari et dans son ordinateur privé » (sic.) ; Il ressort des éléments du dossier produit par l'intimée que les pièces dont s'agit sont : - des mails prétendument échangés entre [S] [N] et une autre femme dont on ne peut identifier ni le destinataire, ni même l'émetteur de ces échanges, - des photographies (dont certaines sont dénudées) représentant d'une part l'appelant et d'autre part une femme avec laquelle celui-ci entretiendrait une relation adultère ; Il doit être rappelé : - qu'il incombe à [S] [N] de démontrer le caractère frauduleux de la captation qu'il critique, - que le degré de protection que ce soit d'un ordinateur ou encore d'une boîte mail est défini par son utilisateur qui dispose d'outils nécessaires permettant de restreindre ou non son accès notamment par le biais de mot de passe ; Or, au cas précis, il y a lieu de constater que [S] [N] ne justifie pas avoir configuré son ordinateur ou sa boite mail afin d'empêcher l'accès notamment à son épouse ; Il résulte de ces éléments que les données auxquelles [E] [V] a eu accès ont été dépouillées de leur éventuel caractère privé alors même que [S] [N] était en capacité d'empêcher un tel accès à son épouse ; L'appelant sera par conséquent débouté de sa demande tendant à écarter lesdites pièces des débats ; Sur la recevabilité des pièces numérotées 12 à 30 produites par [S] [N], [E] [V] sollicite que les pièces numérotées 12 à 30 produites par l'appelant soient écartées des débats pour défaut de communication avant la clôture de l'instruction ; Elle soutient en effet que [S] [N] ne lui a communiqué que ses pièces numérotées de 1 à 11 de sorte qu'elle n'a pas eu connaissance des autres pièces ; Les éléments de la procédure font apparaître que par message RPVA en date du 7 janvier 2020, le conseil de [S] [N] a communiqué ses conclusions ainsi que son bordereau de pièces mentionnant la production de 30 pièces numérotées 1 à 30 ; [E] [V] ne peut donc valablement soutenir que les pièces 12 à 30 produites par [S] [N] ne lui ont pas été communiquées ; Elle sera par conséquent déboutée de sa demande ; Par ailleurs, [E] [V] sera déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions et pièces déposées par son époux et notifiées après le 6 juillet 2020 dès lors qu'il s'évince du dossier que [S] [N] a déposé ses conclusions et ses pièces le 7 janvier 2020 ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation d'[K], Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, les parents contractent par le seul fait d'avoir des enfants une obligation d'entretien et d'éducation qui s'exerce à proportion de leurs facultés respectives ; Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; L'article 373-2-5 du Code précité dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; Faisant valoir que [K] est encore étudiante, [E] [V] sollicite la fixation d'une part contributive due par le père à la somme de 600 € « ou à défaut » (sic.) à la somme de 300 € par mois ; Il convient de rappeler que le magistrat conciliateur avait fixé la contribution financière de [S] [N] pour l'entretien et l'éducation d'[K] à la somme de 300 € par mois et avait limité celle-ci à une période d'une année ; La Cour d'appel de céans a, dans son arrêt du 23 octobre 2018, ordonné la suppression de cette part contributive à compter du 30 juin 2018 ; Il ressort des éléments du dossier que [K], âgée de 34 ans, était régulièrement inscrite en doctorat de l'histoire de l'art pour l'année 2018/2019 ; Sa fiche d'autorisation d'inscription en doctorat pour l'année 2018/2019 mentionne que [K] va soutenir sa thèse dans le courant du semestre ; Il n'est pas justifié par [E] [V] que [K] se trouve encore à sa charge et n'a pas achevé son cursus universitaire ; les documents précités démontrent au contraire qu'elle a achevé ses études ; En l'absence de tout élément de preuve, [E] [V] sera déboutée de sa demande de fixation de part contributive ; Sur le prononcé du divorce, A titre liminaire, il y a lieu d'écarter les pièces numérotées 8 de l'appelant et 23 de l'intimée conformément aux dispositions de l'article 259 du Code civil en ce qu'elles constituent des attestations des deux enfants du couple ; Aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Au cas précis, [S] [N] sollicite en cause d'appel le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse lui reprochant notamment de l'avoir isolé de ses amis, de n'avoir eu de cesse de le rabaisser ou encore d'avoir violé sa vie privée ; Pour tenter d'établir que son épouse a eu un comportement fautif, [S] [N] produit aux débats un échange de mails avec des amis dans lesquels il relate ses difficultés avec son épouse ; les deux seules réponses qu'il obtient ne permettent en aucun cas de démontrer que son épouse l'a, comme il prétend, isolé de ses amis ; Aucun élément ne permet par ailleurs de démontrer que son épouse le rabaissait ou encore aurait violé sa vie privée ; En outre, [S] [N] prétend que sa vie a été rendue intolérable par la « cohabitation imposée contra legem » (sic.) par son épouse ; L'Ordonnance de non conciliation avait en effet attribué à l'appelant la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de verser une indemnité d'occupation ; Le magistrat conciliateur avait, compte tenu de son état de santé particulier, accordé à [E] [V] un délai de 6 mois pour quitter le domicile ; Or, la lecture de l'Ordonnance du juge de la mise en état de PAU du 23 octobre 2018 fait apparaître que [E] [V] s'est maintenue, nonobstant la décision précitée et se maintient encore, dans ledit domicile ; Alors même que [S] [V] n'a utilisé aucun moyen juridique afin de faire expulser son ex-épouse, il justifie néanmoins avoir pris à bail un appartement, lui faisant assumer en sus de l'indemnité d'occupation le paiement d'un loyer ; Le comportement de [E] [V] à l'égard de son mari, commis en cours de procédure ' dont on rappellera que l'introduction de la demande en divorce ne confère cependant pas aux époux une immunité -, doit être qualifié de fautif ; Le divorce doit être prononcé aux torts de [E] [V] ; Néanmoins le premier Juge a relevé, par des attendus justes et bien fondés que la Cour reprend, que [S] [N] a noué une relation adultère, ce qui constitue une faute constitutive d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune ; En cause d'appel, [S] [N] croit devoir contester avoir entretenu une relation adultère mais reconnaît, en page 17 de ses conclusions, avoir « pu être amené à chercher un réconfort artificiel ailleurs » ; Il convient de rappeler à cet égard qu'il est de jurisprudence constante que l'infidélité, même d'ordre intellectuel, constitue une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune ; Au cas précis, tel est donc bien le cas, et ce de l'aveu même de l'intéressé ; Son infidélité est donc avéré ; Au vu de l'ensemble de ces éléments, les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre des époux, il convient par conséquent de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux conformément aux dispositions de l'article 245 du Code civil ; Le Jugement entrepris sera réformé de ce chef ; Sur les dommages et intérêts, Sur les dommages et intérêts accordés à l'épouse sur le fondement de l'article 266 du Code civil, Dès lors que le divorce est prononcé aux torts partagés des deux époux, il ne peut être accordé à [E] [V] des dommages et intérêts sur ce fondement ; Le Jugement entrepris lui ayant alloué la somme de 5000 € sur ce fondement sera par conséquent réformé de ce chef ; Sur les dommages et intérêts réclamés par [S] [N] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, En cause d'appel, [S] [N] réclame la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil ; Au soutien de sa demande, il fait valoir sa fragilité psychologique le contraignant notamment à quitter son domicile à bout de nerf ; Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare ; Si la fragilité psychologique de l'appelant n'a été constatée que par l'enfant commun [T] dont il n'y a pas lieu de tenir compte en raison de son manque d'impartialité, il s'avère néanmoins que [S] [N] a nécessairement subi un dommage causé par le maintien, sans droit, ni titre de son épouse à son domicile après le délai légal accordé par le magistrat conciliateur ; Ce dommage l'a d'ailleurs contraint à trouver un nouvel appartement et supporté ainsi les frais d'un loyer ; L'appelant réunit les trois conditions exigées par le texte susvisé de sorte qu'il lui sera accordé la somme de 500 € en réparation du préjudice causé par son épouse en se maintenant au domicile conjugal dont l'appelant avait pourtant obtenu la jouissance par le juge conciliateur ; Sur la prestation compensatoire réclamée par [E] [V], En cause d'appel, [S] [N] sollicite, à titre principal, la réformation du Jugement entrepris de ce chef, estimant n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; Il propose néanmoins, subsidiairement, de verser 10 000 € à ce titre « à imputer lors de la liquidation du régime matrimonial » (sic.) ; De son côté, [E] [V] conclut à la confirmation de la décision entreprise lui ayant alloué la somme de 50 000 € en capital à titre de prestation compensatoire ; Le premier Juge, après s'être livré au rappel exhaustif des dispositions de l'article 270 du Code civil et des critères prévus à l'article 271, a examiné précisément la situation de chaque partie au regard de ces critères et au vu des pièces qui lui ont été présentées ; Il ne sera donc ici question que d'actualiser ce qui, le cas échéant, doit l'être à la lecture des dernières pièces versées aux débats en cause d'appel ; Au cas précis, les époux [N] / [V] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1977 ; Le mariage aura donc duré plus de 43 ans pour 40 ans de vie commune ; De cette union sont issus trois enfants, tous majeurs ; La plus jeune enfant du couple, [K], âgée de 34 ans, n'est pas, selon l'intimée, encore autonome dès lors qu'elle poursuivrait des études supérieures et plus précisément de doctorat ; Il a été précédemment relevé qu'aucun élément produit par l'intimée permet de démontrer que tel est encore le cas ; Le couple est propriétaire en commun d'une maison d'habitation située à [Localité 6], acquise le 28 août 2009 pour la somme de 147 000 € ; On ignore en revanche sa valeur actuelle, aucune estimation immobilière n'étant produite aux débats ; On sait néanmoins que le magistrat conciliateur avait attribué, au stade des mesures provisoires, la jouissance du bien dont s'agit à [S] [N], à charge pour lui du paiement d'une indemnité d'occupation ; Il ressort des conclusions des parties que [E] [V] s'est maintenue au sein du domicile conjugal, sans droit, ni titre et qu'elle l'occupe encore actuellement ; [E] [V] est âgée de 63 ans ; Elle est actuellement en invalidité ; Le docteur [I] atteste, le 19 octobre 2017, qu'elle est atteinte d'une « pathologie chronique justifiant un traitement lourd avec un retentissement clinique quotidien » ; Plus précisément, il a été retenu le diagnostic de lupus articulaire pour l'intimée ; La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a d'ailleurs reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% par une décision du 23 octobre 2015 ; Elle produit son avis d'imposition 2019, lequel mentionne un total de pension (pension d'invalidité et retraite) de 10 998 € pour ladite année, soit environ 916,50€ par mois ; La lecture des pièces versées aux débats fait apparaître qu'elle perçoit, à titre de ressources : - des indemnités versées par la compagnie d'assurance GAN dont le montant est aléatoire puisqu'il était de 825,64€ en février 2017 et de 798,73€ en mai 2017 ; On ignore cependant si elle perçoit toujours lesdites indemnités et le cas échéant le montant de celles-ci faute d'élément actualisé ; - une pension d'invalidité versée par l'assurance maladie ; la dernière attestation produite en ce sens date du mois de juin 2017 d'un montant de 540,46€ par mois, - une pension de retraite versée par la MSA d'un montant de : - 5,65 € à titre de retraite complémentaire obligatoire agricole, - 590,76€ à titre de retraite personnelle, - 61,80€ à titre de retraite non salariée, soit la somme totale cumulée de 658,21€ par mois ; Faute de précision dans ses conclusions, on ne sait pas si ces différentes prestations ont vocation à se cumuler ou bien si l'une l'emporte sur les autres ; Il sera donc retenu, au titre de ses ressources, uniquement la somme figurant sur son avis d'imposition ; Il y a lieu néanmoins de stigmatiser le comportement de l'intimée qui ne donne aucune précision à la Cour quant à ses ressources ; Elle occupe le domicile conjugal et assume par conséquent les charges courantes y afférents ; Elle détient une faible épargne constituée d'un livret A au sein de la banque postale, outre un livret de développement durable et un plan épargne logement sur lesquels figuraient en 2017 la somme totale de 2700 € ; Elle prétend, en page 11 de ses conclusions, avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour suivre son époux ; Elle ne produit cependant aucun relevé de carrière permettant de corroborer ses dires de sorte qu'il n'en sera tenu aucun compte ; Seule une estimation de ses droits à la retraite datant de 2012 est fournie, dont il semble que les sommes y figurant sont celles précitées dans le décompte de la pension de retraite MSA ; [S] [N] est âgé de 65 ans ; Il est retraité ; Son avis d'imposition 2019 mentionne qu'il a perçu la somme annuelle, à titre de pension de retraite, de 28 921 €, soit 2410 € par mois ; Il produit les différents justificatifs de ses pensions de retraite démontrant qu'il perçoit les sommes mensuelles suivantes : - 1391,06€ au titre de la CARSAT Aquitaine, - 544,98€ au titre de la retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, - 171,15 € au même titre de la retraite complémentaire précédente, - Il perçoit en outre une retraite annuelle brut de 1005,63 € au titre de l'IRCANTEC ; Il déclare en page 25 de ses conclusions avoir dû « se résigner à travailler comme auto-entrepreneur dans le seul but de couvrir ses charges » ; Il chiffre son bénéfice net pour l'année 2019 à la somme mensuelle moyenne de 885 € ; Il ne produit cependant aucune pièce permettant de le vérifier ; Outre les charges de la vie courante, il assume le paiement d'un loyer de 365 € par mois en raison du maintien de son ex-épouse au sein du domicile conjugal dont il lui avait été pourtant accordé la jouissance par le juge conciliateur ; Il supporte en outre la location d'un box d'un montant de 123 € par mois ; Il justifie enfin devoir rembourser un certain nombre de crédits (immobilier et de consommation) dont certains sont des prêts communs notamment le prêt immobilier ; Les échéances cumulés de ces différents prêts s'élèvent à la somme totale de 1732€ par mois (780,45+353,57+99,66+390,05+108,49); Il déclare, en page 27 de ses conclusions, ne disposer d'aucune épargne significative mais ne le démontre pas ; Son relevé de carrière fait apparaître qu'il a eu un parcours professionnel plutôt linéaire ; En effet, il a démarré son cursus professionnel en 1971, soit dès l'âge de 16 ans ; Il convient néanmoins de constater qu'il a connu des périodes de chômage ou encore d'arrêt maladie ; Par ailleurs, son dernier emploi connu démontre qu'il bénéficiait du statut de cadre, raison pour laquelle notamment ses droits à la retraite sont sans commune mesure avec ceux de son ex-épouse ; Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la rupture du mariage créée une disparité notamment en termes de droits à la retraite, au détriment de [E] [V] justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire ; Cette disparité existait déjà au stade de l'ordonnance de non conciliation et avait d'ailleurs conduit le magistrat conciliateur à fixer au profit de l'épouse un devoir de secours à la somme de 600 € par mois ; Il convient donc de compenser cette disparité en octroyant à [E] [V] une prestation compensatoire qui a été, à juste titre, chiffré par le premier Juge à la somme de 50 000 € en capital et qu'il convient de confirmer ; Sur l'attribution préférentielle du domicile conjugal sollicitée par [E] [V], Faisant valoir qu'elle est lourdement handicapée et que le domicile conjugal est adapté à son handicap, [E] [V] sollicite, en cause d'appel, l'attribution préférentielle du bien dont s'agit ; Aux termes de l'article 267 alinéa 1 du Code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ; A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'attribution préférentielle n'est jamais de droit en matière de divorce ; Celle-ci suppose que le demandeur à l'attribution préférentielle justifie y avoir habité à la date des effets du divorce et doit encore y résider lorsque le Juge prononce le divorce ; Au cas précis, [E] [V] paraît réunir à priori tous les critères d'attribution préférentielle de l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal des époux dès lors : - qu'elle y résidait effectivement à la date des effets du divorce ; Certes le magistrat conciliateur ne lui en a pas attribué la jouissance mais celle-ci s'est de fait maintenue dans ledit bien sans que l'appelant ne s'y oppose juridiquement, - elle y réside encore actuellement à ce jour, - [S] [N] ne présente aucune demande concurrente ; Cependant : - [E] [V] se prévaut de sa propre turpitude dès lors qu'elle réclame l'attribution préférentielle du domicile conjugal alors même qu'elle s'y est maintenue, postérieurement à l'Ordonnance de non conciliation, sans aucun droit, ni titre puisque la jouissance avait été attribuée à son ex-épouse, - si certes l'évaluation de l'immeuble est sans incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle, la Cour ne dispose cependant d'aucune visibilité d'une part sur la valeur du bien et par conséquent sur la capacité financière de l'intimée à désintéresser son ex-époux ; Dès lors, la demande d'attribution préférentielle formulée par [E] [V] apparaît en l'état totalement prématurée ; Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef ; Sur les autres demandes, L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [S] [N] ; Celui-ci sera par conséquent déboutée de sa demande en ce sens ; La nature familiale du litige et l'imputabilité des causes du divorce conduisent à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé que [E] [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme partiellement le Jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Prononce le divorce des époux [N] / [V] aux torts partagés des deux époux, Condamne [E] [V] à verser à [S] [N] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 266 du Code civil au profit de [E] [V], Confirme le Jugement entrepris pour le surplus, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé que [E] [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Arrêt signé par François CERTNER, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELE PRESIDENT Julie BARREAUFrançois CERTNER
Articles de loi cités
article 242 du Code civilarticle 270 du Code civil et des critères prévusarticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 245 du Code civilarticle 266 du Code civil au profit dearticle 371-2 du Code civilarticle 259 du Code civil en ce quarticle 266 du Code civilarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 267 alinéa 1 du Code civilarticle 1240 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 26 janvier 2021
Référence
601177d22ea16597010895f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA