Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2021
- ECLI
- 600fff0fc418fe77d9784a80
- Date
- 12 janvier 2021
- Condamnation
- 32 958 540 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 15/02146 - N° Portalis DBVM-V-B67-H7LP N° Minute : AD Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES Me ROBICHON Me FAVET Me TAULEIGNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 12 JANVIER 2021 Appel d'un Jugement (N° R.G. 08/00631) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 02 avril 2015 suivant déclaration d'appel du 22 Mai 2015 APPELANTS : M. [XV] [W] né le [Date naissance 61] 1935 à [Localité 102] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 71] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE MM. [AN] & [PI] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [N] [EB] né le [Date naissance 27] 1946 à [Localité 105] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [K] [GW] né le [Date naissance 50] 1951 à Tunis (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 37] [Localité 66] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [ZN] [DI] et M. [N] [DI], venant aux droit de Mme [T] [LN] née le [Date naissance 48] 1921 à [Localité 115] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [B] [DS] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [R] [KC] née le [Date naissance 52] 1957 au MAROC de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [H] [XT] née le [Date naissance 40] 1977 à la [Localité 105] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 102] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [NP] [IH] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [XC] [ED] de nationalité Française [Adresse 110] [Localité 81] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [DA] [VT] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [G] [ZE] épouse [GY] née le [Date naissance 19] 1972 à [Localité 126] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [BU] [WA] de nationalité Française [Adresse 80] [Localité 9] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [JA] [E] né le [Date naissance 4] 1954 à FRIEDRISCHSHAFEN (ALLEMAGNE) de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [JA] [PK] né le [Date naissance 18] 1949 à [Adresse 104] de nationalité Française [Adresse 101] [Localité 72] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [FW] [ZP] né le [Date naissance 20] 1966 à [Localité 102] ([Localité 102]) de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [NZ] [M] de nationalité Française [Adresse 62] [Localité 68] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [NG] [LC] né le [Date naissance 29] 1941 en ALGERIE de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 102] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [OI] [HR] né le [Date naissance 27] 1965 à [Localité 102] ([Localité 102]) de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [EU] [A] né le [Date naissance 12] 1944 à [Localité 69] ([Localité 69]) de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [VR] [LL] née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 123] de nationalité Française [Adresse 99] [Localité 70] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [MN] [TY] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [PB] [XL] né le [Date naissance 3] 1951 en ALGERIE de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [CI] [AW] né le [Date naissance 54] 1952 à [Localité 113] ([Localité 113]) de nationalité Française [Adresse 106] [Localité 73] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [WV] [V] venant aux droits de M. [XV] [I] né le [Date naissance 24] 1947 à [Localité 95] (38) de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 102] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [ZN] [O] épouse [CA] née le [Date naissance 31] 1925 à [Localité 82] ([Localité 82]) de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [VH] [RB] né le [Date naissance 14] 1935 à [Localité 105] ([Localité 105]) de nationalité Française [Adresse 97] [Localité 105] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [LE] [IR] née [PS] née le [Date naissance 45] 1921 à [Localité 107] (71) de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 102] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [HY] [F] né le [Date naissance 26] 1963 à ALBY de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [UR] [ZZ] épouse [GO] née le [Date naissance 30] 1937 à [Localité 108] ([Localité 108]) de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [HO] [SF] épouse [Z] née le [Date naissance 42] 1957 à [Localité 124] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [VH] [Y] né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 116] ([Localité 116]) de nationalité Française [Adresse 74] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [VH] [SD] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [VH] [SM] né le [Date naissance 43] 1931 à [Localité 122] ([Localité 122]) de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [VH] [TF] né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 105] ([Localité 105]) de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [VH] [YN] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [ME] [CZ] née le [Date naissance 44] 1932 à [Localité 119] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [LV] et [N] [MG] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [ZX] [JJ] née le [Date naissance 39] 1944 à [Localité 69] ([Localité 69]) de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [ZX] [YL] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [HH] [BL] née [PU] née le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 125] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [BF] [MX] né le [Date naissance 35] 1945 à [Localité 127] ([Localité 127]) de nationalité Française [Adresse 120] [Localité 6] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [UH] [HR] né le [Date naissance 38] 1962 à [Localité 128] ([Localité 128]) de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [HF] [SW] né le [Date naissance 47] 1963 à [Localité 105] ([Localité 105]) de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 102] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [HF] [RU] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [AK] [X] né le [Date naissance 36] 1933 à [Localité 112] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [AK] [GO] né le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 114] ([Localité 114]) de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [RD] [D] né le [Date naissance 17] 1924 à [Localité 69] ([Localité 69]) de nationalité Française [Adresse 33] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [YV] [UY] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [UO] [FM] né le [Date naissance 52] 1948 à [Localité 102] de nationalité Française [Adresse 84] [Localité 64] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [TW] [EK] née le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 94] ([Localité 94]) de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 102] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [RM] [YE] née [L] née le [Date naissance 46] 1944 à [Localité 118] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE M. [KT] [GY] né le [Date naissance 32] 1967 à [Localité 105] ([Localité 105]) de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [KA] [OS] née le [Date naissance 49] 1968 à [Localité 111] ([Localité 111]) de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 63] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [C] [GF] venant aux droits de M. [MP] [ZG] né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 105] ([Localité 105]) demeurant [Adresse 86] [Localité 63] Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE SAINT FLORENT, représenté par son syndic en exercice la société BRUSSIAUD & DEVILLARD dont le siège social est [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 86] [Localité 102] Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [N] [GM] ès qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie SPRINKS, et demeurant [Adresse 25] de nationalité Française [Adresse 51] [Localité 82] Représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE SARL SABELLI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 53] [Localité 65] Représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 96] [Localité 83] Représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES SA inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 414 086 355 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 15] [Localité 78] Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE SAS SDER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 121] [Localité 67] Représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE SA ICS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 55] [Localité 85] Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTERVENANTE VOLONTAIRE SELAS ALLIANCE pris en la personne Me [GD] [J] en sa qualité de liquidateur de la Société ICS ASSURANCE [Adresse 56] [Localité 85] Représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, Présidente Agnès Denjoy, Conseillère Laurent Grava, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2020, Agnès Denjoy, conseillère chargée du rapport d'audience, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCÉDURE : La SCI [Adresse 86] a promu dans les années 1995 à 1997 la construction d'un ensemble immobilier comportant 63 logements en deux cages d'escaliers, de type R+5 et R+6 sur un sous-sol à usage de garages et de caves, sis [Adresse 34] (38). Cet ensemble, devenu la copropriété le [Adresse 109], a été vendu par lots en l'état futur d'achèvement. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est en date du 20 octobre 1995. Sont notamment intervenues aux opérations de construction : - la société TEC, maître d''uvre d'exécution, aujourd'hui radiée, qui était assurée auprès de la société Sprinks devenue ICS assurances, depuis en liquidation judiciaire, - la société SDER, titulaire du lot gros 'uvre, assurée auprès de la société MAAF, - la société Sabelli, titulaire du lot carrelage, assurée auprès de la société MAAF. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la C.A.M.I.A.A, aux droits de laquelle vient la société Monceau Générale Assurances (MGA). La réception, suivant PV figurant en annexe du rapport d'expertise judiciaire, a été prononcée en deux temps, le 3 décembre 1996 pour le bâtiment B du [Adresse 98] et le 24 mars 1997 pour le bâtiment A du [Adresse 34], moyennant certaines réserves, évoquées ci-après. Le syndicat des copropriétaires a effectué pour son compte une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage le 12 janvier 2004, déplorant, notamment en ce qui concerne les parties communes : - des inondations récurrentes des sous-sols, - un défaut d'étanchéité des couloirs et caves, En ce qui concerne les parties privatives, différentes déclarations de sinistres émanant de copropriétaires ont été enregistrées par l'assureur dommages-ouvrage courant 2004 en ce qui concerne, notamment : - des fissurations des carrelages, devenus coupants dans certains appartements, avec ou sans désaffleurements, - des infiltrations et de l'humidité dans les caves et/ou garages. Par actes d'huissiers des 28 et 29 décembre 2005 et 2 janvier 2006, le syndicat des copropriétaires et 51 copropriétaires, se plaignant notamment : - en parties communes : d'infiltrations et d'humidité en sous-sol dans les circulations de garages et caves, - en parties privatives : de fissuration des carrelages, d'infiltrations et d'humidité dans certains garages et caves, et prenant acte du refus d'indemnisation ou de l'indemnisation, proposée par l'assureur dommages-ouvrage, jugée par eux insuffisante, ont saisi le juge des référés aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'assureur dommage-ouvrage, MGA, de la SCI [Adresse 98] et des sociétés TEC, Sabelli, SDER, Socotec et des assureurs MAAF et SMABTP. La société TEC a fait appeler en cause son assureur, représenté par Mme [GD] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICS. Puis, par actes d'huissier des 9 et 15 novembre 2006, le syndicat des copropriétaires a demandé l'extension de la mesure d'expertise à des désordres affectant les halls d'entrée de la copropriété, correspondant à une déclaration de sinistre dommages-ouvrage enregistrée sous la référence ACS 06000988 et trois copropriétaires, Mmes et M. [IR], [XT] et [I] ont déclaré intervenir aux opérations d'expertise et ont demandé l'extension de la mesure à d'autres désordres : - Mme [IR] : infiltrations d'eau et d'humidité dans sa cave, fissuration des carrelages de son appartement, suivant déclaration de sinistre référence ACS 05003953, - Mme [XT] : fissuration des carrelages de son appartement suivant déclaration de sinistre numéro ACS 06002841, - M. [I] : fissuration des carrelages dans les parties communes suivant déclaration de sinistre référence ACS 06002037. L'expert judiciaire qui avait été désigné par ordonnance du 3 février 2006, Mme [AL], n'a jamais débuté ses opérations et a été remplacée par ordonnance du 2 octobre 2007 par M. [WJ]. Par acte d'huissier du 29 janvier 2008, le syndicat des copropriétaires avait fait assigner au fond la société MGA. La société TEC a été dissoute et radiée du registre du commerce en 2009. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 septembre 2011. Par actes d'huissiers des 25 et 26 juillet 2012, la société MGA a fait intervenir à l'instance devant le tribunal les sociétés Sabelli, SDER, leur assureur, la société MAAF, ainsi que la SCP Bergeret Sénéchal Gorrias et M. [N] [GM] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société d'assurances ICS. Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 avril 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a : - condamné la société MGA à payer aux copropriétaires suivants au titre de la garantie dommages-ouvrage : - à M. [K] [GW] la somme de 4 367,56 euros outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à M. [UO] [WT] la somme de 6 440,54 euros outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à M. [XV] [W] la somme de 4 367,56 euros outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à M. [NG] [LC] : la somme de 6 402,06 euros outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à M. [MN] [TY] la somme de 4 367,56 euros outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à Mme [R] [KC] : la somme de 6 448,23 euros outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à M. [HF] [SW] la somme de 6 402,06 euros outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - à M. [EU] [A] la somme de 7 268,50 euros outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MAAF à garantir la société MGA des condamnations prononcées à son encontre sur production d'une quittance subrogative, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes, - «condamné aux dépens» comprenant les frais de référé-expertise, avec application au profit de la SCP Deniau Robert Locatelli de la SELARL Laurent Favet et de Me [VT], avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mai 2015, le syndicat des copropriétaires et 55 copropriétaires ont interjeté appel de cette décision à l'encontre des sociétés ICS assurances, MAAF, MGA, et des sociétés Sabelli et SDER. M. [WV] [V], Mme [C] [GF] et M. et Mme [N] et [ZN] [DI] sont intervenus à l'instance en qualité de copropriétaires en lieu et place, respectivement, de M. [XV] [I], de M. [MP] [ZG] et de Mme [T] [LN]. Suivant dernières conclusions notifiées le 29 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 109] pris en la personne de son syndic et les 53 appelants ou intervenants demandent à la cour de : - leur donner acte de leur désistement d'appel à l'égard de la société ICS représentée par ses liquidateurs judiciaires, Mme [J] et M. [GM], - déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires recevables, en l'état d'une habilitation régulière donnée au syndic de la copropriété pour engager la procédure au fond au nom du syndicat des copropriétaires, - sur le fond : - constater que l'expert judiciaire, M. [WJ], a établi la matérialité des dommages d'infiltrations devant et dans les garages, de défaut de ventilation des caves et de fissurations coupantes et généralisées des carrelages, - dire que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale, - subsidiairement, dire qu'ils constituent des vices intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises, - dire que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir, non seulement pour les dommages affectant les parties communes de l'immeuble, mais également pour ceux de même nature affectant de manière généralisée les parties communes et les parties privatives, s'agissant des carrelages, - condamner la société MGA à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété le [Adresse 109] : - 1 563,98 euros TTC au titre de la reprise des infiltrations devant les garages nos 50 et 51, in solidum avec la société SDER et son assureur la MAAF, - 1 563,98 euros TTC au titre de la réfection de la canalisation qui inonde le garage 24, - 6 255,92 euros TTC au titre de la réfection du défaut de ventilation des caves, - 329 585,40 euros TTC au titre de la réfection des désordres affectant les carrelages de l'ensemble de la copropriété, in solidum avec la société Sabelli et son assureur la MAAF, - condamner la société MGA, in solidum avec la société Sabelli et son assureur la MAAF à verser à chacun des copropriétaires appelants, à titre d'indemnité pour préjudice de jouissance, 1 900 euros par an depuis 2004 jusqu'à la décision à intervenir. - subsidiairement, s'agissant des dommages affectant les carrelages, condamner la compagnie MGA in solidum avec la société Sabelli et son assureur la MAAF, à verser les indemnités suivantes au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires selon le tableau suivant : - au syndicat des copropriétaires : la somme de 6 344,35 euros, - aux copropriétaires des appartements identifiés ci-après, les sommes de : A001 [GW] 4 367,56 euros A002 [FM] 6 440,54 euros A101 [W] 4 367,56 euros A103 [LC] 6 402,06 euros A202 [YE] 6 448,23 euros A301 [TY] 4 367,56 euros A302 [KC] 6 448,23 euros A303 [SW] 6 402,06 euros A401 Pages 4 367,56 euros A402 [OZ]/[KV] 6 448,23 euros A403 [D] 6 402,06 euros B001 [MG] 7 273,11 euros B002 [DS] 5 612,58 euros B005 [PI] (ex [WA]) 5 768,01 euros B101 Burget Mimart 7 268,50 euros B102 [U] 5 612,58 euros B103 Burger 6 432,84 euros B104 [RK] 6 392,83 euros B105 [MX] 6 811,43 euros B106 [YX] (ex [Z]) 7 851,76 euros B107 [GY] 6 976,09 euros B201 [AC] (ex [YN]) 7 268,50 euros B202 [JT] (ex [VT]) 5 612,58 euros B203 [VJ] et [LX] 6 432,84 euros B204 [OP]/[CR] 6 392,83 euros B205 Vial [Localité 117] 6 811,43 euros B206 [AN] [PI] 7 851,76 euros B207 [MX] 6 976,09 euros B301 Leo 7 268,50 euros B302 [BD] 5 612,58 euros B303 [M] Trousseau 6 432,84 euros B304 [E] 6 392,83 euros B305 [SM] 6 811,43 euros B306 [IA]-[YX] 7 851,76 euros [Adresse 87] (ex Genin) 6 976,09 euros B401 [JJ] 7 268,50 euros B402 [LL] 5 612,58 euros B404 [CZ] 6 392,83 euros B405 [XL] 6 811,43 euros [Adresse 89] (ex [HR]) 7 851,76 euros B407 [EB] 6 976,09 euros B501 [RU] 7 268,50 euros [Adresse 90] (ex [ZG]) 5 612,58 euros [Adresse 91] (ex [LN]) 6 432,84 euros B504 Debiasi 5 153,97 euros [Adresse 92]) 4 756,92 euros B506 [HR] 8 256,51 euros B601 [A] 7 268,50 euros B603 [HO] 7 614,76 euros B604 [TF] 6 809,89 euros, Total : 329 585,41 euros, - à titre encore subsidiaire, s'agissant des dommages affectant les carrelages, condamner la société MGA in solidum avec la société Sabelli et son assureur la MAAF, à indemniser les propriétaires des appartements pour lesquels le constructeur concerné, la société Sabelli, a reconnu le caractère décennal du désordre ou pour lequel l'assureur dommages-ouvrage a présenté une offre d'indemnisation, reconnaissant le caractère décennal du désordre, et à la condition que les propriétaires de ces appartements soient dans la cause, ce qui concerne les appartements et les copropriétaires suivants : A002 [FM] 6 440,54 euros A101 [W] 4 367,56 euros A202 [YE] 6 448,23 euros A301 [TY] 4 367,56 euros B001 [MG] 7 273,11 euros B005 [PI] (ex [WA]) 5 768,01 euros B007 [IR] 6 976,09 euros B102 [U] 5 612,58 euros B103 Burger 6 432,84 euros B106 [YX] (ex [Z]) 7 851,76 euros B107 [GY] 6 976,09 euros B202 [JT] (ex [VT]) 5 612,58 euros B203 [VJ] et [LX] 6 432,84 euros B205 Vial [Localité 117] 6 811,43 euros B206 [AN] [PI] 7 851,76 euros B207 [MX] 6 976,09 euros B301 Leo 7 268,50 euros B302 [BD] 5 612,58 euros B303 [M] Trousseau 6 432,84 euros B304 [E] 6 392,83 euros B305 [SM] 6 811,43 euros B306 [IA]-[YX] 7 851,76 euros [Adresse 87] (ex Genin) 6 976,09 euros B402 [LL] 5 612,58 euros B404 [CZ] 6 392,83 euros B405 [XL] 6 811,43 euros [Adresse 89] (ex [HR]) 7 851,76 euros B407 [EB] 6 976,09 euros B501 [RU] 7 268,50 euros [Adresse 90] (ex [ZG]) 5 612,58 euros [Adresse 91] (ex [LN]) 6 432,84 euros B504 Debiasi 5 153,97 euros [Adresse 92]) 4 756,92 euros B506 [HR] 8 256,51 euros B601 [A] 7 268,50 euros B603 [HO] 7 614,76 euros B604 [TF] 6 809,89 euros - en toute hypothèse, condamner la société MGA à verser la somme de 11 000 euros au syndicat des copropriétaires et la somme de 1 100 euros à chacun des copropriétaires appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens qui comprendront les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL Deniau, avocats au barreau de Grenoble sur son affirmation de droit. Les appelants déclarent, à titre liminaire, se désister de leur appel à l'encontre de la société en liquidation ICS contre laquelle aucune demande n'avait été formée par eux en première instance. Ils indiquent que l'habilitation donnée au syndic pour agir en justice est complète et que les demandes du syndicat sont ainsi recevables. Sur la recevabilité des demandes présentées par certains copropriétaires qui ont, depuis, vendu leur lot de copropriété, ils estiment que l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction de l'instance. Sur le fond, les appelants estiment en ce qui concerne les désordres affectant les parties communes de la copropriété, que : - l'expert judiciaire a caractérisé des désordres de nature décennale en ce qui concerne : - les infiltrations en sous-sol devant les garages nos 50 et 51 (page 191 de son rapport) et devant les garages, l'expert imputant le désordre à un défaut d'exécution de la société SDER, titulaire du lot maçonnerie, et chiffré la réparation à 1 500 euros, - la présence d'infiltrations devant le garage n° 24 (rapport page 146), et a estimé que l'origine du désordre provenait d'un débordement sur une canalisation dans le garage numéro 24, partie privative, et a chiffré le coût des travaux de reprise à 1 500 euros TTC, - des débordements d'eau en parties communes en provenance de la canalisation du garage 24, - de l'humidité dans les caves, qui ne sont pas assez ventilées et qui sont munis de portes pleines, - en ce qui concerne les fissurations du carrelage : - le désordre est généralisé et est due à des causes identiques dans la copropriété à savoir l'absence d'armature ou de fibre et l'épaisseur insuffisante du complexe isolant/mortier/carrelage, - l'expert a chiffré le remplacement du carrelage en parties communes et dans les appartements à un total de 256 993,80 euros TTC, moyennant une TVA à 5,5 %, - ce chiffrage prend en compte les appartements dont les copropriétaires n'ont pas souhaité être parties à la procédure de référé, - le désordre étant généralisé, le syndicat des copropriétaires, qui était partie à la procédure d'expertise, a vocation à solliciter la réfection des carrelages dans leur intégralité, - la TVA doit être révisée à la hausse au regard du taux réduit actuel (10 %), et le coût de reprise du désordre proprement dit tel que chiffré par l'expert doit être lui aussi majoré de 15 % s'agissant de travaux de remplacement pur et simple des carrelages défectueux, et de 8 % pour les frais de déplacement du mobilier durant les travaux, ces deux surcoûts portant le montant de la reprise du dommage à la somme de 329,585,40 euros TTC. - s'agissant de la gravité du dommage concernant le carrelage, l'expert a retenu qu'il relevait de la garantie décennale, eu égard au caractère coupant généralisé des fissures dudit carrelage et que le dommage doit être pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, - l'assureur dommages-ouvrage est fondé à se voir relever par : - la société SDER et son assureur, la société MAAF, en ce qui concerne l'infiltration par débordement au-dessus du relevé d'étanchéité, - la société Sabelli et son assureur, la société MAAF, en ce qui concerne les carrelages. L'expert judiciaire a identifié le défaut d'exécution incombant à la société SDER pour l'infiltration par débordement (rapport page 191) et celui imputable à la société Sabelli pour les carrelages. Subsidiairement, les appelants estiment que les dommages des carrelages sont évolutifs si l'on considère que certaines fissures ont pu devenir coupantes entre l'expiration de la garantie décennale et les opérations de l'expert judiciaire. Les appelants estiment qu'au cas d'espèce, les désordres de fissuration des carrelages de la copropriété : - ont tous été dénoncés dans le délai de la garantie décennale et ont évolué pour atteindre, à la date du dépôt du rapport, un caractère coupant généralisé que l'expert relate en page 173 de son rapport, - procèdent tous de la même cause, et relèvent tous de la garantie décennale, même ceux dont la gravité décennale n'aura été constatée qu'après l'expiration du délai de garantie. - subsidiairement, ils demandent que soit retenue la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises pour vice intermédiaire. - également à titre subsidiaire, les appelants chiffrent leur préjudice de manière individualisée et distincte en ce qui concerne les parties communes pour le syndicat des copropriétaires et en ce qui concerne chaque copropriétaire, - s'agissant de leur préjudice de jouissance, ils l'évaluent en fonction d'une privation partielle subie par les occupants propriétaires des logements en fonction de leur valeur locative et de la durée pendant laquelle le préjudice a été subi, soit depuis 2004 jusqu'à la date de la décision à intervenir. - ils estiment à cet égard que l'assureur dommages-ouvrage est directement responsable de ce chef de préjudice dans la mesure où il a durablement refusé de les indemniser, depuis 2004. Suivant dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2018, la société Monceau Générale Assurance (MGA), assureur dommage-ouvrage, demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires et les appelants copropriétaires, - les débouter de leur appel et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dire que les désordres d'infiltrations et d'humidité des sous-sols en parties communes et dans les caves privatives ne relèvent pas de la garantie dommages-ouvrage, - dire que les désordres affectant le carrelage en parties communes ne relèvent pas de la garantie décennale, - dire que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter l'indemnisation des désordres affectant les carrelages des parties privatives, - dire, en outre, que la recevabilité des demandes formées par chaque appelant individuellement est subordonnée à la justification par cet appelant de ce qu'il a bien la qualité de copropriétaire, - débouter les appelants suivants : M. [GW], M. [FM], M. [W], M. [LC], M. [KL], M. [SW], M. [DS], M. [PK], M. [YX] (ex [Z]), M. [AC] (ex [YN]), M. [JT] (ex [VT]) et M. [A], de leurs demandes, puisque la matérialité des désordres affectant les appartements dont ils se prétendent propriétaires n'a pas pu être vérifiée, - dire en toute hypothèse que seules pourraient être admises les demandes des copropriétaires agissant à titre individuel ou formées pour eux par le syndicat des copropriétaires, s'agissant des appartements auxquels l'expert n'a pu accéder, dès lors que la matérialité des désordres allégués n'a pas pu être vérifiée au contradictoire des parties, - dire que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage ne pourrait être acquise que pour les seules fissures de carrelages qui par leur gravité constatée dans le délai d'épreuve seraient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que seuls les appartements A001, A0002, A101, A103, A301, A302, A303 et B601 sont affectés de désordres pour lesquels la condition de gravité a été vérifiée dans le délai d'épreuve de 10 ans, - débouter le syndicat des copropriétaires et les propriétaires des autres appartements de leurs demandes, - la mettre hors de cause si la cour fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - condamner le syndicat des copropriétaires et les 55 copropriétaires appelants à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, - à titre subsidiaire, ramener la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 1 500 euros majorés de 1,5 % afin de tenir compte du taux de TVA applicable, s'agissant des désordres d'infiltrations devant les garages nos 50 et 51, et en ce qui concerne l'infiltration devant le garage n° 24, - dire que les travaux de réfection des carrelages devront être exécutés selon les modalités préconisées par l'expert judiciaire, à savoir la pose d'un sur-carrelage chiffré à 120 euros le m², - dire, en toute hypothèse, que le montant total des désordres de carrelage en parties privatives devra être chiffré à la somme de 203 910 euros TTC sauf à y ajouter 1,5 % pour tenir compte du nouveau taux de TVA applicable, - déclarer irrecevable ou débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des préjudices de jouissance allégués par les copropriétaires qui sont, en toute hypothèse, non établis, - ramener en tout état de cause ces demandes à de plus justes proportions, - faire application, en ce qui concerne les dommages immatériels, du plafond de garantie qui est de 76 224,51 euros, - la recevoir en son action récursoire à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, y compris M. [GM] ès qualités de liquidateur de la société ICS, vu les dispositions de l'article L. 326-2 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur, - « dire et juger, dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir subordonner la recevabilité du recours de la compagnie MGA, au paiement effectif des sommes qui pourraient être mises à sa charge par le jugement à intervenir, au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires », - condamner in solidum les sociétés SDER et MAAF, ainsi que la SELAS Alliance prise en la personne de Mme [J] ès qualités de liquidateur de la société ICS assurance venant aux droits et obligations de la société Sprinks à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre des désordres d'infiltrations devant les garages nos 50 et 51, - condamner in solidum la SELAS Alliance prise en la personne de Mme [J] ès qualités de liquidateur de la compagnie ICS assurances venant aux droits et obligations de la compagnie Sprinks, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société TEC, à relever et garantir la compagnie MGA de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre de l'infiltration devant le garage n° 24, - dire que les sociétés Sabelli et TEC sont responsables de plein droit en application de l'article 1792 du code civil des désordres de carrelages, - condamner in solidum la société Sabelli, la MAAF, ainsi que la SELAS Alliance prise en la personne de Mme [J], prise ès qualités de liquidateur de la compagnie ICS assurances venant aux droits de la société Sprinks, assureur de la responsabilité décennale de la société TEC, à relever et garantir la compagnie MGA de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres de carrelage, - fixer, à tout le moins, la créance de la société MGA à l'encontre de la compagnie ICS assurances au montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, - condamner in solidum la société SDER, la société Sabelli, la société MAAF, la SELAS Alliance prise en la personne de Mme [J], ès qualités de liquidateur de la compagnie ICS assurances venant aux droits de la société Sprinks, prise ès qualités de liquidateur de la compagnie ICS assurances à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet. La société MGA expose en substance à l'appui de ses prétentions : - que le syndicat des copropriétaires a justifié en cours de procédure de l'habilitation du syndic à agir en justice pour le désordre dont il demande réparation, - sur le fond : - sur les infiltrations et l'humidité dans les sous-sols des parties communes : que le désordre ne relève pas de la garantie décennale et est imputable un défaut d'exécution de la société SDER, - sur les infiltrations devant le garage n° 24 : que le désordre, caractérisé par la présence ponctuelle d'une flaque d'eau devant le garage n° 24, ne relève pas de la garantie décennale, - sur l'humidité dans les caves : qu'en l'état de la constatation par l'expert judiciaire d'une « odeur de moisi », le désordre ne relève pas de la garantie décennale, - qu'aucun dommage n'a été constaté dans les caves visitées, - sur les désordres de carrelage : - que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires s'agissant des désordres relatifs aux parties privatives sont irrecevables ; que la notion de « désordres imbriqués » entre les parties communes et privatives et affectant l'ensemble de l'immeuble n'est pas applicable au cas d'espèce, - que le désordre n'est pas généralisé, - que les désordres des parties privatives ne trouvent pas leur origine dans les parties communes, - que la chape de scellement du carrelage qui a été reconnue défectueuse par l'expert et qui lui sert de support ne constitue pas une partie commune mais une partie privative contrairement à la dalle béton ou au gros 'uvre ainsi qu'il résulte de l'article 3 du décret du 10 juillet 1965 (sic) et que le syndicat des copropriétaires qui se garde de produire le règlement de copropriété ne démontre pas le contraire, - qu'aucun des copropriétaires appelants n'a jamais justifié de sa qualité ni devant le tribunal ni devant la cour et qu'il convient que chacun des copropriétaires intervenants justifie de sa qualité par la production d'un titre datant de moins de trois mois sauf à ce que sa demande soit déclarée irrecevable, - qu'il en est particulièrement ainsi en ce qui concerne les appelants qui n'étaient pas parties à la procédure de référé et qui sont devenus propriétaires ultérieurement, - qu'il existe quelques incertitudes en ce qui concerne l'identité des propriétaires des appartements A402, B406, B603, - que le tribunal, à juste titre, a rejeté les demandes formées pour les copropriétaires d'appartements non parties à l'instance. Elle conteste la qualification de désordres évolutifs en ce qui concerne les désordres de carrelages objets du litige, en rappelant que les désordres évolutifs sont les dommages de nature identique trouvant leur siège dans un même ouvrage alors qu'en l'espèce, les désordres dont la réparation est sollicitée ne trouvent pas leur origine dans un même et unique ouvrage, mais dans chacune des chapes de scellement, mises en 'uvre dans chacun des appartements, lesquelles constituent donc des ouvrages distincts. Elle estime non démontré que les désordres qui auraient été constatés après l'expiration du délai d'épreuve dans un certain nombre d'appartements puissent être pris en compte au titre de la garantie décennale comme étant l'aggravation de désordres constatés dans le délai de la garantie. Enfin, elle estime, en ce qui concerne les modalités de réparation, que les inconvénients liés à la pose d'un sur-carrelage sont inexistants, puisque la rehausse du niveau du sol (1,6 cm au maximum) est insignifiante par rapport à la hauteur sous-plafond et que la seule contrainte réside dans la nécessité de diminuer la hauteur des portes, qui est négligeable et sans commune mesure avec celles générées par la démolition du carrelage existant. Elle estime donc que la seule solution envisageable est celle retenue par l'expert judiciaire de pose d'un sur-carrelage chiffré à 120 euros le m² TTC. - sur les préjudices de jouissance allégués, la société MGA estime : - que la preuve de ce préjudice n'est pas établie, l'expert lui-même ayant considéré : « Le tribunal appréciera si les désordres des carrelages justifient un préjudice de jouissance car le remplacement apportera une plus-value certaine aux logements qui profiteront d'un carrelage neuf », - qu'en tout état de cause, l'évaluation du préjudice subi ne peut être fixée de façon uniforme sur la base de 1 900 euros par an pour chaque copropriétaire alors que seuls sont victimes les copropriétaires occupants, - que les sommes demandées sont démesurées, - elle indique garantir les dommages immatériels à concurrence de 10 % du coût TTC de la construction sans pouvoir excéder 76 224,51 euros, - elle estime que son obligation à garantie ne dépend pas, en tout cas, du fait qui lui est reproché de n'avoir pas financé la reprise des désordres en temps utile : elle rappelle, en effet, que son contrat a pour objet une assurance de chose et que sa responsabilité ne peut en aucun cas être recherchée sur le fondement de la faute quasi-délictuelle, - elle estime n'avoir, en toute hypothèse, commis aucune faute car elle a offert l'indemnisation des désordres aux copropriétaires concernés en temps utile, - elle estime également que l'entreprise responsable des désordres de carrelage et son assureur ne peuvent invoquer les fautes de l'assureur dommages-ouvrage qui aurait pu concourir à l'aggravation des désordres et auraient dû, au contraire, prendre toute mesure pour éviter cette aggravation. Suivant dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2020, la société SDER demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer prescrite l'action engagée à son encontre par la société MGA, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement, - à titre subsidiaire, la déclarer infondée et la rejeter, - déclarer prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, - rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, - en tout état de cause, et subsidiairement, condamner la société ICS en la personne de ses liquidateurs judiciaires Mme [J] et M. [GM] aux droits desquels vient désormais la SELAS Alliance prise en la personne de Mme [J], à la relever et garantir dans les plus larges proportions, - y ajoutant, condamner la société MGA à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. La société SDER expose à l'appui de ses prétentions que : - elle a été titulaire du lot gros 'uvre de la résidence, - la réception semble avoir été prononcée les 3 décembre 1996 et 24 mars 1997 avec quelques réserves qui ne concernaient pas les sinistres et qui ont été levées, - les 28 et 29 décembre 2005 et 2 janvier 2006, le syndicat des copropriétaires et un certain nombre de copropriétaires ont saisi le juge des référés au contradictoire, notamment, de la société SDER et ont donc interrompu le délai de prescription, - le 3 février 2006, la décision ordonnant l'expertise a fait à nouveau courir le délai de prescription, - une assignation a été délivrée par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires par acte d'huissier du 29 janvier 2008 à l'encontre de la seule société MGA, - le 4 juin 2012, le syndicat des copropriétaires et un certain nombre de copropriétaires ont fait notifier leurs premières conclusions après dépôt du rapport d'expertise en dirigeant uniquement leurs demandes contre la société MGA alors unique partie en défense, - ce n'est que par exploits des 25 et 26 juillet 2012 que la société MGA a fait assigner devant le tribunal la société SDER notamment, et son assureur, la société MAAF, aux fins d'être relevé et garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son égard en ce qui concerne les désordres des garages nos 50 et 51 sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - la société SDER n'a pas constitué avocat devant le tribunal, - la société SDER estime, en conséquence, que la société MGA est irrecevable ses demandes remontant à l'assignation délivrée à son égard en juillet 2012 bien au-delà du délai de la garantie décennale dans la mesure où effet l'interruption de la prescription ne profite que celui dont elle émane. Elle en conclut que la société MGA doit être déclarée irrecevable à son égard. A titre subsidiaire et en tout état de cause, s'agissant du recours récursoire exercé à son égard par la société MGA, elle considère : - que les désordres d'infiltrations devant, d'une part, les garages nos 50 et 51 et entre les garages nos 43 et 44 et, d'autre part, dans le garage 24, ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'en particulier le désordre devant le garage 24 n'est pas imputable à la société SDER s'agissant de refoulement de canalisation EP, - que s'agissant de la sensation d'humidité constatée dans les caves, elle estim
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1792-3 du code civilarticle 1792 du code civil des désordres de carrelarticle 699 du code de procédure civile.article L. 326-4 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile et dit qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2021
Référence
600fff0fc418fe77d9784a80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA