Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 12 janvier 2021
- ECLI
- 600ffeeefb09f377a9ca5ab4
- Date
- 12 janvier 2021
- Condamnation
- 216 054 590 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 18/00630 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPWY Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 21 décembre 2017 RG : 13/02708 ch n° SA AXA FRANCE IARD C/ Compagnie d'assurances MMA ASSURANCES SAS ASTURIENNE Société CONFORT 39 Société LE GRAND CLOS SARL PICARD ZINGUERIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 12 Janvier 2021 APPELANTE : SA AXA FRANCE IARD, en tant qu'assureur de la société PICARD ZINGUERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 Ayant pour avocat plaidant Me Danièle BESSAULT, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS La société ASTURIENNE, SAS, audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Charles CROZE de la SCP CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757 Ayant pour avocat plaidant Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS SARL PICARD ZINGUERIE représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité de droit audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau du JURA SAS CONFORT 39 exerçant sous l'enseigne CONFORAMA, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 10] - et représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 8] SCI LE GRAND CLOS représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant Me Claire SPALANZANI, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2020 Date de mise à disposition : 12 Janvier 2021 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Véronique MASSON-BESSOU, président - Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d'appel de Lyon, affecté à la 8ème Chambre Civile - Mireille QUENTIN DE GROMARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Suivant devis d'un montant de 176 034,35 euros HT, accepté le 29 mai 2009, la SCI le Grand Clos, propriétaire d'un local commercial situé à Bellignat, donné à bail à la société Confort 39, exerçant sous l'enseigne Conforama, a confié à la société Picard Zinguerie la réfection de la toiture d'une partie du local, composée de plaques de fibrociment. Les travaux ont débuté le 5 juillet 2010. Suite à une visite de contrôle du chantier du 19 août 2010, l'inspecteur du travail a ordonné, par décision du même jour, l'arrêt immédiat des travaux et la mise en place des protections adéquates contre le risque de chute en sous face et en périphérie. Cette décision a été notifiée par la Direction Régionale des entreprises, de la consommation de la concurrence du travail et de l'emploi Rhône-Alpes à la société Picard Zinguerie par courrier du 20 août 2010, Par courrier, également en date du 20 août 2010, la Direction Régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence du travail et de l'emploi Rhône-Alpes, a notifié à Monsieur [Z], directeur du magasin Conforama, exploité par la société Confort 39, une mise en demeure de faire procéder par un organisme accrédité à des tests « lingettes » dans plusieurs endroits du magasin. Les travaux de réfection de la toiture par la société Picard Zinguerie ont été achevés le 7 septembre 2010. Après analyse des poussières, l'Inspection du Travail a ordonné la fermeture de la partie magasin du local commercial le 4 septembre 2010. La SCI le Grand Clos a confié à la société SFTP des travaux de désamiantage qui se sont achevés le 31 janvier 2011. A l'occasion de la visite des lieux dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre portant sur des travaux d'aménagement du bâtiment, la société Cem Ingenerie a relevé le 8 février 2011 l'existence d'une non-conformité à la réglementation incendie des ERP des panneaux Ondatherm installés par la société Picard Zinguerie, non-conformité qu'il a ensuite précisée dans une note technique du 25 mai 2011. Un dossier technique amiante avait été réalisé en janvier 2007 par le cabinet d'expertise Seignol et Associés, assuré auprès de la compagnie MMA Iard, le devis signé par la société Confort 39 portant également le nom du Cabinet Roux. ******* Par actes des 19 et 25 mai 2011, la SCI le Grand Clos et la société Confort 39 ont sollicité du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire. Selon ordonnance du 5 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a désigné Monsieur [N] pour examiner la réclamation de non-conformité des panneaux de toiture et Monsieur [J] pour examiner la réclamation relative à la présence de poussière d'amiante. Par actes d'huissier de justice des 12,16, 22 et 24 juillet 2013, la SCI le Grand Clos et la société Confort 39 ont fait délivrer assignation à la société Picard Zinguerie, la société Axa France Iard, Me [A] en qualité de liquidateur de la société Seignol & Associés, la société MMA Iard, Me [S] en qualité de liquidateur de la société Cabinet Roux Rhône Alpes Auvergne et Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire du Cabinet Roux devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices. ****** Par acte d'huissier de justice du 1er avril 2015, la société Picard Zinguerie a fait délivrer assignation d'appel en cause à la société Asturienne, distributeur et vendeur des panneaux installés en toiture. Par jugement en date du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a : - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport de M. [J], - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Seignol, de la société Cabinet Roux Est et de la société Cabinet Roux Rhône Alpes Auvergne, - déclaré irrecevables les demandes présentées par la SELARL Alliance MJ, ès-qualités, - débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société MMA Iard, - débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Asturienne, - condamné in solidum la société Picard Zinguerie et la société Axa France Iard à payer au titre de la non-conformité des panneaux Ondatherm la somme de 286 540 euros à la SCI le Grand Clos et la somme de 1 476 445,40 euros à la société Confort 39, - condamné la société Picard Zinguerie à payer au titre des dommages causés par l'amiante la somme de 89 000 euros à la SCI le Grand Clos et la somme de 192 788,53 euros à la société Confort 39, - dit que les condamnations prononcées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - dit que les intérêts dus depuis une année entière pourront eux-mêmes porter intérêts dans les conditions fixées par la loi, - condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Picard Zinguerie des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité des panneaux Ondatherm dans la limite des franchises et plafonds stipulés au contrat d'assurance liant les parties, - débouté la société Picard Zinguerie de sa demande reconventionnelle en paiement du prix du solde de ses travaux, - débouté la société Asturienne de sa demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société Axa France Iard à payer à la SCI le Grand Clos et à la société Confort 39, chacune, la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné la société Axa France Iard aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires des experts judiciaires et admis la SELARL Avenir Juristes, la SELARL Cabinet Bonnamour et Me Corinne Grison, avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ****************** Selon déclaration d'appel par voie électronique du 20 février 2018 enregistrée sous le n°18/01032, la société Picard Zinguerie a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : - a dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport de M. [J], - a déclaré irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la société Seignol, de la société Cabinet Roux Est et de la société Cabinet Roux Roux Rhône Alpes Auvergne, - l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société MMA Iard, - l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Asturienne, - l'a condamnée in solidum avec la société Axa France Iard à payer au titre de la non-conformité des panneaux Ondatherm la somme de 286 540 euros à la SCI le Grand Clos et la somme de 1 476 445,40 euros à la société Confort 39, - l'a condamnée à payer au titre des dommages causés par l'amiante la somme de 89 000 euros à la SCI le Grand Clos et la somme de 192 788,53 euros à la société Confort 39, - dit que les condamnations prononcées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - dit que les intérêts dus depuis une année entière pourront eux-mêmes porter intérêts dans les conditions fixées par la loi, - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement du prix du solde de ses travaux, - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les condamnations prononcées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, ********* Selon déclaration d'appel par voie électronique du 25 janvier 2018 enregistrée sous le n°18/00526 la société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société Asturienne, - condamné in solidum avec la société Picard Zinguerie à payer au titre de la non-conformité des panneaux Ondatherm la somme de 286 540 euros à la SCI le Grand Clos et la somme de 1 476 445,40 euros à la société Confort 39, - condamné la société Picard Zinguerie à payer au titre des dommages causés par l'amiante la somme de 89 000 euros à la SCI le Grand Clos et la somme de 192 788,53 euros à la société Confort 39, - dit que les intérêts dus depuis une année entière pourront eux-mêmes porter intérêts dans les conditions fixées par la loi, - condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Picard Zinguerie des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité des panneaux Ondatherm dans la limite des franchises et plafonds stipulés au contrat d'assurance liant les parties, - condamné la société Axa France Iard à payer à la SCI le Grand Clos et à la société Confort 39, chacune la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Axa France Iard aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires des experts judiciaires et admis la SELARL Avenir Juristes, la SELARL Cabinet Bonnamour et Me Corinne Grison, avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 12 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 18/01253 et 18/00630. ******** Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2019, la société Picard Zinguerie demande à la Cour d'appel sur le fondement des articles 1134,1137,1147 et 1382 du code civil et L 241-1 du code des assurances, L 441-115 du code du travail et L 1334-13 du code de la santé publique et L 441-6 du code de commerce de : - dire et juger recevables et bien-fondés son appel principal, son appel incident et son appel provoqué, - réformer le jugement du 21 décembre 2017, en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre de la non-conformité de la toiture, - réformer le jugement du 21 décembre 2017, en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre des dommages liés à la dispersion de fibres d'amiante, - dire et juger que les sociétés SCI le Grand Clos et SAS Confort 39 devaient assumer respectivement, en qualité de propriétaire et d'exploitant d'un établissement recevant du public, le risque d'amiante lié à la présence de Panocell, contenant des particules d'amiante friables, panneaux installés dans le bâtiment existant dans un volume où la société Picard Zinguerie n'est jamais intervenue, - constater que la société Picard Zinguerie a uniquement exécuté des travaux en milieu extérieur sans aucune intervention à l'intérieur des locaux, - dire et juger que le risque amiante ne peut être assumé par la société Picard Zinguerie, - dire et juger que la société Picard Zinguerie n'a commis aucune faute dans l'exécution des travaux de retrait de la couverture existante constituée de plaques avec de l'amiante non friable, - dire et juger que la dispersion de fibres d'amiante n'a pas été provoquée par l'intervention de la société Picard Zinguerie, - constater que l'expert judiciaire n'a pas caractérisé de lien de causalité entre la présence de fibres d'amiante dans les locaux commerciaux exploités par la société Confort 39 et l'intervention de la société Picard Zinguerie, - subsidiairement, dire et juger que le Cabinet Seignol en charge du dossier technique d'amiante, a commis une faute en ne révélant pas la présence de Panocell, dans l'espace du Plenum du bâtiment existant, - dire et juger que la société MMA Iard devra la relever et garantir de toutes condamnations prononcées du chef des condamnations prononcées au profit de la SCI le Grand Clos et de la SAS Confort 39, - réformer le jugement du 21 décembre 2017, en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre des dommages liés à la dispersion de fibres d'amiante, - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, le 21 décembre 2017, en ce qu'il a écarté la garantie de la société MMA Iard dont l'assuré, le Cabinet Seignol, a commis des fautes caractérisées, lors de l'établissement du dossier technique d'amiante, - la dire et juger bien fondée, en sa demande de garantie de la société MMA Iard assureur du Cabinet Seignol, de toutes condamnations en principal intérêts et accessoires pouvant être prononcées, au profit de la SCI le Grand Clos et de la SAS Confort 39, - dire et juger que la société Picard Zinguerie est fondée à solliciter la garantie de la société Asturienne, qui a commis une faute dans la préconisation des panneaux de toiture, comportant de la mousse polyuréthane, dont la mise en 'uvre était incompatible dans des locaux destinés à recevoir du public en l'absence d'écran coupe-feu, - dire et juger recevable et bien-fondée la société Picard Zinguerie, en sa demande de réformation du jugement du 21 décembre 2017, en ce qu'il a écarté la garantie de la société Asturienne et la responsabilité de la société Asturienne. - dire et juger bien fondée la société Picard Zinguerie, en sa demande de garantie de la société Asturienne, de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires pouvant être prononcées, au profit de la SCI le Grand Clos et de la SAS Confort 39, - réformer le jugement du 21 décembre 2017 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SCI le Grand Clos à lui payer le solde des travaux pour la somme de 59 000 euros, avec intérêts au taux de 11 %, - condamner la SCI le Grand Clos à lui payer le solde des travaux pour la somme de 59 000 euros, avec intérêts au taux de 11 %, - la dire et juger bien-fondée en sa demande de remboursement des frais irrépétibles, à concurrence de 15 000 euros envers toutes parties succombantes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toutes parties succombantes en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Laffly & Associés - Lexavoue Lyon, avocats sur son affirmation de droit. La société Picard Zinguerie soutient à l'appui de ses demandes que : - la non-conformité des panneaux de toiture aux règles d'incendie constitue un vice non apparent qui s'est révélé postérieurement à la réception de l'ouvrage ayant eu lieu le 23 septembre 2010, et qui rend impropre l'ouvrage à sa destination, et qui engage sa responsabilité décennale, - les sociétés le Grand Clos et Confort 39 devaient assumer respectivement, en qualité de propriétaire et d'exploitant d'un établissement recevant du public, le risque d'amiante lié à la présence de Panocell, contenant des particules d'amiante friables, panneaux installés dans le bâtiment existant dans un volume où elle n'est jamais intervenue, - s' il a été découvert à l'issue de son intervention que les panneaux destinés à contenir la propagation d'un incendie à l'intérieur des locaux étaient constitués d'amiante pulvérulent, elle n'est jamais intervenue sur lesdits panneaux dont elle ignorait la présence et a cantonné son intervention en surface sur la toiture de l'immeuble, - il n'est nullement établi que la contamination amiante lui soit imputable, - les préposés de la société Confort 39 ont été amenés pendant plusieurs années à changer des plaques de faux plafond qui étaient abîmées à cause de fuites d'eau. Or, lorsque ces préposés de la société Confort 39 intervenaient au niveau des plaques de faux plafond, il est vraisemblable, qu'à chacune de leur intervention, des éléments de fibre d'amiante se dispersaient dans le magasin. C'est en effet le seul endroit où des particules d'amiante ont été repérées, à l'issue d'un contrôle effectué par l'Inspection du Travail, - elle a uniquement exécuté des travaux en milieu extérieur sans aucune intervention à l'intérieur des locaux, ni dans le plénum, - le risque amiante ne peut être assumé par elle, elle est seulement intervenue au niveau de la toiture et ne fait pas de travaux de désamiantage, - elle a établi un plan de retrait qui a été soumis à l'autorité administrative compétente pour la réalisation de ses travaux, - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des travaux de retrait de la couverture existante constituée de plaques avec de l'amiante non friable, - la dispersion de fibres d'amiante n'a pas été provoquée par son intervention, puisqu'elle n'est pas intervenue dans le faux plafond, - la réglementation spécifique concernant les bâtiments amiantés fait reposer sur le maître d'ouvrage le coût du désamiantage, et son périmètre d'intervention était précisément défini à la toiture à l'exclusion de toute autre partie de l'immeuble, - les parties n'avaient, au demeurant, pas envisagé d'autres travaux de désamiantage puisque le rapport du Cabinet Seignol n'indiquait pas qu'il existait d'autres matériaux amiantés dans cette partie d'immeuble et il appartenait à la société le Grand Clos en qualité de propriétaire d'un immeuble construit avant le 1er juillet 1997 d'effectuer un repérage des matériaux amiantés dans l'immeuble, - la charge du risque amiante pèse sur la SCI le Grand Clos dès lors que c'est à tort que le tribunal de grande instance a retenu sa responsabilité en lui reprochant d'avoir déposé, dans des conditions inadaptées, les éléments de l'ancienne toiture. En effet, selon elle, cette toiture n'est pas en cause dans la dispersion de particules d'amiante puisque antérieurement à l'exécution des travaux, la présence d'amiante préoccupait déjà le personnel de la société Confort 39 travaillant sur le site et que les parties existantes, dans lesquelles étaient placés les panocell, contenaient de l'amiante friable et étaient disposés dans le plenum, c'est à dire dans une partie de l'immeuble où elle n'est jamais intervenue, les Panocell en cause, étant totalement dissociables de l'ouvrage réalisé en toiture. - contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire, elle a agi dans le strict respect de la réglementation et elle n'était pas tenue à un devoir de conseil envers le maître d'ouvrage sur les risques liés à l'amiante dès lors que le maître d'ouvrage avait préalablement fait réaliser, par un expert qualifié en matière de recherche d'amiante, un dossier technique amiante présentant toutes les garanties de repérage et de définition des actions à mener dans le cadre d'un plan d'intervention. S'agissant des fautes de la SCI le Grand Clos, qu'elle estime de nature à supprimer sa responsabilité, elle indique que : - depuis le 12 septembre 1997, date d'entrée en vigueur du décret du 12 septembre 1997 qui étend les obligations de recherche et de surveillance concernant les matériaux amiantés, partiellement définies pour les flocages et les calorifugeages, aux faux plafonds, la SCI le Grand Clos n'a pas fait effectuer des recherches d'amiante au niveau des plaques de faux plafonds et n'a jamais fait procéder à une évaluation minimale de l'état de conservation des cloisons coupe-feu situées dans le faux plafond par des techniciens habilités, - elle aurait dû aviser le Maire de la commune de [Localité 13], de l'exécution de travaux structurels dans un établissement recevant du public, et solliciter de cette autorité l'autorisation d'effectuer de tels travaux et un bureau de contrôle serait alors intervenu pour veiller au respect des règles de sécurité et aurait mis en évidence, la nécessité de mettre en place un écran coupe-feu entre la toiture Ondatherm et le magasin, les calculs de charge nécessités par la mise en place de cet écran coupe-feu auraient mis en évidence la faiblesse de la structure existante et la nécessité de la renforcer, ainsi que les risques liés à la présence d'amiante au niveau du faux plafond sur lequel elle n'avait pas à intervenir, et qui présentaient des risques particuliers compte tenu de la présence de Panocell, - Au-delà de l'intervention du bureau de contrôle, le maître d'ouvrage a l'obligation de déposer une demande d'autorisation de travaux ce qui allait conduire logiquement la SCI le Grand Clos en concertation avec la société Confort 39 à recourir aux services d'un maître d''uvre qualifié, - elle n'est pas responsable à l'égard de la société Confort 39 exploitant des locaux, - le Cabinet Seignol, en charge du dossier technique d'amiante, a commis une faute en ne révélant pas la présence de Panocell, dans l'espace du plenum du bâtiment existant, - le Cabinet Seignol aurait du rechercher au niveau du faux plafond aisément accessible, la présence d'amiante dans les panneaux Panocell, - n'ayant pas le niveau d'expertise d'un diagnostiqueur amiante, elle pouvait légitiment considérer que l'espace confiné du faux plafond ne comportait pas d'amiante, - la SCI le Grand Clos aurait dû aviser le Maire de la commune de Bellignat de l'exécution de travaux structurels dans un établissement recevant du public et solliciter l'autorisation d'effectuer de tels travaux, de sorte qu'un bureau de contrôle serait alors intervenu pour veiller au respect des règles de sécurité, - l'expert judiciaire n'a pas caractérisé de lien de causalité entre la présence de fibres d'amiante dans les locaux commerciaux exploités par la société Confort 39 et son intervention, dès lors que l'expert a indiqué être dans l'impossibilité d'effectuer des prélèvements pour déterminer le type d'amiante et sa provenance exacte, et que la preuve que les particules d'amiante détectées dans le magasin ouvert au public résultent de ces travaux n'est pas rapportée, Au soutien de son appel en garantie à l'encontre de la société Asturienne, elle fait valoir que : - la société Asturienne a commis une faute dans la préconisation des panneaux de toiture, comportant de la mousse polyuréthane, dont la mise en 'uvre était incompatible dans des locaux destinés à recevoir du public en l'absence d'écran coupe-feu, - la société Asturienne n'a pas respecté son obligation de conseil, dès lors qu'elle n'avait pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit qu'il lui avait été vendu, et alors qu'il lui appartenait de s'informer précisément des besoins de l'acheteur et de lui indiquer ensuite les contraintes techniques de la chose vendue et son aptitude à atteindre le but recherché, - elle aurait dû lui déconseiller le recours à des bacs aciers de couverture avec de la mousse de polyuréthane, alors que le produit vendu n'est pas apte à l'utilisation qui en a été faite. Au soutien de son appel en garantie à l'encontre de la compagnie MMA Assurances, ès-qualités d'assureur de la société Seignol, elle indique que : - le diagnostiqueur a gravement failli à ses obligations, puisqu'il a certifié l'absence d'amiante, alors que l'immeuble comportait, au niveau du faux plafond, des matériaux contenant de l'amiante pure, - le diagnostiqueur n'a pas recherché au niveau du faux plafond aisément accessible, la présence d'amiante dans les panneaux Panocell dont la composition entre dans la catégorie des matériaux susceptibles de disperser dans l'atmosphère des particules d'amiante, - l'expert judiciaire, Monsieur [J], conclut de la manière la plus nette en indiquant : « concernant l'absence de repérage avant travaux, opérations rattachées au code de la santé publique et la responsabilité du maître d'ouvrage, le Cabinet Seignol, mandaté par le maître d'ouvrage pour effectuer des cartographies, est pleinement responsable des manquements concernant l'absence de repérage des plaques de faux plafond de type Panocell », - la société MMA ne peut sérieusement affirmer que la mission du diagnostiqueur consistait en un simple repérage sur les éléments visibles et accessibles ce que le rapport DTA établi par le Cabinet Seignol contredit puisqu'il souligne avoir inspecté les poutres et charpentes et que ces éléments ne sont visibles que depuis le plénum de sorte que le Cabinet Seignol a bien pénétré dans les combles pour établir son diagnostic qui malheureusement s'est avéré notoirement insuffisant et comporte des lacunes fautives qui engagent pleinement la responsabilité du diagnostiqueur et entraîne de fait la garantie de son assureur. ****** Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 25 novembre 2019, la SCI le Grand Clos et la société Confort 39 demandent à la Cour d'appel, sur le fondement des articles 1792,1147,1382, 1382, 1121 et 1165 du code civil et L 124-3 du code des assurances de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la pleine responsabilité de la société Picard Zinguerie dans les préjudices qu'ils ont subis, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie d'Axa France Iard dans les désordres relatifs à la non-conformité des panneaux Ondatherm, - confirmer le jugement en ce qu'il a exclu toute responsabilité de leur part dans la réalisation des désordres, - le réformer en ce qu'il a exclu la garantie Axa dans les désordres relatifs à l'amiante, - le réformer en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société Asturienne, - le réformer en ce qu'il a exclu exclu la garantie de la société MMA, assureur de la société Seignol, - le réformer en ce qu'il a limité les dommages et intérêts alloués à la SCI le Grand Clos, En conséquence, statuer de la façon suivante : - constater que la société Picard a réalisé seule, sans demander au maître d'ouvrage de se faire assister, pour le compte de la SAS Confort 39 des travaux de dépose de plaques fibrociment contenant de l'amiante, - dire et juger qu'il ressort du rapport [J] que les zones de confinement prévues au plan de retrait de la société Picard n'ont pas été respectées ce qui a entrainé, avec des panneaux panocell non détectés ni par la société Picard Zinguerie ni par le rapport Seignol, des poussières d'amiante ayant entraîné l'intervention de l'Inspection du Travail, la fermeture du local commercial et l'obligation de décontaminer les lieux, - constater encore que le rapport [N] a consacré la non-conformité à la législation des établissements recevant du public des panneaux de toiture mis en place par la société Picard dans le cadre de son marché, - dire et juger que la société Picard Zinguerie est responsable, solidairement avec le Cabinet Seignol, et le Cabinet Roux, des frais entraînés par la nécessaire décontamination des lieux, - condamner la société Picard Zinguerie avec le Cabinet Seignol, et le Cabinet Roux in solidum entre eux et avec les compagnies Axa France Iard et MMA, assureurs de la société Picard et du Cabinet Seignol, à payer à la SCI le Grand Clos la somme de 89 000,00 euros outre intérêts de droit à compter du 19 août 2010, date de la fermeture du magasin par l'Inspection du Travail et la capitalisation des intérêts, - dire et juger que la société Picard Zinguerie est responsable, solidairement avec le Cabinet Seignol et le Cabinet Roux, des frais entraînés par la nécessaire décontamination des lieux, - condamner la société Picard Zinguerie, solidairement avec le Cabinet Seignol et le Cabinet Roux in solidum entre eux et les compagnies Axa France Iard et MMA assureurs de la société Picard Zinguerie et du Cabinet Seignol à payer à la SAS Confort 39 la somme de 192 788,53 euros outre intérêts de droit à compter du 19 août 2010, date de la fermeture du magasin par l'Inspection du Travail et ordonner la capitalisation des intérêts, - dire et juger que la société Picard Zinguerie est responsable avec la société Asturienne de la non-conformité des panneaux de toiture installés par elle en remplacement des plaques fibrociment, - condamner en conséquence, la société Picard Zinguerie in solidum avec son assureur la compagnie Axa à payer à la SAS Confort 39 la somme de 1 476 445,40 euros outre intérêts de droit à compter du 19 août 2010, date de la fermeture du magasin par l'Inspection du Travail et la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement la société Asturienne et son assureur sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, et plus précisément sur celui de la perte de chance de découvrir l'incompatibilité des panneaux de toiture, au paiement de la somme de 1 476 445,40 euros au profit de la société Confort 39, - condamner les mêmes, la société Picard Zinguerie, la compagnie Axa France Iard et la société Asturienne et son assureur, à payer à la SCI le Grand Clos la somme de 404 540,00 euros outre intérêts de droit à compter du 19 août 2010, date de la fermeture du magasin par l'Inspection du Travail et avec capitalisation des intérêts au titre des préjudices liés à la non-conformité des panneaux, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement les sociétés Picard Zinguerie, in solidum avec son assureur Axa, la société Asturienne et la société MMA à payer à la SAS Confort 39 ainsi qu'à la SCI le Grand Clos, chacune, la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes, solidairement, en tous les dépens, dont les frais de la procédure de référés et les frais des expertises judiciaires, dont distraction au profit de la SCP Baufume Sourbe, avocats, - mettre à la charge des parties défenderesses, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, tel que modifié par l'article 2 du décret 2001-212 du 08 mars 2001. Au soutien de leur demande de mise hors de cause, la société Confort 39 et la SCI le Grand Clos soutiennent que : - l'absence de maître d''uvre ne saurait être reprochée à la SCI le Grand Clos, puisque le marché a été conclu avec la seule entreprise Picard Zinguerie et non plusieurs entreprises, - le maître de l'ouvrage est un profane en matière de construction et n'a aucune compétence en la matière, - la SCI le Grand Clos n'a pas improvisé des travaux de restructuration puisque la SCI le Grand Clos a sollicité le Cabinet Seignol pour un diagnostic amiante du bâtiment et ce dernier n'a pas relevé la présence de Panocell dans le plenum du bâtiment ancien, puis a sollicité l'avis de la société Picard Zinguerie et l'intervention de l'Inspection du Travail, - il ne saurait être reproché à la SCI le Grand Clos de ne pas avoir désigné de maître d''uvre, alors que l'expert [N] a relevé que « l'entreprise Picard Zinguerie était seule chargée de la conception, de la réalisation et de la coordination des travaux », laquelle reconnaît qu'il n'était pas nécessaire de désigner un maître d''uvre, - il ne peut pas être reproché à la SCI le Grand Clos de ne pas avoir fait réaliser de diagnostic technique amiante postérieurement à celui effectué en 2007, alors que le Cabinet Seignol n'avait relevé aucne présence de Panocell dans le plenum du bâtiment ancien, et que le rapport a paru manifestement suffisant à la société Picard, - il n'apparenait pas à la SCI le Grand Clos de prévenir le Maire afin de faire missionner un bureau d'étude, - il importe peu qu'aucun repérage amiante n'ait été réalisé en 2003 alors qu'un diagnostic amiante a été réalisé en 2007, - le Cabinet Seignol a indiqué dans son rapport avoir inspecté les poutres et charpentes lesquelles ne sont visibles uniquement que depuis le plenum, - le personnel du magasin n'a jamais manipulé les plaques de faux plafond, lesquelles ne sont d'ailleurs pas manipulables et l'expertise n'a jamais relevé une quelconque intervention des salariés, sur les plaques de Panocell qui seraient à l'origine de la dispersion des poussières d'amiante, - les remplacements de plaques de faux plafond par les salariés rapporté par Monsieur [Z], ancien directeur du magasin, n'étaient pas inconnus des experts judiciaires qui ne leur ont jamais attribué la pollution à l'amiante, alors qu'au-dessus des plaques de faux plafond, une épaisse couche de laine de verre permettait l'étanchéité des combles, Au soutien de leur moyen fondé sur la responsabilité du Cabinet Seignol, du Cabinet Roux et de la compagnie MMA Iard, elles font valoir que : - il résulte clairement de l'expertise [J] que le rapport établi pour le compte du maître de l'ouvrage par le Cabinet Seignol a été incomplet et n'a pas relevé la présence d'amiante dans les panneaux Panocell, - si le Cabinet Seignol avait réellement examiné l'intégralité du bâtiment, et en particulier les poutres et charpente comme il le prétend dans son rapport, il aurait constaté la présence de l'amiante sur les Panocell, - il a rédigé un rapport incomplet et a exclu la présence d'amiante aux endroits qu'il a affirmé avoir inspectés, - le Cabinet Roux a apposé son nom commercial sur le bon de commande du diagnostic et est solidairement responsable avec le Cabinet Seignol, S'agissant de la responsabilité de la société Picard Zinguerie, elles exposent que : - celle-ci est responsable des propagations d'amiante dès lors que : *la société Picard Zinguerie n'a émis aucune réserve sur le document de 2007 valant diagnostic amiante qui lui a été remis, et elle n'a jamais attiré son attention sur le fait qu'il aurait éventuellement fallu avoir recours à un coordinateur Sécurité et Protection de la Santé, *en matière de travaux de construction sur de l'existant, l'entreprise qui réalise des travaux sur un support existant est responsable de ce support si elle l'accepte sans réserve, ce qui a été le cas en l'espèce, puisqu'aucune remarque n'a été formulée sur le diagnostic amiante remis, *l'expert a relevé que le plan de retrait et de confinement établi par la société Picard Zinguerie était inadapté et incomplet, *s'agissant du nettoyage des lieux, l'expert et l'Inspection du Travail ont relevé de nombreux manquements et notamment que la société Picard Zinguerie, probablement trop pressée n'a pas respecté la zone de confinement et a débordé, engageant ainsi des travaux dans les zones non protégées, qu'elle a également omis d'obstruer les bouches d'aération de sorte que les poussières d'amiante ont pu circuler jusque dans le magasin, qu'elle travaillait « au sec » alors qu'il fallait travailler « à l'humide », qu'elle utilisait un simple balai, une dévisseuse électrique et n'a pas prévu d'aspiration à filtration absolue. *L'expert lui reproche de ne pas avoir relevé la présence des Panocell dans le plenum, alors que celles-ci étaient particulièrement visibles et contiennent de l'amiante friable, de sorte que selon l'expert [J], dès, que les Panocell sont apparus visibles, les travaux auraient dû immédiatement cesser et le mode opératoire aurait dû être modifié, ce qui n'a pas été le cas. *selon l'expert la présence de Panocell était visible au moment de la découverte du toît par la société Picard Zinguerie, *elle est bien intervenue dans le bâtiment, alors que le devis et plan de retrait prévoyaient la mise en place d'un « filet de protection anti-chute en sous face du plafond compris dépose et repose de diverses plaques de plafond ». - elle est responsable de la non-conformité des panneaux Ondatherm aux ERP dès lors que : *elle a commandé et installé le 8 septembre 2010 des plaques isolantes, qui ont été considérées par l'expert [N] comme non conformes à un ERP, et ce désordre n'a été découvert qu'en mai 2011 par la société Cem, maître d''uvre chargé de l'aménagement des locaux, *ces panneaux Ondatherm ont dû être remplacés par des bacs acier, ce qui a considérablement retardé l'ouverture du magasin, *l'expert [N] retient ainsi une erreur de conception du fait du mauvais choix des panneaux par la société Picard Zinguerie. Pour s'opposer au paiement du solde de la facture réclamé par la société Picard Zinguerie, elles font valoir que comme l'a retenu le tribunal, elle n'a pas exécuté « en totalité le marché qui lui avait été confié puisque la réouverture du magasin a imposé l'intervention d'un autre entrepreneur pour achever la décontamination du bâtiment. Au soutien de leur appel en garantie formé contre la compagnie Axa France Iard, elles indiquent que : - aucune disposition de l'attestation d'assurance n'attirait l'attention sur une éventuelle exclusion des travaux concernant l'amiante, exclusion qui n'existe pas au contrat. - il est de jurisprudence constante que si une simple attestation d'assurance n'a pas la force probante d'une note de couverture ou de conditions particulières et générales d'un contrat, il n'en va pas de même lorsque cette attestation comporte des précisions sur la nature et l'étendue des garanties, ce qui lui confère alors la force probante d'une véritable note de couverture, or, en l'espèce, le caractère très précis de cette attestation confère à ce document un vrai engagement pour la compagnie Axa France Iard à l'égard du maître de l'ouvrage, - les limites de garanties qui figurent dans les conditions particulières de la police d'assurance, qui ne sont jamais remises au maître d'ouvrage, ne lui sont pas opposables, - aucune exclusion de garantie tenant à l'exclusion des travaux liés à l'amiante friable n'est applicable, alors que les travaux commandés ne portaient pas sur l'amiante friable et que c'est la multiplication des manquements de la société Picard Zinguerie qui a causé la production et la propagation des poussières d'amiante, - la compagnie Axa France Iard garantit la responsabilité civile professionnelle de la société Picard Zinguerie qui est applicable en l'espèce, de sorte qu'elle ne peut se décharger en faisant état de ce qu'avant réception, elle ne serait tenue que des dommages causés aux tiers, - la garantie décennale de la compagnie Axa France Iard est mobilisable, dès lors que la réception tacite est intervenue le 8 septembre 2010 avec des réserves concernant seulement l'amiante et non pas la non-conformité des panneaux qui n'a été révélée qu'au mois de mai 2011 par la société Cem, - la volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage résulte de ce qu'à partir de la fin du mois de septembre 2010, seule la présence d'amiante s'est opposée à une prise de possession des lieux, - ce n'est qu'en mai 2011 que la SCI le Grand Clos a découvert la non-conformité des panneaux et c'est la seule raison pour laquelle le solde des travaux a été retenu, mais à cette date, elle avait réceptionné tacitement l'intégralité des travaux de la société Picard et n'a pas manifesté une volonté tacite de ne pas réceptionner l'ouvrage, alors que le paiement du solde serait intervenu si il n'avait pas été découvert la non-conformité des panneaux, - les exclusions de garantie ne sont pas recevables, alors que ce qui est reproché à son assuré est le non respect des zones de confinement de son propre plan de retrait, ce qui constitue une faute professionnelle couverte par le contrat dans le cadre d'activités de dépose des plaques de fibrociment pour laquelle elle ne conteste pas sa garantie, - les reproches concernant la législation sur l'amiante sont inopérants alors que le responsable de la société Conforama a pris la peine de contacter l'Inspection du Travail qui n'a attiré son attention sur aucune autre obligation. Pour s'opposer aux franchises et plafonds de garantie, elles indiquent que : - seule l'attestation d'assurance qui ne contient aucune de ces limites leur est opposable, - les franchises contractuelles ne sont pas opposables à la victime s'agissant d'une assurance obligatoire. Au soutien de leur demande à l'encontre de la société Asturienne, elles indiquent que : - à aucun moment cette société qui est venue sur les lieux et a recommandé à la société Picard Zinguerie la pose de panneaux Ondatherm, n'a informé la société de la non-conformité de ces panneaux recommandés pour un ERP ou de la nécessité d'un écran thermique, le questionnement du fabricant Arcelor Mittal aurait dû être fait avant la pose, - elle a donc commis une faute à l'origine d'une perte de chance de découvrir l'incompatibilité des panneaux de toiture que la société Picard n'avait pas identifiée, - la réunion avait bien un aspect technique puisqu'elle n'a pas eu que pour objet de déterminer la teinte et la surface des tôles mais également leur épaisseur, - le remplacement des plaques Ondatherm était adapté selon l'expert. Pour s'opposer à la demande de limitation du préjudice de non-conformité des panneaux à la période du 14 juin au 29 juillet 2011, elles font valoir que : - cette demande est nouvelle en appel et donc irrecevable, - la non-conformité a été détectée le 8 février 2011 comme le retient l'expert [N], et ce, même si les réserves relatives à cette non-conformité ont été précisées dans la note technique de la société Cem Ingenierie du 22 mai 2011, - l'expert retient une imputabilité des préjudices subis à la non-conformité des panneaux Ondatherm, - il n'appartenait pas à l'Inspection du Travail de se positionner sur la non-conformité de ces panneaux, dès lors que cela ne relève pas de sa compétence. Pour s'opposer à la demande de la société Asturienne pour procédure abusive, elles font valoir que cette dernière n'a subi aucun préjudice du fait de cette procédure en cours. S'agissant de leurs préjudices elles demandent l'homologation du rapport d'expertise sur ce point. ********* Aux termes de ses conclusions d'appelante complémentaires et récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 28 octobre 2019, la société Axa France Iard demande à la Cour d'appel, sur le fondement des articles 1792,1147 1615 du code civil et L 112-L 113-5, L 124-1 et A 243-16, du code des assurances (Sic) : La réformation du jugement en raison de sa non-garantie pour les réclamations (dommages matériels et immatériels) de la SCI le Grand Clos (maître d'ouvrage) relatives à la non-conformité des panneaux de toiture : - dire et juger que, dans son rapport, Monsieur [N] a noté que la non-conformité des panneaux de toiture Ondatherm 1040 TS installés par la société Picard Zinguerie, en particulier s'agissant de la résistance à l'incendie pour des établissements recevant du public (ERP) est apparue au maître de l'ouvrage, la SCI le Grand Clos, avant la réception des travaux. - dire et juger que ceci découle, en particulier, d'un courrier du conseil de la SCI le Grand Clos à la société Juridica du 21 avril 2011, ainsi que de l'assignation en référé aux fins d'expertise de la SCI le Grand Clos du 19 mai 2011. - dire et juger que, pour cette raison, la SCI le Grand Clos a d'ailleurs retenu à titre de solde sur les travaux de la société Picard Zinguerie, une somme de 59 000 euros HT. Dès lors, - dire et juger qu'à la date de la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage la SCI le Grand Clos, soit le 23 septembre 2010, celle-ci n'avait aucune volonté non équivoque de réceptionner les travaux de la société Picard Zinguerie, ce qu'elle refusait d'ailleurs expressément. - dire et juger qu'en présence d'un refus du maître d'ouvrage d'accepter la réception des travaux réalisés, aucune des garanties souscrites par la société Picard Zinguerie n'est mobilisable, dès lors que sa seule responsabilité purement contractuelle avant réception est engagée. En outre, - dire et juger que les panneaux de toiture Ondatherrm1040 TS installés par la société Picard Zinguerie n'étaient pas réceptionnables dès lors que leur non-conformité, en particulier s'agissant de la résistance à l'incendie pour des établissements recevant du public (ERP), était signalée par le maître de l'ouvrage, ceci empêchant précisément l'occupation de la surface de vente, ce qui revient à l'inhabitabilité des locaux. - dire et juger que la surface de vente étant inoccupable, ceci est exclusif de la réception judiciaire. Par conséquent, - réformant le jugement entrepris, - déclarer la société Axa France purement et simplement hors de cause. A tout le moins, - dire et juger que si une réception judiciaire devait être fixée à la date de la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage, la SCI le Grand Clos, soit au 23 septembre 2010, en raison du caractère apparent pour le maître de l'ouvrage des non-conformités des panneaux de toiture, spécifiquement en matière de résistance à l'incendie, cette réception judiciaire serait nécessairement prononcée assortie de réserves s'agissant de ces non-conformités des panneaux de toiture objet de l'expertise de Monsieur [N], - dire et juger que la responsabilité décennale issue des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil n'est pas mobilisable en présence de vices apparents lors de la réception des travaux, - dire et juger que seule la garantie contractuelle de parfait achèvement issue des dispositions de l'article 1792-6 du code civil est mobilisable, - dire et juger qu'elle ne couvre pas la garantie contractuelle de parfait achèvement, Dès lors, - dire et juger qu'elle ne peut garantir la SCI le Grand Clos maître d'ouvrage pour ses réclamations relatives à ses dommages matériels et immatériels consécutifs, - la déclarer purement et simplement hors de cause, En outre, Considérerant que ses garanties ne sont accordées qu'au seul bénéfice de l'assuré et pour les préjudices qu'il subirait en application des dispositions de l'article 1788 du code civil, - dire et juger que ces garanties sont inapplicables aux réclamations de la SCI le Grand Clos qui n'en est pas bénéficiaire, De plus, - dire et juger que ces garanties ne sont mobilisables que dans l'hypothèse d'un dommage matériel accidentel, et ainsi provenant d'un élément soudain et fortuit, - dire et juger que les réclamations de la SCI le Grand Clos ne sont pas la conséquence d'un dommage matériel accidentel provenant d'un élément soudain et fortuit. - dire et juger ces garanties inapplicables aux réclamations de la SCI le Grand Clos, - dire et juger le type de garantie de l'article 2.7.7 des conditions générales non mobilisable, - dire et juger ce type de garantie non mobilisable, En outre, Constatant que les clauses et conditions de la garantie de la responsabilité civile du chef d'entreprise prévue aux articles 2.17 et 2.18 des conditions générales ne concernent en aucun cas les dommages affectant les ouvrages réalisés par l'assuré dès lors qu'e
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1788 du code civilarticle L 113-1 du code des assurancesarticle 1792 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil crée un régime de respoarticle 1792-6 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 12 janvier 2021
Référence
600ffeeefb09f377a9ca5ab4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA