Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 14 janvier 2021
- ECLI
- 600ffabf4cd6b1729a6879b6
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 94 079 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 14 JANVIER 2021 lv N°2021/15 Rôle N° RG 18/00571 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYJQ [K] [X] [G] [H] épouse [X] C/ [I] [L] veuve [O] [C] [O] [F] [A] épouse [O] [P] [O] [D] [O] veuve [Z] [N] [O] [J] [O] [U] [R] épouse [O] SCA MY MONEY BANK Société RESIDENCE [Adresse 14] SAS CITYA URBANIA [Localité 12] Etablissement Public TRESOR PUBLIC SIP [Localité 13] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL LORENZI ET ASSOCIES SELARL DRAILLARD MICHEL SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TGI de GRASSE en date du 09 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06551. APPELANTS Monsieur [K] [X] demeurant [Adresse 17] - LIBAN représenté par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE Madame [G] [H] épouse [X] demeurant [Adresse 17] - LIBAN représentée par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Madame [I] [L] Veuve [O] demeurant [Adresse 14] représentée par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [C] [O] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [F] [A] épouse [O] demeurant [Adresse 8] représentée par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [P] [O] demeurant [Adresse 14] représentée par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [D] [O] Veuve [Z] demeurant [Adresse 15] représentée par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [N] [O] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [J] [O] demeurant [Adresse 7] représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [U] [R] épouse [O] demeurant [Adresse 7] représentée par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société MY MONEY BANK, anciennement dénommée G3 MONEY BANK, dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 14] dont le siège social est [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice CABINET TURIN IMMOBILIER IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 6], lui même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE SAS CITYA URBANIA [Localité 12] dont le siège social est [Adresse 1] représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE Etablissement Public TRESOR PUBLIC SIP [Localité 13], assignation remise à personne habilitée le 15.05.2018 , [Adresse 5] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport. Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Florence BRENGARD, Président Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021. Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [K] [X] et Mme [G] [H] épouse [X] étaient propriétaires d'un bien dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété, dénommé la résidence [Adresse 14], sis [Adresse 10]. Par jugement en date du 16 septembre 2009, les époux [X] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] les sommes de: - 2.097,04 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 400 € à titre de dommages et intérêts, - 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par jugement du 07 février 2012, les époux [X] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] les sommes de: - 1.411, 96 € au principal, - 500 € à titre de dommages et intérêts, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par exploit du 23 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière. Il a, par la suite, fait délivrer l'assignation en orientation par acte du 26 janvier 2012 et un jugement d'orientation a été rendu le 14 juin 2012. Suivant jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 27 septembre 2012, les consorts [O] ont été déclarés adjudicataires, moyennant un prix principal de 198.000 €, du lot des époux [X]. Le procès-verbal d'adjudication a été publié le 16 octobre 2013 au service de la publicité foncière de Grasse. Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2012, M. et Mme [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], la société CITYA URBANIA [Localité 12], et Mme [P] [O], en tant que membre de l'indivision [O] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir annuler la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre ainsi que le jugement d'adjudication en date du 27 septembre 2012. Par assignations délivrées au cours des mois de février et mars 2014, M. et Mme [X] ont appelé en cause Mme [I] [L] veuve [O], M. [C] [O], Mme [F] [A] épouse [O], Mme [D] [O] veuve [Z], M. [N] [O], M. [J] [O] et Mme [U] [R] épouse [O]. Par exploits d'huissier des 12 et 18 juin 2014, les époux [X] ont assigné en intervention forcée la société GE MONEY BANK et le TRESOR PUBLIC SIP [Localité 13], en leur qualité de créanciers inscrits sur le bien immobilier vendu, aux fins de leur rendre opposable le jugement à intervenir. L'ensemble des procédure a fait l'objet d'une jonction par le juge de la mise en état. Par jugement réputé contradictoire en date du 09 mars 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a: - déclaré recevable l'action engagée par M. [K] [X] et Mme [G] [H] épouse [X] aux termes de l'acte introductif d'instance délivré le 12 décembre 2012, - débouté M. [K] [X] et Mme [G] [H] épouse [X] de leurs demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], de la SAS CITYA URBANIA [Localité 12], de Mme [P] [O], Mme [I] [L] veuve [O], M. [C] [O], Mme [F] [A] épouse [O], Mme [D] [O] veuve [Z], M. [N] [O], M. [J] [O] et Mme [U] [R] épouse [O], - condamné M. [K] [X] et Mme [G] [H] épouse [X] à payer à Mme [P] [O], Mme [I] [L] veuve [O], M. [C] [O], Mme [F] [A] épouse [O], Mme [D] [O] veuve [Z], M. [N] [O], M. [J] [O] et Mme [U] [R] épouse [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] et la SAS CITYA URBANIA [Localité 12] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [X] et Mme [G] [H] épouse [X] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 10 janvier 2018, M. [K] [X] et Mme [G] [H] épouse [X] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2020, M. [K] [X] et Mme [G] [H] épouse [X] demandent à la cour de: - constater que les époux [X] résident habituellement au Liban, [Adresse 17] et ont élu domicile chez Me [S], [Adresse 9] à [Localité 16] ( [Localité 2]) et qu'ils n'ont pas déclaré au syndic l'adresse du [Adresse 4], comme adresse de notification, - constaté que les époux [X] ont payé par virement bancaire international, ordonné le 28 novembre 2011 et reçu le 1er décembre 2011, l'intégralité des sommes exigées par le syndicat des copropriétaires , telles qu'elles figurent sur un état de charges arrêté au 07 novembre 2011, de sorte que les termes du jugement rendu le 16 décembre 2009 avaient été intégralement réglés, - constater que les assignations délivrées aux différentes parties présentes dans le cadre de la procédure ont toutes été publiées, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 09 mars 2017 en ce qu'il a déclaré les époux [X] recevables en leur action, et le réformer en ce qu'il les a déclarés mal fondés en leurs demandes, Et statuant de nouveau, - dire et juger que les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires le 29 janvier 2020 ne satisfont pas aux exigences visées à l'article 954 du code de procédure civile et doivent être écartées des débats, - dire et juger que les époux [X] sont recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, aucune prétention nouvelle n'ayant été présentée aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2019, Sur la nullité du jugement d'adjudication rendu le 27 septembre 2012: - dire et juger que la procédure de saisie immobilière qui a abouti au jugement d'adjudication du 27 septembre 2012, a été conduite en fraude des droits des époux [X], faute de signification régulièrement faite à leur personne et de titre exécutoire valable, - dire et juger que le jugement d'adjudication du 27 septembre 2012 doit être annulé comme dépourvu de cause dès lors qu'il a été obtenu par le syndicat des copropriétaires et la SAS CITYA au visa d'un titre exécutoire dont les termes avaient été intégralement réglés par les époux [X] dans les 8 jours du commandement valant saisie-vente, - dire et juger que le jugement rendu le 16 décembre 2009, visé en tant que titre exécutoire justifiant la procédure de saisie-vente, ne saurait être substitué par un autre jugement rendu le 07 février 2012, dépourvu de force exécutoire, ni même par une créance de charges et de frais née postérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de saisie-vente, laquelle était nécessairement distincte de celle qui avait justifié la mise en oeuvre de la procédure, et au surplus manifestement dépourvue d'un titre exécutoire, - dire et juger que le jugement à intervenir restituant M. et Mme [X] dans la propriété de leur bien cadastré BZ [Cadastre 11], commune de [Localité 12], [Adresse 10], lot 23, sera publié à la conservation des hypothèques- service de la publicité foncière GRASSE 1 Sur les fautes et manquement commis par le syndicat des copropriétaires et la société CITYA: - dire et juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] et CITYA URBANIA [Localité 12] ont engagé leur responsabilité civile à l'égard de M. et Mme [X] en poursuivant une procédure d'adjudication en fraude des droits de ces derniers et en commettant divers fautes et manquements, lesquelles sont à l'origine d'importants préjudices matériels et moraux, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] et CITYA URBANIA [Localité 12] à payer à M. et Mme [X] la somme de 80.000 € toutes causes de préjudice confondues, Sur le comportement et les fautes des membres de l'indivision [O]: - condamner Mme [P] [O], Mme [I] [L] veuve [O], M. [C] [O], Mme [F] [A] épouse [O], Mme [D] [O] veuve [Z], M. [N] [O], M. [J] [O] et Mme [U] [R] épouse [O], à libérer les lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, exécutoire de plein droit nonobstant pourvoi et, ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique, - condamner in solidum les membres de l'indivision [O] ci-dessus désignés à payer à M. et Mme [X]: * une indemnité d'occupation qui ne saurait être inférieure à la somme de 400 € par mois, exigible depuis le 07 janvier 2013 et jusqu'à la parfaite libération des lieux, * une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices matériels causés, désagréments et préjudice moral occasionnés par leur comportement et attitude fautive, Sur l'opposabilité de la décision à intervenir: - dire et juger qu'il résulte des éléments du dossier que les époux [X] justifient de l'intérêt qu'ils ont à mettre en cause la société GE MONEY BANK et le TRESOR PUBLIC SIP [Localité 13] pour que la décision à intervenir leur soit déclarée commune, - déclarer commun et opposable à la société GE MONEY BANK et au TRESOR PUBLIC SIP [Localité 13] l'arrêt à intervenir, - débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] , CITYA URBANIA [Localité 12], les membres de l'indivision [O] et la société GE MONEY BANK de toutes leurs conclusions et demandes dirigées à l'encontre des époux [X], - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] et CITYA URBANIA [Localité 12] à payer à M. et Mme [X] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les membres de l'indivision [O] à payer à M. et Mme [X] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] , CITYA URBANIA [Localité 12], les membres de l'indivision [O] aux entiers dépens distraits, en ce compris les frais de publicité et le paiement des éventuels droits d'enregistrement. Ils font valoir que: - les dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2020 par le syndicat des copropriétaires et la société CITYA sont irrecevables en ce qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile comme ne faisant pas apparaître distinctement les moyens nouveaux, - leurs propres conclusions ne contiennent aucune demande nouvelle mais uniquement des moyens complémentaires lesquels peuvent être valablement présentés devant la cour, - comme l'a retenu à juste titre le premier juge, les assignations successivement délivrées ont toutes été publiées. Ils considèrent que les actes antérieurs au jugement d'adjudication doivent être annulés, leurs significations n'étant pas régulières, ce que ne pouvait ignorer le syndicat des copropriétaires: - le tribunal a considéré à tort que les actes de la procédure de saisie vente ne pouvaient être annulés dès lors que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation avant été valablement délivrée au [Adresse 4] alors qu'il ne s'agit ni de leur résidence actuelle, de leur ancienne résidence, ni de leur domicile élu , ni du lieu de saisie, - les modalités de signification telles qu'indiquées sur les procès-verbaux ne sont ni précises, ni régulières. Ils estiment que le jugement d'adjudication du 27 septembre 2012 est dépourvu de toute cause , le syndicat des copropriétaires ne disposant plus d'aucun titre exécutoire, les termes du jugement visés dans la procédure de saisie-vente ayant été intégralement réglés: - la procédure de saisie-vente a été conduite en visant les termes du jugement rendu par le juge de proximité de Cannes le 16 décembre 2009, - ils justifient avoir procédé au règlement de la somme totale de 4.940,79 € suivant virement ordonné le 28 novembre 2011, ce qui correspond très précisément à l'arriéré de charges ainsi qu'il en résulte du décompte transmis par le syndic le 09 novembre 2011, - le syndicat des copropriétaires n'était donc pas fondé à revendiquer, devant le juge de l'exécution immobilière, le recouvrement des sommes visées par le jugement du 16 décembre 2009 et ne peut davantage se prévaloir d'un autre jugement rendu le 07 février 2012 mais qui était dépourvu de toute force exécutoire, - c'est donc à tort que le premier juge, pour tenter de sauver cette procédure de saisie-vente, va faire référence à ce second jugement, lequel ne pouvait fonder ladite procédure initiée dès le 23 novembre 2011 et par là concerner des charges devenues exigibles postérieurement, - il existe en outre une disproportion manifeste entre la somme de 354,07 € aujourd'hui opportunément présentée par le syndicat des copropriétaire comme justifiant la procédure de saisie-vente, au demeurant dépourvue de titre exécutoire. Ils font observer qu'au regard de ces éléments, la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires et de la société CITYA est manifeste, ces derniers ayant commis de nombreuses fautes, notamment en faisant délivrer les actes sciemment à une adresse erronée, en comptabilisant avec retard ( en janvier 2012), le règlement qu'ils avaient effectué en novembre 2011 et directement reçu sur le compte du syndicat le 1er décembre 2011 et en continuant se prétendant créancier poursuivant d'une somme qui n'était plus exigible, poursuivant ainsi en fraude de leurs droits de la procédure de saisie-vente pour les priver de la jouissance de leur bien. Ils déplorent également des agissements fautifs imputables à l'indivision [O], compte tenu des relations qu'ils entretenaient depuis plusieurs années avec Mme [P] [O], celle-ci disposant de leur entière confiance et de leur choix délibéré d'installer Mme [I] [O] dans les lieux alors qu'ils savaient parfaitement que l'appartement avait fait l'objet d'une adjudication conduite de manière irrégulière et injustifiée. Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET TURIN IMMOBILIER et la SAS CITYA URBANIA [Localité 12], suivant leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 03 février 2020, demandent à la cour de: Sur l'irrecevabilité des prétentions nouvelles des époux [X] notifiées le 17 septembre 2019: - dire et juger que M; et Mme [X] formulent de nouvelle prétentions en sollicitant: ' *confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 09 mars 2017 en ce qu'il a déclaré les époux [X] recevables en leur action, et le réformer en ce qu'il les a déclaré mal fondés en leurs demandes, * dire et juger que le jugement d'adjudication du 27 septembre 2012 doit être annulé comme dépourvu de cause dès lors qu'il a été obtenu par le syndicat des copropriétaires et la SAS CITYA au visa d'un titre exécutoire dont les termes avaient été intégralement réglés par les époux [X] dans les 8 jours du commandement valant saisie-vente, * dire et juger que le jugement rendu le 16 décembre 2009, visé en tant que titre exécutoire justifiant la procédure de saisie-vente, ne saurait être substitué par un autre jugement rendu le 07 février 2012, dépourvu de force exécutoire, ni même par une créance de charges et de frais née postérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de saisie-vente, laquelle était nécessairement distincte de celle qui avait justifié la mise en oeuvre de la procédure, et au surplus manifestement dépourvue d'un titre exécutoire', - dire et juger irrecevables et mal fondées les prétentions nouvelles de M. et Mme [X], formulées pour la première fois en cause d'appel, - dire et juger irrecevables et mal fondées les prétentions nouvelles de M. et Mme [X], qui n'ont pas été formulées dans les premières conclusions d'appelant, Sur l'irrecevabilité et le rejet des demandes des époux [X]: - constater, à titre liminaire, qu'aux termes de l'acte introductif d'instance délivré le 12 décembre 2012, M. et Mme [X] sollicitent non seulement la nullité des actes de procédure de saisie immobilière mais également la nullité du jugement d'adjudication du 27 septembre 2012, - constater que le tribunal de grande instance de Grasse: * a jugé qu'aucune contestation ne peut plus être élevée contre les actes de procédure de saisie immobilière antérieurs au 15 mars 2012, * a cependant déclaré recevable l'action engagée par M. [K] [X] et Mme [G] [H] épouse [X] aux termes de l'acte introductif d'instance délivré le 12 décembre 2012, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 09 mars 2017 en ce qu'il a jugé qu'aucune contestation ne peut plus être élevée contre les actes de procédure de saisie immobilière antérieurs au 15 mars 2012, - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 09 mars 2017 en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par M. [K] [X] et Mme [G] [H] épouse [X] aux termes de l'acte introductif d'instance délivré le 12 décembre 2012, Au fond, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 09 mars 2017 en ce qu'il a débouté M. [K] [X] et Mme [G] [H] épouse [X] de leurs demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], de la SAS CITYA URBANIA [Localité 12], de Mme [P] [O], Mme [I] [L] veuve [O], M. [C] [O], Mme [F] [A] épouse [O], Mme [D] [O] veuve [Z], M. [N] [O], M. [J] [O] et Mme [U] [R] épouse [O], - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 09 mars 2017 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] et la SAS CITYA URBANIA [Localité 12] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau de ces chefs, - déclarer irrecevable l'action de M; et Mme [X] en nullité du jugement d'adjudication du 27 septembre 2012, - débouter M. et Mme [X] et les consorts [O] de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] et la SAS CITYA URBANIA [Localité 12], - condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] et la SAS CITYA URBANIA [Localité 12] une indemnité de 5.000 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils concluent, en premier lieu, à l'irrecevabilité des prétentions nouvelles des époux [X] présentées devant la cour de céans, au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Ils soutiennent que les appelants sont, en tout état de cause, irrecevables en leurs demandes aux motifs que: - ils sont irrecevables à critiquer les actes antérieurs au jugement d'adjudication sur le fondement des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aucune contestation ne pouvant plus être élevée contre les actes de procédure de saisie immobilières antérieurs au 15 mars 2012, les consorts [X] n'étant pas fondés à invoquer ne pas avoir reçu signification des actes de procédure de saisie, - ils sont également irrecevables en leur demande de nullité du jugement d'adjudication: * seul le jugement d'adjudication qui a statué sur une contestation est susceptible d'appel et il constitue en ce cas, une décision contentieuse, * tel n'est pas le cas en l'occurrence, le jugement n'ayant statué sur aucune contestation et il doit être qualifié à ce titre de sentence d'adjudication ou de contrat judiciaire, * ce contrat judiciaire peut certes être annulé pour vice du consentement mais les époux [X] ne peuvent se prévaloir d'un tel vice dès lors qu'ils ne sont pas adjudicataires et qu'en tant que débiteurs saisis, par définition, ils ne consentent pas à la vente, * le procès-verbal d'adjudication a fait l'objet d'une publication donnant lieu à la purge de tous les vices antérieurs à cette publication. Ils sollicitent, à tout le moins, la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [X] en rappelant qu'il a été décidé lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2011 de procéder à la vente judiciaire du lot des consorts [X], que ces derniers n'ont nullement contesté le procès-verbal de cette assemblée, que sur la base du premier jugement, un commandement aux fins de saisie-vente leur a été signifié puis une assignation à l'audience d'orientation et enfin le jugement d'orientation, que les appelants n'ont pas davantage contesté aucun de ces actes, qui ont été régulièrement signifiés à chaque fois par le même huissier à une adresse qui est celle figurant sur le relevé de propriété et connue de l'administration fiscale. Ils ajoutent qu'au jour de l'adjudication et contrairement aux affirmations adverses, M. et Mme [X] demeuraient débiteurs à l'endroit du syndicat des copropriétaires d'une somme de 9.655,74 € , étant souligné que la procédure de vente judiciaire, a occasionné de nouveaux frais en sus des charges impayées. Ils considèrent enfin que: - les époux [X] ont été condamnés à plusieurs reprises au paiement des charges de copropriété demeurées impayées par eux et ils sont malvenus à se prévaloir de leur propre turpitude, - ils ne sauraient être condamnés à rembourser à l'indivision [O] un prix de vente qu'ils n'ont pas encaissé, une telle demande ne reposant sur aucun fondement légal. Mme [P] [O], Mme [I] [L] veuve [O], M. [C] [O], Mme [F] [A] épouse [O], Mme [D] [O] veuve [Z], M. [N] [O], M. [J] [O] et Mme [U] [R] épouse [O], dans leurs conclusions notifiées le 06 juillet 2018, demandent à la cour de: - dire et juger recevable l'appel formé par les époux [X] contre le jugement du 09 mars 2017 recevable mais mal fondé, - débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger irrecevable la demande des époux [X] tendant à l'annulation du jugement d'adjudication du 25 septembre 2012 en raison de l'absence de publication des assignations au service de la publicité foncière, de la publication du titre de vente et des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires et des consorts [O], - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [X] aux entiers dépens et à payer aux consorts [O] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit à la demande des époux [X], - condamner solidairement les époux [X], le syndicat des copropriétaires et le cabinet CITYA à payer aux consorts [O] les sommes de 198.000 € , montant en principal de l'adjudication et, de 24.756,81 € , montant des frais, outre les intérêts au taux de 3% l'an du 27 septembre 2012 au jour du règlement, - condamner solidairement les époux [X], le syndicat des copropriétaires et le cabinet CITYA à payer aux consorts [O] une somme forfaitaire de 20.000 € pour les désagréments liés à l'emménagement et le déménagement de l'appartement litigieux et aux frais divers de déménagement, - condamner solidairement les époux [X], le syndicat des copropriétaires et le cabinet CITYA à payer à Mme veuve [O] une somme forfaitaire de 20.000 € correspondant au préjudice moral qu'elle subirait si elle devait être contrainte de quitter le cadre de vie auquel elle s'était habituée pour ses vieux jours, - dire et juger n'y avoir lieu à condamner les consorts [O] aux dépens ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société MY MONEY BANK et tous autres de leurs demandes à ce titre à l'égard des consorts [O]; - condamner tout succombant au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel. Ils concluent à l'irrecevabilité de la demande des époux [X] à leur encontre compte tenu du défaut de publication des assignations: - les appelants ont uniquement justifié avoir déposé le 20 février 2013 au service de la publicité foncière l'assignation du 05 décembre 2012 sur et aux fins de l'assignation signifiée le 27 novembre 2012 à Mme [P] [O], - or cette assignation était entachée d'irrégularité puisque seule Mme [P] [O] avait été assignée en sa qualité de membre de l'indivision et non tous les indivisaires, - la publication de cette assignation n'est donc opposable qu'à la seule Mme [P] [O] et aucune justification du dépôt des assignations signifiées aux autres membres de l'indivision [O] ainsi qu'à la société GE MONEY BANG et au TRESOR PUBLIC n'est apportée, - l'action des époux [X] est donc irrecevable au visa des articles 28-4 ° c et 30-5° du décret du 04 janvier 1955. Ils soutiennent que: - toutes les irrégularités dénoncées par les époux [X] sont purgées par la publication du jugement d'adjudication - les demandes des époux [X] sont également irrecevables en vertu de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, reprenant sur ce point les observations du syndicat des copropriétaires au regard des règles régissant la procédure de saisie immobilière telle qu'issues de la réforme de 2006, lesquelles ont été retenues par le tribunal. Ils contestent avoir eu un comportement déloyal envers les époux [X], contestant toute préméditation, ni manoeuvre de leur part, n'ayant eu connaissance de la vente aux enchères qu'au dernier moment. La société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, par ses conclusions signifiées le 05 juillet 2018, demande à la cour de: - constater que la société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, forme appel incident, - constater que la société MY MONEY BANK a conclu en première instance suivant conclusions signifiées le 05 décembre 2016, - dire et juger que le tribunal de grande instance de Grasse a omis de statuer sur les demandes formulées par la société MY MONEY BANK, - dire et juger qu'il y a lieu de réparer l'omission affectant le jugement déféré compte tenu l'effet dévolutif de l'appel, En conséquence, - condamner la partie succombante en première instance à verser à la société MY MONEY BANK une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante en première instance aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de Grasse, sous sa due affirmation de droit, - donner acte à la société MY MONEY BANK qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant aux mérites de l'appel diligenté par les époux [X], - condamner la partie succombante en cause d'appel à verser à la société MY MONEY BANK une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante en cause d'appel aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Julien CHAMARRE, sous sa due affirmation de droit. Le TRESOR PUBLIC SIP [Localité 13], régulièrement assigné le 15 mai 2018 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 04 février 2020. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par les époux [X] Le syndicat des copropriétaires et la société CITYA soulèvent, comme étant nouvelles en cause d'appel, l'irrecevabilité des prétentions suivantes des époux [X]: ' *confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 09 mars 2017 en ce qu'il a déclaré les époux [X] recevables en leur action, et le réformer en ce qu'il les a déclaré mal fondés en leurs demandes, * dire et juger que le jugement d'adjudication du 27 septembre 2012 doit être annulé comme dépourvu de cause dès lors qu'il a été obtenu par le syndicat des copropriétaires et la SAS CITYA au visa d'un titre exécutoire dont les termes avaient été intégralement réglés par les époux [X] dans les 8 jours du commandement valant saisie-vente, * dire et juger que le jugement rendu le 16 décembre 2009, visé en tant que titre exécutoire justifiant la procédure de saisie-vente, ne saurait être substitué par un autre jugement rendu le 07 février 2012, dépourvu de force exécutoire, ni même par une créance de charges et de frais née postérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de saisie-vente, laquelle était nécessairement distincte de celle qui avait justifié la mise en oeuvre de la procédure, et au surplus manifestement dépourvue d'un titre exécutoire'. En vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'occurrence, les époux [X] poursuivent depuis le début de la procédure, l'annulation du jugement d'adjudication rendu le 27 septembre 2012 et sont parfaitement recevables à invoquer devant la cour des moyens complémentaires au soutien de cette demande. Les époux [X] sont donc recevables en leurs demandes devant la cour. Sur l'irrecevabilité des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires et de la société CITYA Les époux [X] concluent à l'irrecevabilité des dernières conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires et la société CITYA le 29 janvier 2020 comme ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'article 954 du code de procédure civile puisqu'elles ne font pas apparaître distinctement les moyens nouveaux. Force est de constater les dernières conclusions récapitulatives déposées dans les intérêts du syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 14] et la SAS CITYA URBANIA [Localité 12] ont été signifiées par RPVA le 03 février 2020 et mettent clairement en évidence les moyens nouveaux par rapport aux précédents écritures. Ce moyen sera rejeté. Sur la publication des assignations Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les époux [X] ont produit le justificatif de la publication et l'enregistrement le 17 juin 2014 de l'assignation délivrée aux consorts [O]. Le jugement en ce qu'il a retenu que le moyen tiré de l'absence de publication de l'acte introductif d'instance n'était pas fondé, sera confirmé. Sur la recevabilité des demandes des époux [X] Les intimés considèrent que les demandes des époux [X] tendant à: - dire et juger que la procédure de saisie immobilière qui a abouti au jugement d'adjudication du 27 septembre 2012 a été conduite en fraude de leurs droits, faute de signification régulièrement faite à leur personne et de titre exécutoire valable, - la nullité du jugement d'adjudication du 14 juin 2012 sont irrecevables. Sur le premier point, l'article R 3111-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formés après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur des actes de procédures postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'acte.' En l'espèce, l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution a eu lieu le 15 mars 2012 et le jugement d'orientation a été rendu le 14 juin 2012. Il en résulte que par application des dispositions susvisées, aucune contestation ne peut plus être élevée par les appelants contre les actes de procédure de saisie immobilière antérieurs au 15 mars 2012. Cela concerne tous les actes antérieurs à cette audience d'orientation, qu'il s'agisse de la régularité du titre exécutoire et de sa signification, du commandement aux fins de saisie immobilière, de l'assignation à l'audience d'orientation et du jugement d'orientation du 14 juin 2012. Les époux [X] n'ont formé aucune contestation, ni aucune demande devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation et les contestations qu'ils soulèvent, dans le cadre de la présente instance, ne portent pas sur des actes de procédures postérieurs à l'audience d'orientation. Dès lors ils ne sont pas fondés à soutenir que les actes de la procédure de saisie vente doivent être annulés aux motifs qu'ils n'ont pas signifiés à leur nouvelle adresse au Liban mais délivrés au [Adresse 4], qui n'a jamais été leur domicile, allégation d'autant plus surprenante que cette dernière adresse est précisément celle en possession de l'administration fiscale et qui figure sur le relevé de propriété. Les époux [X] sont donc irrecevables en leur demande tendant à dire et juger que la procédure de saisie immobilière qui a abouti au jugement d'adjudication du 27 septembre 2012 a été conduite en fraude de leurs droits, faute de signification régulièrement faite à leur personne et de titre exécutoire valable. Ils ne peuvent davantage invoquer l'extinction de la créance du fait des règlements qu'ils auraient effectués à la fin de l'année 2011 puisqu'il s'agit encore une fois d'une contestation antérieure à l'audience d'orientation. S'agissant de la nullité du jugement d'adjudication, les intimés font grief au premier juge d'avoir retenu que cette demande des époux [X] était recevable, ces derniers, pour leur part sollicitant la confirmation de la décision entreprise sur ce point. En vertu, l'article R 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. S'il n'est pas contesté en l'espèce que le jugement d'adjudication n'a tranché aucune contestation, les époux [X] sollicitent l'annulation de ce jugement et non sa réformation. Plus particulièrement, il s'agit pour eux d'en obtenir l'annulation pour fraude. Le jugement d'adjudication, qui ne statue sur aucune ou demande incidente, a la nature d'un contrat judiciaire et non pas d'un jugement rendu en dernier ressort. Il s'ensuit que comme tout contrat, il peut être annulé notamment pour vice du consentement. Au soutien de leur demande d'annulation du jugement d'adjudication rendu le 27 septembre 2012, les époux [X] font valoir que: - les actes antérieurs à cette décision ne leur ont pas été valablement signifiés , de sorte qu'ils n'ont pas été informés des différentes étapes de la procédure de saisie-vente, - ledit jugement est dépourvu de cause puisque le syndicat des copropriétaires n'avaient plus de titre exécutoire, les causes du jugement visé dans la procédure de saisie vente ayant été intégralement réglés dès le 1er décembre 2011. Il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation rend irrecevable les contestations autres que celles se rapportant à des actes postérieurs à l'audience d'orientation, avec pour conséquence que le jugement d'adjudication ne peut être annulé à la demande de l'une des parties pour des motifs tirées des vices dont elle aurait été affectée et qu'il appartenait alors aux époux [X] d'interjeter appel du jugement d'orientation pour voir trancher les contestations qu'ils formulaient contre la procédure mise en oeuvre. Les appelants ne font qu'invoquer des motifs tenant au fait que la procédure aurait été conduite en fraude de leurs droits et qui ne sont pas recevables. Il ne se prévalent d'aucun vice du consentement et ne pourraient d'ailleurs pas le faire, dès qu'en tant que débiteurs saisis, ils ne consentent pas par définition à la vente. Seul l'adjudicataire serait fondé à soutenir que son consentement aurait été vicié, mais les époux [X] n'ont pas cette qualité. M. et Mme [X] sont donc irrecevables en leur demande tendant à la nullité du jugement d'adjudication. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il n'y a donc pas lieu le bien fondé d'une telle demande sur le fond. Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par des époux [X] Au regard des développements qui précèdent et en l'absence de démonstration d'une quelconque faute de la part de la part des intimés, la procédure de saisie immobilière n'étant affectée d'aucune irrégularité, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts présentées tant à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son syndic d'une part, que de l'indivision [O] d'autre part. Sur les autres demandes Les époux [X] étant irrecevables en leur action en nullité du jugement d'adjudication, les demandes subsidiaires de l'indivision [O] sont sans objet. Le premier juge a omis de statuer sur la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la société GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK. Il y a lieu de considérer que l'équité et les circonstances du litige commandent de rejeter la demande présentée par cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrpétibles exposés en première instance. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable les demandes de M. [K] [X] et Mme [G] [H] épouse [X] devant la cour d'appel, Rejette le moyen tirée de l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 14] et de la SAS CITYA URBANIA [Localité 12], Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité du jugement d'adjudication du 27 septembre 2012 par M. [K] [X] et Mme [G] [H] épouse [X], Et statuant à nouveau, Déclare M. [K] [X] et Mme [G] [H] épouse [X] irrecevables en leur action en nullité du jugement d'adjudication du 27 septembre 2012 , Déboute la société MY MONEY BANK , anciennement dénommée GE MONYE BANK de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Y ajoutant, Condamne M. [K] [X] et Mme [G] [H] épouse [X] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel: - la somme de 2.500 € à Mme [P] [O], Mme [I] [L] veuve [O], M. [C] [O], Mme [F] [A] épouse [O], Mme [D] [O] veuve [Z], M. [N] [O], M. [J] [O] et Mme [U] [R] épouse [O], - la somme de 2.500 € au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 14] et la SAS CITYA URBANIA [Localité 12], - la somme de 2.000 € à la société MY MONEY BANK , anciennement dénommée GE MONYE BANK , Condamne M. [K] [X] et Mme [G] [H] épouse [X] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile puisquarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 696 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile par les aarticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile et doivenarticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 954 du code de procédure civile comme nearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 565 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 14 janvier 2021
Référence
600ffabf4cd6b1729a6879b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA