Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 14 janvier 2021
- ECLI
- 600ffabf4cd6b1729a6879ad
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 14 JANVIER 2021 N° 2021/19 Rôle N° RG 17/19859 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNRT [F] [B] [M], [L] [T] [B] SA EGTE SAS STORUS SCI LA WALLONE C/ SCI DU REYRAN SAS AQUALAND Copie exécutoire délivrée le : à : Me TOLLINCHI Me ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02676. APPELANTS Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 6], Demeurant [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [M], [L] [T] [B] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6], Demeurant [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me BONNEMAIN Emmanuel de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SA EGTE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Dont le siège est [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me BONNEMAIN Emmanuel de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SAS STORUS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Dont le siège est [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me BONNEMAIN Emmanuel de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SCI LA WALLONE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Dont le siège est [Adresse 9] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me BONNEMAIN Emmanuel de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEES SCI DU REYRAN prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège est [Adresse 10] représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Arnaud VANBREMEERSCH de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, SAS AQUALAND Prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège est [Adresse 8] représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Arnaud VANBREMEERSCH de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCI du Reyran est propriétaire d'un terrain situé sur la commune de Fréjus quartier du Capou. Selon acte du 30 janvier 1986 ce terrain a été donné à bail à construction à la SA Les parcs aquatiques de Fréjus à charge pour elle d'édifier sur le site un centre de loisirs. Le 28 avril 2005 la SAS Aqualand a acquis les parts de deux des associés de la SCI du Reyran et en est ainsi devenue l'associée majoritaire. Le 30 mai 2005, elle en est devenue la gérante en la personne de M. [K], directeur général de la société Aqualand. Concomitamment, la société Aqualand a acheté les actions de la SA Les parcs aquatiques de Fréjus, en est devenu le seul actionnaire. En 2009, ensuite d'une fusion-absoption au profit de son associé unique, cette dernière société a été radiée (publication au BODACC le 29 juillet 2009). A ce jour, au sein de la SCI du Reyran, le capital social est réparti entre la SAS Aqualand 53,42 %, la SCI La Wallone 17,40%, la SAS Storus 11,78 %, la SA EGTE Serradori et Cie 8,70%, M. [F] [B] et M. [M] [B] 4,35% chacun. La SAS Aqualand est ainsi l'associée majoritaire de la SCI du Reyran, bailleresse, et la preneuse du bail à construction. Par exploit du 18 mars 2015, les associés minoritaires ont assignés la SAS Aqualand et la SCI du Reyran afin que soit prononcée la nullité de la résolution de l'assemblée générale du 15 avril 2014 aux termes de laquelle les associés se sont opposés à la distribution des sommes affectées sur le compte 'report à nouveau' et 'autres réserves', que la SAS Aqualand soit condamnée à verser à chacun d'eux la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. En cours de procédure les demandeurs ont étendu leurs prétentions et ont sollicité la nullité des résolutions adoptées au cours des assemblées générales les 15 avril 2014, 14 avril 2015 et 26 avril 2016 aux termes desquelles les associés se sont opposés à la distribution des sommes affectées sur le compte report à nouveau et autres réserves, de la SCI du Reyran au prorata des droits de chacun des associés. La SCI du Reyran et la SAS Aqualand ont conclu au débouté des demandeurs expliquant que des réserves ont été constituées pour permettre le financement d'importants travaux de voirie en vue d'améliorer les accès au site et le remblaiement d'une partie du terrain, ainsi que la création d'un bassin de rétention pour prévenir les risques d'inondation, ont contesté l'existence de tout abus de majorité, l'existence d'un quelconque préjudice pour les associés minoritaires. Elles ont ajouté que les comptes courants d'associé avaient été remboursés, et que cette procédure était abusive compte tenue de la multiplication des procédures judiciaires. Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a : -débouté Monsieur [F] [B], Monsieur [M] [B], la SA ETGE, la SCI La Wallone, et la SAS Storus de leurs demandes tendant à voir : *prononcer la nullité des résolutions adoptées au cours des assemblées générales réunies les 15 avril 2014, 14 avril 2015 et 26 avril 2016 au cours desquelles les associés se sont opposés à la distribution des sommes affectées sur le compte report à nouveau et autres réserves, * ordonner la distribution des sommes affectées sur le compte report à nouveau et autres réserves de la SCI du Reyran au prorata des droits de chacun de ses associés, -débouté la SCI du Reyran et la SAS Aqualand de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamné Monsieur [F] [B], Monsieur [M] [B], la SA ETGE, la SCI La Wallone, et la SAS Storus à verser à la SCI du Reyran la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [F] [B], Monsieur [M] [B], la SA ETGE, la SCI La Wallone, et la SAS Storus à verser à la SAS Aqualand la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté la demande tendant à la fixation d'une astreinte, -dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, -rejeté tout autre demande, -condamné Monsieur [F] [B], Monsieur [M] [B], la SA ETGE, la SCI La Wallone, aux dépens. Monsieur [F] [B], Monsieur [M] [B], la SA ETGE, la SCI La Wallone, et la SAS Storus ont relevé appel de cette décision par déclaration du 2 novembre 2017. Il sera explicité ci-après les raisons pour lesquelles sont retenues les conclusions récapitulatives n° 2 du 15 mai 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, et au terme desquelle les appelants demandent à la cour de : « Constater que la procédure n'a été engagée à l'encontre de la SCI du Reyran Cassin qu'afin de lui rendre opposable la décision à intervenir. Constater l'appel interjeté par les concluants à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 14 septembre 2017. Déclarer recevable et bien fondé ledit appel. Réformant le jugement dont appel et statuant à nouveau, vu l'article 1382 du Code civil, vu l'article L. 251-3 du code de la construction et de l'habitation, vu l'article L. 562-4 du code de l'environnement, vu le bail à construction du 30 janvier 1986 et son avenant du 29 décembre 1999, Dire et juger que les travaux allégués par Aqualand pour s'opposer à la distribution des sommes affectées sur le compte 'report à nouveau' n'incombent qu'à elle en sa qualité de preneur en exécution du bail à construction signé entre les parties. Dire et juger qu'en s'opposant au cours de l'assemblée générale du 15 avril 2014 à la distribution des sommes affectées sur le compte 'report à nouveau'et 'autres réserves'pour plus de 742'979 €, la SAS Aqualand a commis un abus de majorité. Dire et juger qu'en s'opposant à nouveau, au cours des assemblées générales du 14 avril 2015, 26 avril 2016, 24 avril 2017, 26 avril 2018 et 18 avril 2019 à la distribution des sommes affectées sur le compte 'report à nouveau'et 'autres réserves' la SAS Aqualand a commis un nouvel abus de majorité. Prononcer la nullité de ces six résolutions. Ordonner la distribution des sommes affectées sur le compte 'report à nouveau'et 'autres réserves' de la SCI du Reyran au prorata des droits de chacun de ses associés. Condamner la SAS Aqualand au paiement de la somme de 5000 € à chacun des concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner au paiement des entiers dépens distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Tollinchi, avocat, sur ses offres et affirmation de droit par application de l'article 699 du même code. » Par conclusions du 30 avril 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Aqualand et la SCI du Reyran demandent à la Cour de : « Recevoir les sociétés SCI du Reyran et Aqualand en leurs présentes écritures, fins et conclusions et les en déclarer bien fondées. Confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 14 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan. En conséquence et à titre principal, Dire et juger que les demandes de Messieurs [F] et [M] [B] ainsi que les sociétés EGTE Serradori, Storus et La Wallone tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de Draguignan du 6 janvier 2011 ainsi qu'au jugement du tribunal de Draguignan du 5 janvier 2012 tel que confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2013. Dire et juger que Messieurs [F] et [M] [B] ainsi que les sociétés EGTE Serradori, Storus et La Wallone ne font pas la preuve d'un abus de droit imputable à la société Aqualand à l'appui de leur demande de nullité des résolutions des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 15 avril 2014, 14 avril 2015 et 26 avril 2016. Débouter Messieurs [F] et [M] [B] ainsi que les sociétés EGTE Serradori, Storus et La Wallone de l'ensemble de leurs demandes. À titre reconventionnel, Condamner Messieurs [F] et [M] [B] ainsi que les sociétés EGTE Serradori, Storus et La Wallone à payer aux sociétés SCI du Reyran et Aqualand la somme de 15'000 € de dommages intérêts pour procédure abusive. Constater que les condamnations au titre de l'article 700 du CPC déjà prononcées à l'encontre de Monsieur [F] [B] et de la société EGTE Serradori SAS et de La Wallone n'ont pas été exécutées à ce jour. En conséquence, assortir ces condamnations d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir. En tout état de cause, Confirmer la condamnation in solidum de 3000 € de Messieurs [F] et [M] [B] ainsi que les sociétés EGTE Serradori, Storus et La Wallone au titre de l'article 700 du CPC de première instance à verser à la SCI du Reyran. Confirmer la condamnation in solidum de 3000 € de Messieurs [F] et [M] [B] ainsi que les sociétés EGTE Serradori, Storus et La Wallone au titre de l'article 700 du CPC de première instance à verser à la société Aqualand. Condamner solidairement Messieurs [F] et [M] [B] ainsi que les sociétés EGTE Serradori, Storus et La Wallone à payer aux sociétés SCI du Reyran et Aqualand chacune la somme de 5000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamner solidairement Messieurs [F] et [M] [B] ainsi que les sociétés EGTE Serradori, Storus et La Wallone aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Ermeneux-Champly et Lévaique, avocats, au visa de l'article 699 du CPC. » L'ordonnance de clôture est en date du 5 mai 2020. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2020. Ensuite du refus des parties de procéder à l'examen du dossier sans audience par application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée, l'affaire a été déplacée à l'audience du 17 novembre 2020, clôture tenante. Monsieur [F] [B], Monsieur [M] [B], la SA ETGE, la SCI La Wallone et la SAS Storus ont conclu à nouveau le 24 septembre 2020 en actualisant leurs conclusions par la demande d'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 11 juin 2020. La SAS Aqualand et la SCI du Reyran se sont opposés par conclusions de procédure du 9 octobre 2020 à cette demande. MOTIFS Sur la révocation de l'ordonnance clôture A l'appui de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les appelants invoquent les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile et celles du décret du 23 mars 2020. L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Cependant, le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI du Reyran au cours de laquelle il a été encore une fois refusé la distibution des réserves, et le courrier officiel du 1er septembre 2020 de Me [G], conseil des appelants, à la SCP Duclos Thorne Mollet-Vieville, conseil des intimés, à propos de l'indexation du loyer dû par la société Aqualand à la SCI du Reyran, ne constituent pas des causes graves de révocation, dans la mesure où ces deux documents sont uniquement la manifestation de la persistance du contentieux opposant les parties. Le décret 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est très largement abrogé puisque ne survit que le châpitre 2 sur les Dispositions concernant les déplacements et les transports. Cependant s'applique l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dont l'article 1 modifié par l'article 1 de l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, énonce : Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. L'article 3 de ce même texte modifié par l'article 15 de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 dispose : Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la fin de cette période : 1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ; 2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ; 3° Autorisations, permis et agréments ; 4° Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 mai 2020, soit pendant la période édictée par l'article 1 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020. Par application de l'article 3, le délai de l'instruction de l'affaire a été prorogée au 23 septembre 2020. C'est pourquoi sans révocation de l'ordonnance de clôture, l'instruction de l'affaire a été close le 23 septembre 2020. L'article 802 du code de procédure civile édicte qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Les conclusions du 24 septembre 2020 des appelants qui ne remplissent pas ces conditions, sont irrecevables comme déposées après la clôture de l'instruction de l'affaire, tout comme les pièces n° 67 à 70 qui ont été ajoutées à l'occasion de ce dépôt. Sur l'autorité de chose jugée Afin de s'opposer aux demandes des associés minoritaires, la SAS Aqualand soutient qu'il y aurait autorité de la chose jugée avec le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 6 janvier 2011 et celui du 5 janvier 2012 de la même juridiction confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 28 mars 2013. Il résulte des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de chose jugée qui a pour finalité d'interdire de remettre en cause un jugement en dehors des voies de recours prévues à cet effet, nécessite qu'il y ait identité des parties, identité de cause et identité des demandes. Le jugement du 6 janvier 2011 a opposé la société Storus et la société La Wallone à la SCI du Reyran et à la société Aqualand. Il n'y a donc pas identité de parties avec la présente instance. De plus, dans cette instance, les sociétés Storus et La Wallone contestaient l'absence de distribution des bénéfices des exercices 2005 à 2007 et leur affectation sur un compte de réserve indisponible, et le report à nouveau des bénéfices de 2009 et sollicitaient l'annulation des résolutions d'affectation de bénéfices des assemblées générales des 30 juin 2006, 31 octobre 2007, 24 avril 2008 et 29 avril 2010. Les demanderesses contestaient aussi la délibération du 9 mars 2007 qui a fixé la rémunération du gérant à la somme annuelle de 25 000 €. Dans la présente instance, les appelants sollicitent l'annulation des délibérations ayant décidé l'affectation d'une partie des bénéfices sur le compte 'report à nouveau'et 'autres réserves' lors des assemblées générales des 14 avril 2015, 26 avril 2016, 24 avril 2017, 26 avril 2018 et 18 avril 2019 et la distribution des sommes qui y sont affectées au prorata des droits de chacun des associés. Il n'y a donc pas non plus identité des demandes. Il n'y a pas autorité de chose jugée avec le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 6 janvier 2011. En ce qui concerne le jugement du 5 janvier 2012 du tribunal de grande instance de Draguignan confirmé par l'arrêt du 28 mars 2013 de la cour d'appel d'Aix en Provence, l'instance a opposé MM. [F] et [M] [B] et la société EGTE Serradori et Cie à la SCI du Reyran et à la SAS Aqualand, ainsi qu'à la SAS Storus et la SCI La Wallone. Il y a identité des parties, même si les alliances sont différentes. Dans cette instance, les demandeurs ont sollicité être autorisés à se retirer de la SCI du Reyran au motif de l'absence de distribution des bénéfices depuis 2006, et la désignation d'un expert afin de déterminer la valeur de leurs parts sociales. Les sociétés Storus et La Wallone ont aussi demandé la désignation d'un expert. MM. [B], et les sociétés EGTE Serradori et Cie, Storus et La Wallone ont été déboutés de leurs demandes. En l'absence d'identité de demande et de cause, il n'y a pas non plus autorité de la chose jugée avec le jugement du 5 janvier 2012 confirmé par l'arrêt du 28 mars 2013. La SAS Aqualand et la SCI du Reyan sont déboutées de leur fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée. Sur l'abus de majorité Aux termes de l'article 1832 du code civil, la société est institué par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. L'article 1833 du même code ajoute que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. Ainsi, est constitutive d'un abus de majorité la décision sociale prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité. Lors de l'assemblée générale du 15 avril 2014 statuant sur l'exercice clos au 31 octobre 2013, par la deuxième résolution, il a été constaté que le bénéfice de l'exercice s'élevait à la somme de 121'134 € , et il a été décidé que 80 % de celui-ci, soit 96'907 €, seraient répartis entre les associés au prorata de leurs droits sociaux. Par la troisième résolution, le solde de 20 % du résultat de l'exercice a été affecté au compte report à nouveau. Par la quatrième résolution, après avoir constaté que la trésorerie au 15 avril 2014 après la mise en distribution des résultats de l'exercice clos au 31 octobre 2013 s'élevait à la somme de 447'865 €, il a été décidé que les sommes portées sur les comptes 'report à nouveau' et 'autres réserves' s'élevant à la somme de 742'979 € ne seraient pas distribuées. Lors de l'assemblée générale du 14 avril 2015, la deuxième, troisième, et quatrième résolution sont rédigées à l'identique sauf sur les quantum, soit un bénéfice sur l'exercice clos au 31 octobre 2014 de 116'087 €, la distribution de la somme de 92'870 € représentants 80 % du résultat de l'exercice, l'affectation des 20 % restants sur le compte report à nouveau, une trésorerie s'élevant à la somme de 471'042 €, et des comptes 'report à nouveau' et 'autres réserves' s'élevant à la somme de 767'207 €. Dans ces deux procès-verbaux d'assemblée générale, il est indiqué de façon identique par le président que des projets de travaux permettant d'améliorer l'accessibilité du site et de limiter le risque d'inondation sont à l'étude, ce qui ne permet pas la distribution sollicitée. Lors de l'assemblée générale du 26 avril 2016, par la deuxième résolution, après avoir constaté que le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2015 s'élève à la somme de 116'251 €, il était décidé que 80 % de ce bénéfice seraient répartis entre tous les associés au prorata de leurs droits sociaux. Par la troisième résolution, il est décidé que le solde de 20 % était affecté au compte report à nouveau. La quatrième résolution prévoyant, après avoir constaté que la trésorerie disponible après mise en distribution des résultats de l'exercice clos le 31 octobre 2015 s'élève à la somme de 414'546 €, que les sommes affectées sur le compte 'report à nouveau' et 'autre réserves' représentant 790'424 € seraient distribuées entre les associés au prorata de leurs droits sociaux, a été rejetée à la majorité des voix. Les procès-verbaux de l'assemblée générale du 24 avril 2017 statuant sur les comptes clos au 31 octobre 2016, de l'assemblée générale du 26 avril 2018 statuant sur les comptes clos aux 31 octobre 2016, et de l'assemblée générale du 18 avril 2019 statuant sur les comptes clos au 31 octobre 2018 sont rédigées dans les mêmes termes sauf en ce qui concerne le quantum du bénéfice, et des sommes affectées sur les comptes 'report à nouveau' et 'autres réserves'. Lors de l'assemblée générale du 18 avril 2019, la quatrième résolution indique que la trésorerie disponible au 18 avril 2019 après mise en distribution des résultats de l'exercice clos le 31 octobre 2018 s'élève à 447'634,78 euros et que le montant des comptes 'report à nouveau' et 'autres réserves' s'élève à 862'144 €. La société Aqualand et la SCI du Reyran justifient le refus de distribution des sommes affectées sur les comptes 'report à nouveau' et 'autres réserves' par la nécessité d'effectuer d'importants travaux de voirie pour améliorer les accès au site, le remblaiement/surélévation du site pour compenser les volumes soustraits à la crue et la création d'un bassin de rétention de 95 m² pour sécuriser le terrain contre les risques d'inondation. Elles font état des inondations de 2014 lorque le Reyran, torrent méditerranéen affluent de l'Argens, et ce fleuve côtier du Var, sont sortis de leur lit, ainsi que des quatres arrêtés de catastrophes naturelles pris cette année-là. Si les arrêtés de catastrophe naturelle du 31 janvier 2014 et du 3 décembre 2014 listent la commune de [Localité 7] pour les inondations et coulées de boue respectivement du 18 janvier 2014 au 20 janvier 2014, et du 25 novembre 2014 au 27 novembre 2014, par contre, les deux autres arrêtés de catastrophes naturelles du 27 février 2014 et du 4 décembre 2014 ne la mentionne pas. Elles invoquent aussi le plan de prévention des risques naturels inondations adopté pour la commune de [Localité 7] le 26 mars 2014 qui oblige à la réalisation de certains travaux dans un délai de cinq ans. Cependant, même si le terrain objet du bail à construction est situé dans le périmètre de la zone rouge, il ne résulte pas des documents produits par les intimés qu'il soit fait obligation de créer un bassin de rétention ou un remblaiement ou surélévation dans le délai de 5 ans. Ce délai est expiré à ce jour sans qu'il ne soit justifié par la SAS Aqualand et la SCI du Reyran qu'elles ont effectué un quelconque aménagement en relation avec le PPRI. Les associés minoritaires soutiennent que ses travaux ne sont pas à la charge de la bailleuresse, mais à la charge de la preneuse, la société Aqualand, qui est aussi l'associée majoritaire de la SCI du Reyran. La société Aqualand et la SCI du Reyran invoquent en réponse l'obligation de délivrance du bailleur pour justifier que la SCI devrait supporter ces charges d'amélioration et d'aménagement. Toutefois, le bail a construction est régi par les articles L 251-1 à L-251-9 du code de la construction et de l'habitation, et les obligations du bailleur et du preneur d'un bail à construction sont différentes de celles résultant d'un bail classique notamment au regard de l'obligation de délivrance. Or, il résulte du bail à construction du 30 janvier 1986, prorogé par acte du 29 décembre 1999 et son avenant du 14 mars 2007, que le preneur s'est engagé à prendre en charge les éléments d'infrastructure et l'équipement, à assurer leur conservation en bon état d'entretien. Au chapitre XII, intitulé 'Propriété des constructions édifiées par le preneur' il est mentionné qu'à l'expiration du bail par arrivée du terme ou résiliation amiable ou judiciaire, toutes les constructions édifiées par le preneur ou ses ayants cause et tous les aménagements réalisés par le preneur sur le terrain loué ainsi que toutes les améliorations de quelque nature qu'elles soient resteront de plein droit sa propriété sans que cette convention ait besoin d'être constatée par un acte, et que cette condition spéciale a été prise en considération pour la fixation du loyer. Ainsi, il repose sur le preneur, soit la société Aqualand, l'obligation d'entretenir les voieries et le terrain, et la bailleresse n'a pas à en supporter les charges y afférentes. C'est pourquoi la motivation de la SAS Aqualand et de la SCI du Reyran pour refuser la distribution des comptes 'report à nouveau' et 'autres réserves' n'est pas légitime, puisque la prise en charge par la SCI du Reyran de ces travaux conduirait à avantager le seul associé majoritaire au détriment des associés minoritaires. La distribution des bénéfices participe à l'intérêt général de la société. C'est pourquoi la thésaurisation, dès lors qu'elle dépasse les règles d'une saine gestion, est contraire à l'intérêt de la société. Certes depuis l'assemblée générale du 18 avril 2013 statuant sur les comptes clos au 31 octobre 2012, tous les ans 80 % des bénéfices sont distribués aux associés. Néanmoins, alors que depuis 2014, il n'existe aucun projet, qu'il n'y a pas de dettes ni actuelles ni prévisibles, que le retrait des associés minoritaires est toujours refusé malgré leurs demandes réitérées, qu'il n'est fourni aucune indications sur la valeur des parts de la SCI du Reyran dans l'hypothèse d'un rachat des parts sociales, que le capital social déclaré est de 35 064 €, il n'est pas de l'intérêt de la SCI du Reyran de conserver des réserves à hauteur de 8 fois le bénéfice annuel et à hauteur de 24 fois le capital social. C'est pourquoi les quatrièmes résolutions des assemblées générales de la SCI du Reyran du 15 avril 2014, du 14 avril 2015, du 26 avril 2016, du 24 avril 2017, du 26 avril 2018, et du 18 avril 2019 sont annulées. Au 31 octobre 2018, alors que la trésorerie disponible s'élève à 447'634,78 euros, le montant des comptes 'report à nouveau' et 'autres réserves' s'élève à la somme de 860'144 €. Toutefois, il ne serait pas prudent et contraire à l'intérêt de la SCI du Reyran de distribuer l'intégralité des sommes mises en réserve. C'est pourquoi il sera distribué aux associés la somme de 520'000 € au prorata de leurs droits dans la SCI du Reyran. Sur les autres demandes Eu égard à la solution adoptée par la cour, le droit d'ester en justice de Monsieur [F] [B], Monsieur [M] [B], la SA ETGE, la SCI La Wallone, et la SAS Storus n'a pas dégénéré en abus. La SAS Aqualand et la SCI du Reyran sont déboutées de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive. L'équité commande de faire bénéficier Monsieur [F] [B], Monsieur [M] [B], la SA ETGE, la SCI La Wallone, et la SAS Storus des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Aqualand et la SCI du Reyran sont déboutées de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Aqualand sera seule condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 5 mai 2020, Constate que par application des dispositions de l'article 1 et 3 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, la clôture de l'instruction de l'affaire a été reportée au 23 septembre 2020, Déclare irrecevables les conclusions du 24 septembre 2020 de Monsieur [F] [B], Monsieur [M] [B], la SA ETGE Serradori et Cie, la SCI La Wallone, et la SAS Storus et écarte des débats les nouvelles pièces n° 67 à 70 communiquées à cette occasion, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute la SAS Aqualand et la SCI du Reyran de leur fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée, Annule les quatrièmes résolutions des assemblées générales ordinaires de la SCI du Reyran du 15 avril 2014, du 14 avril 2015, du 26 avril 2016, du 24 avril 2017, du 26 avril 2018, et du 18 avril 2019 qui ont rejeté les demandes de distribution des sommes portées sur les comptes 'report à nouveau' et 'autres réserves', Dit que la somme de 520'000 € provenant des comptes 'report à nouveau' et 'autres réserves' sera distribuée aux associés de la SCI du Reyran au prorata de leurs droits, Condamne la SAS Aqualand à payer à Monsieur [F] [B], Monsieur [M] [B], la SA ETGE Serradori et Cie, la SCI La Wallone, et la SAS Storus la somme de 1200 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Aqualand et la SCI du Reyran de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leurs demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS Aqualand aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile et cellesarticle 700 du CPC de première instance à versarticle 803 du code de procédure civile dispose qarticle 1832 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 14 janvier 2021
Référence
600ffabf4cd6b1729a6879ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA