Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 14 janvier 2021
- ECLI
- 600ff93ce3118170c232d2bb
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 12 617 985 €
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Texte intégral
N° RG 18/04968 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZZ4 Décision du Tribunal de Grande Instance de Villefranche-Sur-Saône Au fond du 14 juin 2018 RG : 16/011192 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 14 Janvier 2021 APPELANTE : SA PACIFICA [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 586 INTIMEES : Mme [U] [Y] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (RHONE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.388 ONIAM [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082 Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Avril 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2020 Date de mise à disposition : 26 novembre 2020 prorogée au 17 décembre 2020, puis au 14 janvier 2021 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 4 février 2014, Mme [W] a accouché par voie basse sous anesthésie péridurale d'une petite fille. Après l'accouchement, elle a présenté des nausées, des sueurs et une céphalée importante. Il a été diagnostiqué une brèche méningée en lien avec l'anesthésie péridurale, qui a été traitée par deux blood patch consécutifs le jour de l'accouchement. Toutefois, les céphalées soulagées dans un premier temps ont persisté. Les scanners réalisés par la suite étaient normaux. Une imagerie de l'encéphale par résonnance magnétique réalisée le 14 mars 2014 n'a montré aucune lésion pouvant expliquer les symptômes. Mme [W] a été suivie par le Docteur [X], neurologue, qui a mis en place un traitement médicamenteux. Elle a également été hospitalisée du 28 juillet au 8 août 2014 du fait de la persistance des céphalées. L'état de Mme [W] s'est amélioré à partir du 24 novembre 2014 avec la prise de Lyrica prescrite par le Dr [G], son médecin traitant, mais malgré une prise en charge multidisciplinaire, aucune solution n'aurait été trouvée pour la soulager durablement et Mme [W] n'a pas repris son travail. Mme [W] a saisi la Commission de Conciliation d'Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) qui a désigné deux experts, les Docteurs [F] et [H]. Sur la base de leur rapport, la CCI a rendu un avis défavorable le 7 juillet 2015, estimant que les céphalées persistantes présentées par Mme [W] correspondaient à des céphalées chroniques quotidiennes primaires avec une composante dépressive sans lien de causalité direct avec l'anesthésie péridurale pratiquée le 4 février 2014 et que son état de santé était lié à un abus médicamenteux. Mme [W] a tenté d'obtenir un accord amiable avec l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), qui lui a fait savoir le 20 octobre 2015 qu'en l'absence d'avis favorable de la CCI, un accord ne pouvait être conclu. Mme [W] a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat garantissant les accidents de la vie qui prévoit notamment l'indemnisation de certains postes de préjudice en cas d'accident médical subi par l'assuré. En exécution de ce contrat, la société Pacifica lui a versé une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Mme [W] a saisi le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône d'une demande d'indemnisation dirigée contre l'Oniam et la société Pacifica. Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal a : - rejeté ses demandes à l'encontre de l'Oniam, - condamné la société Pacifica à lui payer, avec exécution provisoire : - au titre de l'assistance par tierce personne : 6 920 €, - au titre de la perte de gains professionnelle actuelle : 1 344 €, - au titre de la perte de gains professionnelle future : 50 596,68 €, - au titre du déficit fonctionnel permanent : 18 500 €, - au titre des souffrances endurées : 12 000 €, - au titre du préjudice d'agrément : 4 000 €, - au titre de la garantie "coup de pouce hospi" : 630 €. - rejeté le surplus des demandes indemnitaires, - condamné la société Pacifica à supporter les dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration enregistrée le 5 juillet 2018, la Société Pacifica a interjeté appel de cette décision. Elle a omis de signifier ses conclusions d'appelante à la MSA, partie non constituée, dans le délai qui lui était imparti par l'article 911 du Code de procédure civile, de sorte qu'une ordonnance de caducité partielle a été rendue par le conseiller de la mise en état le 27 novembre 2018. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 27 décembre 2018, Mme [W] a formé appel incident et demande à la cour de : 1 - à titre principal, infirmer le jugement et condamner l'Oniam à réparer son entier préjudice comme suit : Préjudices patrimoniaux : Dépenses de santé : 474,85€ Frais d'assistance à expertise :1 872€ Frais de transport : 2 311,56€ Pertes de gains professionnels actuels :1 344€ Pertes de gains professionnels futurs - Arrérages échus : 23 560,94€ - Arrérages à échoir : 126 179,85€ Incidence professionnelle : 48 429,44€ Assistance par tierce personne temporaire : 9 505€ Prejudices extrapatrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire total : 960 € Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3142,50€ Déficit fonctionnel permanent :18 500€ Souffrances endurées : 25000€ Préjudice d'agrément :10 000€ Préjudice sexuel :10 000€ 2 - à titre subsidiaire, condamner la société Pacifica à lui verser : Préjudices patrimoniaux : Pertes de gains professionnels actuels : 7 473,90€ Pertes de gains professionnels futurs : - Arrérages échus : 23 560,94€ - Arrérages à échoir : 126 179,85€ Incidence professionnelle : 48 429,44€ Assistance par tierce personne : 9 505€ Préjudices extrapatrimoniaux : Déficit fonctionnel permanent :18 500€ Souffrances endurées : 25 000€ Préjudice d'agrément : 10 000€ - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône le 14 juin 2018 en ce qu'il a condamné la société Pacifica à l'indemniser à hauteur de 630 euros au titre du « coup de pouce hospitalisation » prévu par son contrat. En tout état de cause, condamner l'Oniam ou la société Pacifica aux dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également qu'en cas d'exécution forcée, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice chargé du recouvrement soit supporté par la partie succombante. Mme [W] fait valoir que : - elle ne présentait pas d'état antérieur, contrairement à ce que soutient l'Oniam, - les Drs [F] et [H] ont conclu qu'elle a été victime d'un accident médical, - l'avis médical de la CCI est critiqué par le Dr [B], qui estime que les céphalées qu'elle présente se rattachent à l'accident et que l'évaluation de son préjudice définitif lui permet d'atteindre les critères de gravité donnant lieu à indemnisation par la solidarité nationale, - elle a subi un arrêt de travail de plus de 6 mois et a été licenciée pour inaptitude le 25 septembre 2017, - elle conteste l'évaluation de certains de ses préjudices par les Drs [F] et [H] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 mars 2019, l'Oniam sollicite la confirmation du jugement dont appel et au rejet de toutes les demandes formées à son encontre. Il ne conteste pas le fait que les céphalées subies directement après l'accouchement puissent être dues à l'anesthésie péridurale mais s'appuie sur le rapport d'expertise et sur l'IRM du 14 mars 2014 pour affirmer que les céphalées chroniques quotidiennes secondaires dont se plaint Mme [W] ne peuvent être imputées à l'anesthésie péridurale. Il rappelle que selon l'expert, Mme [W] présentait des céphalées épisodiques préexistantes à l'accident médical. Il conclut qu'aucun lien de causalité entre les dommages dont se plaint Mme [W] et l'acte de soin n'est établi. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2018, la société Pacifica sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de débouter Mme [W] de ses demandes au titre tant de la garantie accidents médicaux que de la garantie coup de pouce hospitalisation. Elle fait valoir que le préjudice ne résulte pas d'un accident médical garanti par le contrat dont elle rappelle les termes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de : - dire que Mme [W] a droit à la réparation intégrale de son préjudice par l'ONIAM et que la garantie de la société Pacifica étant subsidiaire, elle n'a pas à s'appliquer ; - débouter Mme [W] de ses demandes dirigées contre elle au titre de la garantie accidents médicaux ; En toute hypothèse, condamner Mme [W] à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle lui a réglées, à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens ; A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de : - fixer le préjudice de Mme [W] dans ses rapports contractuels avec la sociéré Pacifica de la manière suivante : - tierce personne temporaire : 4 320,00 € - perte de gains professionnels actuels : rejet - perte de gains professionnels futurs : rejet - souffrances endurées (4/7) : 7 200,00 € - Déficit fonctionnel permanent (10%) :11 000,00 € - Préjudice d'agrément :rejet et débouter Mme [W] de sa demande complémentaire au titre de la garantie « Coup de pouce Hospi ». Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture des débats a été rendue le 30 avril 2019. MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. - sur les demandes formées contre l'Oniam L'opposabilité du rapport des Drs [F] et [H] qui a été soumis à la discussion des parties n'est plus contestée en cause d'appel. Aux termes de ce rapport, les conditions de survenue de la céphalée de Mme [W] et son caractère postural indiquent qu'elle est liée à une brèche méningée due à l'anesthésie péridurale par son abord technique péri-médullaire. Les experts relèvent que l'interrogatoire de Mme [W] révèle un passé céphalalgique a minima avec des céphalées épisodiques sans signe d'accompagnement, volontiers rythmées par des menstruations qu'elles précèdent. Ils concluent qu'un lien avec l'état de santé antérieur ne peut être retenu avec certitude dans la mesure où les céphalées antérieures ne remplissent pas les critères de la migraine. Ils indiquent que les céphalées post-brèche méningée disparaissent spontanément dans deux tiers des cas après sept jours et ne durent que rarement au-delà de quelques semaines. Or, en 2015, Mme [W] présentait encore des céphalées plus de 15 jours par mois, avec une douleur continue, d'intensité modérée mais avec une répercussion thymique diminuant sa tolérance et donc évaluée à 8/10 par l'intéressée. Les experts relèvent que l'IRM du 14 mars 2014 ne montre pas de signe franc en faveur d'une brèche méningée et que l'IRM du 4 mai 2015 permet d'écarter définitivement l'hypothèse de céphalées par brèche méningée évoluant vers la chronicité. Ils concluent que les symptômes présentés après consolidation par Mme [W] correspondent vraisemblablement à des céphalées chroniques quotidiennes primaires avec une composante dépressive pouvant s'expliquer par la situation émotionnelle et le stress ressenti autour des céphalées post-brèche, mal vécues par la patiente, qui auraient généré des céphalées de tension, ou seraient dus à un abus médicamenteux ayant favorisé la synchronisation des céphalées. Mme [W] se prévaut des conclusions du Dr [B] qu'elle a consulté. Dans son avis du 29 juin 2015, ce médecin ne distingue pas entre les céphalées post partum et les céphalées présentées par Mme [W] plus d'un an après son accouchement. Dans son second avis du 15 septembre 2015, le Dr [B] dit toutefois partager l'opinion du Pr [V] qui distingue les céphalées initiales par hypotension intracrânienne du fait de la brèche dure-ménienne de la transformation de ces algies en céphalées de tension chronicicées en lien avec un vécu difficile par Mme [W] de ses hospitalisations et de leurs suites. Mme [W] a en effet consulté le Pr [V] le 8 septembre 2014. Elle ne verse pas à son dossier les conclusions de ce médecin mais elle les a communiquées au Dr [B] qui reproduit le passage suivant des conclusions du Pr [V] : Au total, le descriptif et les conditions anamnestiques sont effectivement très en faveur de céphalées par hypotension intracrânienne d'origine iatrogène concernant les céphalées survenues début février 2014. Les caractères des céphalées ont assez rapidement changé et leur descriptif est celui de céphalées chroniques quotidiennes ou céphalées de tension. À mon avis, on se trouve typiquement dans le cadre d'une séquence (de) céphalées lésionnelles suivie de céphalées « fonctionnelles » (de) type céphalées de tension, comme on le voit dans les hypertensions intracrâniennes idiopathiques dont la guérison peut être suivie d'une pseudo-récidive mais sur le mode de céphalées de tension. Ces conclusions confirment celles des Drs [F] et [H] qui ont relevé que les céphalées chroniques quotidiennes sont apparues récemment et dans le post-partum. Cependant, l'examen neurologique est normal et l'I.R.M. encéphalique de mars 2014 est normale. Le caractère orthostatique de la douleur a disparu. Il y a donc pas d'argument clinique ou paraclinique en faveur de céphalées chroniques quotidiennes secondaires. (...) Les symptômes à 14 mois des faits correspondent vraisemblablement à des céphalées chroniques quotidiennes primaires avec une composante dépressive. L'avis médical du Dr [B] ne remet donc pas en cause les conclusions des Drs [F] et [H], contrairement à ce que soutient Mme [W]. Mme [W] s'appuie également sur un certificat du Dr [X] du 5 août 2015 selon lequel elle présente des céphalées rebelles invalidantes apparues au cours d'une péridurale réalisée en février 2014. Toutefois, ce médecin qui suit Mme [W] depuis le 5 février 2014 n'a pu que constater que les céphalées perduraient mais n'a pas été interrogé sur le lien causal entre les maux de tête présentés en août 2015 et l'anesthésie du 4 février 2014. Il en est de même du certificat du docteur [M] en date du 27 septembre 2017. Mme [W] évoque encore le certificat du docteur [C] mais celui-ci est en date du 4 mars 2014, période pendant laquelle il est acquis que les céphalées étaient une conséquence de l'anesthésie péridurale. Mme [W] cite en outre la fiche d'information sur l'anesthésie, qui fait état de céphalées occasionnées le plus souvent par la péridurale, ce qui a été confirmé par les experts mais ne démontre nullement un lien entre céphalées postérieures à la consolidations et l'accident médical qu'elle a subi. De l'examen de toutes les conclusions médicales produites, il résulte que seules les céphalées antérieures à l'IRM du 14 mars 2014 peuvent être imputées aux conséquences de l'anesthésie péridurale, l'IRM pratiquée le 4 mai 2015 corroborant l'examen du 14 mars 2014 et démontrant que les céphalées postérieures ne sont pas liées aux conséquences de la brèche méningée qui auraient évolué vers la chronicité. C'est pourquoi, contrairement aux avis médicaux des experts, la date de consolidation de Mme [W] ne sera pas fixée au 5 mai 2015 mais au 14 mars 2014, date de l'IRM encéphalique montrant que toute trace de la brèche méningée avait disparu, de sorte qu'un traitement à ce titre n'était plus nécessaire. En application des articles L 1142-1 et D 1142-1 du code de la santé publique, le dommage subi par la victime d'un accident médical non fautif doit atteindre les seuils de gravité suivant pour que la victime puisse faire appel à la solidarité nationale : - un taux d'incapacité permanente supérieur à 24 % - un taux d'incapacité temporaire de 50 % pendant au moins six mois sur une période de 12 mois - lorsque la victime a dû, en raison de l'accident ou de l'affection, être en arrêt de travail durant six mois ou lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à poursuivre l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant l'accident. En l'espèce, les conclusions médicales ci-dessus citées démontrent qu'à compter du 14 mars 2014 plus aucune séquelle de l'accident médical non fautif ne subsistait. En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire est inférieur à 6 mois, et il n'est pas démontré un déficit fonctionnel partiel en lien avec les céphalées initiales. Enfin, la déclaration d'inaptitude au travail dont a fait l'objet Mme [W] en 2015 est en lien avec les seules céphalées chroniques et n'a pas été causée par les céphalées dues à la brèche méningée. C'est donc à bon droit que le tribunal, dont la décision sera confirmée sur ce point, a rejeté les demandes formées par Mme [W] contre l'ONIAM. - sur les demandes formées contre la société Pacifica Mme [W] a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat garantissant les accidents de la vie et « les conséquences d'accidents médicaux causés à l'occasion d'actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d'exploration, de traitement pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du code de la santé publique ou par des praticiens autorisés à exercer par la législation et la réglementation du pays dans lequel a lieu l'acte, lorsque ces actes sont assimilables à ceux référencés dans la nomenclature générale des actes professionnels ». Le contrat définit l'accident médical comme l'acte ou l'ensemble d'actes à caractère médical ayant sur l'assuré des conséquences dommageables pour sa santé, indépendante de l'évolution de l'affection en cause et de l'état antérieur. Le chapitre 'indemnisation' des conditions générales précise que la garantie n'intervient que si les dommages corporels subis entraînent le décès ou un déficit fonctionnel permanent médicalement constaté de 5 %. La société Pacifica excipe de l'avis de la CCI pour dénier sa garantie au motif que la Commission a rejeté l'existence d'un lien de causalité directe entre l'anesthésie péridurale et les céphalées persistantes que présentait Mme [W] en 2015. En l'espèce, le déficit fonctionnel permanent a été évalué par les différents médecins experts à 10 %. Toutefois, les symptômes décrits par les experts sont postérieurs au 14 mars 2014 et correspondent aux céphalées de tension dont il a déjà été indiqué qu'elles sont dépourvues de lien avec l'accident médical. Les experts n'ont mis en évidence aucun déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident médical du 4 février 2014, de sorte que la garantie contractuelle souscrite par Mme [W] ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. C'est pourquoi le jugement sera infirmé et les demandes formées par Mme [W] en vue d'être indemnisée seront rejetées. La société Pacifica fait valoir qu'elle n'était pas partie à la procédure devant la CCI et qu'elle n'a eu connaissance de l'avis de la commission que dans le cadre de la saisine du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône, élément dont elle indique qu'il est déterminant et qu'il lui permet de discuter sa garantie. Elle ajoute que la garantie coup de pouce hospitalisation est conditionnée à l'existence d'une hospitalisation faisant suite à un accident garanti par le contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et demande restitution des sommes qu'elle a versées à Mme [W]. Si les rapports des experts différenciaient la céphalée consécutive à la brèche méningée des céphalées de tension qui se sont installées ensuite, tous les médecins ont incorporé les céphalées postérieures à l'IRM du 14 mars 2014 dans leur évaluation du préjudice corporel de l'intéressée, et spécialement dans celle du déficit fonctionnel permanent. Dans son avis du 7 juillet 2015, la CCI, à la lumière des pièces médicales produites, discute longuement la relation entre l'accident médical non fautif et les céphalées présentées par Mme [W] postérieurement à l'IRM normal du 14 mars 2014, avant de conclure qu'il ne peut être retenu un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les céphalées actuelles et l'anesthésie péridurale pratiquée. Cet avis plus détaillé et davantage motivé sur ce point que les rapports d'expertise, usant d'un vocabulaire moins technique, constitue un élément déterminant pour l'appréciation par la société Pacifica de son obligation à garantir Mme [W]. La société Pacifica, qui n'a pas eu connaissance de ce document avant de verser une provision a légitimement pu, en considérant le taux du déficit fonctionnel permanent, se méprendre sur son obligation d'indemnisation. C'est pourquoi Mme [W] sera condamnée à lui restituer la provision de 10 000 euros. La société Pacifica réclame en outre le remboursement de la somme de 990 euros versée au titre de la grantie ' coup de pouce hospi'.Toutefois, elle a indemnisé l'hospitalisation du 4 au 28 février 2014 liée à l'accident médical ainsi que l'hospitalisation ultérieure du 28 juillet au 8 août 2014, non liée à l'accident médical . Mme [W] doit donc restitution à ce titre de l'indemnité versée pour la 1ère hospitalisation soit 30 euros*10 jours= 300 euros. - sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La décision de première instance sera réformée également sur ces points et Mme [W] supportera tous les dépens. Il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône le 14 juin 2018 en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes formées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, L'infirmant sur le surplus et statuant à nouveau, Déboute Mme [W] de toutes ses demandes ; La condamne à payer à la société Pacifica la somme de 10'300 euros ; Rejette le surplus de la demande de la société Pacifica ; Rejette la demande formée par la société Pacifica en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 911 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 14 janvier 2021
Référence
600ff93ce3118170c232d2bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA