Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 14 janvier 2021
- ECLI
- 600ff85ed7861b6fc2c2fc01
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 986 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 14 JANVIER 2021 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18356 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DZK Décision déférée à la cour : jugement du 30 Mai 2018 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2017010217 APPELANTE SAS NATKIN PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 524 986 916 Ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D907 INTIMÉ Monsieur [S] [W] Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] Demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, conseillère Madame Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA-GASPAR ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Madame Liselotte FENOUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société Natkin Paris est spécialisée dans le secteur de l'habillement et de la chaussure, et plus particulièrement la vente de ballerines commercialisées sous le nom de « Bagllerina ». M. [S] [W] est devenu mandataire de la société Natkin Paris à compter du mois de février 2014. Cet engagement n'a toutefois pas été formalisé par un contrat écrit. Le 21 janvier 2015, la société Natkin Paris s'est plainte de la faible activité de M. [S] [W], déplorant l'absence de développement de son portefeuille clients. En réponse, le 30 janvier 2015, M.[S] [W] aurait proposé une stratégie de développement commercial impliquant les différents agents commerciaux de la société Natkin Paris. La société Natkin Paris n'a toutefois pas accepté cette proposition qu'elle ne jugeait pas sérieuse. La société Natkin a mis fin au mandat conclu avec M. [S] [W] par courriel du 2 février 2015, au motif qu'elle n'était pas satisfaite de ses résultats. La société Natkin Paris n'aurait pas émis de solde de commissions à M. [S] [W] et ne lui a pas réglé d'indemnité de rupture. M. [S] [W] a alors adressé des factures à la société Natkin Paris correspondant à la période d'octobre 2014 à février 2015 mentionnant distinctement des prestations réalisées comme agent commercial d'Ile de France avec un commissionnement de 10% du chiffre d'affaires réalisé et celles réalisées en tant que responsable des ventes France et export rémunérées à hauteur de 5% du chiffre d'affaires. Par courrier du 27 février 2015, M. [S] [W] a réclamé le paiement des factures émises à la société Natkin Paris et a pris acte de la résiliation du mandat. Par courrier du 13 mars 2015, la société Natkin Paris a confirmé la rupture du mandat en raison d'une insuffisance flagrante d'activité de M. [S] [W]. Par acte d'huissier de justice du 31 janvier 2017, M. [S] [W] a fait assigner la société Natkin Paris devant le tribunal de commerce de Paris pour voir déclarer injustifiée la rupture du contrat de mandat et obtenir réparation de divers préjudices. Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a : - Condamné la société Natkin Paris à payer à Monsieur [S] [W], au titre du solde des commissions impayées, la somme de 12.595,92 euros TTC ; - Condamné la société Natkin Paris à payer à Monsieur [S] [W], au titre de l'indemnité légale de préavis, la somme de 2.012,52 euros ; - Condamné la société Natkin Paris à payer à Monsieur [S] [W], au titre de l'indemnité compensatrice de préjudice, la somme de 12.075,10 euros, déboutant pour le suplus ; - Condamné la société Natkin Paris à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, déboutant pour le surplus ; - Condamné la société Natkin Paris à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné la société Natkin Paris aux dépens. Par déclaration du 20 juillet 2018, la société Natkin Paris a interjeté appel du jugement. Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 septembre 2020, la société Natkin demande à la cour de : - Déclarer la société Natkin Paris recevable et bien fondée en appel et y faisant droit ; - Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : A titre principal, - Dire et juger que Monsieur [S] [W] a bénéficié de deux contrats distincts, l'un en qualité d'agent commercial, le second en qualité de conseiller animateur réseau ; - Dire que la société Natkin Paris était bien fondée à résilier pour faute grave chacun des deux contrats, au regard des défaillances graves commises par Monsieur [S] [W] ; - Dire et juger qu'aucun des deux contrats n'ouvraient droit à préavis ; - Dire et juger que Monsieur [S] [W] ne peut prétendre à aucune indemnité d'aucune sorte du chef de chacun des deux contrats ; - Condamner Monsieur [S] [W] à verser à la société Natkin Paris la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, - Dire que le chiffre d'affaires facturé sur l'Ile de France, pour la période du 1er février 2014 au 31 mars 2015, s'élève à la somme de 70.275,63 € HT ; - Dire que le commissionnement, préavis inclus de Monsieur [S] [W] en qualité d'agent commercial, s'élève à 7027,56 € HT ; - Dire et juger que le chiffre d'affaires facturé sur le reste de la France pour la période du 1er février 2014 au 31 mars 2015 s'est élevé à la somme de 161.126,68 € HT ; - Dire et juger que les honoraires versés à Monsieur [S] [W] en qualité de Conseiller animation réseau pour cette période, d'un montant de 5 % HT, s'élèvent à 8056,33 € HT, préavis inclus ; - Dire et juger que Monsieur [S] [W] ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis, celle-ci étant intégrée dans l'assiette des commissionnements; - Dire et juger que Monsieur [S] [W] ne peut prétendre à un rappel de commissions, préavis inclus, de 703,57 € HT au titre du mandat d'agent commercial, celui de 1521,80 € HT au titre du contrat de Conseiller Animateur réseau ; Ramener toute éventuelle condamnation au titre de l'indemnité de rupture ou des dommages-intérêts au profit de Monsieur [S] [W] à de plus justes mesures en tenant compte de la brièveté des relations contractuelles, de l'absence de circonstances brutales, préjudiciables à Monsieur [S] [W] et en prenant en considération les défaillances profondes du demandeur et qui ont été dénoncées à de multiples reprises. Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 juillet 2020, M. [S] [W] demande à la cour de : Vu les articles L134 et suivants du code de commerce, Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 mai 2018, Vu la jurisprudence, Vu les faits de l'espèce, - Déclarer recevable l'appel incident de Monsieur [S] [W] - Dire et juger qu'il résulte des éléments précités et des pièces fournies que la qualification juridique du contrat verbal consenti à Monsieur [S] [W] par la société Natkin Paris est celle d'un mandat d'agent commercial rémunéré avec un taux de commission différent selon les zones géographiques. - Dire et juger que les conséquences de la résiliation sont de même nature pour l'activité en Île de France et dans le reste de la France. - Constater que la société Natkin Paris n'a jamais réfuté tous les chiffres que Monsieur [S] [W] lui a donnés concernant les chiffres d'affaires. - Constater que Monsieur [S] [W] et son équipe commerciale ont obtenu des résultats très significatifs notamment si l'on tient compte de la durée d'exercice (1 an) - Constater que la société Natkin Paris n'a jamais envoyé de solde de commissions à Monsieur [S] [W]. - Constater que la société Natkin Paris a bien eu connaissance, confirmés par plusieurs mails, des résultats de Monsieur [S] [W] concernant l'augmentation de CA, l'apport de nouveaux clients, les négociations et les commandes de Monsieur [S] [W] auprès des grands comptes, mais qu'elle n'en a absolument pas tenu compte ni dans son mail de rupture ni dans ses conclusions et constater dès lors la mauvaise foi totale de la société Natkin Paris - Constater que la société Natkin Paris en excluant Monsieur [S] [W] du stand du WHO'S NEXT de janvier 2015 sans aucune raison valable lui a créé un véritable préjudice en l'empêchant de prendre d'éventuelles commandes auprès de clients et prospects. - Dire et juger que Monsieur [S] [W] n'a commis aucune faute de nature à exonérer la société Natkin Paris de lui payer l'indemnité due - Condamner la société Natkin Paris à régler à Monsieur [S] [W] la somme de 12.595,92 euros TTC au titre du rappel des commissions sur la période du 1er février 2014 au 2 février 2015. - Condamner la société Natkin Paris à régler à Monsieur [S] [W] les sommes de : · 48.300,40 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial · 2.012,52 euros au titre de l'indemnité de préavis · 24.150,20 euros à titre de dommages et intérêts A titre subsidiaire : - Constater la rupture brutale et abusive de la relation contractuelle au titre de la mission de Monsieur [S] [W] sur le Territoire France & Export aux torts exclusifs de la société Natkin Paris Par conséquent, - Condamner la société Natkin Paris à verser à Monsieur [S] [W] les sommes de : · 1.190,04 euros à titre d'indemnité de préavis · 28.561 euros à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture · 14.280,50 euros en réparation du préjudice moral subi suite aux fautes commises par la société Natkin Paris à l'occasion de la rupture - Constater la rupture injustifiée du contrat d'agent commercial liant la société Natkin Paris à Monsieur [S] [W] sur la Region Ile de France Par conséquent, - Condamner la société Natkin Paris à régler à Monsieur [S] [W] les sommes de : · 822.47 euros à titre d'indemnité de préavis · 19.739.40 euros à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture · 9.869.70 euros en réparation du préjudice moral subi suite aux fautes commises par la société Natkin Paris à l'occasion de la rupture En tout état de cause, - Condamner la société Natkin Paris au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - Condamner la société Natkin Paris aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2020. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2020. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que les demandes aux fins de constat figurant dans le dispositif des dernières conclusions de M. [W] ne sont pas des prétentions mais des moyens à l'appui de sa demande en condamnation d'indemnités de rupture et de préavis, qui sont dues en l'absence de faute grave de la part de l'agent. Pour statuer sur l'existence d'une faute grave privative d'indemnités, il convient tour d'abord de définir la mission confiée par la société Natkin Paris et effectivement réalisée par M. [S] [W]. Il résulte du courriel de M. et Mme Natkin à M. [S] [W] du 2 juin 2014 (pièce 34 de la société Natkin Paris) que le secteur géographique de son mandat d'agent commercial était limité, contrairement à ce que prétend M. [S] [W], à l'Ile de France : « je te joins le contrat Natkin Paris à titre d'information pour les agents, il faudrait prévoir de mettre cela en place. Pour toi, un contrat de conseil sur la gestion des ressources commerciales sur la France, rémunération de 5% du CA et d'autre part un contrat d'agent commercial pour [Localité 5] et région parisienne ». Si ce courriel n'a pas été suivi de contrats formalisés, aucune autre pièce probante versée au dossier ne permet de le contredire de façon pertinente, c'est la seule pièce écrite échangée entre les parties en début de mission qui délimite le périmètre de l'activité exercée par M. [S] [W] pour la société Natkin Paris. Il en résulte que M. [S] [W] était lié par deux types de contrats, l'un d'agent commercial sur [Localité 5] et la région parisienne, et l'autre de conseil en stratégie auprès des agents de la société Natkin Paris sur le reste du territoire français. Sur la rupture du contrat d'agent commercial sur l'Ile de France La société Natkin Paris reproche au jugement entrepris de l'avoir condamnée à payer à M. [S] [W] des indemnités de rupture et préavis alors que ce dernier a fait preuve de graves manquements dans ses obligations contractuelles : très faible activité et absence d'un quelconque développement du portefeuille clients. M. [S] [W] répond que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas prouvés et qu'ils ne peuvent justifier la privation de l'indemnité de rupture et de l'indemnité de préavis. Sur ce ; L'article L.134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties (alinéa 1) ; que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information (alinéa 2) ; que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat (alinéa 3). L'article L.134-12 du même code, dont les dispositions sont d'ordre public, indique qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu'il perd toutefois le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; et que ses ayant droits bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. Par ailleurs, l'article L 134-16 prévoit qu'est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article précité. Il est de principe enfin que les parties peuvent licitement convenir à l'avance d'une indemnité de rupture, dès lors que celle-ci assure à tout le moins la réparation intégrale du préjudice subi par l'agent commercial. L'article L134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. Sur l'existence d'une faute grave Il est admis que la faute grave, privative d'indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel ; elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat. En l'espèce, la rupture à l'initiative de la société Natkin France par courriel du 2 février 2015 relève des « résultats très insatisfaisants » sur l' activité d'agent sur [Localité 5] de M. [W] : « pas de RDV pris sur le Salon Who's next », « seulement 3 nouveaux clients, 1 en dépôt de bilan, 1 Delage apporté par nous, 1 nouveau client apporté par toi chez Cai ». M. [W] conteste ces griefs en prétendant tout d'abord qu'il a été volontairement écarté du salon Who's next qui s'est tenu fin janvier 2014 à [Localité 5], ces allégations sont confirmées par le gérant de la SA Natkin Paris qui indique dans son courrier du 13 mars 2015 : « Lors du dernier salon professionnel, votre comportement n'a pas été professionnel. Nous avons même été contraints de vous demander de déserter notre stand pour ne pas gêner l'arrivée de nouveaux clients ». (pièce 9 de Natkin Paris) M. [W] soutient d'autre part que, pendant son contrat d'agence, les nouveaux magasins sur l'Ile de France sont les suivants: 3 magasins multimarques ( Anne Fashion Store * - [Localité 7], Chez Caï - [Localité 6], Delage - [Localité 8]) et 4 magasins de chaussures de VENISE COLLECTION ainsi que 7 magasins de prêt à porter mono-marque DES PETITS HAUTS. Ces clients figurent en effet sur le Grand livre clients de la société Natkin Paris pour l'année 2015. M. [W] fait valoir que, même si les résultats de 2014/2015 sont modestes, ils constituent une progression et une stabilisation des clients sur la région parisienne qui n'avait auparavant aucun agent commercial dédié. M. [W] fait également état d'un travail soutenu qu'il a mené sur la prospection en Ile de France avec 125 boutiques visitées, ce qui n'est pas démenti par l'appelante. Même si le nombre de nouveaux clients sur la région parisienne a pu apparaître décevant au mandant, néanmoins la faiblesse des résultats ne peut constituer en l'espèce une faute grave au sens de l'article L 134-13 qui priverait l'agent des indemnités de rupture et de préavis prévus par les textes légaux régissant le statut des agents commerciaux. La décision des 1ers juges ayant écarté l'existence d'une faute grave dans le mandat d'agent commercial de M. [W] sera donc confirmée. Sur les indemnités de rupture et préavis L'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Son quantum n'étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause, même s'il existe un usage reconnu qui consiste à accorder l'équivalent de deux années de commissions, lequel usage ne lie cependant pas la cour. Or, en l'espèce, si en l'absence de faute de M. [W], ce dernier a droit à une indemnisation compensatrice de rupture, néanmoins au vu de sa brève activité d'agent limitée à 12 mois et de ses résultats modestes, il convient de fixer à une année de commissions l'indemnisation de son préjudice compensant la perte de clientèle pour M. [W]. Il ressort des éléments comptables au dossier que le chiffre d'affaires de la société Natkin Paris tiré de son activité sur l'Ile de France entre le 1er février 2014 et le 4 février 2015 (date de la rupture) s'est élevé à 98.697 euros HT (au vu des pièces comptables communiquées en cours de 1ère instance: pièces (pièces 102 et 103 de M. [W]), l'indemnité compensatrice de rupture sera fixée comme suit : 10% de 98.697 euros, soit 9869 euros. L'indemnité de préavis a été fixée à bon droit, au vu de la durée de la relation entre les parties d'une année, à un mois soit 822 euros (9869/12 mois). Sur la rupture du contrat de conseiller en stratégie et management auprès des autres agents de la société Natkin Paris sur le territoire français, hors Ile de France Un contrat synallagmatique peut toujours être résilié par une des parties, à condition que cette résiliation ne soit pas abusive. Il convient en l'espèce de statuer sur le fait de savoir si la résiliation à l'initiative de la société Natkin Paris de la relation contractuelle, née un an auparavant, était justifiée ou bien si elle était abusive. M. [S] [W] avait communiqué à la société Natkin Paris ses objectifs à réaliser sur 2 ans : (pièce 12 de M. [S] [W]) - implantation de la marque Bagllerina dans 200 magasins pour l'année 2014/2015 et 270 pour l'année 2016, - grâce notamment à une tournée auprès des agents sur toute la France, la présence au salon Who's next, le renouvellement de l'équipe des agents commerciaux sur différentes régions, le ciblage vers des réseaux nouveaux tels que les Spa, thalasso, clubs de golf. Dans son courriel de rupture du 2 février 2015, la société Natkin Paris mentionne ses griefs concernant l'activité de M. [S] [W] comme « conseil aux agents » : elle n'a porté « aucun fruit », la tournée proposée au mois de mai juin sur toute la France n'a pas eu lieu ; concernant la région Ouest, l'agent que M. [W] avait trouvé ne souhaite plus continuer à vendre la marque, et sur les régions Alpes/Sud Ouest/Est, les résultats sont décevants par rapport à l'objectif fixé par M. [W] de 30 clients et un CA d'environ 90.000 euros par région. Ces griefs sont contestés par M. [S] [W] dans son courrier en réponse en faisant valoir principalement que la période économique était difficile, que la tournée prévue n'a pas pu être financée par moitié par son autre mandant et que la société Natkin Paris l'a écarté du salon Who's next, et n'a pas été active dans le projet de cibler d'autres réseaux comme les thalasso. Cependant, M. [S] [W] ne justifie pas de son rôle suffisamment actif permettant la concrétisation du plan pour lequel il avait été choisi comme conseil par la société Natkin Paris, il reconnaît d'ailleurs lui même « avoir été très optimiste quant aux prévisions de CA sur les différentes régions avec une nouvelle équipe » (pièce 2 de M. [S] [W]) et il est constant que les résultats obtenus démontrent que ces objectifs n'étaient pas réalistes. Il en résulte que le plan « développement Bagllerina » sur lequel M. [S] [W] s'était engagé a échoué du fait d'un défaut de diligences dans sa réalisation et surtout d'un défaut de réalisme dans les objectifs proposés, ce qui a engendré une rupture de confiance dans la relation contractuelle et justifié la résiliation décidée par la société Natkin Paris. Par conséquent, cette rupture ne peut pas être qualifiée d'abusive et toute demande d' indemnisation à ce titre doit être rejetée, contrairement à ce qu'il a été jugé en 1ere instance. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. Sur les commissions et les honoraires restant dus Le tribunal de commerce a condamné la société Natkin Paris à payer à M. [W] un solde total de 12.595,92 euros TTC. M. [W] demande la confirmation du jugement sur ce point. La société Natkin Paris prétend que M. [W] peut seulement prétendre à un rappel de commissions, préavis inclus, de 7027,56 € HT au titre du mandat d'agent commercial, celui de 8056,33 € HT au titre du contrat de Conseiller Animateur réseau, en retenant un chiffre d'affaires de 70.275,63 € HT euros sur l'Ile de France et de 161.126,68 € HT sur le reste du territoire français. sur ce ; Le chiffre d'affaires de la société Natkin Paris lors du mandat de M. [W] (du 1-02-14 au 2-02-15) au vu des éléments comptables versés au dossier concernant la région parisienne apparaît de 9.8697 euros HT et de 285.610 euros HT sur le reste du territoire. M. [W] avait droit à 10% sur le chiffre d'affaires d'Ile de France, soit 9869 euros HT, et 5% sur le chiffre d'affaires du reste du territoire, soit 14.280 euros HT. (pièces 102 et 103 de M. [W]) Il est constant que M. [W] n'a reçu qu'un total de 13.653,60 euros. Par conséquent, il convient de confirmer la décision des 1ers juges ayant fixé le solde à hauteur de 10.496,60 euros HT (9869 +14.280 -13.653) soit 12.595,92 euros TTC, au titre des commissions et honoraires restant dus à M. [W] par la société Natkin Paris . Sur l'indemnisation du préjudice moral Le tribunal de commerce a, à bon droit, jugé que la résistance abusive de la société Natkin Paris dans le paiement des commissions lui restant dues, et notamment le fait de ne communiquer les éléments comptables relatifs au chiffre d'affaires de l'entreprise qu'après injonction de communiquer du tribunal, ont engendré un préjudice moral subi par M. [W] dont l'indemnisation doit être évaluée à hauteur de 1500 euros. Sur les frais et dépens Les parties succombant successivement dans plusieurs de leurs prétentions, les dépens seront supportés par moitié pour chacune d'entre elles, et les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles respectifs engagés dans la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement entrepris concernant le quantum des condamnations au titre des indemnités de rupture et de préavis concernant le contrat d'agent commercial, et la rupture qualifiée d'abusive concernant le contrat de conseil ; le confirme pour le surplus ; Statuant de ces chefs infirmés, Dit que la rupture du contrat de conseil n'est pas abusive, Dit que M. [W] n'a pas commis de faute grave dans le cadre de son contrat d'agent commercial, Condamne la société Natkin Paris à payer à M. [S] [W], concernant le contrat d'agent commercial: 9869 euros au titre de l'indemnité de rupture, 822 euros au titre de l'indemnité de préavis, Y ajoutant, Rejette toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel; Partage les dépens de l'appel par moitié et condamne chacune des parties à les payer. Liselotte FENOUIL Marie-Annick PRIGENT Greffière Présidente
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Synthèse
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- 14 janvier 2021
Référence
600ff85ed7861b6fc2c2fc01
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