Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 14 janvier 2021
- ECLI
- 600ff74579d53d6e790d49cc
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 1 693 646 €
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°21/2021 N° RG 20/01793 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QR5R S.A. SNCF RESEAU. C/ M. [Z] [S] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JANVIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 02 Novembre 2020 en application de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. SNCF RESEAU. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [S] a été embauché par la SA SNCF le 16 février 2001 en qualité d'attaché opérateur mouvement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Parallèlement , M. [S] a été élu maire de la commune de [Localité 5] en mars 2008 et réélu en mars 2014. Le 31 mars 2019, M. [S] a contacté anonymement le poste d'aiguillage de [Localité 6], pour l'informer de la présence d'une bombe avec un risque imminent d'explosion aux abords du pont [Localité 7] à [Localité 6]. Cette fausse alerte a entraîné l'interruption totale de la circulation ferroviaire durant plusieurs heures. M.[S], rapidement identifié, a été admis quelques jours plus tard dans un hôpital spécialisé où les psychiatres ont diagnostiqué un syndrome d'épuisement professionnel (burn-out). Le 2 avril 2019, M. [S] a transmis à la préfecture sa démission de son mandat de maire, devenue effective le 9 avril 2019. Il a conservé son mandat de conseiller municipal. Le 26 avril 2019, la SA SNCF a convoqué M. [S] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, entretien fixé au 7 mai 2019. Le conseil de discipline s'est réuni le 25 juin 2019; Le 4 juillet 2019, M. [S] a reçu une notification de radiation des cadres décidée par le conseil de discipline le 25 juin 2019, pour manquement grave à son obligation de loyauté à l'égard de l'entreprise. *** Le 9 décembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes dans sa formation de référé et a demandé au conseil de : - Dire qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé lors de la notification de sa radiation des cadres ; - Constater que la SA SNCF n'a pas sollicité l'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail dans le cadre de la procédure de rupture du contrat de travail diligentée à sont encontre ; - Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que la société SNCF RESEAU a prononcé sa radiation des cadres sans autorisation de l'inspecteur du travail. En conséquence, - Ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la SA SNCF RESEAU, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours à la date de notification de l'ordonnance ; - Ordonner à la SA SNCF RESEAU de lui verser à titre provisionnel la somme de 16 936,46 € à titre d'indemnité correspondant au montant des salaires dont M. [S] a été privé du 04/07/2019 au 29/02/2020 ; - Ordonner à la société SNCF de lui verser à titre provisionnel la somme correspondant au montant des salaires dont il a été privé, sans déduction des revenus de remplacement, et ceci jusqu'à la date de réintégration au sein de la société ; - Condamner la SA SNCF RESEAU à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la même de toutes ses demandes ; - Condamner la même aux entiers dépens. La SA SNCF RESEAU a demandé au conseil de prud'hommes de: - Se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande de M. [S]; - Le débouter de toutes ses demandes; fins et conclusions et l'inviter à mieux se pourvoir ; - Condamner M. [S] à payer à la société la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers dépens. Par ordonnance de référé en date du 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision; - dit que M.[S] bénéficiait du statut de salarié protégé lors de la notification de sa radiation des cadres le 4 juillet 2019; - constaté que la SA SNCF n'a pas sollicité l'autorisation du licenciement auprès de l'inspection du travail dans le cadre de la procédure de rupture du contrat de travail de M. [S] ; - constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que la SA SNCF a prononcé la radiation des cadres de M. [S] sans autorisation de l'inspecteur du travail ; - ordonné à la SA SNCF RESEAU de réintégrer M. [S] au sein de ses effectifs sous astreinte de 200 € par jour de retard sous quinzaine suivant la notification de l'ordonnance ; - dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud'hommes ; - ordonné à la SA SNCF de verser à M. [S] la somme de 12 561,06 € au titre de l'indemnité correspondant au montant des salaires dont il a été privé à la date du 4 juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 et ordonné le versement de la somme correspondant aux salaires dont il a été privé, sans déduction des revenus de remplacement, et ce jusqu'à la date de sa réintégration au sein de la société ; - ordonné le paiement par la SA SNCF à M. [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les entiers dépens à la charge de la SA SNCF y compris les frais éventuels en cas d'exécution forcée de la présente ordonnance. La SA SNCF RESEAU a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance par déclaration au greffe le 13 mars 2020. M.[S] a été réintégré dans les effectifs de la société SNCF RESEAU à compter du 18 juin 2020. **** En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 07 septembre 2020, la SA SNCF RESEAU demande à la cour de : - Réformer l'ordonnance entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - Se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande de Monsieur [S] ; - Juger qu'il ne pouvait bénéficier d'une protection allant au-delà de la date de démission de son mandat de maire et prétendre à être réintégré ; - Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'inviter à mieux se pourvoir; - Condamner Monsieur [S] à payer à SNCF RESEAU la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2020, M. [S] demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : - dit que M.[S] bénéficiait du statut de salarié protégé lors de la notification de sa radiation des cadres ; - constaté que la SA SNCF RESEAU n'a pas sollicité l'autorisation du licenciement auprès de l'inspection du travail dans le cadre de la procédure de rupture du contrat de travail de M. [S]; - constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que la SA SNCF RESEAU a prononcé la radiation des cadres de M. [S] sans autorisation de l'inspecteur du travail; - ordonné à la SA SNCF RESEAU de réintégrer M. [S] au sein de ses effectifs sous astreinte de 200 € par jour de retard sous quinzaine suivant la notification de l'ordonnance ; - ordonné à la SA SNCF RESEAU de verser à M. [S] la somme de 12 561,06 € au titre de l'indemnité correspondant au montant des salaires dont il a été privé à la date du 4 juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 et ordonné le versement de la somme correspondant aux salaires dont il a été privé, sans déduction des revenus de remplacement, et ce jusqu'à la date de sa réintégration au sein de la société ; - ordonné le paiement par la SA SNCF RESEAU à M. [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les entiers dépens à la charge de la SA SNCF y compris les frais éventuels en cas d'exécution forcée de la présente ordonnance. - Condamner la SA SNCF RESEAU à verser à M. [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel; - Débouter la SA SNCF RESEAU de toutes ses demandes ; - Condamner la même aux entiers dépens. L'affaire fixée initialement à l'audience rapporteur du 8 septembre 2020 a été renvoyée à la demande des parties le jour de l'audience à l'audience collégiale du 02 novembre 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le licenciement d'un salarié qui se prévaut d'une violation des dispositions du statut protecteur étant de nature à constituer un trouble manifestement illicite, il appartient au juge des référés judiciaire de se prononcer sur l'existence de ce trouble et d'y mettre fin. Le premier juge a considéré que M.[S] ayant eu un mandat d'élu local jusqu'au 9 avril 2019, a bénéficié du statut du salarié protégé en application de l'article L 2123-9 du code général des collectivités territoriales; que la protection légale s'étendant durant une période de 6 mois suivant la fin du mandat électif, l'employeur devait respecter la procédure prévoyant une autorisation préalable de l'inspection du travail en cas de sanction disciplinaire, ce qui n'a pas été le cas ; que la formation de référé est compétente pour statuer en cas de trouble manifestement illicite caractérisé par le fait que le licenciement est intervenu sans l'accord préalable de l'inspecteur du travail et en méconnaissance du statut protecteur du salarié. La société SNCF RESEAU demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée au motif que si le statut de salarié protégé de M.[S] pendant son mandat ne fait pas débat, la loi n'a pas prévu de protection après l'exercice du mandat au profit du salarié titulaire d'un mandat d'élu local ; que le salarié ne peut pas revendiquer l'extension de la protection octroyée par la jurisprudence quand la loi ne le prévoit pas, au profit de certains salariés protégés du conseiller du salarié ou du conseiller prud'homme bénéficiant de la protection post-mandat accordée par l'ancien code du travail et maintenue à droit constant après la recodification du code du travail opérée en 2008. L'employeur a invoqué les travaux parlementaires lors de l'adoption de la loi du 31 mars 2015 instaurant le statut de salarié protégé au profit des élus locaux et les rapports issus des débats parlementaires ayant donné lieu à la loi du 27 décembre 2019 à l'origine de la suppression du statut de salarié protégé pour les élus locaux. La société RESEAU SNCF a considéré que la jurisprudence citée par le salarié, s'agissant d'un arrêt du 7 décembre 2018 de la cour d'appel de RENNES dans un autre litige, n'a nullement reconnu au profit d'un maire une période post-mandat de 6 mois. L'appelante en a conclu que le statut de salarié protégé de M.[S] ayant pris fin le 9 avril 2019, date de prise d'effet de sa démission, il n'existait aucun trouble manifestement illicite permettant au juge des référés de statuer sur le litige. Subsidiairement, l'employeur a contesté le bien fondé de la demande en paiement relative à l'indemnité de congés payés de 10 %, alors que, dans le régime spécifique applicable à la SNCF RESEAU, la règle prévue à l'article L 3341-22 du code du travail, les congés payés sont déjà intégrés dans les salaires. M.[S] demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'il a subi un trouble manifestement illicite suite au non-respect de son statut de salarié protégé et à l'absence de mise en place de la demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail. Il soutient que le salarié ayant un mandat de maire est considéré par l'article L 2123-9 du code général des collectivités territoriales comme un salarié protégé et qu'il conserve son statut protecteur pendant une durée minimale de 6 mois après l'expiration de son mandat, comme le prévoit la loi pour l'ancien membre élu de la délégation du personnel du CSE , l'ancien représentant syndical , l'ancien délégué syndical ( articles L 2411-5 alinéa 2 et L 21411-3 du code du travail ). Il ajoute que la jurisprudence a étendu le bénéfice du statut pendant 6 mois à l'expiration du mandat à d'autres salariés protégés - conseiller du salarié et conseiller prud'homme- en l'absence de précision dans la Loi et alors que l'ancien code du travail ne prévoyait pas expressément de période de protection pour le conseiller du salarié. Les parties sont en désaccord sur l'extension de la protection du salarié au-delà du terme du mandat, en l'espèce au-delà du 9 avril 2019 date de la démission de M.[S] de son mandat de maire. Selon l'article L 2123-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur issue de la loi du 31 décembre 2015, et modifiée par la loi du 27 décembre 2019, les maires des communes et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du Livre IV de la deuxième partie du code du travail. L'objet du Livre IV de la deuxième partie du code du travail définit le régime de protection du salarié protégé contre une rupture du contrat de travail ou des décisions relatives à son exécution en rapport avec des actes commis dans le cadre de la fonction représentative. Cette protection conférée aux salariés investis d'un mandat représentatif ou électif visés par les articles L 2411-1 et L 2411-2 du code du travail, contraint l'employeur à respecter la procédure préalable d'autorisation administrative de licenciement. Si le statut protecteur peut s'étendre selon la nature du mandat exercé par certains salariés protégés au-delà de l'expiration du mandat pendant une période comprise entre 6 et 12 mois, force est de constater que le législateur n'a prévu aucune période supplémentaire de protection au profit du salarié élu local au-delà de la cessation de son mandat électif. Compte tenu du silence de la Loi, M.[S] n'est pas fondé à revendiquer le maintien d'une protection supplémentaire par voie de comparaison avec certains salariés protégés qui continuent de bénéficier de la protection post mandat , même si elle n'est pas explicitement reprise dans le nouveau code du travail. En effet, la recodification du code du travail étant intervenue à droit constant au 1er mai 2008, certains salariés protégés comme le conseiller prud'homme et le conseiller du salarié, se sont vus reconnaître par la jurisprudence le maintien de la protection post mandat dont ils bénéficiaient de par la Loi avant la recodification, et notamment pour le conseiller du salarié en vertu de l'ancien article L 122-14-16 du code du travail renvoyant à la durée de la protection du délégué syndical. Enfin, l'arrêt de la cour d'appel de RENNES du 7 décembre 2018- au demeurant frappé d'un pourvoi- invoqué par le salarié à l'appui de sa thèse, n'a pas statué sur la même problématique et ne présente donc pas d'intérêt dans le présent litige. Il en résulte que M.[S], dont le mandat de maire a pris fin le 9 avril 2019, ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions de statut protecteur au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire prise à son encontre par la société RESEAU SNCF et ne justifie pas de l'existence du trouble manifestement illicite pour saisir la formation de référé. Il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M.[S] au regard de l'existence d'une contestation sérieuse et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, par voie d'infirmation de l'ordonnance. Sur les frais et les dépens L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens et de rejeter leurs demandes respectives fondées en cause d'appel sur l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions de l'ordonnance sur ce fondement étant infirmées. M.[S], partie perdante, supportera les dépens en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire mis à disposition au greffe Infirme les dispositions de l'ordonnance de référé du 4 mars 2020 ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : - Dit n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse, - Renvoie les parties à mieux se pourvoir, - Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que M.[S] supportera les entiers dépens en première instance et en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 14 janvier 2021
Référence
600ff74579d53d6e790d49cc
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